Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 9 décembre 2016, n° 16/02723

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, juge des réf., 9 déc. 2016, n° 16/02723
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 16/02723

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 Décembre 2016

N°R.G. : 16/02723

N° : 16/2482

X Y

c/

Compagnie d’assurances CPAM DU VAL DE MARNE, Société SAS CLINIQUE HARTMANN, Société AXA ASSURANCE MUTUELLE, Z A, Société SHAM

DEMANDEUR

Monsieur X Y

[…]

[…]

représenté par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

DEFENDEURS

Compagnie d’assurances CPAM DU VAL DE MARNE

[…]

non comparante

Société SAS CLINIQUE HARTMANN

[…]

[…]

représentée par Maître Hélène FABRE de l’ASSOCIATION Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124

Société AXA ASSURANCE MUTUELLE

[…]

[…]

non comparante

Monsieur Z A

Institut de l'[…]

[…]

Société SHAM

[…]

[…]

représentés par Maître Philippe CHOULET, avocats au barreau de LYON,[…], […]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Delphine AVEL, Vice-Présidente , tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Souria LOUGHRAIEB, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 Novembre 2016, avons mis l’affaire en délibéré le 07 Décembre 2016, prorogé à ce jour :

Par acte délivré les 3, 4, 7 et 25 octobre 2016, Monsieur X Y a assigné en référé la SAS CLINIQUE HARTMANN, la société AXA ASSURANCE MUTUELLE, son assureur, la SAS CLINIQUE HARTMANN, le Docteur Z A et son assureur ,la société SHAM, pour obtenir la désignation d’un expert et la condamnation solidaire de la SAS CLINIQUE HARTMANN et du Docteur Z A à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation du dommage qu’il a subi à la suite de l’opération effectuée par le Docteur Z A.

Il sollicite aussi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 19 octobre 2016, Monsieur X Y a assigné en référé la CPAM du Val-de-Marne.

A l’audience du 17 novembre 2016, Monsieur X Y a indiqué avoir été victime d’un accident du travail et a subi une opération réalisée par le Docteur Z A le 15 avril 201 4 pour une arthroscopie de l’acromio-claviculaire gauche; à son réveil, après l’opération, Monsieur X Y a constaté que son poignet gauche était très enflé, ce qui était une brûlure qu’il dû soigner du 15 avril au 12 juin 2014 ; il précise avoir des séquelles car il a des difficultés à bouger le poignet gauche.

La SAS CLINIQUE HARTMANN et la société AXA FRANCE ont indiqué ne pas être opposées à la demande d expertise mais ont contesté la demande de provision et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles font observer que le médecin anesthésiste n’a pas été attrait dans la procédure.

Le Docteur Z A a émis protestations et réserves sur la demande d’expertise ; il est opposé à la demande de provision, estimant ne pas avoir commis de faute; il a précisé ne pas exclure une défectuosité du matériel médical utilisé lors du geste opératoire.

Il s’est également opposé à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Val de Marne et la société SHAM n’ont pas comparu.

MOTIVATION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Etablit l’existence d un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d être invoqués dans un litige éventuel.

Il résulte des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’hospitalisation du 15 avril 2014 que Monsieur X Y a subi un dommage corporel à la suite de son opération effectuée par le Docteur Z A ; en effet, ce compte rendu mentionne brûlure cutanée au deuxième degré à la face antérieure du poignet gauche d une surface de moins de 20 cm2.

Monsieur X Y justifie donc d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’il produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel.

Conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l obligation n est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

La demande de provision ne peut être accueillie en l’absence d’élément probant sur la faute à l’origine des dommages subis par Monsieur X Y.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X B frais de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés.

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder

C D

[…]

[…]

[…]

Tél : 01.42.15.42.10 Fax : 01.42.15.42.08 Port. : 06.80.74.55.28

Email : D.C@wanadoo.fr

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:

Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,

— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,

— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.

Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,

— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

— la réalité des lésions initiales,

— la réalité de l’état séquellaire,

— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,

— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,

— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,

— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

— Indiquer, le cas échéant :

— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),

— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,

Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l accord express et préalable de l ensemble des parties;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur X Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], […], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 5 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d une copie de la présente décision.

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Déboutons Monsieur X Y de sa demande de provision et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclarons la présente décision commune à la CPAM du Val-de-Marne,

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

FAIT A NANTERRE, le 09 Décembre 2016.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.

Souria LOUGHRAIEB, Greffier

Delphine AVEL, Vice-Présidente

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