Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 15 décembre 2004, n° 04/02338

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Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, service des réf., 15 déc. 2004, n° 04/02338
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 04/02338

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

Z X, A B c\ Société Civile […]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 15 Décembre 2004

DÉCISION N° :

RG N°04/02338

A l’audience publique des référés tenue le 24 Novembre 2004

Nous, Marie-Simone COUSIN, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Catherine MACAIRE, faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur Z X

[…]

[…]

Madame A B

[…]

[…]

représentés par Me DEGRYSE (de la SCP QUENTIN DEGRYSE), avocat au barreau de TOULON

ET :

Société Civile de Construction Vente (SCCV) FRANCE TERRE VILLA TOSCANE

dont le siège social est […]

[…]

représentée par Me SARRAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Nous, Marie-Simone COUSIN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge des référés,

EXPOSE DU LITIGE

Les prétentions de Monsieur X Z et Madame A B épouse X et les motifs du procès sont contenus dans l’assignation qui précède.

La SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE conclut par conclusions jointes :

SUR CE,

Attendu qu’il est établi et non contesté que les demandeurs ont acquis par acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 2 Juillet 2002 les lots 47 soit un parking et le lot 75 soit un appartement en copropriété, de la SCI FRANCE TERRE VILLA TOSCANE , numérotation qui semble avoir été modifiée ;

Que la date de livraison était fixée au 31 décembre 2002 ;

Qu’à ce jour, 24/10/2004, Monsieur et Madame X font valoir que leurs biens immobiliers ne sont toujours pas livrés ;

Attendu que c’est dans ces conditions que les demandeurs forment un certain nombre de demandes ;

Sur la demande d’intervention dans les opérations d’expertise

Attendu que la SCI FRANCE TERRE VILLA TOSCANE forme protestations et réserves sur cette demande ;

Attendu que les demandeurs ont un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits allégués dans l’assignation et donc d’intervenir aux opérations d’expertise en cours ;

Qu’il convient en conséquence de donner acte à Monsieur et Madame X de leur intervention volontaire aux cotés des autres acquéreurs dans l’expertise de Monsieur Y, désigné par ordonnance de référé du 17/3/2004 et de dire que les opérations d’expertise leur seront déclarées communes et se poursuivront à leur contradictoire ;

Sur la demande de condamnation à livrer sous astreinte l’ appartement et le parking

Attendu que la SCI FRANCE TERRE VILLA TOSCANE ne conteste pas son obligation de livraison mais expose que le chantier a connu de très nombreuses difficultés qui ne sont pas de son fait et que le tribunal devra constater qu’elle a tout mis en oeuvre pour livrer les lots ;

Qu’elle s’oppose à l’astreinte et en tout cas sollicite qu’elle soit limitée dans le temps et dans son montant ;

Mais attendu que l’obligation de la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE de livrer l’appartement et le parking de Monsieur et Madame X avant le 31 décembre 2002 est incontestable au vu des contrats de VEFA;

Que si le chantier a connu des difficultés, leur appréciation relève du juge du fond mais ne peuvent justifier de retarder davantage la livraison effective de l’ appartement et du parking litigieux ;

Attendu dans ces conditions qu’il convient de faire droit à la demande et de condamner la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE à livrer à Monsieur et Madame X les lots dont ils sont propriétaires, et ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif ;

Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice causé par le retard de livraison

Attendu que Monsieur et Madame X sollicitent la condamnation de la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE à leur payer une provision de 21 130 euros à valoir sur le préjudice causé par le retard de livraison ;

Attendu que la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE s’y oppose faisant valoir que les actes de vente prévoient expressément des causes légitimes de suspension du délai de livraison telles des défaillances d’entreprises, des injonctions administratives ou judiciaires de suspension ou d’arrêt des travaux ou des intempéries ;

Attendu que le fait de savoir si les délais de livraison ont été légitimement suspendus et pour combien de temps par les causes invoquées plus avant par le vendeur, relève de l’appréciation du juge du fond ;

Attendu toutefois que même si ces causes sont réelles, il n’en demeure pas moins que le retard de livraison est en l’espèce conséquent puisque la date butoir était le 31 décembre 2002 et qu’aujourd’hui au 24 novembre 2004, l’appartement et le parking ne sont toujours pas livrés ;

