Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 8 décembre 2017, n° 14/02040

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 2e ch. civ., 8 déc. 2017, n° 14/02040
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 14/02040

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°2017/1058

Enrôlement n° : 14/02040

AFFAIRE : M. C Y (Maître D E de la SELARL E R, COHEN S, E P)

C/ La société MATMUT (Me F G de la SCP W & R G)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 20 octobre 2017

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : H I

Greffier : Virginie NAVEAUX-LEMPEREUR

Prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2017

Par H I, Juge

Assistée de Virginie NAVEAUX-LEMPEREUR, Greffier

[…]

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur C Y,né le […] en ITALIE, de nationalité française, salarié […]

Assuré social sous le N° : 1 53 12 99 127 032/51

représenté par Maître D E de la SELARL E R, COHEN S, E P, avocats au barreau de MARSEILLE.

C O N T R E

DÉFENDERESSE

La SOCIÉTÉ MATMUT - Société Anonyme – dont le siège est situé à ROUEN – […] – prise en la personne du Président du Conseil d’Administration y demeurant en cette qualité venant aux droits de La MATMUT – Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes – Société d’Assurances à forme mutuelle et à cotisations variables.

représentée par Maître F G de la SCP W & R G, avocats au barreau de MARSEILLE.

La REGIE DES TRANSPORTS MARSEILLAIS R.T.M, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° B 059 804 062,dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal en exercice .

représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTERVENANTE VOLONTAIRE.

La COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DE TRAVAIL (CGRAT), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […]

représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 février 2013 à MARSEILLE, monsieur C Y né le […], salarié de la RTM, circulant à scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par madame J X, assuré auprès de la société MATMUT. Madame X, sortant d’un parking, a heurté la moto qui doublait une file de voitures.

Par ordonnance du 16 septembre 2013, le juge des référés a refusé d’ordonner la mesure d’expertise médicale sollicitée ainsi que d’allouer la provision demandée par monsieur Y.

Par actes d’huissier de justice en dates du 3 février 2014, monsieur C Y a fait assigner la société MATMUT, ainsi que la RTM en réparation de son préjudice.

Par jugement en date du 20 mars 2015, la responsabilité de la société MATMUT a été retenue et le droit à indemnisation de monsieur Y limité à 35%. Une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Dr Z.

Une provision de 2 000 euros a été allouée à la victime, outre 500 euros à valoir sur ses frais irrépétibles.

Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 23 juin 2016, le droit à indemnisation de monsieur Y a été fixé à 50% et le montant de la provision allouée à la victime à 4 000 euros.

Le Dr Z a déposé son rapport d’expertise médicale de la victime le 17 mars 2006.

Monsieur C Y, selon les termes de ses conclusions signifiées le 13 décembre 2016 auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, demande sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, avec exécution provisoire, que la société MATMUT soit condamnée à lui payer la somme de 7 800 euros en réparation de son préjudice corporel après application de la réduction de son droit à indemnisation de 50%, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de Me D E.

Il sollicite que lui soient accordées, en réparation des préjudices subis, les sommes suivantes :

[…]

• Préjudices patrimoniaux temporaires

— Frais d’assistance à expertise 600 €

➢ Préjudices extra-patrimoniaux

• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— Déficit fonctionnel temporaire partiel temporaire 1 200 €

— Souffrances endurées (3/7) 8 000 €

• Préjudices extra-patrimoniaux permanents

— Déficit fonctionnel permanent (3%) 4 800 €

— Préjudice esthétique (0,5/7) 1 000 €

SOIT AU TOTAL 15 600 €,

hors débours de l’organisme de sécurité sociale, soit 7 800 euros après réduction du droit à indemnisation de 50%, somme dont doit être déduite la provision de 4 000 euros.

***

La Société MATMUT, aux termes de ses conclusions notifiées le 4 avril 2017 auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mars 2017 en l’état des conclusions du CGRAT signifiées la veille de la clôture en fin de journée. A défaut, elle demande que ces conclusions soient écartées des débats.

Elle offre d’indemniser le préjudice de monsieur Y par la somme de 5 036 euros, après réduction de son droit à indemnisation de 50%.

Elle demande que la limitation du droit à indemnisation soit également appliquée au remboursement sollicité par le CGRAT, ainsi que le droit de préférence de la victime.

Elle s’oppose à toute condamnation aux frais irrépétibles et dépens, en l’état de ses diligences, et à tout le moins sollicite le partage des dépens.

