Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 17 juillet 2019, n° 17/00562

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Châlons-en-Champagne, 17 juill. 2019, n° 17/00562
Juridiction : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne
Numéro(s) : 17/00562

Texte intégral

EXPEDITION EXECUTOIRE EXTRAIT DES MINUTES DI GREFFE DU TRIBUNALREPUBLIQUE FRANÇAISE DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE NOUU UPLE FRANÇAIS

RB/VB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

CHAMBRE CIVILE 1ère section

JUGEMENT DU 17 Juillet 2019

AFFAIRE N° RG 17/00562 – N° Portalis DBY7-W-B7B-C535

[…]

B X, C D épouse X C/

SAS UNIBETON, SAS HOLDING FINANCIERE DM

ENTRE:

Monsieur B X […] représenté par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
Madame C D épouse X […] représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

ET:

SAS […] représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant et par Maître Emmanuelle LAURENT de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

SAS HOLDING FINANCIERE DM, INTERVENANT VOLONTAIRE […] représentée par la SCP I J K-LEAU, avocats au barreau de REIMS, avocats postulant et par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL le 24 avril 2019:

Madame G H, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile Greffier: Madame E F

DEBATS:

A l’audience publique du 24 avril 2019, les avocats des parties ont été entendus et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2019

JUGEMENT :

Contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe et signé par G Copie exécutoire délivrée

H, vice-présidente et E F, greffier. lc :

A



EXPOSE DU LITIGE

Le 31 août 1989, Monsieur B X a acquis une centrale à béton mobile qu’il a installé sur un terrain à usage agricole situé à Vraux d’une superficie de […]

Il a constitué la société BETON MOBILE DE CHAMPAGNE dont il était le gér ant pour exploiter cette centrale.

Suivant acte en date du 13 novembre 1997, un bail commercial a été consenti à la société BETON MOBILE DE CHAMPAGNE par Monsieur B X et Madame C D épouse X (ci-après les consorts X), propriétaires du terrain ainsi qu’un prêt à usage sur le terrain cadastré C n°1906 d’une superficie de 52 ares 54 ca pour le stockage des déblais.

Le 10 janvier 2010, la SAS UNIBETON (ci-après la société UNIBETON) a acquis de la société HOLDING FINANCIERE DM le capital de la société BETON 51, cette dernière ayant acquis de la société BETON CHANTIERS DE BOURGOGNE précédemment société BETON MOBILE DE CHAMPAGNE la branche d’activité exploitée à Vraux.

Envisageant de donner congé, la société UNIBETON, cessionnaire du bail commercial à effet du 1¹ janvier 2010, a, en novembre 2010, démonté la centrale et engagé des travaux de réaménagement du terrain, de nettoyage, broyage et extraction du béton. Elle a ensuite signifié son congé par exploit délivré aux consorts X le 26 juin 2011 pour le 31 décembre 2011.

Par convention de garantie d’actif et de passif du 5 janvier 2010, la société HOLDING FINANCIERE DM a garanti la société UNIBETON de toute révélation d’un passif de pollution ou d’un passif environnemental.

Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance en date du 25 septembre 2012 confirmée par la Cour d’appel de REIMS dans un arrêt du 8 octobre 2013 après que les consorts X aient assigné la société UNIBETON, étant précisé que les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société HOLDING FINANCIERE DM.

Le rapport d’expertisc judiciaire a été déposé le 17 février 2016.

* A

Par exploit d’huissier du 23 février 2017, les consorts X ont fait assigner la SAS UNIBETON devant le Tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices résultant d’une remise en état du site dans un état non conforme à son état initial en raison d’un problème de compactage et de pollution par des AHP.

Lc 7 avril 2017, la SAS UNIBETON a constitué avocat.

Par conclusions pour l’audience de mise en état du 4 juillet 2017, la société HOLDING FINANCIERE DM a indiqué intervenir volontairement à la présente procédure.

Dans ses dernières écritures pour l’audience de mise en état du 5 février 2018, les consorts X sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société UNIBETON à leur payer : la somme de 955 258,20 euros correspondant aux frais de remise en état du site, la somme de 30 953,43 euros hors taxe, plus TVA au taux en vigueur, correspondant aux loyers perdus au mois de mars 2017 et depuis janvier 2012,

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la somme de 487,54 euros TTC, plus TVA au taux en vigueur, correspondant aux loyers perdus de mars 2017 à la date de réalisation des travaux. la somme de 3 078 euros TTC correspondant aux frais d’intervention d’ANTEA

-

GROUP, la somme de 5 743,74 euros TTC correspondant aux frais de remise en état de la clôture la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs se fondent sur l’article 1732 du code civil, la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et l’article L. 512-17 du Code de l’environnement.

