Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 1992

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 13 mai 1992
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : Propriété industrielle, 6, juin 2004, p. 20-21, note de Privat Vigand ; PIBD 1992, 532, III-574
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2003
  • 2002/15680
Domaine propriété intellectuelle : Brevet
Référence INPI : B19920084
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3 ° CHAMBRE I SECTION JUGEMENT RENDU LE 13 MAI 1992

№ du Rôle Général 16.750/88/

DEMANDEUR Société GEOTECH LIZENZ A.G, société de droit suisse dont le siège est Geissbergstrasse 59 CH 5400 ENNETRADEN (Suisse)

Société LE BETON S.A. dont le siège est […] 75009 PARIS

représentées par Me Alain FEDER, Avocat B 97

DEFENDEURS : 1) REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) prise en la personne de Mr. S François, représentée par : S.C.P. Charles SIRAT – Jean-Paul G, Avocats P 176

2) Monsieur Michel A

3) Monsieur P PARAT

représentés par : S.C.P. Bernard SUR et Jean-Pierre M, Avocats P 158

APPELES EN GARANTIE : 1) Société des Etablissements Georges MOSER et Cie, dont le siège social est I quater rue Saint Symphorien 78000 VERSAILLES représentée par : Me Jean-Paul M, Avocat C 0188 2) Société O.T-H. Bâtiments Publics, Industriels et Commerciaux (O.T.H. Bâtiments) S.A. dont le siège social est […] 3) Société O.T.H. INTERNATIONAL S.A. dont le siège est […] venant aux droits de la Société OTUI dissoute le 28 Juin I988. représentées par : Me Christian L, Avocat M 59 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Madame ANTOINE Vice Président Madame R 1er Juge Madame B Juge GREFFIER DIVISIONNAIRE : Madame R

DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 1992 JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel.

La Société GEOTECH LIZENZ A.G. est titulaire d’un brevet européen n°0 034 736 désignant notamment la Fran ce, déposé le 6 Février 1981 avec revendication de priorité suisse du 8 Février 1980 relatif à une construction de recouvrement. Félix J en est l’inventeur.

La Société LE BETON est licenciée exclusive en France de ce brevet, selon contrat du 25 Mai 1987 inscrit au Registre National des Brevets le 25 Juin 1987 sous le n°016 226, contrat entérinant les précédents accords de licence et coopération des 23 Mars 1979, 10 Mars 1980 et 20 et 26 Novembre 1986.

Se prévalant de leurs droits sur ce brevet et reprochant 1'utilisation de leur invention dans la couverture du Palais Omnisport à PARIS, les Sociétés GEOTECH et LE BETON ont, après y avoir été autorisées par une ordonnance sur requête du 15 Octobre 1987, pratiqué saisie-contrefaçon les 16 Novembre 1987 et II Décembre 1987 dans les locaux de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P., maître d’ouvrage) et de la S.C.P. ANDRAULT-PARAT (architectes, maîtres d’oeuvre).

Puis, par actes d’huissier des 23 Décembre 1987 et 2 Juin 1988, elles ont cité devant ce Tribunal la R.I.V.P., Messieurs A et PARAT pour voir constater les actes de contrefaçon et en conséquence, prononcer les mesures d’interdiction et de publication ; elles sollicitent, en outre, paiement.

1) à la Société GEOTECH LIZENZ et/ou à Félix J d’une somme d’un montant de 115.000 francs plus une somme comprise entre 150 000 et 300.000 francs, chaque montant étant revalorisé au jour du jugement selon le taux légal depuis le 3 Septembre 1985, pour les contributions apportées à la réalisation du Palais Omnisport, hors du problème du brevet ;

d’une somme de 100.000 francs pour le préjudice moral subi par J du fait qu’aucune mention de sa participation aux études de BERCY n’a été faite par les défenderesses ;

et pour réparer le préjudice résultant de la contrefaçon, une somme ne pouvant être inférieure à 5% du chiffre d’affaires réalisé pour la construction des talus végétalisés de « BERCY » et évaluée à titre provisionnel à la somme de 300.000 francs ;

2) à la Société LE BETON, une somme d’un montant provisionnel de 600.000 francs pour la perte du marché de BERCY.

