Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 9 mai 2017, n° 16/05620

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 9 mai 2017, n° 16/05620
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 16/05620

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 9 mai 2017

Président : Madame SOULON, Vice-Présidente

Greffier : Madame X

Débats en audience publique le : 10 avril 2017

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPÉDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 16/05620

PARTIES :

DEMANDERESSE

PHARMACIE NATIONALE

dont le […]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Kheira BOILEAUX OMOURI, avocate au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE EN DEMANDE

Monsieur B Y

[…]

représenté par Maître Kheira BOILEAUX OMOURI, avocate au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Monsieur K-B Z

né le […] à […]

[…]

domicilié chez le […], Administrateur d’immeubles,

dont le […]

pris en la personne de son gérant en exercice

S.A.S. SOCIÉTÉ D’AGOSTINO

dont le […]

prise en la personne de son gérant en exercice

représentés par Maître Richard MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des Copropriétaires 117 BOULEVARD NATIONAL 13013 MARSEILLE

pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet A

dont le […]

pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SCP BOUTY & Associés, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. SOLAFIM

dont le […]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET François ROSENFELD, Grégoire ROSENFELD et Virginie ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. CABINET A

dont le […]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien SCAPEL de la SCP SCAPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur E F G

[…]

représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L.U. BUREAU D’ETUDES I-J

dont le […]

prise en la personne de sa gérante

représentée par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION,

substitué par Maître Chloé TOURRET, avocate au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. PROTECTIONS TECHNIQUES DU BÂTIMENT

dont le […]

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

dont le siège social est […]

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Francis SAIMAN de la SELARL ROUSSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Monsieur Y, pharmacien , loue un local commercial sis […] lequel est installé son officine.

Le 6 juillet 2015, l’immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis a fait l’objet d’un arrêté de péril non imminent signé par les services de la mairie de Marseille.

Des travaux de renforcement des affaissements et des travaux de finition devaient être réalisés pour mettre fin au péril.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] a confié à Monsieur E F G, architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre afférente au ravalement de la façade, les travaux ont été réalisés par la société PROTECTIONS TECHNIQUES DU BATIMENT et ont été réceptionnés sans réserves le 2 février 2016.

Le H I J, prenant la suite de la société JNE INGENIERIE qui avait été initialement désignée mais qui n’a pu effectuer sa mission du fait du décès de son gérant, a été investi d’une mission d’étude et de suivi du chantier sur la plan structurel.

Par actes d’huissier en date des 24 et 28 novembre 2016, l’entreprise en nom personnel PHARMACIE NATIONALE a fait assigner en référé Monsieur K B Z, le cabinet D’AGOSTINO, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic A, l’ancien syndic et maître de l’ouvrage, la SARL SOLAFIM, la société A, le cabinet d’architecte E F G, le Bureau d’Etudes I J et la SARL PROTECTIONS TECHNIQUES DU BATIMENT afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par conclusions en réponse et récapitulatives numéro 2, l’entreprise en nom personnel PHARMACIE NATIONALE et Monsieur B Y, intervenant volontaire, demandent au juge des référés de :

A titre principal ;

— débouter les défendeurs de leur demande de nullité de l’assignation délivrée à la requête de la PHARMACIE NATIONALE,

— dire et juger que l’assignation délivrée n’est pas entachée d’un vice de fond mais d’une simple irrégularité de forme régularisable, en l’absence de grief,

— prendre acte de cette régularisation en précisant que Monsieur Y intervient en lieu et place de la Pharmacie Nationale et qu’il reprend la procédure au lieu et place,

— dire et juger que la mesure d’instruction sollicitée est légitime, utile et nécessaire

Par conséquent,

— débouter toutes les demandes de mise hors de cause formulées par les défendeurs,

— rejeter les demandes de protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire

Au contraire,

— dire et juger légitime la demande d’expertise,

— rejeter toutes les demandes de condamnation formulées à l’encontre de Monsieur Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens

— dire et juger au contraire que l’ensemble de ces frais seront supportés par chaque partie à la présente instance.

Il expose qu’il a subi de nombreux préjudices en raison des travaux réalisés sur l’immeuble situé au […] . Il précise qu’il a été contraint de travailler dans des conditions très difficiles, dans la poussière, le bruit, le froid, sans condition de sécurité, a dû faire exécuter des travaux à ses frais et a été privé de sa devanture et de la porte automatique alors qu’il avait refait à neuf en 2007 la signalétique, la devanture et l’accès à la pharmacie pour les personnes à mobilité réduite.