Ils expliquent que l’exploitation du site et les travaux réalisés antérieurement, dont les travaux de compactage pour la remise en état du site réalisés par la société UNIBETON, ont dégradé la plate-forme et entraîné une pollution du site, l’expert judiciaire ayant noté que la plate-forme, en raison des travaux de compactage, n’était plus en état de supporter le passage de poids lourds et était affectée de résidus bitumeux. Ils font valoir que le site, tel que mis à disposition de la société, n’avait fait l’objet d’aucune réserve par les preneurs successifs, depuis la fin de leur propre exploitation en 1997, et que le terrain restitué ne permet plus une activité similaire ni la construction d’un bâtiment du fait d’un compactage insuffisant.

Aussi, ils soutiennent que la société doit prendre en charge le coût de la remise en l’état du site (terrain et clôture) et les indemniser d’un préjudice de jouissance, n’ayant pu louer le terrain en raison de sa dégradation, et d’autres frais de travaux, ct des frais d’étude ANTEA GROUP.

* **2 *

Dans ses conclusions communiquées dans son dossier de plaidoirie, la société UNIBETON sollicite :

- à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes des requérants,

A l’appui des articles LS11-1 et 512-12-1 du Code de l’environnement, elle rappelle qu’il lui appartient seulement de remettre le site dans un état permettant un « usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation » et non dans son état initial. D’une part, elle estime qu’aucune pollution du terrain ne lui est imputable au regard du rapport d’expertise judiciaire qui note l’absence de pollution du sous-sol et impute la présence de remblais à une profondeur à plus d’un mètre aux preneurs antérieurs, de sorte qu’elle a restitué le site dans un état conforme aux stipulations contractuelles. D’autre part, elle fait observer avoir rendu le terrain dans un meilleur état que celui récupéré et précise que l’expert aurait dû prendre comme point de départ l’état des lieux d’entrée du 3 février 2004 et comme point de sortie le 3 mars 2011. Or, il a pris comme élément de comparaison le terrain donné bail en 1997 et l’état du terrain au moment de l’expertise. Enfin, elle souligne que les consorts X sont à l’origine des désordres constatés sur leur terrain. Sur ce point, elle précise que l’expert judiciaire n’a pas fait l’analyse des enrobés de sorte qu’il n’est pas possible de les lui imputer, étant préciser que la profondeur à laquelle ils ont été trouvés est plus importante que celle du remblai mis en place par UNIBETON.

- à titre subsidiaire, dire et juger que le coût de la remise en état du terrain ne peut êtrc supérieur la somme de 90 000 euros HT, Concernant le préjudice de remise en état du terrain, elle souligne qu’aucune raison ne justifie de retenir un coût de remise en état supérieure à celui fixé par l’expert judiciaire. Concernant le préjudice de jouissance invoqué, elle fait observer que les consorts X n’ont absolument rien fait sur le site pour tenter de louer leur terrain depuis décembre 2011, étant précisé que dans son rapport, l’expert judiciaire a noté qu’ils

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souhaitaient construire un bâtiment à usage artisanal et d’équipement mis en location et non un bâtiment industriel. De même, elle estime que l’expert judiciaire ne peut retenir une perte d’exploitation comme préjudice alors que l’obligation du prencur est de restituer un terrain compatible avec sa destination telle qu’indiquée dans le bail. Concernant les coûts annexes, elle considère que les frais de l’expertise judiciaire et des frais d’ANTEA GROUPE doivent être supportés par les demandeurs dans la mesure où l’expertise judiciaire a été sollicitée par ces derniers et que le rapport d’ANTEA GROUPE n’a pas été requis par l’expert judiciaire et n’a pas été rendu contradictoire. En ce qui concerne la dégradation de la clôture, elle souligne qu’aucun élément ne permet d’étayer cette dégradation.

en tout état de cause :

