Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 20 avril 2017, n° 15/11171

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 8e ch., 20 avr. 2017, n° 15/11171
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 15/11171

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE

INSTANCE

DE NANTERRE

[…]

8e chambre

[…]

20 Avril 2017

N° R.G. : 15/11171

N° Minute : 17/

AFFAIRE

X Y, C Y

C/

Syndicat des copropriétaires 3 […] […]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSES

Madame X Y

[…]

[…]

Madame C Y

[…]

[…]

représentées par Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0387

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires 3 […] […]

représenté par son syndic le Cabinet G.E.I. SARL

dont le siège social est […]

[…]

représenté par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2017 en audience publique devant :

Joëlle MATHO, Vice-Président,

magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Joëlle MATHO, Vice-Président

[…], Vice-Président

Laure BERNARD, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Ghislaine ISSEUX, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble […] est soumis au statut de la copropriété.

Mesdames X et C Y sont co propriétaires du lot numéro 32 dans cet immeuble.

Par acte d’huissier en date du 20 août 2015, Mesdames X et C Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet GEI SARL, devant ce Tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sous le visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, l’annulation de l’assemblée générale du 17 juin 2015, le paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

Dans leurs conclusions du 17 juin 2016, les demanderesses ont fait valoir qu’elles n’avaient pas été convoquées à l’assemblée générale alors que le syndic avait connaissance de leur adresse depuis l’année 2014 ; qu’en tout état de cause, il y avait annulation de l’assemblée générale, le conseil syndical n’ayant, quant à la désignation du syndic, pas procédé à la mise en concurrence prévue par la loi ALUR ; qu’enfin, la résolution numéro 23 relative à la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire à leur encontre, leur faisait nécessairement grief du fait de l’absence de convocation.

Par conclusions du 17 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a soutenu avoir convoqué régulièrement par courrier recommandé avec avis de réception les demanderesses. Le syndicat a affirmé que le changement d’adresse évoqué par Madame X Y était intervenu postérieurement à l’assemblée générale du 17 juin 2015. S’agissant de la désignation du syndic, le syndicat a indiqué que le texte prévoyant la mise en concurrence n’avait prévu aucune sanction. Enfin, le syndicat a estimé que la résolution numéro 23 avait été valablement adoptée par l’assemblée générale.

A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires a sollicité le paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la condamnation au paiement des dépens.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 octobre 2016.

MOTIFS

Sur l’absence de convocation de Mesdames Y

La convocation à l’assemblée générale du 17 juin 2015 a été adressée à Madame ou Mademoiselle Y X D […] 92 240 MALAKOFF par lettre recommandée avec avis de réception numéro 2C 098 456 5418 8, déposée au bureau de poste le 22 mai 2015, réceptionnée le 23 mai 2015 et portant la signature a priori du destinataire. Sur cet avis de réception il est bien indiqué AGO 17 juin 2015.

Mesdames Y soutiennent n’avoir jamais reçu de convocation à leur domicile actuel sis […] à […], MALAKOFF étant leur ancien domicile, loué à Monsieur Z et Madame A, ceux-ci n’ayant jamais reçu de mandat pour signer leurs correspondances personnelles. Madame Y X ajoute qu’elle se trouvait à l’étranger lors de la notification de la convocation ne pouvant ainsi signer l’avis de réception. Enfin, les demanderesses indiquent avoir transmis au syndic des courriers en recommandé avec mention de leur nouvelle adresse ; de même, Madame Y C précise que le syndic, quelques mois avant la convocation, lui avait adressé une correspondance en recommandée à l’adresse d'[…]. Enfin, Madame Y X produit une lettre adressée au syndic postérieurement à l’assemblée générale, la date figurant sur l’avis de réception étant le 23 juin 2015, par laquelle elle rappelle que son adresse est à ISSY les […].

La convocation et les notifications complémentaires sont adressées à chacun des copropriétaires. C’est la conséquence du principe selon lequel tous les copropriétaires sont obligatoirement membres de l’assemblée générale. Afin d’assurer l’application effective de ce principe, l’article 65, alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 impose à chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue propriété sur un lot de notifier au syndic son domicile réel ou élu, ainsi que s’il le souhaite son numéro de téléphone.

Or, Mesdames Y ne produisent une notification de changement d’adresse que postérieurement à l’assemblée générale, soit le 23 juin 2015. En effet, les courriers antérieurs produits aux débats par les demanderesses sur lesquels figure bien la nouvelle adresse ne peuvent constituer une notification dans la mesure où il n’y a aucune allusion au changement de domicile. En outre, si la notification du changement d’adresse avait été fait en temps utile, il est probable que les appels de fonds du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 et du 1er avril 2015 au 30 juin 2015 ne mentionneraient pas comme adresse celle de MALAKOFF.

Dès lors la demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 juin 2015 sera rejetée. Ainsi, Mesdames Y ne peuvent non plus se prévaloir de l’annulation de l’assemblée pour non conformité de la résolution numéro 23.

Sur la mise en concurrence de la désignation du syndic

La résolution numéro 6 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires est ainsi rédigée ;

« L’assemblée renouvelle comme syndic la SARL GEI – […] – […] – titulaire de la carte professionnelle Gestion Immobilière N° G94.01.99.0002 délivrée par la Préfecture du Val de Marne. Garantie Financière assurée par la Caisse de Garantie GALIAN. Le syndic est nommé le jour de l’assemblée générale soit le 17 juin 2015 pour se terminer le 31 décembre 2016 au plus tard…"

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le fait que la désignation du syndic n’ait pas été précédée d’une mise en concurrence, par le conseil syndical, de plusieurs projets de contrat de syndic.

En vertu de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 modifié et complété par la loi du 24 mars 2014 dite loi « ALUR », applicable depuis le 27 mars 2014, dans les copropriétés où il y a un conseil syndical « au cas où l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, celle-ci est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet ».

Cependant, la loi ne prévoit aucune sanction lorsque cette obligation de mise en concurrence n’est pas respectée, ce qui ne permet pas de remettre en cause la validité du vote désignant le nouveau syndic.

Il y a lieu de rappeler que face à l’imprécision de cette loi, la loi du 10 juillet 2015 a prévu la mise en concurrence obligatoire tous les trois ans, la possibilité pour le syndic de faire voter en assemblée générale une dispense de mise en concurrence et à défaut de mise en concurrence tous les trois ans ou de dispense, la possibilité d’attaquer en nullité l’élection du syndic.

Compte tenu de tous ces éléments, la demande en nullité de l’assemblée générale du 17 juin 2015 sollicitée par Mesdames B sera rejetée.

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € pour les frais de procédure non compris dans les dépens.

Enfin, il n’apparaît pas opportun d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Déboute Mesdames X Y et C Y de leur demande en annulation de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires du 17 juin 2015 de l’immeuble sis […]

Condamne Mesdames X Y et C Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic, une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Déboute chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Mesdames X Y et C Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

signé par Joëlle MATHO, Vice-Président et par Ghislaine ISSEUX, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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