Il fait valoir qu’il a subi une perte d’exploitation abyssale avant, pendant et après les travaux et que son officine a été dégradée.

Monsieur K-B Z, copropriétaire bailleur et le […] considèrent ne pas être responsable des préjudices allégués par le locataire. Ils rappellent que les sommes sollicitées par le syndic ont été réglées et que selon les termes du bail, le preneur s’interdit d’exercer un recours contre le bailleur pour vice de construction, dégradation, infiltration, cas de force majeure ou toutes autres causes quelconques intéressant l’état des locaux et même la vétusté et l’usure et que le bailleur décline toute responsabilité pour troubles de jouissance de quelques origines ou dommages du fait de tiers.

Ils demandent la mise hors de cause de Monsieur Z et la condamnation de tous contestants aux dépens et au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD, assureur du cabinet D’AGOSTINI demande qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire à la procédure. Elle formule ses plus expresses protestations et réserves de garantie quant à la mesure d’expertise sollicitée.

Le syndicat des copropriétaires […] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet A, demande au juge des référés de :

— recevoir l’intervention volontaire de Monsieur B Y,

— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,

— d’inclure dans la mission de l’expert, celle de décrire l’immeuble dans son état antérieur avant les travaux de ravalement de la façade, de dire si les préjudices allégués par Monsieur Y ont un lien de causalité direct avec ces travaux, et de donner tous les éléments permettant de déterminer l’imputabilité des préjudices allégués par Monsieur Y et par le syndicat des copropriétaires aux différents intervenants appelés en cause,

— dire et juger que la mission d’expertise sollicitée se déroulera aux frais avancés du demandeur,

— condamner Monsieur Y à supporter les entiers dépens dont il y aura lieu d’ordonner la distraction au profit de la SCP BOUTY ET ASSOCIÉS.

La SARL SOLAFIM expose qu’elle a accompli les diligences propres à sa fonction et considère que les travaux ont été réalisés dans un délai extrêmement rapide. Elle précise qu’elle n’est plus le syndic de la copropriété et qu’elle doit être mise hors de cause.

A titre subsidiaire elle émet les protestions et réserves d’usage sur la mesure d’expertise aux frais avancés du demandeur.

Elle sollicite la condamnation de tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Cabinet A demande au juge des référés de :

A titre principal,

— constater l’absence de motif légitime tendant au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire,

— prononcer sa mise hors de cause,

A titre subsidiaire :

— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,

— dire que la mission d’expertise judiciaire sollicitée sera confiée à un expert spécialisé en matière de construction et à un expert spécialisé en matière de préjudices financiers selon la mission qu’il détaille et aux frais avancés du demandeur,

A titre infiniment subsidiaire :

— dire et juger que les demandes formulées par Monsieur Z et la société D’AGOSTINO à son encontre n’ont pas de lien direct avec la demande initiale formée par la PHARMACIE NATIONALE dans le cadre de la présente instance,

— débouter en conséquence, Monsieur Z et la société D’AGOSTINO de leurs demandes formées à l’encontre du cabinet A qui sont sans objet,

— constater toutefois que les factures émises par les sociétés DE GIORGI et PROTECH BAT ont été réglées par le cabinet A par des versements effectués au cours des mois de juillet et septembre 2016,

en tout état de cause,

— condamner la société PHARMACIE NATIONALE au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur E F G, demande quant à lui au juge des référés de :

A titre principal :

— constater que l’intervention volontaire de Monsieur Y n’est pas de nature à régulariser l’assignation qui est affectée de nullité de fond,

— constater, au vu de l’article 56 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation délivrée le 24 novembre 2016

A titre subsidiaire :

— constater l’absence de qualité à agir et le défaut d’intérêt légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile,

— débouter la PHARMACIE NATIONALE et Monsieur Y de leurs demandes,

— dire et juger les demandeurs à la présente procédure irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,

A titre encore plus subsidiaire :

— constater que l’expert ne saurait avoir pour mission de donner des avis juridiques

en toute hypothèse :

— condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le Bureau d’ETUDES I-J, demande à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, conclut au débouté de l’ensemble des prétentions de PHARMACIE NATIONALE. Il sollicite en tout état de cause, la condamnation de la PHARMACIE NATIONALE à lui régler en sus des dépens, la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL PROTECTIONS TECHNIQUES DU BATIMENT émet les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit et elle demande que la mission, si l’expertise est ordonnée , prévoit la possibilité pour l’expert de s’adjoindre un sapiteur pour apprécier la réalité et le cas échéant le montant des préjudices allégués par la PHARMACIE NATIONALE.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur les interventions volontaires :

Il convient en application des articles 327 et suivants du code de procédure civile de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur B Y et de la SA AXA FRANCE IARD

Sur la demande de nullité de l’assignation :

Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une règle substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Il résulte de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens de fait et en droit. L’absence de fondement juridique dans l’assignation constitue un vice de forme régularisable, dont la nullité est soumise à l’existence d’un grief.


