Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, n° 12/08965

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 12/08965
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 12/08965

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE

INSTANCE DE MARSEILLE

-------

3e Chambre Cab2

--------

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 16 octobre 2014

DÉLIBÉRÉ DU 08 Janvier 2015

N°:12/08965

AFFAIRE :LA SOCIETE LE PALAIS DES THES, S.A. GIA MAZET/Synd. des copropriétaires de l’immeuble […] SA, I J C, S.A.R.L. X IMMOBILIER, S.A.R.L. E F, Société ALLIANZ IARD, E F, K L C, SARL DEMEURES ET INVESTISSEMENTS, M-N C, S.A. ALLIANZ IARD, R-S T D

Nous,Mme Y, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille dans l’affaire entre :

DEMANDERESSES

LA SOCIETE LE PALAIS DES THES,

dont le […]

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Me Diane PINARD, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

S.A. GIA MAZET,

dont le siège social est […]

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 57 Rue Paradis – 13006 […] ayant élu domicile chez Son syndic le Cabinet A et B,

dont le […]

représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA SOCIETE INVESTIM SA,

dont le […]

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SCP FOURNIER – DE VILLERS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. X IMMOBILIER, venant aux droits du Cabinet Z, dont le siège social est […]

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. E F, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur H F, dont le siège social est […]

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Monsieur E F

né le […] à […]

représentés tous deux par Me R-M LAFRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société du Syndicat des copropriétaires du 54 Paradis.

dont le […]

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Maître R-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur I J C

né le […] à […]

[…]

Madame K L C

née le […] à […]

[…]

Madame M-N C

née le […] à […]

[…]

Monsieur R-S T D

né le […] à […]

[…]

représentés tous les quatre par Me Bruno GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE

non comparant

SARL DEMEURES ET INVESTISSEMENTS,

dont le […]

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur de la société X IMMOBILIER;

dont le […]

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON-LACROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

Assistée de Mme LAGARDE, greffier ;

*****

EXPOSE DE L’INCIDENT

Vu l’assignation en date du 6 juillet 2012 devant le tribunal de grande instance de Marseille aux termes de laquelle la société LE PALAIS DES THES sollicite la condamnation, in solidum, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 57 rue de Paradis prise en la personne de son ancien syndic le cabinet Z, et de sa bailleresse la société INVESTIM à lui verser un certain nombre de sommes au titre de ses préjudice matériel et immatériel par elle subis ensuite de désordres d’infiltrations des eaux dans le local qu’elle exploite ;

Vu l’assignation en date du 25 juillet 2013 devant le tribunal de grande instance de Marseille délivrée aux mêmes fins par la société LE PALAIS DES THES à l’encontre du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet A et B, et de son assureur la société ALLIANZ;

Vu l’ordonnance de jonction de ces deux instances par ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2013;

Vu l’assignation délivrée le 21 octobre 2013 par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Marseille à l’encontre de la société DEMEURES et INVESTISSEMENTS, société venderesse de l’immeuble affecté de désordres et la société X IMMOBILIER, ancien syndic de copropriété, aux fins de garantie;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2014 joignant cette procédure avec l’affaire principale;

Vu l’assignation délivrée le 14 mai 2014 par la société GIA MAZET SA, intervenant au droit de la SARL Cabinet Z, devenue société X IMMOBILIER, aux fins de garantie à l’encontre de:

▸ la société IMMOBILIERE E F SARL, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur E F,

▸ Monsieur E F,

▸la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société X IMMOBILIER

Vu l’assignation délivrée les 19,23 et 24 juin par la société IMMOBILIERE E F SARL et Monsieur E F aux consorts C et Monsieur D aux fins d’appeler ces derniers dans la cause, en raison de la garantie qu’ils ont souscrits lors de la cession des parts du cabinet Z au profit de la société IMMOBILIERE E F SARL

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 septembre 2014 joignant l’ensemble de ces procédures avec la procédure principale;

