Tribunal de grande instance de Montbéliard, 6 mars 2019, n° 18/00008

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Sur la décision

Référence :
TGI Montbéliard, 6 mars 2019, n° 18/00008
Juridiction : Tribunal de grande instance de Montbéliard
Numéro(s) : 18/00008

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBÉLIARD

JUGEMENT CIVIL du 06 mars 2019

N° RG 18/00008 – N° Portalis DBXR-W-B7C-C73L

Décision n° 024/2019

Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages

DEMANDEUR :

S.C.I. NELITO

[…] – 25400 X représentée par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD

DÉFENDEUR :

ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit britanique dont le siège social est situé […], […], […], disposant d’un établissement secondaire sis […] représentée par Me Jean-Baptiste MEYRIER, avocat (plaidant) au barreau de PARIS et par Me Olivier GAUTHIER, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente Isabelle MENDI, statuant à juge unique Greffier Laurence ROUSSEY en présence de Justine DEMEUSY, greffier stagiaire

DÉBATS : A l’audience publique du 21 novembre 2018. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2019. Le délibéré a été prorogé au 6 mars 2019

JUGEMENT: Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2019 et signé par Isabelle MENDI, Présidente, assistée de Laurence ROUSSEY, greffier

- 000 -

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 2015, la SCI NELITO, propriétaire de l’immeuble […] à X, a conclu un bail commercial avec la SAS DES SENS.

Le 29 janvier 2016, la SAS DES SENS a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle pour garantir les lieux loués, auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED (nᵒD2015/05 15129). Le contrat a été conclu au bénéfice du propriétaire de l’immeuble.

Le 13 février 2017, les locaux situés « […] à X » sont cambriolés et dégradés. Un dépôt de plainte une déclaration de sinistre auprès de l’assureur ont été effectués dés le lendemain.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 avril 2017, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a refusé de prendre en charge le sinistre. 1

-1


1

A

Le 25 octobre 2017, le conseil de la SCI NELITO a mis la société ELITE INSURANCE COMPANY

LIMITED en demeure de payer. Courrier auquel il a été répondu en date du 29 novembre 2017 par la compagnie d’assurance confirmant sa fin de non recevoir à toute prise en charge.

Par acte d’assignation délivré le 19 décembre 2018 devant la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, complété par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2018, la SCI NETILO sollicite du tribunal de :

condamner la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à garantir la SCI NELITO du sinistre subi le 13 février 2017 au titre du contrat d’assurance,

●condamner la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la SCI NELITO : la somme de 17 276 euros au titre du préjudice matériel consistant en la perte des biens dérobés le

jour du sinistre

• la somme de 131 067,03 euros au titre du préjudice matériel consistant en le coût de remise en état des lieux 4

•la somme de 38 000 euros au titre de la perte d’exploitation arrêtée au 30 avril 2018, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2017, date de réception de la mise en demeure jusqu’à complet paiement 1

• condamner la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la SCI NELITO la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

• condamner la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la SCI NELITO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile débouter la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED de l’intégralité de ses demandes condamner la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Yannick BARRE sur ses offres et affirmation de droit

•ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la SCI NELITO expose être bénéficiaire du contrat d’assurance souscrit par la SAS DES SENS auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité de propriétaire de l’immeuble. Elle fonde sa demande de prise en charge sur le contrat d’assurance souscrit le 29 janvier 2016 prévoyant notamment une garantie en cas de vandalisme, de vol et de dégradations volontaires et prenant en charge à ce titre les dommages matériels aux biens assurés et les pertes d’exploitation. En réponse aux arguments de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, elle affirme avoir respecté les différentes obligations contractuelles en matière de sécurité prévues par les dispositions générales, l’annexe « moyens de prévention et de protection » et l’annexe « prévention incendie ». Elle précise toutefois dans un premier temps que ces exclusions ne s’imposent pas à elle en qualité de tiers bénéficiaire puis dans un second temps que les exclusions invoquées ne sont pas en lien avec le sinistre et qu’elles ne peuvent donc pas faire échec à la mise en œuvre de la garantie. Elle précise en outre que l’autre partie de l’immeuble est assurée par une autre compagnie d’assurance qui a pris en charge le sinistre sans difficulté. La SCI NELITO soulève la résistance abusive de la société à l’indemniser et sollicite en conséquence des dommages et intérêts en réparation. Elle conteste l’argument de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED consistant à dire qu’elle a déjà été indemnisée de fait de ce préjudice puisque la SCI NELITO et l’EURL BOLID, présente dans l’immeuble, sont deux personnes morales distinctes. Enfin, elle conteste la demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED aux motifs, qu’elle agit en son nom et pour son compte et non pour le compte de la SAS DES SENS qui ne représente pas les mêmes intérêts. Elle ajoute en outre que la défenderesse n’établit pas de préjudice.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2018, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED demande au tribunal de :

