Tribunal de grande instance de Grasse, Greffe des ordres, 5 octobre 2017, n° 17/00003

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Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, greffe des ordres, 5 oct. 2017, n° 17/00003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 17/00003

Sur les parties

Texte intégral

1 exp Me X Y, + 1exp la SCP MAUREL – Z A, +1 exp Me B C+ 1 exp dossier

Copie délivrée le

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE GRASSE

-=-=-=-

JUGE DE L’EXECUTION

Service des saisies immobilières

JUGEMENT EN MATIERE DE DISTRIBUTION JUDICIAIRE

DU 05 OCTOBRE 2017

Ordre N° 17/00003

Minute N° 2017/

A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, tenue en ce tribunal, le cinq Octobre deux mil dix sept, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assistée de Madame Annabel LEVIEUX, greffier,

à la requête de :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “VICTORIA PALACE”, sis 73 à […], représenté par son syndic en exercice le […], lui-même représenté par son gérant en exercice,

Représenté par Me Maxime Z A de la SCP MAUREL – Z A, avocat au barreau de GRASSE

Demandeur à la distribution

Créancier poursuivant

à l’encontre de :

LA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est […]

représentée par Me X Y, avocat au barreau de GRASSE, substitué par me MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE

Défendeur à la distribution

Créancier inscrit

Monsieur D E

né le […] à […]

non comparant, ni représenté

Défendeur à la distribution

Débiteur saisi

[…]

[…], […]

représentée par Me B C, avocat au barreau de GRASSE

Défendeur à la distribution

Adjudicataire

*

* * *

*

A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 juillet 2017 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 14 septembre 2017. Le délibéré a été prorogé à la date du 05 octobre 2017 par mise à disposition.

*

* * *

*

JUGEMENT EN MATIERE DE DISTRIBUTION JUDICIAIRE DU PRIX D’ADJUDICATION

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le projet de distribution établi, en application de l’article R 332-3 du code des procédures civiles d’exécution, par le conseil de le Syndicat des copropriétaires VICTORIA PALACE, créancier, qui a poursuivi la vente forcée des biens et droits immobiliers sis sur la commue de au préjudice de D E, adjugés à l’audience du 2 avril 2015 au profit de la SCI BMS, moyennant le prix principal de 114 000 euros, suivant jugement d’adjudication publié le 23 octobre 2015 volume 2015 P n° 7102 au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes ;

Vu les actes de notification de ce projet au débiteur saisi, aux créanciers inscrits, conformément aux dispositions des articles R 332-4 et R 332-5 du code des procédures civiles d’exécution ;

Vu la contestation élevée par acte du palais du 8 février 2017 par l’avocat constitué aux intérêts de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur ;

Vu la correspondance adressée par ce dernier au juge de l’exécution comportant la copie de la lettre adressée à Maître Z G, constitué aux intérêts de le Syndicat des copropriétaires VICTORIA PALACE dans laquelle il s’étonne de la réception d’un chèque résultant de la distribution du prix de vente alors qu’il n’a jamais été destinataire de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution, rappelant qu’il a élevé une contestation et lui demandant de ne pas se dessaisir au profit de son client des sommes attribuées dans l’attente de la régularisation ;

Vu la convocation des parties intéressées à l’audience du 15 juin 2017 des parties intéressées, l’affaire ayant été renvoyée

Vu les dispositions des articles R 333-1 à R 333-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

Aux termes de ses conclusions de contestation du projet de distribution signifié, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur expose que le projet de distribution colloque le syndicat des copropriétaires, au titre du privilège spécial immobilier de l’article 2374 du Code civil, pour une somme globale de 18 990,79 euros, qu’en ce qui la concerne, par conclusions d’actualisation de créances du 19 septembre 2013, elle a actualisé sa créance à la somme de 162 264,37 euros. Elle fait grief au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir ventilé et de ne pas justifier dans son projet du montant des sommes dues au titre des charges et travaux pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, de ne pas davantage justifier que les sommes pour lesquelles pour lesquelles il est colloqué sont des postes de charges et travaux, bénéficiant seuls du privilège. Elle observe que ces derniers sont très élevés et que le différentiel entre les années 1 et 2 (12 327,22 euros) et les années 3 et 4 (4020,7 euros ) sont très importants, qu’il lui appartiendra de justifier de l’exiguïté de ces sommes et de démontrer qu’elles des charges et travaux constituent des sommes éligibles aux dispositions de l’article précité;

