Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, n° 10/02564

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 7e ch., 2e sect., n° 10/02564
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 10/02564

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

DE BOBIGNY

Chambre 7/ section 2

Affaire : 10/02564

DEMANDEURS

Monsieur C X

Masseur Kinésithérapeute demeurant 178, avenue Quater G H – […]

Monsieur D Y

Masseur Kinésithérapeute demeurant 178, avenue Quater G H- […]

Monsieur E Z

Masseur Kinésithérapeute demeurant 178, avenue Quater G H – […]

représentés par Me D VALEANU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0516

C/

DEFENDEUR

Monsieur F A

[…]

représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire : BB 64

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame TOUATI, Vice-Présidente,

assistée de Madame REGENT, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 14 Septembre 2010.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, par Madame TOUATI, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame REGENT, greffière.

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Messieurs C X, D Y et E Z qui exercent la profession de masseurs kinésithérapeutes ont engagé Monsieur F A comme assistant collaborateur et conclu avec lui trois contrats successifs définissant le cadre et les modalités de cette collaboration qualifiée de non salariée , le premier en date du 2 juillet 2001 alors qu’ils travaillaient au sein de la clinique FRANKLIN et dans leur cabinet sis 21, Chemin des Postes à […], le second le 23 juillet 2001 concernant exclusivement les remplacements de fins de semaine et jours fériés et le troisième le 23 décembre 2004 après la fermeture de l’établissement de soins et leur installation dans un nouveau cabinet commun ouvert 178, avenue G H à […].

Messieurs X, Y et Z , faisant grief à Monsieur A de ne pas avoir procédé ponctuellement et fidèlement à son obligation de rétrocession d’honoraires conformément aux stipulations contractuelles et d’avoir ouvert à son nom personnel un cabinet à une distance de 4 kilomètres du leur, en violation de la clause d’exclusivité et de non concurrence à laquelle il était astreint , ont mis fin à la convention de collaboration le 16 avril 2007 et saisi le conseil de l’ordre le 4 octobre suivant afin de rechercher une solution négociée qui n’a pu être trouvée .

Ils ont alors saisi le juge des référés de ce tribunal en désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et en versement d’une provision à valoir sur les honoraires non rétrocédés et la réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 12 janvier 2009, le juge des référés de ce siège a fait droit à la demande d’expertise, commis pour y procéder Monsieur I B et condamné Monsieur A au paiement d’une provision de 9 000 € .

Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 15 septembre 2009 qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation actuellement pendant .

Suivant assignation en date du 12 février 2010, Messieurs X,Y et Z ont fait citer au principal Monsieur A afin de voir :

  • condamner Monsieur F A à payer les sommes suivantes à titre de rétrocession d’honoraires :

— à Monsieur X : 45 000 €

— à Monsieur Z: 45 000 €

— à Monsieur Y: 45 000 €

  • donner acte aux requérants de ce qu’ils se réservent d’ajuster ces demandes en fonction des conclusions du rapport de Monsieur I B, après son dépôt,
  • dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal depuis le 5 mai 2008 et que les intérêts se capitaliseront chaque fois qu’ils seront dus depuis plus d’un an en application de l’article 1154 du Code civil,
  • condamner Monsieur F A à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts au titre des violations contractuelles qu’il a commises en ne se conformant pas aux obligations d’exclusivité et de non concurrence qu’il avait souscrites envers les requérants :

— à Monsieur X : 15 000 €

— à Monsieur Z: 15 000 €

— à Monsieur Y: 15 000 €

  • dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et que les intérêts se capitaliseront chaque fois qu’ils seront dus depuis plus d’un an en application de l’article 1154 du Code civil,
  • condamner Monsieur F A à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive:

— à Monsieur X : 10 000 €

— à Monsieur Z: 10 000 €

— à Monsieur Y: 10 000 €

  • dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et que les intérêts se capitaliseront chaque fois qu’ils seront dus depuis plus d’un an en application de l’article 1154 du Code civil,
  • condamner Monsieur F A à payer les sommes suivantes en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile :

— à Monsieur X : 4 000 €

— à Monsieur Z: 4 000 €

— à Monsieur Y: 4 000 €

  • dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et que les intérêts se capitaliseront chaque fois qu’ils seront dus depuis plus d’un an en application de l’article 1154 du Code civil,
  • condamner Monsieur F J aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Monsieur B a déposé son rapport d’expertise le 30 avril 2010 .

