Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 18 janvier 2017, n° 16/05059

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 2, 18 janv. 2017, n° 16/05059
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 16/05059

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 17/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 18 Janvier 2017 après prorogation

Président : Madame SOMNIER, Vice-Présidente

Greffier : Madame MURCIA, Greffier

Débats en audience publique le : 30 Novembre 2016

Ordonnance rendue le : 18 Janvier 2017

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPÉDITION :

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à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

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à Me ………………………………………………

N° RG : 16/05059

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame Z X

née le […] à […][…]

représentée par Maître Jean-Baptiste BLANC de l’ASSOCIATION JOANNA TOUATI & JEAN BAPTISTE BLANC ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD

dont le siège social est 1 Cours Michelet – […]

et encore en sa Direction régionale sise […] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

dont le siège social est sis 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – Immeuble “Le Patio” – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Me Ismaël TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE

Vu l’assignation en référé délivrée le 11 Octobre 2016 par Madame Z X .

Vu les conclusions de la cie ALLIANZ IARD qui soulève l’existence de contestations sérieuses au regard du fondement invoqué soit l’article 1384 al 5 même si un PV de transaction provisionnelle de 6 000 € a été signé. De plus l’expertise contestée a été effectuée par les deux médecins représentant la victime et l’assureur et certains postes n’ont jamais été invoqués notamment les suites psychiatriques et professionnelles. Elle conteste enfin la mise en oeuvre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Bouches du Rhône afin que ses droits soient réservés ;

Vu les conclusions en réponse de Madame X ;

SUR CE

Attendu que Madame Z X, assistante de direction à mi-temps dans la Société AB Conseil + dirigée par son époux et âgée de 58 ans, a fort opportunément tenu compte des écritures de la Cie ALLIANZ IARD et modifié son fondement juridique en visant l’article 1147 du Code Civil dans ses dernières écritures ;

Le 8 Mars 2015 elle a perçu 6 000 € de provision et conteste les conclusions du rapport déposé le 30 Juin 2016 par le Dr Y. Elle ne produit aucun document sur les circonstances de l’accident survenu le 30 Mars 2014 vers 13 H à Serre-Chevalier alors qu’elle avait perdu son ski gauche sur le télésiège et qu’à l’arrivée le perchman n’a pas stoppé celui-ci afin qu’elle puisse en descendre en toute sécurité ; elle a présenté une fracture déplacée spiroïde de la malléole externe gauche et une entorse du genou gauche ;

Elle conteste les conclusions dudit rapport et justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire outre le versement d’une provision complémentaire de

4 000 € ;

Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les dépens sont à la charge de la Cie ALLIANZ IARD ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Tous droits et moyens des parties et organismes sociaux réservés ;

— Ordonnons une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise (articles 263 et suivants du code de procédure civile),

— Désignons pour y procéder le Docteur A B, demeurant […] avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la personne à examiner, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci,

A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :

— La réalité des lésions initiales

- La réalité de l’état séquellaire

- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur

* Pertes de gains professionnels actuels :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,

* Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

* Consolidation :

Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,

* Déficit fonctionnel permanent :

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,

En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,

* Assistance par tierce personne :

Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,

* Dépenses de santé futures :

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :

Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,

* Pertes de gains professionnels futurs :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,

* Incidence professionnelle :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),

* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :

Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,

* Souffrances endurées :

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7,

* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :

Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7,

* Préjudice sexuel :

Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

* Préjudice d’établissement :

Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,

* Préjudice d’agrément :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,

* Préjudices permanents exceptionnels :

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,

Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,

Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,

Disons que l’expert devra le cas échéant communiquer des pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs éventuelles observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,

DISONS que Madame Z X devra consigner à la Régie de ce Tribunal dans les QUATRE MOIS de la date de l’ordonnance, à peine de caducité de la présente ordonnance, la somme de 600 € H.T. à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du Tribunal par Madame Z X dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;

Dans l’hypothèse où Madame Z X bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame Z X sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires,

Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,

Disons que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports (bureau 031), en un exemplaire dans le délai de DOUZE MOIS à compter de la date de la présente décision, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,

Disons que, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation,

Disons qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,

Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,

Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame Z X, une provision complémentaire de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens.

AINSI PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION DE LA PRESENTE DECISION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE DIX- HUIT JANVIER DEUX MIL DIX -SEPT, DATE DONT LES PARTIES COMPARANTES ONT ETE AVISEES A L’ISSUE DES DEBATS

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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