Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 28 avril 2017, n° 16/11417

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 2e ch., 28 avr. 2017, n° 16/11417
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 16/11417

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

2e Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 28 Avril 2017

N° R.G. : 16/11417

N° Minute : 17/

MI : 17/283

AFFAIRE

F X,

Z AA G,

Y G,

H G,

AB AC N

C/

I J,

A AF AG, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

Copies délivrées le :

A l’audience du 14 Mars 2017,

Nous, […], Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;

DEMANDEURS

Madame F X

[…]

[…]

Monsieur Z AA G

[…]

[…]

Madame Y G

[…]

[…]

Monsieur H G

[…]

[…]

Monsieur AB AC N

domicilié : chez COALLIA

[…]

[…]

représentés par Maître Franck ASTIER de la SELARL ATHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0487

DEFENDEURS

Monsieur I J

[…]

[…]

représenté par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303

A AF AG

[…]

[…]

représentée par Maître Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

[…]

[…]

[…]

défaillante, faute d’avoir constitué avocat

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DES FAITS

Le 13 décembre 2011, F X a été percutée en qualité de piéton par un scooter conduit par I J assuré auprès de la compagnie A AF AG.

Une expertise amiable et contradictoire a été organisée qui a conclu à l’absence de consolidation.

Plusieurs provisions ont été versées à la victime par l’assureur.

Par actes en date des 26 novembre et 4 décembre 2014, F X, sa fille Y, Mrs Z et K G et M N ont fait assigner I J, A AF AG et la CPAM de Seine Saint Denis, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de voir ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale dont les frais seront avancés par A, surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de F X, ordonner le versement d’une provision de 60.000 euros, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures signifiées par B le 26 août 2015, la compagnie A AF AG ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée, tout en formulant protestations et réserves, et demande que la consignation soit mise à la charge de F X. L’assureur a demandé qu’il lui soit donné acte de son acceptation à verser une somme de 60.000 euros à titre de provision supplémentaire et s’est opposé à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision rendue le 15 décembre 2015, le juge de la mise en état a notamment commis

le Docteur P Q

Hôpital américain de Paris 63,

[…]

[…]

Tél : 01.46.41.27.63 Fax : 01.46.41.29.96

Mèl : P.Q@ahparis;org

L’expert a déposé son rapport final le 5 juillet 2016, indiquant que F X n’étant pas consolidée, il convenait de désigner un ergothérapeute aux fins d’évaluer ses séquelles neuropsychologiques.

Par dernières conclusions d’incident, signifiées par B, le 13 mars 2017, F X, Y, Mrs Z et K G et M N ont sollicitéྭ:

«ྭ Contrairement, enfin, à ce que soutient la compagnie d’assurance, Madame X n’a pas désigné, dans ses conclusions d’incident, tel ou tel expert, ce choix revenant au Tribunal.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 232 et 771 du Code de Procédure Civile,

Vu le rapport final d’expertise du Dr C,

Il est demandé au Tribunal de Céans de :

DESIGNER un expert spécialisé en ergothérapie, pris sur la liste des experts judiciaires

d’une Cour d’appel avec mission de :

1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :

# Les renseignements d’identité de la victime,

# Les documents médicaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission

# Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :

- Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes

élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

- Conditions d’exercice des activités professionnelles,

- Niveau d’études,

- Statut exact et/ou formation et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de

ce statut, Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…)

2) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu où les

lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal.

3) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;

4) Procéder à la réalisation d’un bilan situationnel détaillé permettant :

De décrire le fonctionnement de la victime dans les activités quotidiennes

De définir les moyens de compensations nécessaires pour l’apprentissage et l’application des connaissances, la réalisation des tâches et exigences générales, la communication, la mobilité, l’entretien personnel, la vie domestique, les relations et interactions avec autrui, l’éducation, le travail et l’emploi, la vie économique, la vie communautaire, sociale et civique. Dossier X / A – J 2 ème Chambre du TGI de Nanterre N° de RG : 16/11417

Audience du 14 mars 2017 à 11h15

Signifiées par B le 13 mars 2017

Et de décrire précisément le déroulement et les modalités humaines et matérielles nécessaires.