Elle demande en conséquence au syndicat des copropriétaires de communiquer les justificatifs des sommes colloquées à titre privilégié, à défaut de le colloquer non pas au rang de son privilège spécial mais en vertu de son rang hypothécaire.

le Syndicat des copropriétaires VICTORIA PALACE a répliqué le 27 juin 2007. Il conclut au débouté de la banque et demande au juge de l’exécution de constater qu’il a procédé à la ventilation de sa créance et notamment des charges et travaux éligibles aux dispositions de l’article 2314 du Code civil, de dire et juger que le montant total de la collocation à son profit est 18 339,42 euros. Il précise qu’il a pris soin d’établir plusieurs tableaux afin de ventiler sa créance et de démontrer qu’elle est parfaitement justifiée :

— les appels de charges et travaux à compter du 1er octobre 2011 au 14 septembre 2015 (5 dernières années) ; les paiements intervenus à les 13 décembre 2012 et 8 mars 2013 à hauteur de 700 et 500 € ont été imputés sur les causes du jugement du 17 novembre 2011 ayant arrêté des comptes au 6 juillet 2011 en vue du paiement de la dette la plus ancienne ;

— les appels de charges et travaux antérieurs à la période privilégiée soient à compter du 1er juin 2000 6 au 30 septembre 2011 pour la somme de 653,41 euros ; figure les paiements intervenus le 19 février 2012, le 20 avril 2012 et le 26 juin 2012, d’un montant de 1200 €, de 400 € et 1000 €, imputé sur les causes du jugement du 17 novembre 2011 ayant arrêté les charges 6 juillet 2011 ;

— les frais de procédures (dépens, article 700 du code de procédure civile) ;

— les frais contentieux nécessaires pour le recouvrement de la créance facturée conformément au contrat du syndic.

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur a répliqué dans des conclusions signifiées le 25 juillet 2017. Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2314 du Code civil,, elle observe qu’il convient de distinguer les créances relevant du super privilège, du privilège conjoint et les créances chirographaires.

En ce qui concerne le super privilège qui ne vaut que pour les années 2015, 2014 et 2013 (pour les créances afférentes charge travaux d’année courante et des 2 dernières années échues) : charges et travaux, il peut seulement prétendre à la somme de 5235,64 euros dont 2076, 17 € pour 2013, 2086, 54 € pour 2014 et 1072,93 euros pour 2015.

En ce qui concerne le privilège conjoint qui concerne les charges 2011 et les charges 2012, il peut prétendre au paiement de la somme de 749,15 euros et de celle de 2416,28 euros, soit un total de 3165, 43 €.

S’agissant de dépens et dommages-intérêts, elle observe que le privilège conjoint être relatif à l’année courante et aux 4 dernières années échues ainsi que des dommages-intérêts alloués par les juridictions et des dépens 2011 à 2015, elle soutient qu’il convient d’exclure différente somme du fait de leur nature, de leur date et de l’absence de justificatifs, qu’il en est ainsi des sommes allouées au titre de l’article 700 et de la provision extrajudiciaire qui ne constituent pas les dépens, qu’il convient donc d’exclure les sommes de 500 €, de 700 € et de 500 € soient un total de 1500 €, que ce privilège ne peut concerner les années antérieures à 2011, qu’il convient donc d’exclure les frais des années 2008, 2009 et 2010 d’un montant de 92,28 euros et de 135,44 euros soient un total de 257,72 euros.

Elle observe que les factures mentionnées dans le décompte ne sont pas produites aux débats et dans ces conditions il ne peut être établi que ces frais constituent des dépens et des dommages et intérêts stricto sensu, qu’en l’état le privilège ne concerne aucune des sommes mentionnées à l’exception de la somme de 150 € au titre des dommages et intérêts alloués par le jugement du 17 novembre 2011.

S’agissant des créances chirographaires, elle précise qu’il s’agit des sommes dues au titre des charges et travaux pour les années antérieures à 2011 (appels de charges et travaux antérieurs à la période privilégiée soit à compter du 1er juin 2006 au 30 septembre 2011 à hauteur de 653,41 euros, les frais contentieux nécessaires pour le recouvrement de la créance facturée conformément au contrat de syndic d’un montant de 2480,91 euros.

