Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 2e section, n° 17/01032

  • Sociétés·
  • Valeurs mobilières·
  • Saisie-attribution·
  • Bâtonnier·
  • Droits d'associés·
  • Exécution·
  • Créanciers·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mainlevée·
  • Procès verbal

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 8e ch., 2e sect., n° 17/01032
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 17/01032

Texte intégral

AUDIENCE DU 15 Mars 2017.

RG : 17/01032

Chambre 8/ section 2

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

JUGE DE L’EXECUTION

MENTION AU DOSSIER D’UNE DECISION

(articles 153 et 444 du C.P.C.)

RENDU LE : 16 Mars 2017.

Par Y Z , Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Malika BRAHIM, Greffier

ENTRE

DEMANDEUR :

LOOMIS FRANCE

[…]

[…]

[…]

Ayant pour Avocat Me Benjamin SARFATI, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEURS:

Monsieur A X

[…]

[…]

Ayant pour Avocat Me Stéphane CAMPANA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

SOCIETE METALLERIE A X

[…]

[…]

Ayant pour Avocat Me Stéphane CAMPANA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

A décidé la réouverture des débats car :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 22 décembre 2016, Monsieur A X et la société METALLERIE A X ont fait signifier à l’agence bancaire LCL d’AULNAY-SOUS-BOIS un procès verbal de saisie attribution et de saisie de valeurs mobilières et de droits d’associés, pour une somme de 191.277,33 €, dont 173.520 € à titre principal et 5.732,08 € à titre de factures impayées, en vertu d’un jugement rendu le 05 décembre 2016 par le tribunal de commerce de LYON condamnant la société LOOMIS FRANCE à leur payer diverses sommes en réparation du préjudice né de la rupture brutale des relations contractuelles avec la société METALLERIE A X. Ce procès verbal de saisie attribution a été dénoncé à la société LOOMIS FRANCE le 27 décembre 2016.

Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2017, la société LOOMIS FRANCE a fait assigner Monsieur A X et la société METALLERIE A X devant le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la main-levée de la saisie-attribution et de la saisie de valeurs mobilières du 22 décembre 2016.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’au procès-verbal de saisie-attribution, qui lui a été dénoncé le 27 novembre 2016, n’était pas joint le courrier contenant déclaration de la banque sur l’étendue de ses obligations, de telle sorte que les dispositions prévues par l’article R 211-4 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant pas été respectées, l’acte de saisie est irrégulier. Elle ajoute que le procès-verbal de saisie de valeurs mobilières et de droits d’associés ne lui a pas été dénoncé en sorte que cette saisie est irrégulière.

A l’audience, les parties étaient représentées par leurs conseils.

La société LOOMIS FRANCE a repris oralement les termes de son assignation.

Par conclusions développées oralement par leur avocat, Monsieur X et la société METALLERIE A X font répliquer que l’acte de saisie est conforme à l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et que l’obligation faite au tiers saisi de déclarer à l’huissier l’étendue de ses obligations envers le débiteur n’intéresse que les rapports entre le créancier saisissant et le créancier saisi. Ils ajoutent que la saisie de valeurs mobilières du 22 décembre 2016 n’ayant pas pu être pratiquée, la dénonciation n’avait pas lieu d’être, en sorte que la contestation élevée par la société LOOMIS FRANCE sur ce point est sans objet.

En conséquence, ils s’opposent aux demandes et sollicitent la condamnation de la société LOOMIS FRANCE à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 mars 2017.

Par lettre du 14 mars 2017, le conseil de la société LOOMIS a transmis au juge de l’exécution l’ordonnance du 23 février 2017 aux termes de laquelle Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement du tribunal de commerce de LYON fondant la mesure de saisie et subsidiairement d’une demande d’autorisation de consignation des sommes objet de la condamnation, a autorisé la société LOOMIS FRANCE à consignerla somme de 173.520 € auprès de Monsieur le Bâtonnier de Paris jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’appel.

La société LOOMIS FRANCE en conclut que cette décision doit conduire de plus fort à la main-levée de la saisie-attribution contestée, au besoin à la faveur d’un débat contradictoire après réouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le conseil de la société LOOMIS produit en cours de délibéré l’ordonnance rendue le 23 février 2017 par laquelle Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a autorisé la société LOOMIS FRANCE à consigner la somme de 173.520 € auprès de Monsieur le Bâtonnier de Paris jusquà ce qu’il soit statué au fond sur l’appel du jugement du tribunal de commerce de LYON du 05 décembre 2016 en vertu duquel a été pratiquée la saisie.

Il justifie de la signification de l’ordonnance à Monsieur X ainsi qu’à la société METALLERIE A X par actes des 3 et 6 mars 2017 ainsi que de la consignation de la somme de 173.520 € sur un compte CARPA entre les mains du bâtonnier séquestre.

Cet élément nouveau justifie qu’il soit fait droit à la demande de réouverture des débats pour entendre les parties quant au sort que les créanciers entendent désormais réserver à la saisie pratiquée entre les mains de la société LCL le 22 décembre 2016 .

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons la réouverture des débats pour entendre les parties sur la suite à donner à la mesure de saisie-attribution au regard des termes de l’ordonnance rendue le 23 février 2017 par le premier Président de la Cour d’appel de PARIS

Renvoyons la cause et les parties à notre audience du mercredi 26 Avril 2017 à 10 h 00 -Chambre -Cabinet 2 ;

Réservons les dépens ;

Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 16 mars 2017

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 2e section, n° 17/01032