Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre, 12 novembre 1998

  • Défaut de production d'anteriorite par les defendeurs·
  • Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 615-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Article r 615-1 code de la propriété intellectuelle·
  • Combinaison avec les revendications une et deux·
  • Faits anterieurs à la publication de la demande·
  • Faits distincts des actes argues de contrefaçon·
  • Modèle de caisse d'emballage a claire-voie·
  • Brevets, publicités de modèles de caisses·
  • Combinaison avec la revendication une

Résumé de la juridiction

Utilisation de panneaux de remplissage formes de lames espaces de type a claire-voie et de rigidite moindre permettant une plus grande legerete et un cout de revient moindre

composition des deux parois laterales par des panneaux de remplissage faconnes dans deux trames differentes de lames a claire-voie

amelioration du systeme d’empilage par le cumul d’un systeme de tetons et d’une lumiere en position femelle

amelioration de la solidite de l’ensemble par la forme d’un rebord recouvrant avec debord adoptee pour la ceinture peripherique haute

signification de la copie certifiee conforme de la demande de brevet aux pretendus contrefacteurs (non)

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 3e ch., 12 nov. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Domaine propriété intellectuelle : BREVET;DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9209009;926122
Titre du brevet : CAISSE D'EMBALLAGE A CLAIRE-VOIE POURVUE DE MOYENS DE GERBAGE ET D'EMBOITAGE
Classification internationale des brevets : B65D
Classification internationale des dessins et modèles : CL09-03
Référence INPI : B19980223
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Monsieur F a déposé auprès de l’INPI une demande de brevet d’invention, le 17 juillet 1992, sous le n 92 09 009, portant sur une caisse d’emballage à claire-voie pourvue de moyen de gerbage et d’emboîtage. Cette invention a également fait l’objet d’un dépôt au titre des dessins et modèles, le 24 Septembre 1992, sous le n 92 61 22. Il expose que cette invention a vocation à remplacer les traditionnels cageots en lattes de bois, la caisse étant particulièrement légère, solide, tout en étant extrêmement souple et ce, pour un coût environ 6 fois inférieur. Cependant, il a appris que trois entreprises avaient reproduit son invention. Ainsi, il s’est fait autoriser par ordonnances présidentielles des 16 Mars et 19 mars 1993 à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de chacune d’elles. Suivant acte séparé en date du 16 Avril 1993, Monsieur F a fait assigner la Société ADEQUATION PACKAGING PRODUIT, la Société J.GENEVET et la Société ETS A aux fins qu’il soit dit et jugé qu’elles ont chacune commis des actes de contrefaçon ou à tout le moins d’imitation illicite, ainsi que des actes de concurrence parasitaire et déloyale et en conséquence, qu’il leur soit fait défense de fabriquer, faire fabriquer, distribuer ou commercialiser en France ou à l’étranger les produits contrefaisants et ce à peine d’une astreinte de 1 000 francs par infraction constatée, que chacune d’elles soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 600 000 francs à parfaire par expertise, que soit également ordonné les destructions des moules ou formes permettant la fabrication des objets contrefaisants. Enfin, il réclame la somme de 20 000 francs en compensation de ses frais irrépétibles et la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux de son choix, aux frais des défenderesses, sans que le coût de chacune des insertions excède la somme de 20 000 francs, l’ensemble de ces condamnations devant être assorti de l’exécution provisoire. Les trois procédures ont fait l’objet d’une jonction. La Société ADEQUATION PACKAGING PRODUIT, la Société J.GENEVET et la Société ETS A ont soulevé en premier lieu la nullité de la procédure en arguant de plusieurs moyens :

- nullité de la requête et de l’ordonnance de saisie-contrefaçon dans la mesure où la demande de brevet dont Monsieur F fait état n’a pas encore publiée et que ces pièces communiquées ne permettaient pas de justifier de la notification d’une copie certifiée conforme de la demande de brevet,
- nullité de la contrefaçon * dans les locaux de la Société ADEQUATION PACKAGING PRODUIT, l’huissier n’a pas procédé à la signification de l’ordonnance autorisant cette saisie et n’a pas laissé copie de l’ordonnance, par ailleurs, cette ordonnance n’autorisait que la soustraction des deux exemplaires des objets prétendument contrefaisants et l’expert en a saisi trois,