Elles sollicitent enfin, paiement de la somme de 150.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Messieurs A et PARAT ont appelé dans la cause les Sociétés OTH et OTUI, bureaux d’études, chargées de l’étude et de la réalisation des espaces verts et la Société MOSER qui a réalisé la structure de soutien de ces espaces verts, par actes d’huissier des 31 Mars 1989 et 3 Avril 1989 pour être garantis par ces sociétés en cas de condamnation.

Ces affaires ont été jointes au cours de la mise en état.

La R.I.V.P., ayant, avant toute défense au fond, soulevé l’incompétence de ce Tribunal au profit du Tribunal Administratif, le présent Tribunal a, par un jugement du 12 Juillet 1989, rejeté cette exception d’incompétence et a renvoyé les parties pour conclure au fond.

Les parties ont développé les arguments suivants :

- La R.I.V.P. (écritures du 8 Janvier 1990) soulève la nullité du brevet en raison de sa finalité esthétique, pour défaut de nouveauté compte tenu de deux réalisations antérieures (le tunnel de SAINT-CLOUD et un hôtel au BRESIL) et pour défaut d’activité inventive, tous les moyens techniques étant connus.

Elle conclut, en outre, à l’absence de contrefaçon ; elle souligne que seule subsiste la demande en paie ment de prestations de services qui, en ce qui la concerne, ne relève pas de la compétence de ce Tribunal en application de la loi du 28 pluviôse an VIII.

Elle conclut donc au débouté sur l’action en contrefaçon de brevet et demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de PARIS elle sollicite paiement de la somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

— Messieurs A et PARAT (écritures du 13 Avril 1989) concluent à la nullité du brevet pour divulgation antérieurement à son dépôt et pour défaut de nouveauté, la structure porteuse nervurée du brevet ayant déjà été utilisée dans des structures végétalisées ; ils concluent, en outre, à l’absence de contrefaçon•

Ils font valoir que la Société LE BETON a commis une faute en ne signalant pas lorsqu’elle travaillait sur la réalisation du Palais BERCY, l’existence du brevet alors qu’elle en est licenciée exclusive, qu1 elle ne peut donc solliciter des dommages-intérêts pour un préjudice qui résulte de son propre comportement ; ils sollicitent, en conséquence, paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

— L’Entreprise MOSER (écritures des 12 Mai et 31 Mai 1989) soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie dans la mesure où les architectes n’exposent pas la nature de la faute reprochée ; elle sollicite paiement de la somme de 7.500 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réplique, les architectes concluent au rejet du moyen d’irrecevabilité dans la mesure où ils ont exposé qu’ils se fondaient sur l’article 1382 du Code Civil ;

— Les Sociétés OTH Bâtiments et OTH INTERNATIONAL, qui vient aux droits de la Société OTUI (écritures du 3 Décembre 1990) concluent à l’irrecevabilité des demandes en l’état, en application des articles 16 et 132 du Nouveau Code de Procédure Civile, aucune pièce ne leur ayant été communiquée ;

subsidiairement, elles font valoir que les demanderesses n’ont pas de qualité pour agir puisque l’inventeur n’est pas présent dans l’instance, que les actes de contrefaçon sont antérieurs au 17 Janvier 1984, qu’ils sont donc prescrits.

Elles s’associent aux demandes en nullité du brevet en raison de sa finalité artistique et de son défaut de nouveauté et concluent au débouté de l1appel en garantie car les architectes ne précisent pas quelle est la faute susceptible d’engager leur responsabilité et sollicitent paiement de la somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les sociétés demanderesses (écritures des 21 Février 1990, 18 Mai 1990, 8 Juillet 1991 et 4 Novembre 1991) réitèrent l’ensemble de leurs argumentations, s’opposent à la demande en nullité faisant valoir que les antériorités invoquées ne sont pas probantes ; elles concluent, en outre, au rejet du moyen d’irrecevabilité pour défaut de communication de pièce.