***

La Régie des Transports de Marseille (RTM) à laquelle se joint la Commission de gestion du Risque Accident du Travail (CGRAT) en qualité d’intervenant volontaire, aux termes de leurs conclusions notifiées le 16 mars 2017 auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de leur prétentions et moyens, sollicitent que la CGRAT soit reçue en son intervention volontaire, que la société MATMUT soit condamnée à payer :

— à la CGRAT la somme définitive de 5 274,23 euros au titre de la compensation des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé et rente d’invalidité, outre 1 047 eros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts légaux à compter du jour de la demande ;

— à la RTM la somme de 755,31 euros au titre des compléments de salaire et charges sociales patronales, avec intérêts légaux à compter du jour de la demande.

Elles demandent la condamnation de la société MATMUT à verser à la RTM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens distraits au profit de Me Charlotte SIGNOURET.

La RTM explique être l’employeur et l’organisme gérant le régime obligatoire de sécurité sociale de la victime. Monsieur A a été victime d’un accident trajet-travail.

La CGRAT produit une créance d’un montant total de 5 274,23 euros comprenant une compensation de pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé et une indemnité forfaitaire en application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

La RTM, sur le fondement de l’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, produit une créance provisoire d’un montant de 755,31 euros en date du 05/02/2014, se décomposant en 521,59 euros de complément de salaire et 233,72 euros de charges patronales.

***

L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 17 mars 2017 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 octobre 2017.

Après débats publics, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2017.

MOTIFS

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

En application des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, notamment les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

En application des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

La CGRAT et la RTM ont signifié leurs conclusions le 16 mars 2017.

La société MATMUT y a répondu par conclusions du 4 avril 2017.

Les parties déclarent cependant à l’audience ne pas être opposées à la révocation de l’ordonnance de clôture.

Dès lors, l’ordonnance de clôture est révoquée.

Les débats sont rouverts et les conclusions de la CGRAT du 16 mars 2017 et de la société MATMUT du 4 avril 2017 sont acceptées.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur Z du 17 mars 2016, l’accident a généré chez monsieur Y une fissure du péroné non déplacée, un traumatisme thoracique avec des fractures costales des 3, 5, 6, 7, 8 et 9 èmes côtes gauches et 11e côte droite, outre 9e droite et 12e gauche, ainsi que des douleurs de l’épaule droite et une contusion de genou. Il persiste une légère gêne fonctionnelle à la mobilisation de la cheville et des algies à la pression des différents arcs costaux.

Les conséquences médico-légales de l’accident sont ainsi évaluées par l’expert :

— perte de gains professionnels actuels du 05/02/13 au 24/03/13 ;

— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 05/02/13 au 24/03/13 puis à 10% du 25/03/13 au 05/08/13 ;

— une consolidation au 05/08/13 ;

— souffrances endurées 3/7 ;

— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % ;

— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice de Madame C Y, âgé de 60 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

1°) les préjudices patrimoniaux

- dépenses de santé actuelles

La CGRAT produit une créance d’un montant de 1 052,43 euros au titre des dépenses de santé payées pour la victime.

Le droit à indemnisation de la victime étant limité à 50%, il en est de même des organismes tiers payeurs subrogés dans ses droits.

Il sera dès lors dû à la CGRAT à ce titre la somme de 526,22 euros.

- frais d’assistance à expertise

La victime est fondée à solliciter le remboursement des honoraires des médecins qui l’ont assistée lors des opérations d’expertise : le débat présentant un caractère scientifique, il paraît légitime que la victime s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Madame C Y justifie avoir dû se faire assister du Dr B lors des opérations d’expertise et produit une note d’honoraire pour une somme de 600 euros.

En conséquence, il sera dû à la victime au titre des frais d’assistance à expertise, après réduction du droit à indemnisation de la victime de 50%, la somme de 300 euros.

- perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle.

L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.

L’expert a retenu une perte de gains professionnels du 05/02/13 au 24/03/13.

Monsieur Y ne déclare aucune perte de revenus.

La CGRAT produit une créance d’indemnités journalières versées à la victime d’un montant de 3 247,30 euros.

La RTM produit une créance de complément de salaire d’un montant de 521,59 euros.

Le droit à indemnisation de la victime étant limité à 50%, il en est de même des organismes tiers payeurs subrogés dans ses droits.

