Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 10 juin 2003, n° 01/10315
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Nanterre, 1re ch. b, 10 juin 2003, n° 01/10315 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
Numéro(s) : | 01/10315 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : SOCIETE CARREFOUR FRANCE, Société WINTERTHUR SOCIETE SUISSE D' ASSURANCES
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre B
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU 10 Juin 2003
N° R.G. : 01/10315
AFFAIRE
Y Z A
C/
SOCIETE X FRANCE, Société WINTERTHUR SOCIETE SUISSE D’ASSURANCES, […]
A l’audience du 29 Avril 2003,
Nous, Yves GARCIN, Juge de la mise en état assistée de Catherine MARTIN, faisant Fonction de greffier
DEMANDERESSE
Madame Y Z A
[…]
[…]
représentée par Me Jean Pierre CHOQUET, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN73
DEFENDERESSES
SOCIETE X FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Christophe VALETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 343
Société WINTERTHUR SOCIETE SUISSE D’ASSURANCES
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Christophe VALETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 343
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christine CORBIN DESCHANEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1328
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibérée et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation délivrée les 4 et 5 septembre 2001 par Madame Y Z A à raison de l’accident par chute qu’elle a subi le 12 décembre 1998 dans le parking souterrain du centre commercial X de GENNEVILLIERS (92), à l’encontre donc de la société X FRANCE sas, et de l’assureur de celle-ci la société WINTERTHUR, société suisse d’assurances, en présence de son organisme de sécurité sociale, la CMR ile de France Artisans, au visa de l’article 1384 alinéa * du code civil, aux fins de condamnation in solidum de X et de WINTERTHUR à l’indemniser sur la base d’une expertise médicale du 27 septembre 2000 de son préjudice corporel soumis au recours des organismes sociaux pour 80 743, 97 francs, et de son préjudice corporel personnel pour 15 000 francs après déduction d’une provision préalable de 5000 francs, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, outre une somme de 10 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC et la charge des dépens ;
Vu cependant les conclusions signifiées finalement le 22 avril 2003 par la demanderesse pour se désister de son instance et de son action en conservant la charge des dépens, après qu’un accord soit intervenu avec les défenderesses ;
Vu les conclusions signifiées à son tour le 28 avril 2003 par la CMR pour y acquiescer, avec précision qu’elle a été réglée de sa créance ;
Vu les conclusions signifiées en dernier lieu par X et WINTERTHUR le 22 mai 2003 pour acquiescer pareillement à ce désistement ;
Vu les articles 384, 394 à 399 et 769 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Donnons acte à Madame Y Z B de son désistement d’instance et d’action, et aux défenderesses de leur acquiescement respectif, le tout sans réserve ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Laissons les dépens à la charge de Madame Y Z B.
Fait à NANTERRE le 10 juin 2003.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Textes cités dans la décision