Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 5 octobre 2015, n° 15/01300

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, service des réf., 5 oct. 2015, n° 15/01300
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 15/01300

Texte intégral

2 exp dossier + 1 exp expert + 1exp Me X + 1exp Me Y + 1exp Me PARRAVICINI+ 1exp Me Y + 1exp Me VIALATTE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 05 Octobre 2015

A B c\ S.A.R.L. AZUR CONSTRUCTION RENOVATION, S.A.S. C D, E Z

DÉCISION N° : 2015/

RG N°15/01300

A l’audience publique des référés tenue le 07 Septembre 2015

Nous, Céline POLOU, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Catherine LIDY,Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur A B

[…]

[…]

représenté par Me Philippe X, avocat au barreau de GRASSE

ET :

S.A.R.L. AZUR CONSTRUCTION RENOVATION

[…]

[…]

non comparante, ni représentée

S.A.S. C D

Chemin Saint-Bernard

[…]

[…]

représentée par Me Armelle Y, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur E Z

[…]

[…]

représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

AXA FRANCE

[…]

[…]

représenté par Me Jean Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Septembre 2015 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Octobre 2015.

**********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier en date du 16 et 24 juillet 2015, M. A B a fait citer en référé la SARL AZUR CONSTRUCTION ET RENOVATION, la SAS C D, M. E Z exploitant l’entreprise ALU BARRIERE SYSTEM et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert judiciaire

Le dossier a été appelé à l’audience du 7 septembre 2015 .

Dans ses conclusions en réplique, M. A B, maintient sa demande d’expertise et demande :

— de dire qu’il a satisfait à la demande d’éclaircissement formulée par la SA SMAC au sujet de la nature des travaux confiés à la société ELITE CONSTRUCTION et de la mission d’expertise confiée à M. G

— lui donner acte qu’il s’en rapporte sur les propositions de la SA SMAC relatives à la modification des chefs de mission à confier à l’expert

— le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil

A ce titre, il expose avoir acheté une maison en état de travaux de démolition interrompus par le précédent propriétaire, avoir conclu plusieurs marchés de travaux avec diverses entreprises qui ont toutes été payées mais avoir constaté de nombreux désordres affectant l’enduit de la façade, la hauteur des gardes corps et l’étanchéité. Il ajoute qu’une expertise est nécessaire afin de conserver toute preuve des faits tout en expliquant que l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état dans le conflit l’opposant à une autre entreprise la société ELITE CONSTRUCTION ne porte que sur les travaux confiés à cette société à savoir les carences du dispositif d’étanchéité situé en façade arrière de la maison mais que les défauts d’étanchéité qu’il impute à la SAS C D se situent dans d’autres parties de la maison.

La société SMAC venant aux droits de la SAS C D sollicite :

— de lui donner acte de son intervention volontaire aux lieux et place de la société C D

— à titre principal constater qu’une précédente expertise pour examiner les infiltrations affectant la maison de M. B dans le cadre de laquelle elle n’a pas été appelée en la cause a été ordonnée et le rejet de la demande d’expertise

— a titre subsidiaire, lui donner de ses protestations et réserves et désigner M. G avec un complément de mission

— la condamnation de M. B à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

A ce titre, elle expose que la note technique constatant les désordres versée par le demandeur est ancienne, qu’une autre expertise a été ordonnée afin de déterminer les infiltrations et les remontées humides en 2012 et qu’elle porte sur des infiltrations généralisées de sorte que dans le cadre des opérations l’expert n’aurait pas manqué d’inviter M. B à l’appeler en cause si ses ouvrages réalisés pouvaient contribuer à ces infiltrations. Elle ajoute ainsi que si une expertise était ordonnée, elle devra comporter des chefs de missions complémentaires afin de viser les griefs invoqués dans la présente procédure et être réalisé par le même expert dans la mesure où il a déjà mené des investigations sur l’ouvrage.