Attendu que le préjudice lié au retard de livraison est donc établi et certain, même si le retard n’est peut être pas totalement imputable à la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE ;

Attendu que certains actes de vente ont évalué le préjudice journalier à 33,54 euros par jour calendaire de retard ;

Attendu que dans ces conditions l’obligation de la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE de réparer le préjudice lié au retard de livraison présente un caractère suffisamment incontestable pour permettre au juge des référés d’accorder aux demandeurs une provision ;

Qu’il convient en conséquence de condamner la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE à payer à Monsieur et Madame X une provision de 8 000 euros ;

Sur la demande reconventionnelle de la SCCV France Terre Villa Toscane

Attendu que la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE sollicite la condamnation de Monsieur et Madame X à lui payer une somme de 8 307,91 euros au titre des appels de fonds achèvement ;

Attendu que le contrat de VEFA conclu entre Monsieur et Madame X et la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE prévoit ( page 9) un appel de fonds de 5% du prix principal soit une somme de 8.140,78 euros à l’achèvement de l’ensemble immobilier ;

Attendu que l’achèvement , dans le contexte des obligations entre acheteur et vendeur liées directement à le vente, s’apprécie au regard des dispositions de l’article R261-1 du CCH et non au regard des dispositions de l’article R261-24 du CCH ;

Et attendu qu’aux termes de ces dispositions l’immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation , conformément à sa destination , de l’immeuble faisant l’objet du contrat ;

Que par ailleurs dans les immeubles collectifs , l’état d’avancement des travaux est apprécié distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d’achèvement des parties communes ;

Qu’enfin dans le contrat de VEFA, l’achèvement, dans ce cadre, ne nécessite pas une constatation formaliste ;

Attendu qu’en l’espèce est versée aux débats l’attestation de Monsieur C D qui le 22/6/2004 atteste que le lot A15 , lot qui est la propriété de Monsieur et Madame X, comme d’autres lots, sont livrables et donc achevés ;

Attendu qu’il est ainsi justifié au regard des dispositions des articles R261-14 et R261-1 du CCH que l’immeuble , propriété de Monsieur et Madame X est achevé ;

Que l’obligation de Monsieur et Madame X de payer l’appel de fonds correspondant à l’achèvement des travaux est donc incontestable et permet au juge des référés d’accorder une provision ;

Attendu en conséquence que Monsieur et Madame X seront condamnés à payer à la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE une provision de 8 140,78 euros au titre de l’appel de fonds achèvement ;

***

Attendu que l’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des demandeurs ;

Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile á la SCCV France Terre Villa Toscane ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,

Au principal, revoyons les parties se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent.

Vu les dispositions de l’article 809 du nouveau code de procédure civile,

Vu les articles L 261-10 et 261-11 du code de la construction et de l’habitation,

Vu les articles R 261-1 euros R261-14 du code de la construction et de l’habitation,

Vu les dispositions de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Donnons acte à Monsieur et Madame X de leur intervention volontaire aux cotés des autres acquéreurs dans l’expertise de Monsieur Y, désigné par ordonnance de référé du 17/3/2004 RG 04/229.

Disons que les opérations d’expertise leur seront déclarées communes et se poursuivront à leur contradictoire.

Disons que Monsieur et Madame X devront consigner auprès du régisseur du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, la somme de 800 euros destinée à garantir le paiement du surcoût des frais et honoraires de l’expert entraîné par la présente procédure, et ce au plus tard dans le délai d’UN MOIS à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du nouveau code de procédure civile.

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai, la déclaration d’expertise commune sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide d’une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Condamnons la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE à payer à Monsieur et Madame X une provision de 8 000 euros à valoir sur le préjudice lié au retard de livraison .

Condamnons la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE à livrer à Monsieur et Madame X les lots dont ils sont propriétaires et ce au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance.

Disons que passé ce délai, elle y sera contrainte sous astreinte de 400 euros par jour.

Disons que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution,

Condamnons Monsieur et Madame X à payer à la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE une provision de 8 140,78 euros au titre de l’appel de fonds achèvement .

Condamnons la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE à payer à Monsieur et Madame X une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboutons la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamnons la SCCV FRANCE TERRE VILLA TOSCANE aux dépens.

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier, La vice-Présidente.

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