Tribunal de grande instance de Bourges, 20 juin 2019, n° 18/00872

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Sur la décision

Référence :
TGI Bourges, 20 juin 2019, n° 18/00872
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bourges
Numéro(s) : 18/00872

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES ACTES ET MINUTES DU SECRÉTARIAT GREFFE

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES (CHER)

N° RG 18/00872 – N° Portalis DBXE-W-B7C-DTRL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PB/DDG AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE BOURGES

JUGEMENT RENDU LE: 20 Juin 2019

S.A.R.L. FERME SAINT Y

C/

S.C.E.A. D E

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. FERME SAINT Y, dont le siège social est […]

Comparant et plaidant par Me Servanne TARDY-VIGNON, avocat au barreau de BOURGES

DÉFENDEUR:

S.C.E.A. D E, dont le siège social est […]

Comparant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES et plaidant par

Me Emmanuel CAULIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président B X, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile,

Greffier lors des débats: Ingrid DEMENTIN

DÉBATS:

A l’audience publique du 09 Mai 2019, présidée par Madame X qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019,

JUGEMENT :

Mis à disposition des parties à la date annoncée par le Président, assisté de Mme I J,

Greffier. le 24.24.06.19

ACE + 1 EXP Ne Tardy- Vignon SELARL ALCIAT. JURIS, 1 de 6



EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’exploit d’huissier en date du 12 juin 2018 par lequel la SARL FERME SAINT

Y a fait assigner la G D-E devant le Tribunal de Grande Instance de

BOURGES aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à lui payer la somme de 84.662,36 euros Toutes Taxes Comprises (TTC) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2015, une indemnité de 8.000 euros pour résistance abusive et une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de

Procédure Civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître TARDY VIGNON;

Vu les conclusions de la FERME SAINT Y par lesquelles elle réitère ses demandes formulées dans l’assignation et conclut au rejet des prétentions de la G D

E;

Vu les conclusions récapitulatives de la G D E RPVA du 10 janvier 2019 par lesquelles elle demande au tribunal de constater la fausse qualité de gérant de Monsieur

Z entachant de nullité la convention litigieuse de travaux agricoles, et son avenant, et rejeter toutes les prétentions de la SARL FERME SAINT Y, de constater la réticence dolosive le dol et l’escroquerie commise envers la G D E, acquéreur des parts sociales par ses anciens associés, subsidiairement, de constater la fausse qualité de gérant de Monsieur Z rendant inopposable la convention litigieuse de travaux agricoles et son avenant à la G D E, de constater la nature sérieusement contestable de

l’obligation à paiement, de rejeter en conséquence, l’ensemble des demandes présentées par la

SARL FERME SAINT Y et de la condamner au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2019;

SUR CE,

*Sur l’obligation à paiement :

Vu l’article 1103 nouveau du Code civil;

Attendu que la SARL FERME SAINT Y spécialisée dans la réalisation de travaux agricoles et négoce de produits phytosanitaires était en relation professionnelle depuis le 1° août

1999 avec la G D E pour laquelle elle réalisait des prestations de travaux agricoles et fourniture de produits phytosanitaires ;

Attendu qu’à l’origine la G D E était détenue par Monsieur F D E, gérant, et son épouse ; que le 23 juillet 2013, ils ont cédé leurs parts sociales à
Monsieur C Z qui est devenu associé majoritaire détenant 99 % des parts de la société; que Monsieur D-E est resté gérant; que Madame Z a été nommée co gérante ;

2 de 6


1

Attendu que le 27 novembre 2015 Monsieur C Z a cédé ses parts à Monsieur et
Madame A;

Attendu que la dernière convention de travaux agricoles passée entre la SARI. FERME SAINT

Y et la G D E est en date du 29 juillet 2013;

Attendu qu’à la suite la SARL FERME SAINT Y a émis sept factures pour un montant total de 148.552,53 euros;

Attendu que faute de résolution amiable du litige, la SARL FERM E SAINT Y agit en paiement du solde restant dû d’un montant de 84.662,36 euros;

sur la nullité ou l’inopposabilité du contrat

Attendu que pour s’opposer à la demande la G D E prétend d’abord que le contrat serait entaché de nullité car signé par un associé qui n’avait pas le pouvoir d’engager la société, et non par le gérant, ou lui serait inopposable;

Attendu que la SARL FERME SAINT Y fait valoir qu’il ne s’agissait que de reconduire une convention appliquée depuis 1999 et qu’elle n’avait pas à vérifier les pouvoirs du signataire de la convention;

Mais attendu que si le signataire est l’associé qui avec 99 % des parts détient la majorité absolue, et non le gérant de droit, il n’en reste pas moins, d’une part, qu’en signant ce contrat en qualité de gérant il a agi comme gérant de fait en donnant l’apparence de détenir la qualité nécessaire pour engager la société ; que la G D E fait d’ailleurs référence à cette gérance de fait en page 11 de ses écritures; que, d’autre part, la prestation pour la campagne 2015 dont il est question a été exécutée, que des lettres de change acceptées par la banque ont été présentées pour paiement partiel de la dette dont le principe n’était alors nullement contesté, autant de circonstances qui couvrent toute nullité relative dont le contrat aurait pu être atteint;

Attendu que Madame Z alors co gérante de droit de la G D E s’est reconnue débitrice de la somme de 84.680,86 euros dans un courrier adressé aux repreneurs le