Par conclusions d’incident signifiées le 17 mai 2010, Messieurs X, Y et Z ont sollicité du Juge de la mise en l’état l’allocation d’une provision complémentaire de 42 650 € chacun .

A l’appui de leurs prétentions, ils réfutent l’argument du défendeur suivant lequel les conventions ayant lié les parties constitueraient des contrats de travail et rappellent que cette contestation n’a été jugée sérieuse ni par juge des référés ni par la Cour d’Appel de Paris .

Ils exposent ensuite qu’il résulte des opérations d’expertise que le défendeur est redevable au titre de son obligation de rétrocession d’honoraires d’une somme de 137 021 € , hors actualisation, et qu’ils sont en conséquence fondés à obtenir paiement à titre provisionnel de la somme de 42 650 € chacun qui correspond , sous déduction de la première provision accordée en référé, à la fraction incontestable de leur créance .

Par conclusions responsives en date du 14 septembre 2010, Monsieur A a conclu au rejet des prétentions adverses et sollicité la condamnation des demandeurs aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Il invoque en premier lieu qu’il a saisi le Conseil des Prud’hommes de Bobigny d’une demande de requalification des conventions de collaboration en contrat de travail avant l’introduction de la présente instance, que deux juridictions de même degré étant saisies du même litige, il entend invoquer la litispendance devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny et solliciter son dessaisissement au profit du Conseil des Prud’hommes qui a été saisi en premier, que cette exception relève de la seule appréciation du juge du fond et ne peut être tranchée par le Juge de la mise en état, ce qui fait obstacle à l’allocation d’une quelconque provision complémentaire .

Monsieur A qui soutient qu’il se trouvait dans un lien de subordination juridique à l’égard des demandeurs , se prévaut en second lieu de l’existence de contestations sérieuses tenant à la qualification des contrats conclus entre les parties .

Il considère en effet qu’il était lié à Messieurs X, Y et Z par un contrat de travail et que les rétrocessions d’honoraires réclamées ne sont pas dues .

Il fait valoir également que les conventions produites aux débats prévoient des hypothèses dans lesquels toute rétrocession d’honoraires est exclue et que ces cas particuliers évoqués en pages 24 à 28 du rapport d’expertise doivent faire l’objet d’une analyse précise et relèvent d’un débat au fond.

Il fait observer en outre que Monsieur B a procédé à l’évaluation de son chiffre d’affaires par voie d’estimation et que cette approche imprécise est sujette à controverse.

L’affaire a été évoquée devant le juge de la mise en état le 14 septembre 2010.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2010, date à laquelle l’ordonnance a été prononcée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception de litispendance

Attendu qu’en application de l’article 771 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au nombre desquelles se trouve l’exception de litispendance prévue par l’article 100 du Code de procédure civile ;

Que c’est donc à tort que Monsieur A soutient que le Juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur une telle exception ;

Attendu qu’il n’y litispendance que si le même litige opposant les mêmes parties est pendant devant deux juridictions de même degré, également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second devant alors se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande ;

Attendu qu’il apparaît au vu des pièces versées aux débats que le Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY a été saisi le 14 janvier 2010 par Monsieur A d’une demande formée à l’encontre de la SCM X-Y-Z tendant à voir constater l’existence d’un contrat de travail et obtenir paiement de diverses indemnités en considération de la rupture abusive de ces relations contractuelles ;

Que la juridiction prud’homale n’a été saisie que le 17 mars 2010 d’une demande identique formée à l’encontre de Messieurs X, Y et Z, pris en leurs noms personnels ;

Que la SCM X-K-Z constituant une personne morale distincte, force est de constater que le litige porté devant le Conseil de Prud’hommes le 14 janvier 2010 ne concerne pas les mêmes parties que celui dont est saisi le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY;

Que s’agissant de la seconde procédure initiée à l’encontre de Messieurs X, Y et Z, elle n’a été introduite que le 17 mars 2010 alors que le Tribunal de Grande Instance de Bobigny était déjà saisi du différend opposant les parties, l’assignation des demandeurs ayant été délivrée le 12 février 2010 et enrôlée le 1er mars 2010 ;