M. E Z exploitant l’entreprise ALU BARRIERE SYSTEM conclut au rejet de la demandes et à titre subsidiaire sollicite la désignation de M. G en sollicitant un complément d’expertise. Il demande la condamnation de M. B à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A ce titre, il expose qu’une expertise judiciaire a été ordonnée dans le cadre d’une autre procédure dans laquelle il n’a pas été mis en cause, qu’aucun motif légitime n’est rapporté, qu’il n’a fait que livrer le matériel des gardes corps mais qu’il n’a pas été chargé de leur installation de sorte qu’il doit être mis hors de cause. Subsidiairement, il demande que l’expertise soit confié au même expert et que les chefs de mission soient complétés.

La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD émet les protestations et réserves d’usage.

La SARL AZUR CONSTRUCTION ET RENOVATION, assignée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2015.

M. B sur autorisation du juge a produit une note en délibéré afin de répondre aux dernières conclusions de M. Z. Il maintient ses demande à son encontre en faisant valoir que l’examen de la facture de ce dernier ne mentionne nullement une simple livraison et que le coût de la facture ne peut pas se limiter à cela.

MOTIFS ET DECISION

1 Sur la demande d’expertise :

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. B qui a acheté une maison en état de travaux de démolition a conclu de nombreux marchés avec diverses entreprises à savoir un marché de restauration de la façade avec la SARL CONSTRUCTION ET RENOVATION en date du 20 décembre 2010, un marché de réfection de l’étanchéité sur terrasse inaccessible et sur casquette avec la SAS C D aux droits de laquelle vient la SA SMAC le 22 décembre 2010 et un marché de pose de deux gardes corps .

Il ressort cependant du constat d’huissier produit en date du 26 mai 2015 et du rapport de M. MIERE architecte du 31 octobre 2013, que plusieurs désordres ont été constatés au niveau de l’enduit de la façade (décollement des enduits, fissures…), des gardes corps dont la hauteur n’est pas réglementaire et de l’étanchéité ( toiture terrasse non étanche, infiltrations d’eau …).

Bien que les défendeurs relèvent qu’une précédente expertise a été ordonnée force est de constater qu’elle porte sur un litige opposant M. B à l’entreprise ELITE CONSTRUCTION et qu’elle a pour finalité de vérifier les désordres allégués à l’encontre de cette entreprise portant sur le défaut d’étanchéité situé en façade arrière de la maison et décrits dans des procès verbaux datant de 2010 et 2011.

Enfin, s’agissant de M. Z bien qu’il soutient n’avoir fait que livrer les gardes corps ce que conteste le demandeur en soutenant que son entreprise a procédé à leur installation en produisant notamment un courrier du 1er octobre 2012 aux termes duquel il reproche des malfaçons à l’entreprise, il convient de considérer qu’en l’état des contradictions opposant les parties sur ce point et notamment sur la facture produite et de la hauteur des gardes corps qui n’apparait pas réglementaire, il ne peut être fait droit en l’état à la demande de mise hors de cause de ce dernier.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera fait droit.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M. A B, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance étant relevé qu’il convient de désigner M. G qui a déjà examiner l’ouvrage en qualité d’expert et de faire droit aux demandes de complément de mission d’expertise.

2 Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à M. A B une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée de ce chef sera rejetée.

3 Sur les dépens :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépen. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

Déboutons M. Z de sa demande de mise hors de cause ;

Donnons acte à la SAS C D, M. E Z exploitant l’entreprise ALU BARRIERE SYSTEM et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder M. F G demeurant […] avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :

* se rendre sur les lieux, […] , en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats (constat huissier 26/05/15, rapport architecte 31/10/13),

* vérifier la réalité des désordres invoqués par M. A B dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ET dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la réception des travaux

* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;

* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;

* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;

Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;

Disons que M. A BERGDOLLdevra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;

Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;

Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;

Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;

Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;

Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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