A titre principal: dire la SCI NETILO mal fondée en toutes ses demandes, et en conséquence, l’en débouter

A titre subsidiaire :

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dire que si, par impossible, le tribunal faisait droit aux demandes de la SCI NETILO, le montant de

l’indemnité ne saurait excéder la somme de 24 500 euros

A titre reconventionnel : condamner la SCI NETILO à 5 000 euros pour procédure abusive. En tout état de cause :

• condamner la SCI NETILO à la somme de 5 000 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED expose que la SCI NELITO agit en qualité de « bénéficiaire » du contrat d’assurance et non en tant que représentante. Elle précise que les exceptions opposables au souscripteur du contrat d’assurance sont également opposables au bénéficiaire du contrat. En l’espèce, elle considère que les différentes obligations contractuelles en matière de sécurité n’ont pas été respectées notamment les obligations prévues par les dispositions générales, par l’annexe « moyens de prévention et de protection » et par l’annexe

< prévention incendie ». Elle conclut à ce titre que la SCI NETILO ne peut pas être indemnisée. Elle précise que la prise en charge par une autre assurance n’établit rien ; les conditions contractuelles de prise en charge pouvant être différentes et le contractant pouvant s’y être confrontées. A titre subsidiaire, elle rappelle que la limite de garantie vol est de 25 000 euros avec une franchise de 500 euros et qu’elle est limitée par ce montant. Enfin, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED conclu à la condamnation de la SCI NELITO pour procédure abusive aux motifs que la SCI NELITO défend les intérêts de la SAS DES SENS qui a été déboutée par le tribunal de commerce et que monsieur Y Z en qualité de représentant de l’EURL BOLID et de la SCI NELITO a déjà été indemnisé par les société ALLIANZ et ALTERASSUR pour les dégâts occasionnés au sein du même immeuble.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 juillet 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de mise en œuvre de la garantie du sinistre par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED au profit de la SCI NELITO

En application de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l’article 112-4 du code des assurances, les parties sont contractuellement liées par un contrat d’assurance dommage dont les clauses de la police d’assurance peuvent prévoir des nullités, déchéances ou exclusions dès lors qu’elles sont apparentes.

En application de l’article 1315 code civil, applicable à la date des faits, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.

Les exceptions opposables au souscripteur du contrat d’assurance sont également opposables au bénéficiaire du contrat conformément aux articles L.112-1 et L.112-6 du code des assurances

En l’espèce, la SAS DES SENS a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED (n°D2015/05-15129) afin de garantir les lieux loués par elle appartenant à la SCI NETILO. Il est précisé au sein du contrat que l’assuré est « le propriétaire du Fonds et le locataire des Murs '>.

L’ensemble des dispositions contractuelles, y compris les exceptions, peuvent être opposées tant à la SAS DES SENS qu’à la SCI NETILO.

-3


1

En sus des conditions générales, certaines conditions sont préalables à l’octroi de la garantie dont notamment les conditions de prévention du risque. Il s’agit d’une condition de la garantie et non pas

d’une simple exclusion.

En l’espèce, au sein du contrat multirisque professionnelle « dispositions personnelles » n°D2015/05 15129, conclu le 26 janvier 2016, le souscripteur déclare que les moyens de protection sont conformes aux niveaux I-II-III-VIII de l’annexe « moyens de prévention et de protection » n°P2009/23/03/11. Il est en outre précisé qu’il y a lieu d’appliquer notamment l’annexe « prévention incendie »

PI2009/15/07/15.

Les moyens de protection niveau III, impose que les devantures et autres issues soient fermés par au moins deux points de condamnation par porte. En outre, toutes les portes et les portes « issues de secours » équipées d’un système anti-panique sont renforcées d’une protection complémentaire (barres métalliques horizontales ou chaînes avec cadenas) rendant leur ouverture impossible de l’extérieur en dehors des heures d’exploitation. Il ressort tant du rapport de l’expert, diligenté par la société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, que du constat d’huissier, diligenté par la SCI NELITO, que l’immeuble dispose de deux portes équipées d’un système anti-panique et qu’une seule est renforcée d’une protection complémentaire. En outre, la porte séparative entre les locaux loués et les locaux occupés par le propriétaire ne dispose que d’un seul point de fermeture par un verrou automatique coulissant.