Qu’il s’ensuit que l’exception de litispendance soulevée devant la juridiction saisie la première est irrecevable ;

Sur la demande de provision complémentaire

Attendu que le Juge de la mise en l’état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 771 du Code de procédure civile;

Attendu qu’il apparaît que C X, D Y et E Z ont d’abord exercé en commun leur profession de masseurs kinésithérapeutes au sein de la Clinique FRANKLIN située 146, […] et dans le cabinet implanté dans la même commune , […]

Que Monsieur F A a été engagé le 2 juillet 2001 en tant qu’assistant collaborateur libéral pendant les jours ouvrables avec l’obligation de rétrocéder au plus tard le 5 du mois suivant , un pourcentage de ses honoraires, réparti à parts égales entre chacun des trois requérants et calculé de la manière suivante:

“- 30% sur les domiciles hormis l’indemnité forfaitaire de déplacement

– 30% sur les hospitalisés de la clinique

 – 30% sur la clientèle externe du cabinet”

Qu’il a également été prévu par l’article VI de la convention , qu’F A s’interdisait d’exercer son art dans un rayon de douze kilomètres pendant toute la durée du contrat et s’obligeait en cas de résiliation à ne pas s’installer ou exercer son activité pour son compte personnel ou pour le compte d’un tiers dans un rayon de six kilomètres à vol d’oiseau du cabinet et ce, pendant une période de 2 ans ;

Que cette première convention a été complétée le 23 juillet 2001 pour être étendue aux fins de semaine et jours fériés , sans modification du pourcentage de rétrocession ;

Attendu que Messieurs X, Y et Z ont après la fermeture de la clinique déménagé pour installer leur cabinet commun à compter du 1er trimestre 2004 au 178, avenue G H à […];

Qu’ils ont signé le 23 décembre 2004 avec Monsieur A une nouvelle convention de collaboration non salariée prévoyant des conditions légèrement différentes sur le plan financier avec un pourcentage de rétrocession fixé à :

“- 20% sur les domiciles hormis l’indemnité forfaitaire de déplacement, et tout acte dispensé à l’extérieur de ce même cabinet,

– 30% sur la clientèle externe du cabinet, exception faite des actes à visée esthétiques effectués avec le Cellu M6…”

Qu’il a en outre été convenu que Monsieur A s’engageait dès réception à communiquer le relevé SNIR de l’an passé (Système National Inter Régimes), ce système d’information mis en place par la CNAMTS permettant de déterminer le montant de ses honoraires individuels;

Que cette nouvelle convention a maintenu inchangées les clauses d’exclusivité et de non concurrence stipulées précédemment;

Attendu que les demandeurs, se fondant sur les conclusions de l’expert , considèrent que Monsieur A n’a pas respecté son obligation de rétrocession et reste devoir la somme de 137 021 € , voire la somme de 165 125 € en valeur actualisée;

Qu’en réponse, le défendeur invoque qu’en dépit de la qualification donnée aux conventions par les parties, il était en réalité dans un lien de subordination juridique et économique à l’égard de Messieurs X, Y et Z et qu’il a ainsi exercé son art dans le cadre d’un contrat de travail , de sorte qu’il n’est redevable d’aucune rétrocession d’honoraires;

Qu’il estime que cette contestation qui porte sur la qualification juridique des relations contractuelles existant entre les parties ne peut être tranchée par le Juge de la mise en état ;

Attendu cependant que sans trancher de contestation sérieuse, le Juge de la mise en état peut faire application des termes clairs et dénués d’ambiguïté des conventions conclues entre les parties , lorsque qu’aucune difficulté sérieuse de qualification n’est établie;

Attendu que les contrats successifs de collaboration libérale souscrits par les parties excluent expressément la qualification de contrat de travail ;

Que si l’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la dénomination, que les parties ont entendu donner à leurs rapports, elle suppose en revanche la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une prestation de travail, un salaire et un lien de subordination juridique caractérisé par le pouvoir de direction, de surveillance, d’instruction et de commandement d’une des parties contractantes à l’égard de l’autre;