- la condamnation de la société HOLDING FINANCIERE DM à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées son encontre, Au soutien de cette demande, elle fait observer que la société HOLDING FINANCIERE DM lui a consenti une convention de garantie d’actif et de passif le 5 janvier 2010, convention qui vise à sécuriser l’opération de cession face aux risques d’accroissement du passif ou de diminution de l’actif et de suppléer l’insuffisance des garanties offertes par la loi. Elle souligne qu’au regard de l’article 2-5 de la convention signée, elle est tenue à une obligation d’information du garant avec respect d’un délai de prévenance d’un mois et que le garant dispose d’un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse et que son absence de réponse équivaudrait à une acceptation de préjudice ainsi révélé et à une acceptation de le couvrir. Or, elle précise avoir respecté ce délai de prévenance en ayant envoyé au garant un courrier « intitulé mise en jeu éventuelle de la garantie de passif » dans les 18 jours qui ont suivi la délivrance de l’assignation en référé et que le garant n’a émis aucune contestation durant ce délai de 30 jours. Par ailleurs, elle fait observer que les conditions d’application de cette convention sont réunies. D’une part, elle souligne que l’ensemble des réclamations et constatations des époux X sont antérieures au rachat effectué et que la remise en état du site était également nécessaire afin d’assurer la pérennité et la poursuite de l’activité. D’autre part que le garant s’engageait en cas de révélation d’un passif pollution ou d’un passif environnemental a le prendre en charge. la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives en défense n°2, la société HOLDING FINANCIERE DM demande au Tribunal: à titre principal de prononcer sa mise hors de cause et de débouter la société

-

UNIBETON de ses demandes formulées à son encontre,

Au visa des articles 1731 et suivants du code civil et de l’article L512-12-1 du code de

l’environnement, elle souligne qu’au regard de la convention de garantie d’actifs et de passif passée avec la société UNIBETON, cette garantie ne trouve à s’appliquer que pour un fait générateur antérieur au 28 février 2009 et qui viendrait à se réaliser postérieurement. Or, lc litige trouvant sa source uniquement dans la remise en état non conforme du site du fait de la qualité des travaux de compactage réalisés par la société UNIBETON, cette dernière ne peut se prévaloir de cette garantie. Quant à une éventuelle pollution du site, elle rappelle que l’expert judiciaire a écarté cette hypothèse.

à titre subsidiaire: de juger que la convention de garantie d’actif passif en date du 1 janvier 2010 ne peut être mobilisée,C T

Elle rappelle que la clausc de garantie n’est pas applicable dans la mesure où le fait générateur n’est pas antérieur à l’acte de cession. en tout état de cause de condamner la société UNIBETON à lui verser la somme de

-

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entiers dépens dont distraction au profit de la SCP I J K-LEAU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2018. L’audience a été fixée le

24 avril 2019 audience à laquelle l’affaire a été évoquée.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2019.

MOTIFS

I- Sur les demandes des consorts X à l’encontre de la société UNIBETON

a-Sur l’existence d’un éventuellement manquement par la société UNIBETON à son obligation de remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

De jurisprudence constante, il appartient à l’exploitant de restituer le site d’une installation classée dans un état tel qu’il puisse permettre un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation.

En l’espèce, les consorts X ont donné à bail commercial un terrain d’une superficie de 84 a 20 ca à la société BETON MOBILE DE CHAMPAGNE aux droits de laquelle se trouve désormais la société UNIBETON, dernier preneur du bail commercial avant la délivrance d’un congé le 26 juin 2011.

De l’article 4.5 de ce bail commercial, aliéna 2, il ressort que le preneur « ne pourra rien faire, ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués ».

Au préalable, il sera constaté qu’aucune partic ne remet en cause le fait que le bail commercial du 13 novembre 1997 portait sur une activité classée soumise au code de l’environnement, et notamment à l’article L511-1 du code de l’environnement.

*Sur les obligations du preneur en cas de cessions successibles du bail commercial

La société UNIBETON estime qu’il convient d’analyser le terrain qu’elle a restitué au regard de l’état du terrain au moment de son entrée dans les lieux et qu’il ne peut lui être imputé la gestion des déchets et du site effectuée par les anciens preneurs.

Or, il convient de rappeler que les cessions successibles d’un bail commercial opèrent transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat qui devient débiteur envers le bailleur des dégradations causées par ses prédécesseurs.

Ainsi, la société UNIBETON ne peut se retrancher derrière les éventuelles dégradations commises par les anciens preneurs pour se dégager de toute responsabilité dans la mesure où, en sa qualité de dernier preneur, il est responsable des dégradations commises par les preneurs antérieurs et notamment sur le problème d’enfouissement systématique de blocs et de matériaux bitumeux mis en évidence par l’expert judiciaire (page 40 point 9 du rapport d’expertise).