enfin, la saisie a été effectuée sous couvert d’une SCP d’huissiers et le document ne permet pas d’identifier l’officier ministériel qui y a personnellement procédé à celle-ci, * dans les locaux de la SA GENEVET et de la Société AGOSTINI, l’huissier a omis de laisser copie du procès-verbal l’issue de ses opérations,
- nullité de l’assignation elle n’expose pas suffisamment les moyens sur lesquels se fonde le demandeur,
- nullité de la demande formée sur le droit des modèles il n’est pas justifié de la publicité nécessaire et il n’est pas exposé les caractéristiques du modèle revendiquées. Elles concluent à titre subsidiaire au rejet de la demande en l’état de la nullité de la demande de brevet et du modèle et demandent en tout état de cause qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la délivrance du brevet. Elles se portent d’ores et déjà demanderesses reconventionnelles pour solliciter la somme de 200 000 francs chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 francs par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur F a répliqué sur les différents moyens de nullité soulevés. Il expose que la demande de brevet a été régulièrement portée à la connaissance des défenderesses les 9 et 10 février 1993 ; soit antérieurement à la procédure, Les procès-verbaux de saisie-contrefaçon ont été dressé après ordonnances présidentielles rendues en bonne et due forme. Dans les locaux de la Société ADEQUATION PACKAGING PRODUIT, l’huissier instrumentaire a lu et communiqué le contenu des requêtes et ordonnances concernées aux personnes présentes qui étaient parfaitement informées de sa mission et il leur clairement décline son identité. Dans les locaux de la SA GENEVET et de la Société AGOSTINI, il y a eu remise d’un exemplaire du procès-verbal et en tout état de cause, il est de jurisprudence constate que l’assignation en contrefaçon dans le délai légal vaut signification régulière du procès- verbal de saisie. L’assignation reprend le contenu des revendications principales de la demande en brevet. Enfin, il justifie de la publicité régulière du dépôt de dessin. En cet état de la procédure, un jugement avant dire droit, en date du 24 Novembre 1994, a sursis à statuer jusqu’à la délivrance du brevet déposé par Monsieur F. Le délivrance du brevet est intervenue le 14 Octobre 1994 et a été publiée au BOPI du même jour sous le n 94/41. La Société ADEQUATION PACKAGIN PRODUIT, La Société J.GENEVET et la Société ETS A ont déposé de nouvelles écritures par lesquelles elles reprennent l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures mais soulèvent également la nullité des revendication 1 à 7 du brevet de Monsieur F pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, opposant plusieurs antériorités. Elles concluent encore à l’absence de contrefaçon et de concurrence déloyale, faisant valoir que s’il existe des ressemblances fonctionnelle entre leur modèle et celui de Monsieur F, il existe aussi des différences déterminantes.

Par des conclusions récapitulatives, Monsieur F a longuement répliqué à tous ces moyens. L’ordonnance de clôture est intervenu le 14 Mai 1998.

DECISION I – SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON DE LA DEMANDE DE BREVET 1 – sur la nullité du brevet Les défenderesses opposent la nullité du brevet dans plusieurs de ses revendications, pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive, moyen qui doit être examiné en premier lieu dans la mesure où il conditionne le bien fondé de la demande. Le brevet porte sur une caisse d’emballage à claire voie pourvue de moyens de gerbage et d’emboîtage qui, d’après son inventeur, a pour particularité une grande légèreté et le fait qu’elle peut être empilée à 7 pour 1 et fabriquée à un prix de près de 10 fois inférieur aux autres modèles. La revendication n 1 réserve le fait que cette caisse est constituée d’une ossature rigide délimitée par deux ceintures périphériques basse et haute reliées par quatre piliers d’angles formant entretoises à des panneaux de remplissage formés de lames espacées du type à claire-voie de rigidité moindre que celle des éléments constituant la susdite ossature. Les défenderesses font valoir que ces caractéristiques, toutes fonctionnelles, se retrouvent intégralement dans d’autres réalisations de l’art antérieur. Elles citent le BAC KOLO, la cagette ECOPACK, la cagette RPM de la Société MANUJET et un modèle de chez ALLIBERT. Cependant de la lecture des différents brevets relatifs au modèles cités ou de l’examen des différentes brochures produites, il ressort qu’aucun d’eux ne se réfère à l’idée de panneaux de remplissage formés de lames espacées de type à claire-voie et de rigidité moindre, ce qui permet incontestablement une plus grande légèreté de l’ensemble et un coût de revient moindre. Le brevet de Monsieur F constitue bien un perfectionnement par rapport à ceux-ci et procure une amélioration du résultat escompté. La revendication n 2 porte sur le fait que les deux parois latérales disposées en vis à vis sont remplies par des panneaux de remplissage façonnés dans deux trames différentes de lames à claire-voie. Les défenderesses objectent que la plupart des cagettes emboîtables déjà citées comportent de moyens de distinguer le coté emboîtable du côté gerbable. Cependant, il apparaît qu’aucun des moyens cités n’est réellement équivalent à celui décrit.

