Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 16 septembre 2010, n° 09/14129
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Nanterre, 8e ch., 16 sept. 2010, n° 09/14129 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
Numéro(s) : | 09/14129 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : représenté par son syndic la Société la GESTION FONCI<unk>RE, Syndicat des Copropriétaires 172 /
Texte intégral
8CH – 2010/
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
8e chambre
JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2010
N° R.G. : 09/14129
AFFAIRE
Syndicat des Copropriétaires 172/[…]
C/
X -Y Z,
X – Y Z
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires 172/[…]
représenté par son syndic la Société la GESTION FONCIÈRE
dont le […]
[…]
représenté par Me Marc HOFFMANN,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1364
DEFENDEURS
Monsieur X -Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Mahieddine BENDAOUD,
avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 212
Madame X – Y Z
[…]
[…]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2010 en audience publique devant :
Marie-Hélène MASSERON, Vice-Président
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
E F, Vice-Président
Marie-Hélène MASSERON, Vice-Président
A B, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier : C D, faisant fonction de Greffier
en présence de Nassera SEMMACHE, stagiaire
JUGEMENT
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
Par acte du 17 septembre 2009, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […] à MALAKOFF a assigné Monsieur et Madame X-Y à l’effet de les entendre condamner in solidum à payer les sommes suivantes :
— 13.287,54 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 novembre 2009, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec exécution provisoire et condamnation des défendeurs aux dépens.
Monsieur Z X-Y a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Madame X-Y n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2010.
MOTIFS :
La qualité de copropriétaire de Monsieur Z X-Y est justifiée par la production d’un relevé de propriété. En revanche, la qualité de copropriétaire de Madame X-Y n’est établie par aucune pièce. Le relevé de propriété ne porte pas son nom, les appels de fonds ne sont adressés qu’à Monsieur X-Y, les procès-verbaux d’assemblée générale ne mentionnent pas le nom de Madame X-Y, la mise en demeure et la sommation de payer versées aux débats n’ont été délivrées qu’à Monsieur X-Y.
Madame X-Y sera donc mise hors de cause.
Le syndicat des copropriétaires justifie, par la production d’un historique détaillé du compte, des appels de fonds et des procès-verbaux des assemblées générales du 31 janvier 2007, 25 février 2008 et 24 mars 2009 ayant approuvé les comptes des années 2006, 2007, 2008 et 2009, que Monsieur X-Y est débiteur au 1er octobre 2009 (provision du 4e trimestre 2009 incluse) d’une somme de 12.587,42 euros au titre des charges de copropriété (frais déduits).
Il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme qui produira intérêts de retard au taux légal comme il sera précisé au dispositif ci-après, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.
Il est réclamé la somme totale de 700,12 euros au titre des frais de recouvrement qui sont détaillés dans l’historique du compte. Le syndicat des copropriétaires n’est fondé à réclamer le remboursement par le débiteur que des frais justifiés et nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au titre des frais de mise en demeure et de sommation de payer, ne sont justifiés par la production des actes correspondants qu’une mise en demeure en date du 12 mars 2009 (25 euros) et une sommation de payer délivrée le 16 novembre 2009 (196,77 euros). La somme de 221,77 euros sera donc retenue à ce titre.
Les frais de mise au contentieux qui sont réclamés à hauteur de 80 euros et de transmission du dossier à l’huissier pour 125 euros ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article précité, mais des actes de gestion courante du syndic. Ils seront écartés.
La condamnation du débiteur au titre des frais sera donc arrêtée à la somme de 221,77 euros.
Le manquement répété du défendeur à son obligation essentielle de payer les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence est constitutif d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en réparation de ce préjudice.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire.
L’équité commande d’allouer au demandeur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X-Y, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause Madame X-Y,
Condamne Monsieur Z X-Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […] à MALAKOFF :
— la somme de 12.587,42 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2009 (provision du 4e trimestre incluse), avec intérêts légaux à compter du 17 septembre 2009, date de l’assignation,
— la somme de 221,77 euros au titre des frais de recouvrement,
— la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Condamne Monsieur Z X-Y aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
signé par E F, Vice-Président et par C D, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER
C D
LE PRESIDENT
E F
Textes cités dans la décision