En l’espèce, les assignations délivrées les 24 et 28 novembre 2016, à la demande de l’entreprise en nom personnel PHARMACIE NATIONALE ne comportent pas l’indication du fondement juridique de ses prétentions.

Toutefois, Monsieur B Y intervervient volontairement à la procédure au lieu et place de la PHARMACIE NATIONALE et précise le fondement juridique de ses demandes dans ses conclusions. Il indique ainsi en ce qui concerne Monsieur E F G, qui a soulevé la nullilté de l’assignation, qu’il agit sur le fondement quasi délictuel à son égard, sachant que toutes les parties à la procédure sont représentées et ont donc eu connaissance des dernières écritures de Monsieur Y.

Il convient alors de considérer que la procédure est régularisée et que toutes les parties ont pu faire valoir leurs arguments en défense. De plus, il n’est justifié d’aucun grief causé par l’absence d’indication de fondement juridique dans l’assignation.

Dès lors, la demande tendant à obtenir la nullité de l’assignation du 24 novembre 2016 doit être rejetée.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

Attendu que Monsieur Y verse aux débats notamment un procès verbal de constat d’huissier du 14 septembre 2015 réalisé avant les travaux de l’immeuble […], des photographies prises pendant les travaux et une attestation de son expert comptable du 20 octobre 2016 qui permet de constater une baisse importante du chiffre d’affaire de la pharmacie sur le quatrième trimestre 2015 par rapport à 2014 et sur les neufs premiers mois de l’année 2016, soit 221 395 € par rapport à la moyenne des chiffres d’affaires 2015 et 2014 sur la même période.

Attendu qu’il sera également précisé que l’arrêté de péril non imminent a été pris le 6 juillet 2015, que les travaux ont été réceptionnés le 17 mai 2016 en ayant commencé le 16 novembre 2015 et que l’officine de Monsieur Y, au vu des photographies a été difficilement accessible durant plusieurs mois.

Attendu qu’il convient alors en application de l’article 145 du code de procédure civile de considérer qu’il existe un motif légitime pour le demandeur d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire pour permettre l’évaluation de ses préjudices. Cette expertise sera ordonnée et réalisée au contradictoire du syndicat des copropriétaires représenté par de son syndic en exercice le cabinet A; de la SARL SOLAFIM, maître de l’ouvrage pendant les travaux et dont la diligence est contestée par le demandeur eu égard à la durée des travaux indiquée précédemment, même si il y a lieu de tenir compte du changement du H suite au décès du gérant de JNE INGENIERIE; de Monsieur E F G qui a été chargé de la maîtrise d’oeuvre, étant précisé que Monsieur Y n’a pas assisté à la réception sans réserve et qu’il se plaint notamment de l’esthétique et de la dimension de devanture de son officine; du bureau d’études I-J qui a réalisé les plans de confortement linteaux de façade et devanture pharmacie et de la société PROTECTIONS TECHNIQUES DU BATIMENT qui a réalisé les travaux.

Attendu que l’expert devra donner au tribunal notamment tous les éléments permettant de savoir notamment si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, dans un délai raisonnable, si les conditions de réalisation étaient habituelles et adaptées, si Monsieur Y a subi des préjudices en lien direct avec ceux ci et dans l’affirmative dans quelle proportion.

Attendu que le cabinet A assigné à titre personnel, qui a été désigné en qualité des syndic de la copropriété […] le 17 mai 2016 soit postérieurement à la fin des travaux sera mis hors de cause ainsi que Monsieur Z, la SAS D’AGOSTINO et l’assureur de celle ci, la SA AXA FRANCE IARD, au vu des clauses du contrat de renouvellement du contrat de bail à loyer commercial signé le 1er février 1997 et de l’obligation pour Monsieur Y, preneur de supporter les travaux affectant l’immeuble suite à un arrêté de péril non imminent, sans pouvoir rechercher la responsabilité du bailleur.

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.

