Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 20 septembre 2004, n° 03/08399
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 20 sept. 2004, n° 03/08399 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
Numéro(s) : | 03/08399 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
2e Chambre
JUGEMENT RENDU LE 20 Septembre 2004
N° R.G. : 03/08399
AFFAIRE
AR AS DN X, AT AU DN Y, AV AW DN Z, AX AY DN A, AR AZ DN B, BA BB DN C, BC BD DN D, BE BF DN E, AX BG DN F, BH BI DN G, BJ BK DN H, BC BL, AV-DT DU DN I, BM BN DN J, AV DK DL DN K, BO BP DN L, CK DM DN M, BQ BR DN N, BA BS DN O, BE BT DN P, BU BV DN Q, BW BX DN R, BY BZ DN S, CA CB DN T, CC CD DN U, CC CE DN V
C/
S.A. RHODIA, CF CG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène JOURDIER, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président
AV-Hélène POINSEAUX, Vice-Président
Assistées de Fabienne MOTTAIS, Greffier
DEMANDERESSES
Madame AR AS DN X
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame AT AU DN Y
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame AV AW DN Z
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame AX AY DN A
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame AR AZ DN B
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BA BB DN C
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BC BD DN D
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BE BF DN E
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame AX BG DN F
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BH BI DN G
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BJ BK DN H
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BC BL
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame AV-DT DU DN I
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BM BN DN J
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame AV DK DL DN K
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BO BP DN L
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame CK DM DN M
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BQ BR DN N
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BA BS DN O
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BE BT DN P
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BU BV DN Q
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BW BX DN R
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BY BZ DN S
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame CA CB DN T
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame CC CD DN U
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame CC CE DN V
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
CH CI :
Madame CM DN X née W
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame CN DN CO née AA
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BE DN CP née AB
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BA DN CQ née AC
Le Soleil
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame CR DN CS née AD
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame CK DN CT née AE
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame AV-DT DN CV née AF
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame CU DN CV née AG
Le Claux
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame CL DN CW née AH
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame CX DN CY née AI
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame CZ DN DA née AJ
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame DB DN DC née AK
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BC DN DP née AL
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame DE DN DF née AM
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame CC DN DG née AN
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BC DN DH née AO
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame CU DN DI née AP
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
Madame BE DN DJ née AQ
[…]
[…]
représentée par Me Hubert COUTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B98
DEFENDERESSES
venant aux droits de :
la Société DQ DR CHIMIE
la Société DQ DR DS
la Société DQ DR RECHERCHES
la Société DQ DR INTERSERVICES
la Société DQ DR SILICONE
la Société DQ DR INGENIERIE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-François MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 936
CF CG
venant aux droits de la Société DQ DR RORER
[…]
[…]
représentée par Me Jean-François MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 936
DEBATS
A l’audience du 07 Juin 2004 tenue publiquement
devant Hélène JOURDIER , Vice-Président et AV-Hélène POINSEAUX, Vice-Président, Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort
Par actes d’huissier de justice en date du 24 juin 2003, Mesdames AR X, AT Y, AV Z, AX AY, AR B, BC D, AX CJ, BH G, BJ H, BC BL, AV-DT I, BM J, AV-DK K, BO L, CK M, BQ N, AV-BA O, BE P, BU Q, BW R, BY S, CL T, CC V, BA C, BE E et CC U ont assigné les sociétés RHODIA (venant aux droits des sociétés DQ DR Chimie, DQ DR DS, DQ DR Recherches, DQ DR Interservices, DQ DR Silicone et DQ DR Ingenierie) et CF CG (venant aux droits de la société DQ DR RORER) afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation à leur verser à titre de dommages et intérêts une somme arrêtée au 31 décembre 2001, par trimestre, leur vie durant, majorée des revalorisations à échoir, depuis cette date jusqu’au paiement, et ultérieurement, des dommages et intérêts correspondant à un rappel arrêté au 31 décembre 2001, outre intérêts légaux avec capitalisation de ces intérêts, ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 12 novembre 2003, interviennent volontairement à la procédure Mesdames CM X, CN CO, BE CP, BA CQ, CR CS, CK CT, AV-DT CV, CU CV, CL CW, CX CY, CZ DA, DB DC, BC DD, DE DF, CC DG, BC DH, CU DI et BE DJ, lesquelles formulent les mêmes demandes, arrêtées à la date du 30 juin 2003, à l’encontre de société RHODIA (venant aux droits des sociétés DQ DR Chimie, DQ DR DS, DQ DR Recherches, DQ DR Interservices, DQ DR Silicone et DQ DR Ingenierie).