De même, il sera constaté d’une part, qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi lors de la signature du bail commercial le 13 novembre 1997 et d’autre part que la société

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UNIBETON ne produit aucun état des lieux au moment de son entrée dans les lieux, ni courrier où il fait état de réserves sur l’état du site dont il a repris la gestion.

Ainsi, faute de justifier de la réalisation d’un état des lieux d’entréc au moment de la signature du bail commercial initial et au moment de la cession du bail commercial à la société UNIBETON, il convient de présumer, conformément aux dispositions de l’article 1731 du Code civil, que le terrain loué a été remis au preneur initial en bon état.

Sur ce point, il convient de préciser que le procès-verbal de constat en date du 3 février 2004 n’avait pour objectif que de faire acter d’éventuelles dégradations commises par un preneur, constat qui faisait suite à plusieurs courriers adressés par les consorts X aux preneurs successifs relativement notamment au traitement des déchets et à une éventuelle pollution du site, et n’a jamais décrit de manière détaillée l’état du sol dans son intégralité, l’huissier s’étant contenté de procéder à des constats à deux endroits particuliers.

Ainsi, il ne peut être reproché à l’expert judiciaire d’avoir établi sa comparaison de l’état du site rendu par la société UNIBETON avec l’état du site en 1997.

* Sur la remise en état des lieux par la société UNIBETON

Pour apprécier l’état dans lequel le site a été remis, il convient de s’appuyer sur deux pièces : le rapport d’expertise judiciaire et le rapport d’A.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 17 février 2016 que : l’état du sol et du sous-sol, après restitution, ont été sensiblement modifiés par rapport à leur état lors de l’entrée dans les lieux, concernant les travaux de compactage : a été constaté l’existence d’une très grande J

hétérogénéité du compactage du remblai mis en place en février 2011 en raison de la présence de blocs de toute nature dans les matériaux granulaires ne permettant pas un compactage homogène conforme à assurer une déformation homogène sous contrainte uniforme. De ce fait, l’expert note que cette situation est incompatible, voir dangereuse, pour supporter, sans aménagements particuliers, un quelconque bâtiment ainsi que la circulation de poids lourds nécessaire à approvisionnement en matériaux et l’évacuation du béton résultant du fonctionnement d’une centrale à béton. L’expert conclut à une incompatibilité du site remblayé avec l’activité d’une centrale à béton au regard de la remise en état effectué, concernant la pollution du sol : après avoir constaté que les valeurs trouvées sont conformes à celles des eaux de la nappe de la Craic ct de la nappe alluviale de la Marne ainsi que l’absence de pollution des eaux d’origine chimique liée à l’activité de la centrale à béton, l’expert conclut en l’absence de pollution tout en notant un risque potentiel de pollution des terrains en raison de la présence, dans le sous-sol, de plaques de béton bitumineux révélés dans les matériaux du remblai.

Les consorts X ont sollicité un diagnostic amiante / HAP et une nouvelle estimation des travaux auprès de l’entreprise A concernant la réhabilitation de son ancienne centrale béton. De ce rapport, il ressort qu’aucune trace d’amiante n’a été mise en évidence dans les enrobés présents sur site mais que des concentrations élevées en HAP ont en revanche été mesurées sur ces enrobés.

Concernant ce rapport, il convient de noter qu’il a été réalisé postéricurement au dépôt des conclusions de l’expert judiciaire et n’est pas issu d’opérations contradictoires, les parties défenderesses n’ayant pas été averties de la réalisation de ce nouveau diagnostic.

Toutefois, il servira d’éclairage complémentaire, dans la mesure où l’expert judiciaire n’a procédé à aucune analyse des enrobés mis à jour, étant précisé que ce rapport a été soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance des parties.

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- concernant le compactage réalisé par la société UNIBETON

Au regard des conclusions de l’expert judiciaire, la compactage réalisé par la société UNIBETON, courant 2011, a été mal effectué, ce dernier ne permettant ni la circulation de poids lourds nécessaire à approvisionnement en matériaux et l’évacuation du béton résultant du fonctionnement d’une centrale à béton, ni un quelconque bâtiment.

D’ailleurs, l’expert judiciaire conclut précisément sur le fait que la qualité du compactage et de la portance du remblai aménagé fin 2011 ainsi que les caractéristiques géotechniques sont non conformes à un usage pour le trafic des véhicules spécifiques à l’activité de la ventrale à béton.

Ainsi, le site a été remis dans un état ne permettant nullement la reprise d’une activité similaire.

