Tribunal de grande instance de Carpentras, 24 octobre 2019, n° 18/01659

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Sur la décision

Référence :
TGI Carpentras, 24 oct. 2019, n° 18/01659
Juridiction : Tribunal de grande instance de Carpentras
Numéro(s) : 18/01659

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTR AS

JUGEMENT CIVIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU 24 Octobre 2019 DITI AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS AFFAIRE N° RG 18/01659 – N° Portalis DB3G-W-B7C-FX H2

JGT N° 19/00290

RENDU LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX NEUF par: Président : Pascal CHAPART, Vice-président Assesseur: Isabelle PICARD, Vice-président

Assesseur: Anne TEISSIER-GARGAM, Magistrat à titre temporaire Greffier: Stéphanie JACQUET, Greffier lors des débats Corinne SAYOU, Greffier lors du prononcé

ENTRE:

PARTIE DEMANDERESSE:

Madame A O P C épouse X, demeurant […]

représentée par Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

ET:

PARTIES DEFENDERESSES:

Madame D C épouse Y née le […] à ANNONAY, demeurant […]

B

représentée par Me Jean-Yves BOREL, avocat au barreau de CARPE NTRAS, avocat plaidant
Monsieur I Q R Y, demeurant 80 avenue du Maréchal Foch – 84600 B

représenté par Me Jean-Yves BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant et représenté par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’Avignon, avocat plaidant
Monsieur E F, pris en qualité de sucesseur de feu de Me G Z ayant été notaire à 84600 B, […], demeurant 15 cours Jean kdo bo Jaurès – 84600 B HOS JOT représenté par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

DEBATS:

A l’audience publique du 03 Septembre 2019, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 24 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

d ibus JUGEMENT: Contradictoire, en premier ressort.

Notification le : 24/10/2019 Ice Ice à Me Marc GEIGER

Ice + Ice à Me Jean-Yves BOREL

Ice + Ice à Me CHIARINI

1/5


381AQMAR BULBURAR EXPOSE DU LITIGE BU4084 UQ MOW UA

21AQHART

Aux termes d’un acte reçu par feu Me Z le 5 juillet 2000, Mr J K C et son épouse, Mme L M P N, ont consenti une donation partage au profit de leurs deux filles A et D C et leur petit fils I Y;

Mr J C devait décéder le […] et son épouse Mme L M N le […].

Après le décès de cette dernière, les relations entre les parties se sont dégradées, Mme A C estimant avoir été lésée lors de la donation partage;

Après des démarches amiables infructueuses, par exploit du 11 décembre 2018, Mme A C épouse X a assigné Mme D C épouse Y, Mr I Y et Maître E F, en sa qualité de successeur de feu Me Z, notaire à B, à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance aux fins de voir: "- prononcer la nullité de l’acte de donation à titre de partage reçu le 5 juillet 2000 eu égard au principal à son caractère transgénérationnel illégal et subsidiairement à la distorsion manifeste entre les lots attribués aux donataires en raison de leurs évaluations non objectives et erronées

« - et condamner les défendeurs aux dépens et au paiement d’une indemnité de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2019 aux termes desquelles Me E F demande au tribunal de :

- le mettre hors de cause

- condamner Mme C épouse X aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3000 euros pour ses frais irrépétibles; MERCERIA

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2019 aux termes desquelles Mme C épouse Y et Mr I Y demandent au tribunal de :

- dire et juger Mme C épouse X irrecevable en sa demande tendant à obtenir l’annulation ou la révocation de l’acte de donation du 5 juillet 2000

- constater l’action en nullité prescrite

- dire et juger l’action en nullité fondée sur les vices du consentement mal fondée

- déclarer Mme C épouse X irrecevable en toutes ses demandes

- condamner Mme C épouse X aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu l’ordonnance du 25 juin 2019 prononçant la clôture et fixant l’affaire à l’audience collégiale du 03 septembre 2019;

Vu la requête en date du 15 juillet 2019 aux termes de laquelle Mme C épouse X a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 25 juin 2019;

Vu les conclusions d’incident en date du 27 août 2019 aux termes desquelles les parties défenderesses ont demandé le rejet de l’incident et de dire la partie défenderesse irrecevable à conclure pour toute la durée de la procédure;

2/4



Vu la décision rendue par le juge de la mise en état rejetant la révocation sollicitée.

Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2019.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la demande de mise hors de cause du notaire

Il ne ressort de la lecture de l’assignation qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Me F;

Sa mise hors de cause sera donc ordonnée;

Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de publicité de l’assignation

Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel de le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La fin de non recevoir peut être soulevée à tout moment du procès;

Les parties défenderesses soulèvent l’irrecevabilité des demandes tirée de l’absence de publication préalable au Service de la Publicité Foncière de l’assignation;

Il sera rappelé que l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 dispose que « sont obligatoirement publiés au service de la publicité foncière de la situation des immeubles……. 3°c) les demandes en justice tendant à obtenir et les actes et les décisions constatant la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort »

L’article 30 de ce même décret précise que dans son alinéa 5 que « Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité »

L’article 35 suivant précise enfin que "Les délais d’accomplissement de la formalité sont fixés comme suit : A. – Pour les attestations notariées, quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis.

BLAQMARR 339039 00 MOH UA-321AQWAAR BUDUBUISHB. – Pour les décisions judiciaires, trois mois du jour où elles sont devenues définitives, ce délai étant réduit à un mois pour les décisions prononçant la résolution, la révocation, la nullité ou la rescision d’un acte de nature à être publié. iziobh sinszire si elem

O TUSTWO1S X 10 xusnb@ auot A nism si […]



C.- Pour les autres actes, trois mois de leur date."

En l’espèce, la demande tendant à voir prononcer la nullité d’un acte de donation à titre de partage anticipé de biens immobiliers, relève donc des dispositions précitées;

Il appartenait en conséquence à la partie demanderesse de publier son assignation au plus tard dans les trois mois de sa délivrance, soit avant le 11 mars 2019, ou, à tout le moins de régulariser la situation avant les débats;

Force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune publicité préalable, ni à l’enrôlement de la procédure ni pendant la durée de la procédure, ni même d’une demande de renvoi à cette

fin; Il s’ensuit du fait de la sanction du non respect de cette obligation de publicité,

l’irrecevabilité des prétentions de la partie demanderesse;

La fin de non recevoir des parties défenderesses sera donc accueillie;

Partie succombante, Madame C épouse X sera condamnée aux dépens;

L’équité justifie d’allouer à chacune des parties défenderesses la somme de 1250 euros chacun;

Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire sollicitée, qui ne se justifie pas.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

1

*PRONONCE la mise hors de cause de Me F

*DECLARE Madame C épouse X irrecevable en ses demandes de nullité ou de résolution de l’acte de donation partage du 05 juillet 2000.

*CONDAMNE Madame C épouse X aux entiers dépens et à payer en outre à chacun des trois défendeurs une indemnité de 1250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

*AUTORISE les avocats de la cause à procéder au recouvrement de ces dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

*DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Jugement signé par M. Pascal CHAPART, Président et Mme Corinne SAYOU,Greffière lors de la mise à disposition au greffe.

LE GREFFIERRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et Ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Genéraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter 4/4 main forte lorsqu’ils en seront légalement requis POUR GROSSE CERTIFIEE CONFORME délivrée par Nous, Greffier du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS S

REPUBLIQUE FRANCAISE A

R

T

84200 N E P P O

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