**********

Vu les conclusions aux fins d’incident notifiées par RPVA le 13 février 2014 par la société LE PALAIS DES THES sollicitant la désignation d’un expert aux fins de déterminer le montant des préjudices matériels ensuite des désordres précités et des pertes d’exploitation pour les périodes des 16 juin au 10 juillet 2010, 2 au 9 mai 2011, 5 au 10 août 2013, et pour la perte d’exploitation du fait de la privation d’une partie de sa surface de vente du 10 juillet 2010 au 10 août 2013 ;

Vu les conclusions d’incident déposées le 16 avril 2014 par la SARL DEMEURES ET INVESTISSEMENTS formulant toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise de la société LE PALAIS DES THES;

Vu les conclusions d’incident déposées le 24 juin 2014 par la société GIA MAZET sollicitant la jonction des procédures d’appels en garantie avec la procédure principale et formulant toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise

Vu les conclusions en défense sur incident déposées le 18 septembre 2014 par la société ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires du 54 Paradis, formulant toute protestation et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et demandant que la mission expertale soit complétée et étendue à la détermination de l’origine du préjudice subi par la société demanderesse, (infiltrations d’eaux par les murs de façade ou à travers la toiture de l’immeuble), à la recherche d’éléments sur l’éventuelle aggravation du préjudice de la société demanderesse du fait des carences des sociétés DEMEURES INVESTISSEMENTS ET X, sur les éléments comptables afin de déterminer de définir le montant des préjudices matériels et immatériels ensuite des désordres précités, sur la perte d’exploitation et les périodes concernées, sur la perte d’images et les périodes concernées;

Vu les conclusions d’incident déposées le 7 octobre 2014 par la société ALLIANZ IARD, es qualités d’ assureur de la société X IMMOBILIER formulant toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, sollicitant que la mission de l’expert précise le montant des chefs de préjudices sollicités en distinguant la période allant jusqu’au 17 février 2011, date à laquelle la SARL cabinet Z a été démise de ses fonctions de syndic, et la période postérieure et réclamant la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions d’incident déposées le 8 octobre 2014 par la société INVESTIM SAS ne s’opposant pas à l’expertise sollicitée mais demandant de modifier la mission proposée au motif que celle-ci préjuge du fond;

Vu les conclusions d’incident déposées le 8 octobre 2014 par le syndicat des copropriétaires pris en la personne du cabinet A et B formulant toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée et sollicitant l’extension de la mission de l’expert à l’appréciation de l’ampleur des désordres évoqués (par la détermination de la surface de vente dont la société demanderesse aurait été privée, par la détermination des périodes de fermeture totale du magasin ou d’une partie de sa surface de vente ) et de la perte d’image de la société LE PALAIS DES THES;

Vu les conclusions d’incident déposées le 15 octobre 2014 par la société IMMOBILIERE E F et par Monsieur E F émettant toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée et sollicitant une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

MOTIFS

Il ressort des explications des parties que:

* la société LE PALAIS DES THES, qui exploite depuis le 8 octobre 2009 un fonds de commerce de thé, café, chocolat et produits fins dans un local loué à titre commercial à la société INVESTIM, a connu des dégâts des eaux importants liés à l’absence d’étanchéité de la toiture de l’immeuble ;

*elle a été contrainte de fermer provisoirement sa boutique pour plusieurs jours du fait de l’effondrement d’une partie du plafond, et de n’utiliser qu’une partie de son local;

*une ordonnance de référé du 8 novembre 2010 rendue à sa demande a condamné le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de réfection de la toiture de l’immeuble sous astreinte de 500 € par jour de retard et a condamné in solidum ce même syndicat des copropriétaires et la société INVESTIM à lui verser 3000 € à valoir sur son préjudice global:

* elle a ensuite été contrainte de fermer sa boutique pendant la durée des travaux réparatoires;

Elle réclame donc au fond la réparation de ses préjudices matériels et immatériels, ayant du avancer des frais et subi des pertes d’exploitation, et fait grief au syndicat des copropriétaires et à sa bailleresse de ne pas être intervenu auprès du syndic à l’effet de les contraindre à agir plus rapidement;

Dans le cadre de son incident, elle sollicite l’instauration d’une expertise comptable ;