- concernant la pollution du sol

Le rapport de l’expert judiciaire n’a pas constaté l’existence d’une pollution du sous-sol, étant précisé que l’expert judiciaire n’a cffectué aucune analyse pour s’assurer de la présence d’amiante ou d’HAP. En revanche, il évoque un risque potentiel de pollution (présence d’amiante ou de HAP) en raison de la présence dans le sous-sol de plaques de béton bitumineux révélés dans les matériaux de remblai et précise que la présence de ces matériaux bitumineux dans les remblais est en lien avec le démantèlement de la plate-forme d’accès à la centrale à béton.

Cette conclusion va dans le sens du rapport réalisé par le groupe ANTEA à la demande des consorts X qui constatent la présence d’HAP dans certains enrobés.

Ainsi, il existe en l’état une pollution du sol du fait de la gestion du site par les preneurs successifs, et notamment en raison de l’enfouissement de blocs et plaque de béton et matériaux bitumineux depuis 2002 et la réalisation du compactage par la société UNIBETON qui aurait dû procéder à des investigations préalables aux travaux de rabotage.

* * *

Au vu de ces éléments, il sera constaté que la société UNIBETON n’a pas rempli son obligation de remise en état du site dans un état permettant un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation. Ellc cngage donc sa responsabilité à l’égard des consorts X.

b- Sur les préjudices

* concernant le coût de la remise en état

L’expert judiciaire explique que pour rétablir un état du remblai conforme à la situation, il convient de procéder à l’extraction, l’enlèvement hors du site des éléments de taille supérieure à 50 mm, des plaques et ocs de béton et des matériaux bitumineux provenant du démantèlement de la centrale et ses accessoires ainsi que refaire le compactage dans les règles de l’art.

Il chiffre ce cette remise en état et de la dépollution du site à 90 000 euros HT, tout en précisant que ce chiffrage constitue un « ordre de grandeur » dans la mesure où la qualité des matériaux en déblai et en remblai devra être contrôlée. Il précise avoir évalué le coût de la remise en état au périmètre d’investigation et non sur la surface totale concernée par le compactage.

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Ainsi, force est de constater que l’évaluation faite par l’expert judiciaire du chiffrage du préjudice est incomplète et ce dernier ne l’a pas modifié malgré le dire des consorts X.

Ces derniers ont fourni d’autres évaluations pour chiffrer le coût de la remise en état des lieux, évaluation effectuée par Z qui propose deux solutions.

Il sera retenue la solution de base proposée par Z dans la mesure où il existe un doute sur la faisabilité de l’autre solution proposée.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande des consorts X d’augmenter la superficie à traiter de 30 % alors que Z a retenu la même superficie que l’expert judiciaire.

Au vu de ces éléments, la société UNIBETON sera condamnée à payer aux consorts X al somme de 734 814 euros TTC au titre des travaux de remise en état.

** concernant le préjudice de jouissance

Les consorts X sollicitent un préjudice de jouissance faute d’avoir pu relouer le terrain.

Contrairement à ce que soutient la société UNIBETON, il ne peut être reproché aux consorts X de n’avoir accompli aucune démarche alors qu’ayant récupéré leur terrain au 1er janvier 2012, ils ont sollicité une expertise judiciaire dès le 9 février 2012 de sorte qu’ils ne pouvaient rien entreprendre et ce pendant la durée totale de l’expert judiciaire dont les opérations ont pris fin de l’année 2015, le rapport ayant été remis le 16 février 2016.

Si les consorts X indiquent ne pas avoir pu relouer ce terrain, il sera constaté devant l’expert judiciaire, ils avaient évoqué un projet de construction d’un bâtiment de que stockage de matières et produits non périssables en vuc de sa location future.

Ainsi, il existe un doute sur le devenir du terrain.

Toutefois, l’existence d’un préjudice de jouissance subi par les consorts X est indéniable alors que pendant plus de 4 ans, ils n’ont pas pu ni utiliser ce terrain, ni le mettre sur le marché le temps de la réalisation de l’expertise judiciaire et du règlement définitif du litige les opposant à la société UNIBETON.

Au vu de ces éléments, il leur sera alloué la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi, somme à laquelle la société UNIBETON sera condamnée à leur payer.

* concernant les autres frais annexes

Concernant les frais de l’expertise judiciaire, ils seront abordés au moment des dépens.

Concernant les frais du rapport réalisé par A, la société UNIBETON scra condamnée à rembourser le coût de ce rapport rendu nécessaire pour chiffrer le préjudice des consorts X, soit la somme de 3 078 euros TTC.

