Tribunal de grande instance de Lille, 2 septembre 2009, n° 2008/09469

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Sur la décision

Référence :
TGI Lille, 2 sept. 2009, n° 08/09469
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lille
Numéro(s) : 2008/09469
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : AVISDEDECES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3157733
Classification internationale des marques : CL35 ; CL38 ; CL45
Référence INPI : M20090402
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2009

Chambre 01 08/09469

DEMANDEUR : S A. LA VOIX DU NORD 8 Place du Général de Gaulle 59000 LILLE représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS : M. Marc D non comparant

M. Ghislain I non comparant

M. Christian E non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Elisabeth POLLE-SENANEUCH, Vice-Président Assesseur : Damien CUVILLIER, Juge Assesseur : Hicham MELHEM, Juge

GREFFIER : Isabelle LAGATIE,

DEBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Juin 2009-

Vu le dépôt du dossier article 786-1 du Code de Procédure Civile, l’avocat du demandeur a été avisé en date du 17 juin 2009 de la composition du Tribunal et de la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.

Elisabeth POLLE-SENANEUCH, juge rapporteur en a rendu compte au tribunal dans son délibère.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Septembre 2009 signé par Elisabeth POLLE-SENANEUCH Président et Isabelle LAGATIE, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le Tribunal de Grande Instance de Lille est saisi d’un litige qui oppose la S.A LA VOIX DU NORD à Messieurs D Marc, I Ghislain et E I Christian.

La S.A LA VOLX DU NORD, spécialisée dans l’édition de journaux locaux a constaté l’existence d’une marque française, déposée le 5 avril 2002 par Messieurs D Marc, I Ghislain et E I Christian, et composée des termes AVISDEDECES désignant des services de publication, d’affichage notamment électronique et de pompes funèbres. Or la VOIX DU NORD, comme de nombreux journaux, publie dans chaque édition de ses plusieurs journaux les avis de décès. Ceux-ci peuvent également être publiés par les lieux de culte, les sociétés de pompe funèbres ou bien encore les mairies.

Par acte d’Huissier de Justice en date du 17 novembre 2009, la S.A.LA VOIX DU NORD a fait assigner D Marc, I Ghislain et E I Christian aux fins de voir:

- constater l’absence de caractère distinctif de la marque n°02 315 7733,
- prononcer la nullité de cette marque,
- dire que la décision prononçant la nullité de la dite marque sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour radiation du Registre national des marques,
- condamner solidairement Messieurs D, I et E I au paiement des entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile.,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- condamner Messieurs D, I et E I au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-ordonner la publication du jugement à intervenir dans 4 revues, journaux ou sites internet au choix de la demanderesse et aux frais exclusifs de Messieurs D, I et E I à concurrence de 3.000 euros par insertion.

Messieurs D, I et E I, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

Le jugement sera réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2009.

MOTIFS DE LA DECISION

— Sur l’absence de caractère distinctif des marques n°02 315 7733:

L’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce que

"Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service. "

En l’espèce, le demandeur verse aux débats:

- un extrait Saegis de la marque française n°02 315 7 733,
- un extrait du dictionnaire Hachette,
- divers extraits de sites internet et du journal LA VOIX DU NORD,

A la lecture des pièces produites par la société demanderesse, il apparaît que les termes AVISDEDECES ne peuvent constituer une marque valable pour désigner ces produits ou services. En effet, « un avis de décès » constitue, dans le langage courant, la désignation usuelle et nécessaire du service, de sorte cette marque est dépourvue de signe distinctif aux termes de l’article L 711-2 du Code de propriété intellectuelle.

— Sur la nullité de cette marque:

Aucune personne ne peut prétendre à un monopole sur les termes "AVIS DE DÉCÈS" pour des services de publication, d’affichage y compris électronique, de gestions de données ou de fichiers informatiques, d’exploitation de site internet ou encore de pompes funèbres sauf à interdire l’utilisation des termes « AVIS DE DÉCÈS » par toutes les sociétés de pompe funèbres, les journaux et les mairies de France. Or, l’appropriation d’un signe à titre de marque ne doit pas retirer du domaine public la désignation ordinaire des produits ou services, que tous les opérateurs doivent être libres d’utiliser pour présenter leurs activités au public. Il en résulte que cette marque doit être déclarée comme nulle.

Il convient ainsi de transmettre le présent jugement à L’INPI en vue de radiation de la marque n°023157733.

— Sur la demande de publication aux frais des défendeurs:

La nullité de la marque étant prononcée, il convient d’ordonner la publication du dispositif du présent jugement aux frais des défendeurs dans 3 revues ou journaux ou sites internet au choix du demandeur sans que le coût de chaque insertion excède 3000 € TTC.

— Sur les demandes annexes:

Les demandeurs qui succombent doivent être condamnés aux paiements au demandeur de ses frais irrépétibles à hauteur de 1500 € ainsi qu’aux dépens.

Il convient enfin d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

 – CONSTATE l’absence de caractère distinctif de la marque n°02 315 7733,

— PRONONCE la nullité de cette marque,

-DIT que la décision prononçant la nullité de la dite marque sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour radiation du Registre national des marques,

— ORDONNE la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 3 revues, journaux ou sites internet au choix de la demanderesse et aux frais exclusif de Messieurs D, I et E à concurrence de 3.000 euros par insertion TTC,

— CONDAMNE Messieurs D, I et E I au paiement de 1.500 € – mille cinq cents euros – au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— CONDAMNE solidairement Messieurs D, I et E I au paiement des entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

— ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.

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