Par conclusion signifiées le 8 janvier 2004, les sociétés RHODIA et CF CG s’opposent à l’ensemble des demandes et sollicitent la condamnation des demanderesses à leur payer la somme de 4 500 སྒྱuros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 11 février 2004, les demanderesses et les intervenantes CI maintiennent leurs demandes initiales.
DISCUSSION :
Les salariés du groupe DQ DR, auquel appartenaient les époux décédés des demanderesses, pouvaient bénéficier, lors de leur départ à la retraite, d’une allocation complémentaire de retraite, dite A.C.R., servie par deux caisses de retraite dont la CAVDI et l’article 7 du règlement intérieur de cette Caisse instaurait une allocation de réversion au conjoint survivant.
Les époux aujourd’hui décédés, après l’échec d’une première procédure intentée devant le tribunal de grande instance de NANTERRE et la cour d’appel de VERSAILLES aux fins de voir condamner la CAVDI au paiement de sommes au titre de l’A.C.R., obtenaient devant le conseil des Prud’hommes de NANTERRE et les cours d’appel de VERSAILLES et de LYON, la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages et intérêts, par trimestre, leur vie durant, au motif de l’inexécution des plans sociaux ayant entraîné leur licenciement. Ces condamnations ont été exécutées par la CAVDI, qui a cessé ses versements au décès des créanciers.
Les demanderesses en réclament le rétablissement, sur le fondement de l’article 1135 du code civil, au motif que l’employeur s’est obligé à leur égard dans le cadre du plan social, et demandent que soit appliqué aux sommes que percevaient leurs époux le taux de 60 % appliqué au calcul de la pension de réversion prévu par l’article 7 du règlement intérieur de la CAVDI.
Les sociétés RHODIA et CF CG font valoir que des dommages et intérêts ont été accordés à leurs anciens salariés sur le fondement délictuel, conteste le droit à réversion de dommages et intérêts et l’application du règlement intérieur de la caisse de retraite à des fonds n’ayant pas la nature d’une allocation de retraite.
Il résulte des décisions des conseil des Prud’hommes de NANTERRE et des cours d’appel de VERSAILLES et de LYON versées aux débats que l’employeur a été condamné au versement de dommages et intérêts envers ses anciens salariés, pour compenser le préjudice résultant du non-respect de ses engagements, soit sur le fondement de l’article 1134 du code civil.
En l’espèce, la nature de l’obligation des sociétés RHODIA et CF CG, telle que résultant de décisions judiciaires définitives, est le versement de dommages et intérêts sur un fondement contractuel, auquel il ne peut être artificiellement substitué la nature d’allocation de retraite complémentaire, susceptible de donner lieu à une allocation de réversion.
L’article 1135 du code civil, seul invoqué par les demanderesses pour fonder leur action, dispose : “Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.”
Mais, aux termes de l’article 1165 du code civil , “Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l’article 1121.”
Les demanderesses étant des tiers à la convention, ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer à la CAVDI le bénéfice de ses suites, sur le fondement de l’article 1135 du code civil, dont les conditions d’application de l’article 1135 du code civil ne sont pas réunies. Leurs demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Il serait inéquitable de laisser totalement à la charge des défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les demandes de Mesdames AR X, AT Y, AV Z, AX AY, AR B, BC D, AX CJ, BH G, BJ H, BC BL, AV-DT I, BM J, AV-DK K, BO L, CK M, BQ N, AV-BA O, BE P, BU Q, BW R, BY S, CL T, CC V, BA C, BE E, CC U, CM X, CN CO, BE CP, BA CQ, CR CS, CK CT, AV-DT CV, CU CV, CL CW, CX CY, CZ DA, DB DC, BC DD, DE DF, CC DG, BC DH, CU DI et BE DJ,
Condamne les demanderesses à payer aux sociétés RHODIA et CF CG la somme de 1 500 སྒྱuros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne les demanderesses aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Nanterre, le 20 septembre 2004
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision