Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 4 juillet 2016, n° 15/12891

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 10e ch. civ., 4 juill. 2016, n° 15/12891
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 15/12891

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

DIXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 16/595

Enrôlement n° : 15/12891

AFFAIRE :

M. E G H (Me David PELLETIER)

C/

S.A. CREDIT LYONNAIS (l’ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2016

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Y Z

Greffier : Madame A B, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :

04 Juillet 2016

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2016

[…]

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur E G H

né le […] à […]

représenté par Me David PELLETIER, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître François DEAT, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX

C O N T R E

DEFENDERESSE

LA S.A. CREDIT LYONNAIS,

RCS de LYON n° 954 509 741, dont le siège social est sis […] et le siège central à […], poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alain USANNAZ-JORIS de l’ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Le 01 février 2006 E F a acquis selon acte notarié passé en l’étude de Maître C D la propriété d’un appartement sis dans un ensemble immobilier à […] et 27 à 29 Cours Gouffé moyennant le prix de 110 000 € financé par un prêt consenti par la SA LE CREDIT LYONNAIS

Un privilège de prêteur de deniers a été inscrit le 22 mars 2006 au 2e bureau du Service de la publicité foncière.

Par lettre recommandée AR en date du 04 octobre 2010, E F a été mis en demeure de régler les impayés sous peine de déchéance du terme. La déchéance du terme lui a été notifiée par lettre recommandée AR en date du 19 juin 2012.

Le 19 novembre 2014 la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à E F un commandement de payer valant saisie immobilière pour un total de 136.315,65 Euros comprenant les échéances impayées et le capital restant dû.

Par acte en date du 26 janvier 2015, la SA LE CREDIT LYONNAIS a assigné E F à comparaître devant le Juge de l’Exécution du de Grande Instance de MARSEILLE. Par conclusions en date du09 mars 2015 la SA LE CREDIT LYONNAIS a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement de la procédure de saisie. Par jugement en date du 31 mars 2015, le Juge de l’Exécution a constaté le désistement.

*

Par acte en date du 22 octobre 2015, E F a assigné la SA LE CREDIT LYONNAIS aux fins

— que la créance de la SA LE CREDIT LYONNAIS soit déclarée prescrite,

— que le privilège de prêteur de denier soit radié,

— qu’il lui soit enjoint sous astreinte de procéder à la radiation de l’incident de paiement au FICHIER DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS.

Il réclame en outre :

— la somme de 2.500,00 Euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété,

— la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’atteinte à son crédit,

— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

*

La SA LE CREDIT LYONNAIS conclut au débouté, faisant valoir :

— que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrivait à compter de leurs dates d’échéances successives et que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme,

— qu’en application de l’article 2244 du Code Civil, le commandement de payer à fin de saisie immobilière interrompait la prescription ainsi que les délais pour agir,

— que sa créance pouvait être retenue à compter du 19 novembre 2012 en ce que le commandement de payer valant saisie immobilière avait été signifié à E F le 19 novembre 2014 si bien que la prescription n’était pas acquise pour les échéances impayées depuis le 19 novembre 2012,

— qu’elle ne l’était pas non plus pour le capital restant dû au 31 décembre 2013.

Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

*

MOTIFS

- Sur la prescription

L''article L137-2 du Code de la Consommation prévoit :

L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Al’égard d’une dette payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. L’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives et l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la date de déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

L’article 2244 du Code Civil prévoit :

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.

Le 19 novembre 2014 la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à E F un commandement de payer valant saisie immobilière pour un total de 136.315.65 Euros comprenant les échéances impayées et le capital restant dû. Ce commandement de payer vise des échéances impayées du 31 mars 2009 au 31 décembre 2013 et le capital restant dû à cette date.

En l’état de ces éléments, l’action en paiement des échéances impayées est prescrite relativement aux échéances antérieures au 19 novembre 2012.

Par ailleurs, concernant le capital restant dû, l’acte de prêt comporte la mention suivante :

Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit dans l’un des cas énumérés ci-après sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir :

- inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non respect d’une promesse de garantie;

(…)

Il apparaît du commandement de payer que l’échéance du 31 mars 2009 n’a pas été totalement réglée. En application des dispositions contractuelles, l’exigibilité anticipée du prêt pourrait parfaitement être fixée à cette date.

En outre, par lettre recommandée AR en date du 04 octobre 2010, E F a été mis en demeure de régler les impayés dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. La déchéance du terme pourrait également parfaitement être fixée au 19 octobre 2010.

La déchéance du terme a été notifiée à E F par lettre recommandée AR en date du 19 juin 2012.