Les moyens de protection niveau VIII, reprenant les clauses 102 et 103 de l’annexe « prévention incendie »>, imposent un contrôle annuel des installations électriques donnant lieu à la déclaration d’installation Q18 et impose un contrôle annuel des installation d’extincteurs donnant lieu à un compte rendu de vérification Q4. En l’espèce, la déclaration d’installation Q18 a été établie par l’APAVE le 30 mars 2017, soit après les faits, avec pour mention d’une précédente visite le 27 mars 2014. Il en est de même du compte rendu de vérification des extincteurs Q4 qui a été établie par l’APAVE le 30 mars 2017, soit après les faits, avec pour mention d’une précédente visite le 20 novembre 2015.

Le non respect des dispositions contractuelles « moyens de protection » niveau III et niveau VIII, reprenant les clauses 102 et 103 de l’annexe « prévention incendie », est suffisant pour caractériser un manquement aux obligations contractuelles de la SCI NETILO, peu importe que les autres conditions aient été respectées.

En conséquence, si la mesure de prévention du risque n’a pas été prise, la garantie n’existe pas et ce même si la méconnaissance n’a eu aucune incidence sur la réalisation du risque.

En l’espèce, le non-respect des obligations contractuelles en termes de mesures de prévention incendie et de moyens de protection en lien avec les modes de fermeture des portes privent la SCI NELITO du bénéfice de la garantie, et ce même si ces manquements ne sont pas à l’origine des faits de vol.

En conclusion, la SCI NETILO n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ne sont pas réunies.

2/ Sur la demande de paiement des diverses sommes dues au titre de la garantie

La demande principale de mise en oeuvre de la garantie du sinistre ayant été rejetée, la demande de paiement des diverses sommes dues au titre de la garantie ne pourra qu’être rejetée sur le fondement des articles L. 112-1 et L.112-6 du code des assurances

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI NELITO en paiement des diverses sommes dues au titre de la garantie.

-4


{

3/ Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusivé par ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

L’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, applicable à la date des faits, suppose la preuve du caractère abusif de la résistance à savoir un acte de mauvaise foi.

La résistance abusive correspond à la contrainte pour le demandeur d’ester en justice pour faire valoir ses droits suite à une attitude abusive du défendeur qui refuse d’accéder aux prétentions du défendeur.

La demande principale de mise en œuvre de la garantie du sinistre ayant été rejetée, il y a lieu de considérer que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED n’a pas fait preuve d’une attitude abusive dans son refus d’accéder aux prétentions de la SCI NETILO.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI NETILO à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED pour résistance abusive.

4/ Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive par la SCI NETILO

Les actions dilatoires constitue une application du droit de la responsabilité civile pour faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil, applicable à la date des faits ; il est donc nécessaire de caractériser un comportement fautif du demandeur en justice.

En l’espèce, la SCI NETILO bénéficiaire du contrat d’assurance en sa qualité de propriétaire de l’immeuble assuré et la SAS DES SENS bénéficiaire de l’assurance en sa qualité de locataire de l’immeuble assuré, ne se confondent pas dans leur droit d’agir en justice. La SCI NETILO est fondée à saisir le tribunal de grande instance alors même que la SAS DES SENS avait engagé une action en justice. En outre, les sociétés ALLIANZ et ALTERASSUR ont indemnisé l’EURL BOLID des préjudices subis dans l’autre partie de l’immeuble; le fait que la SCI NETILO et l’EURL BOLID aient le même gérant est sans incidence.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à l’encontre de la SCI NETILO pour procédure abusive.

5/ Sur les demandes de paiement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCI NETILO, partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La SCI NETILO, partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SCI NETILO de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;

DÉBOUTE la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED de sa demande de paiement de dommages et intérêt pour procédure abusive;

CONDAMNE la SCI NETILO à payer la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la SCI NETILO’à supporter les dépens;

La Présidente, La greffière,

In feuch

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi les présentes ont été certifiées conforme à la minute, scellées, signées et délivrées à Me GAUTHIER pour lui servir de titre exécutoire.

INSTANCE

O

N

E

D

S

DE TENISTA

E

REPUBLIQUE FRESCA15

N

O

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