14 décembre 2015;

Attendu qu’ainsi c’est bien la G D E, et non Monsieur Z personnellement, qui est engagée étant observé que les factures ont été éditées au nom de la société ; que le contrat est donc parfaitement opposable à la G D E;

sur la qualité de l’exécution

Attendu que la G D E oppose encore le mauvais rendement de récolte pour refuser le paiement recherché ;

Mais attendu que le prestataire est redevable d’une obligation de moyen et non de résultat ; que la culture est par nature un domaine au résultat aléatoire;

3 de 6



Attendu que la G D E ne pourrait opposer une exception d’inexécution du contrat que dans l’hypothèse où elle pourrait établir que le travail a été mal exécuté, ce qu’elle ne fait pas ;

Attendu que si le représentant de la SAFER a constaté des anomalies sur la culture des féveroles

(certainement un problème de semi car il manquait des rangs et la culture était recouverte de mauvaises herbes), au contraire l’expert agricole choisi par les parties pour arbitrer leur litige a pu conclure à l’absence de défaut des pratiques culturales sur le pois de printemps 2015 (page 8 de son rapport) et estimé que, d’une manière générale, les faibles rendements obtenus n’étaient pas liés à des défauts de pratiques culturales mais aux aléas climatiques et aux dégâts causés par le gibier ;

Attendu qu’en tout état de cause, encore une fois, la délivrance de lettres de change valide la prestation pour laquelle aucune réserve n’a été antérieurement formulée, ainsi que le principe et le montant de la créance;

- sur les autres moyens du défendeur

Attendu qu’enfin la G D E pour échapper à son obligation de paiement allègue une fraude commise par les précédents propriétaires de l’exploitation qu’elle a rachetée qui auraient caché l’existence de cette créance;

Mais attendu que les moyens qui portent sur les circonstances de la vente des parts sociales ou les autres litiges existant entre les parties sont indifférents au présent litige a fortiori lorsqu’il s’agit de faire application de l’article 313-1 du Code pénal qui échappe bien évidemment au juge civil;

- sur le montant restant dû

Attendu que les 7 factures concernées pour un montant total de 148.552,53 euros sont produites aux débats ainsi que les lettres de change et les courriers des banques indiquant qu’elles n’ont fait l’objet que d’un paiement partiel; qu’ainsi l’effet à échéance du 10 octobre 2015 Caisse

d’Epargne d’un montant de 38.068,77 euros est revenu impayé pour 28.068,77 euros soit réglée la somme de 10.000 euros, l’effet à échéance du 12 octobre 2015 Banque NUGER d’un montant de 17.750,46 euros est revenu impayé pour 7.750,46 euros soit réglée la somme de 10.000 euros; qu’un 3ème effet avait été émis à échéance du 30 septembre 2015 Caisse d’Epargne pour 48.757,37 euros dont il n’est pas précisé s’il a été honoré en tout ou partie;

Attendu qu’il restait dû 124.262,36 euros au 30 novembre 2015;

Attendu qu’après compensation avec une dette de la SARL FERME SAINT Y à hauteur de 39.600 euros, il restait dû la somme de 84.680,86 euros dont la gérante en titre de la G

D E Madame Z se reconnaissait débitrice dans un courrier adressé aux repreneurs le 14 décembre 2015;

Attendu que la créance de la SARL FERME SAINT Y a été inscrite pour 84.662,36 euros dans les comptes de la société arrêtés par l’expert comptable au moment de la cession;

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Attendu que la G D E sera donc condamnée à payer à la SARL FERME SAINT

Y la somme de 84.680,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2015 date de réception de la mise en demeure de payer;

* Sur la résistance abusive :

Attendu que les moyens soulevés par la G D E pour échapper à son obligation de paiement ne sont pas sérieux ; qu’ils ont déjà été réfutés par le juge des référés en première instance dans son ordonnance du 10 mars 2016 étant observé que la réformation de l’ordonnance ne portait pas sur le fond mais sur la forme (conciliation);

Attendu que pourtant depuis tout ce temps, la G D E a continué à s’opposer à tout règlement faisant fi des conséquences en terme de trésorerie pour son cocontractant;

Attendu que cette attitude injustifiée au regard des éléments du dossier apparaît fautive;

Attendu qu’il convient donc de condamner la G D E à payer à la SARL

FERME SAINT Y une indemnité 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;

* Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire :

Attendu que la G D E, qui succombe, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître TARDY VIGNON;

Attendu qu’il paraît équitable de condamner la G D E à payer à la SARL

FERME SAINT Y une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du

Code de Procédure Civile;

Attendu que compte tenu de la très grande ancienneté de la dette, il paraît nécessaire d’ordonner

l’exécution provisoire de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE la SCEAPAUL E à payer à la SARL FERME SAINT Y la somme de 84.680,86 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2015;

CONDAMNE la SCEAPAUL E à payer à la SARL. FERME SAINT Y une indemnité de 1.500 euros pour résistance abusive;

CONDAMNE la G D E aux dépens dont distraction au profit de Maître TARDY VIGNON;

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CONDAMNE la G D E à payer à la SARL FERME SAINT Y une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LA PRESIDENTE, LE GREFFIER,

P. X D. I J

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution. Aux Procureurs Généraux el aux

Procureurs de la République près les Tribunaux de grande instance d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Girellier

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Textes cités dans la décision

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