La revendication n 3 doit être reliée la revendication n 1 dont la validité a déjà été retenue ci-dessus. La revendication n 4 concerne le fait que les organes de calage mâles sont constitués par des tétons positionnés en saillie sur la ceinture périphérique haute et que les organes femelles sont constitués par des lumières en correspondance, ménagées dans la ceinture périphérique base et traversant de part en part pour recevoir les tétons d’une caisse supérieure. Les défenderesses soutiennent que ce système a déjà été antériorisé par la cagette ECOPACK. Cependant, il apparaît qu’en fait le système de cette cagette ne cumule pas un système de tétons avec une lumière en position femelle ce qui améliore le système d’empilage. La revendication n 5 doit être reliée aux revendications n 1 et n 2 dont la validité a déjà été retenue ci-dessus. La revendication n 6 prévoit que les tétons sont pourvus sur une partie de leur hauteur d’un épaulement permettant de limiter la profondeur d’engagement de ces derniers dan les lumières. Il est vrai qu’il s’agit là d’un détail de réalisation qui ne révèle aucune activité inventive particulière. La revendication n 7 concerne le fait que la ceinture périphérique haute adopte la forme d’un rebord recouvrant avec débord les quatre piliers d’angle. Les défenderesses ne font pas état d’une antériorité alors qu’il est certain que cette caractéristique a pour effet de renforcer la solidité de l’ensemble et de contribuer au résultant d’ensemble. Dès lors, il apparaît que les revendications constituant le brevet sont parfaitement valables à l’exclusion de la revendication n 6 dont le caractère inventif est justement contesté mais sans que cela ait une quelconque incidence sur la réalité de l’invention. 2 – sur la nullité de la procédure
- la notification d’une copie certifiée de la demande Les défenderesses soulèvent ce problème sous deux aspects : l’absence de copie certifiée conforme dans la requête aux fins de saisie-contrefaçon mais aussi l’absence de notification de cette copie à eux-mêmes préalablement à l’action en contrefaçon. Aux termes des dispositions de l’article R 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon est rendue est rendue sur simple requête et sur la représentation du brevet ou d’une copie certifiée conforme de la demande de brevet. Il n’est pas contesté que la copie de la demande de brevet était jointe à la requête (cf. visa correspondant) ; par contre, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il s’agissait d’une copie certifiée conforme. Cependant, en tout état de cause, une telle omission ne pourrait avoir de conséquence que sur la recevabilité de la requête mais aucune sur la validité de l’ordonnance ainsi rendue.

Par contre, aux termes des dispositions de l’article L 615-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, les faits d’exploitation commis avant la délivrance du brevet ne peuvent être considérés comme des actes de contrefaçon que s’il a été signifié au présumé contrefacteur une copie certifiée conforme de la demande de brevet. En l’espèce, Monsieur F fait valoir qu’il a adressé à chacune des défenderesses un courrier recommandés avec AR, le 26 janvier 1993, soit antérieurement à toute procédure leur donnant connaissance de la demande de brevet. Copie de ces courriers est versée aux débats. Il y est fait mention d’une « demande de brevet d’invention et modèle pour caisse d’emballage en matière plastique » sans plus de précision et il n’est nullement mentionné au titre des pièces jointes une copie certifiée conforme de cette demande. Dès lors, il apparaît que Monsieur F ne justifie pas de la réalisation de cette formalité et qu’en conséquence, il n’est pas établi qu’au jour des actes de contrefaçon allégués, il avait rendu son invention opposable aux défenderesses. En conséquence, il doit être débouté de sa demande du chef de contrefaçon de brevet. II – SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON DU MODÈLE Les défenderesses ont soulevé la nullité du modèle dont se prévaut Monsieur F en faisant valoir que la cagette en cause a pour but non pas une ornementation mais un résultat purement industriel. Aux termes de l’article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, alinéa 2, « si le même objet peux être considéré à la fois comme un dessin ou un modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté de ce modèle sont inséparables de ceux de l’invention, le dit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du livre VI ». L’examen systématique des diverses revendications du brevet dont Monsieur F est titulaire auquel a du se livrer le tribunal ci-dessus révèle sans aucune ambiguïté que la forme de la cagette est directement liée aux caractéristiques fonctionnelles de celle-ci tel qu’elles sont explicitées dans l’invention. Dès lors, il apparaît que Monsieur F ne peut bénéficier d’une protection au titre du modèle. III – Sur la demande au titre de la concurrence déloyale En fait, cette demande est indissociable de la demande en contrefaçon de brevet puisque Monsieur F ne reproche aux défenderesses que d’avoir reproduit servilement les échantillons de sa cagette. Il doit également en être débouté. IV – Sur la demande reconventionnelle Aucune des défenderesses ne justifie d’une faute commise par Monsieur F dans l’exercice de ses droits qui seule justifierait l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de leur laisser la charge des frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer. Monsieur F qui succombe supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Vu le jugement de ce siège en date du 24 Novembre 1994, Dit n’y avoir lieu à nullité du brevet dont Monsieur F est titulaire sauf en sa revendication n 6, sans incidence sur la validité de celui-ci, Constate que Monsieur F ne justifie pas avoir notifié aux défenderesses la copie certifiée conforme de sa demande de brevet, Dit et juge ne peut s’en prévaloir à leur encontre avant la date de publication, En conséquence, le déboute de sa demande en contrefaçon de sa demande de brevet, Dit qu’il ne peut bénéficier d’une protection au titre du modèle et le déboute de sa demande en contrefaçon de sa demande de modèle, Le déboute également de son action en concurrence déloyale, Déboute la Société ADEQUATION PACKAGING PRODUIT, la Société J.GENEVET et la Société ETS A de leur demande reconventionnelle, Condamne Monsieur F aux entiers dépens, Dit que Maître B bénéficiera des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, s’il en justifie.

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