En l’état de ces éléments, l’exigibilité anticipée du prêt litigieux est intervenue au plus tard le 19 juin 2012. Les mentions du commandement de payer apparaissent totalement erronées et elles ne sont pas de nature à faire revivre un prêt dont la SA LE CREDIT LYONNAIS avait antérieurement réclamé l’exigibilité anticipée.

En conséquence, l’action en paiement du capital restant dû est prescrite depuis le 19 juin 2014, soit antérieurement à la délivrance du commandement de payer en date du 19 novembre 2014, lequel n’était donc pas de nature à interrompre une prescription déjà acquise.

L’action en paiement de la SA LE CREDIT LYONNAIS est donc prescrite que ce soit relativement aux échéances impayées, puisque la prescription s’applique aux échéances antérieures au 19 novembre 2012, ou relativement au capital restant dû.

- Sur la radiation du privilège de prêteur de deniers

En l’état de la prescription de l’action en paiement et, par suite de la créance de la SA LE CREDIT LYONNAIS en application de l’article 1234 du Code Civil, E F est fondé à solliciter la radiation du privilège de prêteur de deniers grevant le bien en cause.

E F présente la demande suivante :

Enjoindre au CREDIT LYONNAIS de procéder à ces réquisitions et d’en justifier à M. X dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,

Assortir l’injonction d’une astreinte de 1 500 € par jour de retard,

Copie du présent jugement sera communiquée au service de la publicité foncière de MARSEILLE, 2e bureau qui procèdera aux formalités nécessaires. La demande d’injonction sous astreinte formée par E F à l’encontre de la SA LE CREDIT LYONNAIS entre dès lors en voie de rejet.

- Sur la radiation de l’inscription au FICHIER DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS

En application de l’article R221-39-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, le Tribunal d’Instance connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L333-4 du Code de la Consommation.

Le Tribunal de Grande Instance n’a donc pas compétence pour vérifier le bien fondé et les conditions de l’inscription au FICHIER DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS ni pour statuer sur une demande de suppression.

En conséquence, le Tribunal de Grande Instance est incompétent pour statuer sur la demande de suppression de l’inscription et sur la demande indemnitaire motivée par le caractère tardif de celle-ci.

- Sur la responsabilité de la SA LE CREDIT LYONNAIS

La résistance abusive de la SA LE CREDIT LYONNAIS qui s’est désistée de l’instance de vente sur saisie immobilière apparaît établie, au regard notamment de la délivrance tardive d’un commandement de payer qui vise des échéances impayées pour une durée de près de 5 années, lesquelles sont pour parties postérieures à la déchéance du terme antérieurement notifiée, et qui avait à l’évidence pour objectif de faire échapper l’action en paiement du capital restant dû à la prescription. Il sera alloué à E F la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Si la procédure de saisie immobilière apparaît abusive au regard de la prescription de l’action en paiement, E F ne démontre pas avoir voulu disposer de son bien. La demande de dommages et intérêts entre donc en voie de rejet de ce chef.

- Sur les autres chefs de demandes

Il convient d’allouer à E F la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LE CREDIT LYONNAIS les frais irrépétibles par elle exposés.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE la SA LE CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONSTATE la prescription de l’action en paiement de la SA LE CREDIT LYONNAIS que ce soit relativement aux échéances impayées ou relativement au capital restant dû du prêt en date du 01 février 2006,

*

PRONONCE la radiation du privilège de prêteur de deniers grevant le bien sis à MARSEILLE 6e, dans un ensemble immobilier situé […] et 27 à […], cadastré […], 283 et 284, publié le 22 mars 2006 à la Conservation des Hypothèques de MARSEILLE, 2e bureau, sous le numéro 415, volume V 2006, complétée par formalité publiée le 22 mars 2006, sous le numéro 2763, volume D 2006,

DIT que copie du présent jugement sera communiquée au service de la publicité foncière de MARSEILLE, 2e bureau,

ENJOINT au service de la publicité foncière de MARSEILLE, 2e bureau de satisfaire aux formalités qui seront requise en exécution du présent jugement,

REJETTE la demande d’injonction sous astreinte formée par E F à l’encontre de la SA LE CREDIT LYONNAIS,

*

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de suppression de l’inscription au FICHIER DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS et sur la demande indemnitaire motivée par le caractère tardif de celle-ci formées par E F,

*

CONDAMNE la SA LE CREDIT LYONNAIS à verser à E F la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété formée par E F,

CONDAMNE la SA LE CREDIT LYONNAIS à verser à E F la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la SA LE CREDIT LYONNAIS aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 04 juillet 2016.

Signé par Madame Z, Président, et par Madame B, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 4 juillet 2016, n° 15/12891