Entrée en vigueur le 6 novembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 88 (V)
Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l'assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l'article 25 d'y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale concernée.
Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l'assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés.
Lorsque la copropriété n'a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n'est pas obligatoire.
Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.
Le conseil syndical reçoit sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.
Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou descendants, ses parents en ligne collatérale, ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs.
Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. […] Votre droit individuel ne se confond pas avec le droit de contrôle, bien plus large, du conseil syndical (art. 21 de la loi du 10 juillet 1965). […]
Lire la suite…Ce que le conseil syndical peut faire : contrôler la gestion du syndic — comptabilité, répartition des dépenses, conditions de passation et d'exécution des marchés et contrats, élaboration et suivi du budget prévisionnel (article 26 du décret du 17 mars 1967) ; prendre connaissance et copie, à sa demande, de toute pièce se rapportant à la gestion du syndic et à l'administration de la copropriété (article 21 de la loi) ; donner son avis, par nature consultatif, au syndic et à l'assemblée sur toute question concernant le syndicat (article 21 de la loi) ; […]
Lire la suite…[…] CONDAMNER in solidum le [Adresse 21] et la SARL VERTFONCIE à payer aux consorts [Z] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, […] 6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
[…] Subsidiairement ,Monsieur D E F-G demande l'annulation des résolutions n°17 & 18 concernant le vote des budgets prévisionnels 2010 & 2011 en infraction aux dispositions de l'article 14 de la loi du 10 Juillet 1965 , celle des résolutions n°19 , 22 & 23 relatives au contrat d'entretien des parties communes et au contrat de maîtrise d'oeuvre pour non respect des dispositions des articles 21 de la loi susvisée et n°11 du décret du 17 mars 1967 .
[…] Attendu que l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l'article 25 (…) arrête un montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire”; que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 indique quelles modalités de mise en concurrence doivent être respectées lors que l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions; que cet article précise que la mise en concurrence visée par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 vise “les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic”; qu'il concerne donc l'ensemble des contrats susceptibles de donner lieu à l'établissement d'un devis à l'exclusion du contrat de syndic;
Le droit de propriété est « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » (article 544 du code civil) ; la Déclaration de 1789 en fait un droit « inviolable et sacré » (article 17), et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme protège le respect des biens. […] I, 3°, du décret du 17 mars 1967), et les marchés dépassant le seuil fixé par l'assemblée doivent faire l'objet d'une mise en concurrence (article 21 de la loi du 10 juillet 1965). […]
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