Elle demande en conséquence au juge de l’exécution de :

— la déclarer recevable en sa contestation ;

— constater que le super privilège ne concerne que les charges et travaux pour les années 2013 à 2015 soient la somme de 5235,64 euros, que le privilège conjoint ne concerne que les charges et travaux pour les années 2011 à 2012 soient la somme de 3105,43 euros ;

— constater que le privilège conjoint ne concerne que les dépens et les dommages intérêts pour les années 2011 à 2015 à l’exclusion des sommes allouées au cul l’article 700 et de la provision opposition extrajudiciaire, à l’exclusion des frais antérieurs à 2011 ;

— constater que le syndicat ne justifie pas de sa créance conjointe au titre des dépens et des dommages-intérêts s’offrent à hauteur de 150 €, qu’il ne justifie pas de ses créances chirographaires à hauteur de 3134,32 euros ;

— enjoindre au syndicat des copropriétaires à procéder à un nouveau projet de distribution conforme aux dispositions de l’article 2374 du Code civil ;

— à défaut le colloquer non pas au rang de son privilège spécial mise en vertu de son rang hypothécaire ;

— voir le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, procéder à la convocation de l’article R 332-7 du code des procédures civiles d’exécution pour parvenir à un accord amiable sur la distribution du prix.

***

D E, qui n’a été touché par la convocation adressée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu.

MOTIFS ET DECISION

Il est constant que :

— l’avocat constitué aux intérêts du créancier a élaboré un projet de distribution du prix d’adjudication, qu’il a notifié par acte du palais du 27 janvier 2017, qu’il a passé outre la contestation élevée par acte du palais du 8 février 2017 de la Caisse d’Epargne, qu’il n’a pas convoqué les créanciers parties à la procédure et le débiteur, conformément à l’article R 332-7 du code des procédures civiles d’exécution en vue de l’examen des conclusions de contestation, et qu’il a requis et obtenu du juge de l’exécution qu’il confère force exécutoire à son projet en violation des droits de ce créancier inscrit et indirectement du débiteur saisi ;

— le créancier inscrit a seulement eu connaissance de l’absence de prise en considération des conclusions de son conseil à réception le 15 mai 2017 d’un chèque d’in montant de 91 361,91 euros tiré sur le compte de l’ordre des avocats ;

— le délai prévu à l’article précité pour la convocation des parties est largement expiré ;

— elles ont donc été convoquées à réception de la réclamation de la Caisse d’Epargne en vue de l’examen de la contestation et d’une procédure de distribution judiciaire impliquant nécessairement la rétractation de l’ordonnance de ce juge et l’élaboration qu’il appartiendra au créancier dont les droits ont été bafoués de solliciter expressément ;

— D E n’a pas comparu car non touché par la lettre recommandée avec accusé de réception ; l’avocat n’a pas déféré à la demande du greffe de procéder par voie de signification en application de l’article 670-1 du code de procédure civile. Les conclusions qu’il a prises et déposées n’ont pas davantage été portées à sa connaissance, pas plus que celles de la Caisse d’Epargne.

Il appartient au juge en toutes circonstances, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de faire respecter le principe du contradictoire. Le débiteur est pour le moins intéressé au sort de la distribution du prix de vente des biens saisis et ce, d’autant que ce prix ne couvre pas la créance de la Caisse d’Epargne, actualisée à la somme de 162 264,37 euros. La réouverture des débats s’impose afin que soit principe élémentaire des droits de la défense et du principe du contradictoire.

En outre, aucune des parties ne produit dans son dossier le projet de distribution ainsi établi, légitiment contesté qu’il est légitime que le juge exige.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution immobilier, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,

Vu les dispositions des articles R 333-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;

Vu la saisine du juge de l’exécution par la Caisse d’Epargne, créancier inscrit,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 16 novembre 2017 à 11h00 pour les motifs énoncés précédemment ;

Enjoint à le Syndicat des copropriétaires VICTORIA PALACE de signifier la présente décision ainsi que les conclusions prises dans le cadre de la contestation et de produire le projet de distribution qu’il a élaboré ;

Invitons la Caisse d’Epargne à en faire de même ;

Ordonnons la communication de la présente décision à Monsieur le bâtonnier de l’Ordre des avocats, trésorier de l’ordre des avocats.

Fait en notre cabinet au palais de justice de Grasse.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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