En conséquence, après réduction du droit à indemnisation de la victime de 50%, il sera dû à la CGRAT la somme de 1 623,65 euros et à la RTM la somme de 260,80 euros, au titre de la compensation de la perte de gains professionnels actuels de la victime.

2°) les préjudices extra patrimoniaux

— le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame C Y et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour de gêne totale.

Le préjudice sera fixé à hauteur de la somme de 686 euros (48 jours à 25% + 134 jours à 10%), soit, après réduction du droit à indemnisation de la victime de 50%, 343 euros.

- souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures qu’elle a présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, évaluées à 3 / 7, elles seront réparées, après réduction du droit à indemnisation de la victime de 50%, par l’allocation de la somme de 2 650 euros.

- le préjudice esthétique permanent

Evalué à 0,5 sur une échelle de 7, le préjudice esthétique permanent sera évalué à 800 euros et qui sera indemnisé, après réduction du droit à indemnisation de la victime de 50%, par l’allocation de la somme de 400 euros.

- déficit fonctionnel permanent

Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

Compte-tenu du taux de 3 % retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de retenir la valeur de 1 180 euros le point et d’évaluer ce préjudice à 3540 euros dont la charge est répartie à hauteur de 2 565,50 euros à la victime et 974,50 euros à la CGRAT.

La charge pesant sur l’assureur au titre de ce préjudice, après réduction du droit à indemnisation de la victime de 50%, est limitée à la somme de 1770 euros.

Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

En application du droit de préférence de la victime, l’assureur devra lui verser la somme de 1 770 euros, alors qu’aucune somme ne viendra indemniser la CGRAT de ce chef.

Monsieur Y recevra au titre de la réparation de son préjudice corporel, après réduction de son droit à indemnisation de 50%, la somme totale de 5 463 euros.

En application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

La CGRAT recevra en paiement des sommes versées pour le compte de la victime la somme totale de 2 149,87 euros.

La RTM recevra outre la somme de 260,80 euros au titre du complément de salaire, la somme de 116,86 euros au titre de 50% des charges patronales versées en application du recours direct dont il dispose sur le fondement des dispositions de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, soit la somme totale de 377,66 euros.

En application de l’article 1153-1 du code civil, et conformément à la demande, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2017, date de la signification des conclusions.

Sur les demandes accessoires

La société d’assurance MATMUT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Monsieur C Y ayant été contraint d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société d’assurances MATMUT à lui payer la somme de 1 000 euros complétant les provisions déjà allouées par jugement mixte du 20 mars 2015, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le même fondement, la société d’assurances MATMUT sera condamnée à payer à la RTM la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable en contrepartie des frais qu’elle a engagés pour recouvrer les frais avancés.

Il conviendra donc d’allouer à la CGRAT la somme demandée de 1 047 euros à ce titre.

L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Compte tenu de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mars 2017, la réouverture des débats et reçoit les conclusions de la CGRAT du 16 mars 2017 et de la société MATMUT du 4 avril 2017 qui sont acceptées ;

Rappelle que la société d’assurances MATMUT est tenue d’indemniser monsieur C Y des conséquences dommageables de l’accident du 5 février 2013, le droit à indemnisation de la victime étant réduit de moitié en l’état de la faute commise ayant participé à la production de son dommage ;

Evalue le préjudice corporel de monsieur C Y, après réduction de son droit à indemnisation de 50%, à la somme de 5 463 euros revenant à la victime, 2 149,87 euros revenant à la CGRAT et 260,80 euros revenant à la RTM ;

Condamne la société d’assurances MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à monsieur C Y :

— la somme de 5 463 euros en réparation de son préjudice corporel, après réduction de son droit à indemnisation de moitié,

— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément de la provision déjà allouée,

Condamne la société d’assurances MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2017 à la CGRAT :

— la somme de 2 149,87 euros au titre de la perte de gains professionnels, paiement de dépenses de santé, et rente d’invalidité payées à la victime ;

— la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;

Condamne la société d’assurances MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2017 à la RTM :

— la somme de 260,80 euros au titre du complément de salaire payé à la victime ;

— la somme de 116,86 euros au titre des charges patronales ;

— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne la compagnie d’assurances MATMUT aux dépens de l’instance ;

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE 8 DÉCEMBRE 2017.

LE GREFFIER LE JUGE

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Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 8 décembre 2017, n° 14/02040