Attendu que les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur B Y et de la SA AXA FRANCE IARD;

REJETONS la demande de nullité de l’assignation du 24 mars 2016;

ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE;

DESIGNONS :

C D

[…]

[…]

Tél : 04.42.92.15.80 Fax : 04.42.92.01.40

Port. : 06.12.47.41.11 Mèl : minguetarchi@hotmail.com

en qualité d’expert , investi de la mission suivante :

après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, les ordres de services, les comptes rendus de réunions de chantier, la totalité de la documentation comptable et financière de la Pharmacie Nationale sur la période des travaux;

— se rendre sur les lieux litigieux sis […], décrire les travaux effectués en considération des documents contractuels liant les parties, décrire l’immeuble avant les travaux et après les travaux de ravalement de la façade;

— déterminer si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art en prenant en considération des aléas du chantier, préciser si les mesures ont été prises pour remédier aux ces aléas, si les travaux ont été réalisés dans un délai raisonnable et si les conditions de réalisation étaient habituelles et adaptées;

— Donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités les causes des désordres éventuels notamment quant à la devanture de la pharmacie et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier , et en cas de nécessité de travaux de reprise , les décrire , les chiffrer , en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;

— préciser, le cas échéant, les travaux réalisés par Monsieur Y pour son officine non imputable à la réalisation des travaux de remise en état de l’immeuble et déterminer et évaluer le coût des travaux pris en charge par Monsieur Y, directement imputable à la réalisation de travaux de mise en état de l’immeuble;

— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur Y du fait des désordres et de leur réparation, des travaux et de leur délai, en ayant recours si nécessaire à un sapiteur en matière comptable pour évaluer le préjudice financier, donner tous éléments permettant de déterminer si les dits préjudices sont imputables aux travaux de réfection de l’immeuble;

— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige , fournir ུ lཚྭintention du juge du fond qui sera ེventuellement saisi les ེlེments dཚྭapprེciation utiles ུ sa dེcision et répondre à tous dires des parties;

Disons que lཚྭexpert devra faire connaཾtre sans dེlai son acceptation et disons quཚྭུ dེfaut ou en cas de carence dans lཚྭaccomplissement de sa mission, il sera pourvu ུ son remplacement par ordonnance du magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise;

DISONS que Monsieur B Y, demandeur à l’expertise, devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;

Disons quཚྭུ dེfaut de consignation selon les modalitེs ainsi fixེes, la dེsignation de lཚྭexpert sera caduque ུ moins que le magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise, ུ la demande dཚྭune partie se prེvalant dཚྭun motif lེgitime, ne dེcide une prorogation du dེlai ou un relevེ de forclusion,

Disons que sཚྭil estime insuffisante la provision ainsi fixེe, lཚྭexpert devra, lors de la premiེre convocation des parties ou au plus tard de la deuxiེme, dresser un programme de ses investigations et ེvaluer de maniེre aussi prེcise que possible le montant de ses honoraires et de ses dེbours,

Disons quཚྭུ lཚྭissue de cette convocation, lཚྭexpert fera connaཾtre au magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise la somme globale qui lui paraཾt nེcessaire pour garantir en totalitེ le recouvrement de ses honoraires et de ses dེbours et sollicitera, le cas ེchེant, le versement dཚྭune consignation complེmentaire,

Disons quཚྭen cours dཚྭexpertise, lཚྭexpert pourra, conformེment aux dispositions de l’article 280 du Code de procེdure civile, solliciter du magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise la consignation dཚྭune provision complེmentaire dེs lors quཚྭil ེtablira que la provision allouེe sཚྭavེre insuffisante,

Disons que lཚྭexpert devra dེposer son rapport au greffe dans le dེlai de 12 mois ུ compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation,

Disons quཚྭil devra solliciter du magistrat chargེ du contrིཾle de lཚྭexpertise une prorogation de ce dེlai sཚྭil sཚྭavེre insuffisant,

Lཚྭinformons que les dossiers des parties leur sont restituེs,

Disons que lཚྭexpert devra accomplir sa mission en prེsence des parties ou celles-ci dཽཾment convoquེes, les entendre en leurs observations et rེpondre ུ leurs dires,

Disons quཚྭen application des dispositions de l’article 173 du Code de procེdure civile, lཚྭexpert devra remettre une copie de son rapport ུ chacune des parties, ou ུ leurs reprེsentants, en mentionnant cette remise sur lཚྭoriginal,

Designons le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée;

Disons que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;

METTONS hors de cause le cabinet A, pris à titre personnel, Monsieur K-B Z, la SAS D’AGOSTINO et la SA AXA FRANCE IARD;

DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties;

RESERVONS les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

P. X H.SOULON

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