Qu’en l’espèce , il ne peut être sérieusement allégué que Monsieur A ait été placé dans un lien de subordination effectif à l’égard des demandeurs avec lesquels il a collaboré au sein de la clinique où ils exerçaient puis dans leur cabinet commun ;

Que l’exigence de respecter le règlement de la clinique FRANKLIN et les horaires d’ouverture de cet établissement de soins qui s’imposait à tous les praticiens libéraux, y compris Messieurs X, Y et Z , ne saurait caractériser l’exercice par ces derniers d’un pouvoir de surveillance ou de contrôle;

Qu’il n’est allégué ni justifié d’aucune autre contrainte horaire ou organisationnelle imposée à Monsieur A qui a lui-même reconnu dans le cadre des opérations d’expertise exercer son art en toute liberté , indiquant en particulier dans un dire du 1er janvier 2010 : “ Effectivement j’organisais mon emploi du temps librement et c’est bien là le propre de l’exercice libéral.”;

Que Monsieur A n’était astreint ni à un nombre minimum d’actes ni à un rendement particulier et pouvait organiser librement son remplacement , sauf à faire agréer la personne choisie pour le remplacer, conformément au droit commun des obligations , s’agissant d’un contrat conclu intuitu personae;

Que la convention de collaboration ayant justement pour objet de confier certains patients du cabinet de kinésithérapie à Monsieur A en contrepartie d’une rétrocession d’honoraires, il ne peut être allégué que le défendeur se soit vu imposer une clientèle;

Qu’il sera relevé de surcroît que la rétrocession d’honoraires prévue dont le pourcentage correspond aux usages de la profession ne peut s’analyser en un salaire mais constitue la contrepartie des moyens matériels mis à la disposition de Monsieur A et de la mise en commun de la clientèle du cabinet ;

Que l’obligation de Monsieur A de rétrocéder les honoraires perçus pendant sa collaboration avec Messieurs X, Y et Z dans les proportions et limites définies contractuellement ne souffre ainsi d’aucune contestation;

Attendu qu’aux termes de son rapport d’expertise, Monsieur B, a chiffré à la somme de 137 021 € (hors actualisation) la dette de rétrocession d’honoraires de Monsieur A pour la période de janvier 2001 à avril 2007, date à laquelle la collaboration a pris fin;

Que l’expert a déterminé le chiffre d’affaires de Monsieur A en procédant pour partie par voie d’estimation (pour l’année 2002), ce qui est critiqué en défense;

Qu’il existe également des contestations relatives à l’assiette de l’obligation de rétrocession qui relèvent d’un débat au fond ;

Attendu cependant que lorsque comme en l’espèce il existe une obligation non sérieusement contestable en son principe , une provision peut être allouée au créancier dans la limite de la fraction incontestable de la dette, et ce même si l’évaluation de l’obligation de paiement demeure sujette à controverse;

Qu’au vu des éléments du dossier, il est justifié d’allouer aux requérants qui ont déjà perçu une première provision de 9 000 € en référé (soit 3 000 € chacun), une provision complémentaire de 30 000 € (soit 10 000 € chacun) qui ne saurait excéder la fraction incontestable de la créance des demandeurs, Monsieur A ayant lui-même admis devant le conseil de l’ordre être redevable de la moitié de la somme réclamée à l’époque par les demandeurs;

PAR CES MOTIFS,

Nous, Nina TOUATI, Juge de la mise en état statuant publiquement contradictoirement par ordonnance susceptible d’appel, mise à disposition au greffe

Disons que le Juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l’exception de litispendance invoquée par Monsieur F A,

Déclarons cette exception irrecevable comme ayant été portée devant la juridiction saisie la première ,

Condamnons Monsieur F A à verser à Messieurs C X, D Y et E Z une provision complémentaire de 30 000 € , soit 10 000 € au bénéfice de chaque demandeur,

Réservons les dépens,

Renvoyons à l’audience de mise en état du Mardi 16 Novembre 2010, à 9h30, porte 326, pour conclusions des parties au fond en ouverture du rapport d’expertise.

En foi de quoi la présente ordonnance a été rendue le 28 Septembre 2010 et a été signée par Nina TOUATI, Vice-Présidente et Nadine REGENT, Greffière.

La Greffière, La Juge de la mise en état,

Nadine REGENT Nina TOUATI

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 28 SEPTEMBRE 2010

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