Par ailleurs, et bien que ces éléments concerneront la recherche de l’éventuelle responsabilité du cabinet BOTIERO, il convient de rappeler que :

*le 1er juin 2012 les consorts C et Monsieur D ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales au sein du cabinet BOTIERO à la société IMMOBILIERE E F et ont souscrit à cette occasion une garantie de passif;

* la société IMMOBILIERE E F a apporté les parts sociales susvisées à la société X IMMOBILIER , pour en devenir ensuite l’associé unique;

* par acte du 30 septembre 2013, la société IMMOBILIERE E F, en qualité de propriétaire unique de la totalité des parts sociales de la société X IMMOBILIER, a cédé lesdites parts à la société GIA MAZET;

*la société IMMOBILIERE E F et Monsieur E F à titre personnel avaient souscrit au profit de la société GIA MAZET une convention de garantie de passif en date du 30 septembre 2013 dont la société GIA MAZET invoque au fond le bénéfice

**les faits reprochés à l’encontre du cabinet BOTIERO en date du mois de juin 2010 sont antérieurs à l’acquisition faite par la société GIA MAZET de la totalité des parts sociales de la société X IMMOBILIER;

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 771-5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;

Des pièces versées aux débats et des explications des parties, il ressort que la cause des désordres a été établie au cours des opérations d’expertise amiable et que les travaux de réparation de ces désordres ont été réalisés;

Il apparaît donc que la mesure d’instruction, nécessaire à la solution du litige, porte essentiellement sur les préjudices matériels et immatériels subis par la société LE PALAIS DES THES;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société LE PALAIS DES THES et de nommer un expert judiciaire avec la mission qui sera définie au dispositif ci-dessous;

L’équité ne justifie pas d’allouer à ce stade d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la Mise en état, statuant en audience publique, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder Madame O-P Q, cabinet […], […] 13008 MARSEILLE – 04.91.33.02.83- email: c.O@a3experts.fr

Avec pour mission :

— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications

— se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,

— visiter les lieux litigieux […] à […], les décrire et procéder à la prise de toutes photographies utiles,

— dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,

— décrire brièvement les désordres et les travaux réalisés,

– rassembler tous éléments de nature à permettre au tribunal saisi d’apprécier :

*le montant du préjudice matériel qu’aurait subi la société LE PALAIS DES THES,

*les périodes de fermeture totale du magasin de la société LE PALAIS DES THES,

* le montant de la perte d’exploitation subie par la société LE PALAIS DES THES pendant ces périodes de fermeture totale,

* la période pendant laquelle la société LE PALAIS DES THE aurait été privée d’une partie de sa surface de vente,

* la surface de vente dont la société LE PALAIS DES THES aurait été privée pendant cette période,

*le montant de la perte d’exploitation subie par la la société LE PALAIS DES THES pendant cette privation d’une partie de sa surface de vente,

*le montant de la perte d’images qu’aurait subie la société LE PALAIS DES THES,

— préciser le montant de ces chefs de préjudice en distinguant la période allant jusqu’au 17 février 2011 et la période postérieure,

— donner à la juridiction tous les éléments techniques et de fait pour lui permettre d’apprécier les préjudices allégués,

— donner à la juridiction tout élément permettant d’apprécier l’impact des éventuelles carences de la société DEMEURES ET INVESTISSEMENTS et la société X sur les préjudices subis par la société LE PALAIS DES THES

— dresser un pré rapport de ses opérations, recueillir les observations des parties sous un délai d’un mois, y apporter toute réponse utile,

— dresser un rapport définitif;

Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;

Disons que la société LE PALAIS DES THES devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes AVANT LE 1ER MARS 2015 la somme de 2000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,

Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de sa première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours,

Disons qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,

Disons qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,

L’informe que les dossiers des parties leur seront restitués,

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,

Disons qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,

Disons que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l’expertise de donner force exécutoire à leur accord,

Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile;

Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l’affaire principale;

Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 2 AVRIL 2015 à 9 h 00, pour vérification du dépôt de la consignation et de la saisine de l’expert et à défaut pour la fixation de l’affaire en audience de plaidoirie;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  1. Code de procédure civile
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