De préciser si l’aide humaine doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.

De différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.

Dire que l’expert établira un pré rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties.

Dire que l’expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa

rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision

complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile; à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert.

FIXER le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;

DIRE que cette provision sera réglée aux frais avancés d’AXAྭ».

Par dernières conclusions en réponse, signifiées par B le 5 décembre 2016, la société A AF AG sollicite queྭ:

«ྭVu l’ordonnance du 15 décembre 2015 et l’ordonnance de remplacement ayant désigné le

Docteur C,

Vu le rapport provisoire déposé par le Docteur C sollicitant la désignation d’un

ergothérapeute inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Paris,

Il est demandé au Juge de la mise en état de :

Vu les articles 232, 263 du code de procédure civile,

Vu l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaire, dans sa rédaction

issue de la réforme du 11 février 2004,

REJETER la demande de désignation d’un ergothérapeute opter le cas échéant pour la désignation d’un architecte,

[…],

DESIGNER l’un ou l’autre des ergothérapeutes ci-après désignés ou tout autre exerçant à

proximité du lieu de vie de Madame X :

Monsieur R S, exerçant au […]

RONCHIN (e-mail: expert@cabinetdekeyser.fr)

Madame T U exerçant au […]

[…] (e-mail : T.U@axergo.fr).

CONDAMNER Madame X aux entiers dépens de l’incidentྭ» .

La CPAM de Seine Saint Denis n’a pas constitué avocat et I J n’est pas intervenu à la présente procédure en incident; l’ordonnance sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.

MOTIFS

En application de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a le pouvoir d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

Il ressort des écritures des parties, qu’elles sont en désaccords sur le choix de l’expert à désigner en complément du rapport d’expert d’ores et déjà déposé par le docteur S.C, F X sollicitant un ergothérapeute en vue de poser un diagnostic sur les séquelles neuropsychologiques de l’accident dont elle a été victime et la société A AF AG proposant un expert architecte afin d’examiner les conditions de sécurité de F X à son domicile et à tout le moins, propose de missionner deux ergothérapeutes de son choix non inscrits sur la liste des experts des cours d’appels.

Etant donné que l’expert précédemment désigné indique précisément la nécessité de missionner un ergothérapeute inscrit sur la liste des experts judiciaires et en aucun cas, un architecte en vue d’un aménagement éventuel du domicile de F X, il convient de faire droit à cette demande.

Compte tenu par ailleurs, que F X ne propose aucun expert en particulier contrairement à ce qu’affirme la société A AF AG, il convient de désigner dans les conditions détaillées du présent dispositif.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

ORDONNE une expertise médicale,

COMMET pour y procéder le Docteur V W

44 avenu de Versailles

[…]

Tél : 01.45.20.69.70

piquard.V@gmail.com

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,

avec mission de :

— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droit, tous documents utiles à sa mission et notamment le rapport d’expertise déposé par le docteur S. C,

— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,

— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le

respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire les lésions initiales, les modalités des traitements réalisés par l’équipe médicale qui a pris en charge F X,

— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse au regard de son état neuro psychologique.

— Déterminer éventuellement la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,

— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,

— Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,

— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

— Indiquer, le cas échéant :

— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence

technique, durée d’intervention quotidienne),

— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,

DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […], 92 020 Nanterre cedex (01 40 97 14 29), dans les 4 mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DIT que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d’irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin,

DIT que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.

FIXE à la somme de 1.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par moitié par la société A AF AG et l’autre moitié par F X ou à défaut par toute partie y ayant intérêt entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], […], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter du présent jugement, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

SURSOIT A STATUER sur les demandes formulées par les parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état du 6 juin 2017 à 9H30 pour retrait du rôle sauf observation contraire des parties ;

PRONONCE l’exécution provisoire de la décision,

RESERVE les dépens.

signée par […], Juge, chargée de la mise en état, et par […], Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

[…]

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

[…]

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