Par écritures du 13 Janvier 1992, elles s’opposent à l’exception d’incompétence soulevée.

SUR L’IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LES SOCIETES APPELEES EN GARANTIE

Attendu que les Sociétés OTH Bâtiments et OTH INTERNATIONAL concluent à l’irrecevabilité des demandes pour défaut de communication de pièces ;

Attendu que les sociétés demanderesses ont justifié de par la communication du bordereau du 9 Janvier 1992 avoir transmis 14 pièces à Maître L, conseil des Sociétés OTH ;

que, malgré cette communication tardive, elles ont pu en prendre connaissance avant le prononcé de la clôture et en débattre contradictoirement, qu’il s’ensuit que ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté ;

Attendu qu’il est encore soutenu que les sociétés demanderesses n’ont aucune qualité à agir, dès lors que l’inventeur JAECKLIN n’est pas dans la cause ;

Mais attendu que selon les dispositions de l’article 53 de la loi du 2 Janvier 1968 modifiée, l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet,

que la Société GEOTECH LIZENZ A.G. est, comme le prouve la production du brevet, propriétaire de celui-ci, bien que J en soit inventeur ; qu’elle a donc qualité pour agir en contrefaçon

Attendu qu’il est encore soutenu par les Sociétés OTH et l’Entreprise MOSER que l’appel en garantie n’est pas recevable dans la mesure où les architectes n’ont pas expliqué quelle était la nature de la faute reprochée ;

Attendu que si le fondement de l’action a été précisé par les architectes puisqu’ils se réfèrent aux dispositions de l’article 1382 du Code Civil, le défaut de précisions sur le comportement fautif de l’Entreprise MOSER et des Sociétés OTH les prive de la possibilité de se défendre utilement, qu’en raison des dispositions de l’article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, les demandes en garantie sont irrecevables ;

Attendu que ce brevet est relatif à une construction de recouvrement définie dans le préambule de la revendication, c’est-à-dire comportant au moins une base de support pour une matière en vrac et une construction de couverture inclinée formant des logements à remplir de matière en vrac ; qu’il est rappelé qu’une construction de ce type est connue (brevet canadien 1 009 819), que le système connu comporte un panneau porteur incliné, à parois épaisses qui possède des réceptacles en forme de gouttières pour un remplissage de terre sur sa surface et qui est disposé entièrement à l’intérieur de ce remplissage, c’est-à-dire avec sa surface enfoncée profondément sous le niveau du sol ;

SUR LA PORTEE DU BREVET n° 0 034 736 Attendu que l’inconvénient de ce système est, selon la description, double :

- la couche de terre située en amont du panneau n’est pas assurée contre les glissements
- le système exige une grande dépense et une difficulté de montage de ces panneaux qui sont trop longs et trop épais ;

Attendu que le but de l’invention est de remédier à ces inconvénients avec des « frais faibles pour obtenir des couches de couverture suffisamment solides et particulièrement isolantes et des formes esthétiques facilement réalisables et s’inscrivant dans un cadre naturel, avant tout riche en végétation » ;

Attendu qu’il est exposé, page 1 lignes 25 et 26, que la solution à ce problème est fournie par les caractéristiques de la revendication 1 et est expliquée dans les lignes 27 à 37 et page 2, lignes I à 12 ;

Attendu que l’invention protège, selon la revendication 1, une construction de couverture telle que définie en son préambule, composée de poutres en forme de plaques avec des parties de poutre saillantes vers le haut (qui empêchent le glissement vers le bas de la matière) qui forment ensemble avec les parties sous forme de plaques se trouvant en dessous, les logements mentionnés au préambule (c’est-à-dire des logements à remplir de matière en vrac) ;

Attendu que les revendications 2 et 3 sont dans la dépendance de la 1 et caractérisent une forme de la partie saillante :

