Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 19 janvier 2017, n° 16/11430

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 3e ch. civ., 19 janv. 2017, n° 16/11430
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 16/11430

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

du 19 Janvier 2017

Enrôlement n° : 16/11430

AFFAIRE : Synd. des copropriétaires de la Résidence Les Naïades – 8 Traverse de la X – […] ( la SCP GOBERT & ASSOCIES)

C/ M. Y D E F Z […]

DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Décembre 2016

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame A MEUNIER-VIGNON, Vice-Président

Greffier : Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2017

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2017

Par Madame A MEUNIER-VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier

[…]

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Naïades – 8 Traverse de la X – […], pris en la personne de son syndic la SARL SIGA PROVENCE, dont le siège social est […]

représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur Y D E F Z,

demeurant Les Naïades – Bâtiment B – 8 Traverse de la X – […]

défaillant

Madame A C B,

[…]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Y Z et Madame A B sont propriétaires des lots n°81 et 152 au sein de la […], […] X, […], soumise au statut de la copropriété.

Par acte du 23 septembre 2016, le Syndicat des Copropriétaires de la […], […] X, […], représenté par son syndic en exercice, la SARL SIGA PROVENCE a fait citer Monsieur Y Z et Madame A B, devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d’obtenir leur condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:

—  11.948,45 € au titre des charges de copropriété impayées au 02 juillet 2016, avec intérêts de droit à compter du 1er juillet 2010,

—  843,54 € au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance,

—  2.000 € à titre de dommages et intérêts,

— à défaut, de faire supporter aux défendeurs l’ensemble des engagés pour le recouvrement de sa créance, 2.843,54 € à titre de dommages et ,intérêts,

—  2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y Z et Madame A B , respectivement cités par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire et à domicile, n’ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 17 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les charges impayées

En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.

Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeuble.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires notamment le relevé de propriété, les appels de fond, le relevé de compte de charges individuel des défendeurs, le tableau détaillé des charges et frais et les procès-verbaux d’assemblée générale que Monsieur Y Z et Madame A B lui restent redevable de la somme de 9.783,03 € au titre des charges impayées au 02 juillet 2016, appel provisionnel du 3e trimestre 2016 inclus.

L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure.

Les frais de suivi contentieux, de suivi dossier recouvrement, de relance et de rappel de lettre simple et recommandé, constituent des débours ressortant de la gestion courante du syndic, dont il n’est pas établi qu’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.

Les frais afférents à une présente procédure pour laquelle le syndicat a déjà un titre exécutoire seront également déduits ( assignation, signification, frais de recouvrement, honoraires avocats) ainsi que les dommages et intérêts et frais irrépétibles accordés.

Aucune disposition légale n’imposant par ailleurs la multiplication de tels frais, seul le coût du commandement de payer du 18 juin 2015 soit 172,43 € sera donc mise à la charge des défendeurs.

Monsieur Y Z et Madame A B seront donc condamnés à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme totale de 9.955,46 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015, date du commandement de payer

Sur les demandes accessoires

Le défaut de paiement des charges perturbe le fonctionnement de la copropriété et lui occasionne des frais supplémentaires de gestion,

Le syndicat des copropriétaires subit par conséquent un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 950 € à titre de dommages et intérêts,

Il n’apparaît enfin pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance; les défendeurs seront donc condamnés au paiement de la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ancienneté de la dette commande le prononcé de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.

Les défendeurs, qui succombent , seront enfin condamnés aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur Y Z et Madame A B à payer au Syndicat des Copropriétaires la […], […] X, […], les sommes suivantes:

- 9.955,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015 au titre des charges impayées au 02 juillet 2016, appel provisionnel du 3e trimestre 2016 inclus ainsi que des frais engagés;

— 950 € à titre de dommages et intérêts,

— 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE Monsieur Y Z et Madame A B aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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