Concernant la dégradation de la clôture du site, les consorts X seront déboutés de leur demande, ces derniers ne justifiant pas de cette dégradation, ni de l’imputabilité de cette dégradation à un preneur.


c-Sur les mesures accessoires

Succombant, la société UNIBETON sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL GUYOT & DE CAMPOS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ainsi qu’à payer aux consorts X la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilc.

II- Sur la garantie de la société HOLDING FINANCIERE DM

a-Sur la mise en jeu de la garantie

La société UNIBETON se fonde sur l’absence de réponse de la société HOLDING FINANCIERE DM au courrier de sa mise en jeu de la garantie pour en déduire que celle-ci est acquise ainsi que sur le fait que la remise en état provient de fait générateur antérieur au 28 février 2009.

De l’article 2.5 de la convention de garantie d’actif et de passif, il ressort que « le bénéficiaire devra avertir le garant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de tout événement susceptible de mettre en jeu la présente garantie et notamment de tous contrôles fiscal et social, de tous risques de pollution ou environnemental, de toutes nouvelles instances judiciaires et de tous nouveaux sinistres d’assurance susceptibles d’entraîner la mise en cause de la garantie et les inviter à participer à tous contrôles et discussions à cette occasion ». Un délai de prévenance d’un mois est prévu à l’alinéa 2 de cet article. L’alinéa 3 de cet article dispose que « le Bénéficiaire, sur instructions du Garant, devra mettre en cuvre tous moyens et procédures de nature à préserver les droits du Garant. Si dans un délai de 30 jours après qu’il ait été avisé des réclamations, ou à l’intérieur d’un délai plus court qui leur serait opposable selon la nature de la procédure, le Garant n’avait pas fait connaître sa position, cette absence de réponse équivaudrait à une acceptation du préjudice ainsi révélé et une acceptation de le couvrir ».

En l’espèce, par courrier recommandé en date du 27 février 2012 et reçu le 29 février 2012, la société UNIBETON a envoyer à la société HOLDING FINANCIERE DM un courrier intitulé « misc en jeu éventuel de la garantie de passif-acquisition SAS MASONI» pour l’informer de la réception d’une assignation en référé reçue le 9 février 2012 conformément à l’article 2.5 de la convention.

L’envoi de ce courrier respecte les conditions posées par l’article 2.5.

Toutefois, la société HOLDING FINANCIERE DM n’a pas répondu à ce courrier dans un délai de 30 jours, ni n’a fait connaître sa position.

Ainsi, son absence de réponse équivaut à une acceptation du préjudice subi e t donc à une acceptation de le couvrir.

Par ailleurs, si les problèmes en lien avec le compactage réalisé sont postérieurs au fait générateur donnant droit à l’application de cette convention, il convient de rappeler qu’il a été noté l’existence d’une pollution du sol résultant d’une part des problèmes d’enfouissement de certains matériaux à compter de 2002 par les preneurs antérieurs à la société UNIBETON, et d’autre part, du compactage réalisé par cette société.

Ainsi, les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société HOLDING FINANCIERE DM à garantir la société UNIBETON des condamnations prononcées à son encontre.

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b- Sur les mesures accessoires

Succombant, la société HOLDING FINANCIERE DM sera déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de la société UNIBETON au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

III- Sur l’exécution provisoire

Au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SAS UNIBETON à payer à Monsieur B X et L C D épouse X les sommes suivantes :

- 734 814 euros TTC au titre des travaux de remise en état du site,

30 000 euros en réparation du préjudice subi,

-

3 078 euros TTC au titre du coût du rapport d’Z, 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS HOLDING FINANCIER DM à garantir la SAS UNIBETON des condamnations prononcées à son encontre ;

DEBOUTE la SAS UNIBETON de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SAS UNIBETON aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL GUYOT & DE CAMPOS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

DEBOUTE la SAS HOLDING FINANCIER DM de sa demande d’indemnité au titre de

l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la première Chambre civile, le 17 juillet 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame H, vice-présidente, et par Madame F, greffier.

Le greffier, E F La vice-présidente, G H

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de dreiernes fortc braquis es chehentreaus. Force Publique En foi de que p a été signés scele Alous Commanca grosse, certifice conformes délivrée par le deffiden Chef du Tribunal de Grande Instance la minute di pigemen Wape

10

An n-Champagne,soussigné.


1. M N O P

10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, outre aux

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Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 17 juillet 2019, n° 17/00562