Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.
Ce que vise « la décision ordonnant l'expertise » Le champ matériel de l'article 272 est strictement défini. Il faut, et il suffit, que la décision ordonne une expertise au sens des articles 263 et 265 du Code de procédure civile : une mesure d'instruction confiée à un technicien parce qu'une simple constatation ou consultation ne peut suffire à éclairer le juge. […] Si la procédure ne suppose pas de représentation obligatoire, la cour est saisie selon les modalités de l'article 948 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…La récusation de l'expert judiciaire : causes et procédure L'article 234 du code de procédure civile (texte officiel) dispose que « les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ». […]
Lire la suite…[…] Disons qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile, […]
[…] DISONS que le consultant en même temps qu'il déposera sa consultation au Greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause, et sollicitera la taxe de ses honoraires en cas de difficultés ; DISONS que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au Magistrat chargé du contrôle de donner force exécutoire à leur accord ; DISONS qu'il sera pourvu au remplacement du consultant dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS Monsieur A B et les A.G.F. à payer à Monsieur Y Z la somme de 1000 སྒྱ à titre de provision; RESERVONS l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
[…] DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; […]
Code de la santé publique, article L. 1142-7 : la commission est saisie par la victime, ses ayants droit ou son représentant légal en vue d'un règlement amiable. […] R. 1142-13 CSP 02La nomination de l'expert : qui décide, sur quelle liste.+ L'expert est désigné par le président de la commission régionale, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux établie par la Commission nationale. […] Code de procédure civile, article 234 : « Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. » La demande doit être motivée et accompagnée des pièces utiles. […]
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