— forme de nervure s’étendant sur au moins une partie de la couverture (DF) en formant un angle, de préférence approximativement un angle droit avec la direction de chute (rev 2)
- forme de nervure s’étendant en formant un angle aigu ayant de préférence au plus environ 20° avec les lig nes de niveau de la surface de couverture (rev 3) ;

Attendu que les revendications 4 et 5 sont dans la dépendance des précédentes et caractérisent des saillies supplémentaires ;

Attendu que les revendications 6 à 10, toutes dans la dépendance des précédentes, caractérisent diverses formes du logement, nécessaires pour mettre la matière en vrac ;

Attendu que les revendications 11 à 13 caractérisent plus particulièrement les modes d’assemblages ;

que les revendications 14 et 15 caractérisent des saillies de limitation en forme de nervure à contours particuliers (de section sensiblement rectiligne et à inclinaison de manière à former un angle obtus, avec la surface de couverture, de section concave, de forme polygonale ou courbe, dirigé en sens opposé de la direction de descente de la surface de couverture) ;

Attendu que les revendications 16 et 18 qui sont également dans la dépendance des précédentes, caractérisent les moyens d’étanchéité (drainage, matière, position de l’élément d’étanchéité) ;

Attendu que les revendications 19 à 21 caractérisent la position des éléments de couverture par rapport aux poutres supports ;

Attendu que la revendication 22 caractérise un élément de support sous les logements en ce qu’il est réalisé sous forme d’élément d’étanchéité ou de dérivation de liquide ;

Attendu que la revendication 23 précise que la surface extérieure des éléments de support ou de couverture comporte au moins un secteur structuré ;

Attendu que les revendications 24 et 25 caractérisent la matière qui est installée dans les bacs (sol nutritif pour recouvrement comportant des plantes comprenant pour au moins un dixième d’un matériau macroporeux) ;

Attendu que les sociétés demanderesses ont invoqué l’intégralité de leur brevet au soutien de leur action en contrefaçon sans d’ailleurs expliquer revendication par revendication quelles sont les caractéristiques reproduites ;

Attendu que les défendeurs concluent de manière tout aussi globale à la nullité du brevet ;

SUR LA NULLITE
- Sur la création artistique

Attendu qu’il est soutenu en premier lieu que ce brevet a une finalité esthétique et n’est donc pas protégeable au regard des dispositions de l’article 6 2b) de la loi du 2 Janvier 1968 qui excluent les créations esthétiques ;

Mais attendu que la description de l’invention et les revendications se réfèrent à des moyens techniques nécessaires pour un système de recouvrement particulier végétalisé ;

qu’il est indiqué que cette invention a un résultat esthétique ; que, cependant, ce résultat n’est pas le seul, comme il a été ci-dessus précisé, que l’invention est susceptible d’une application industrielle détachée du caractère esthétique de l’oeuvre réalisée ;

que ce premier moyen de nullité sera rejeté ;

— Sur la divulgation

Attendu que, selon les architectes, le brevet litigieux a été divulgué par l’inventeur lui-même Félix J par la remise d’un rapport en date du 2 9 Janvier 1980 ;

Attendu que ce rapport intitulé « végétalisation des façades inclinées » a date certaine et a été transmis par Félix J aux architectes chargés de la réalisation de PARIS BERCY le 2 Février 1980, comme cela a été reconnu au cours des opérations d’expertise ;

que ce rapport a été transmis sans indiquer aux destinataires qu’il s’agissait d’un rapport confidentiel dont les données ne devaient pas être exploitées, qu’ainsi, toute personne pouvait en prendre connaissance ;

que ce document constitue en conséquence une divulgation, puisqu’il a été rendu accessible au public, avant la demande de brevet du 8 Février 1980 ;

Attendu que, dans les pages 16 à 22 de ce rapport, sont divulgués tant les moyens de l’invention tels qu’exposés dans les revendications 1 et 2 que leurs fonctions et leur résultat ;

qu’en effet, il est exposé qu’il s’agit d’une construction de recouvrement pour des pentes végétalisées, d’une épaisseur très limitée portée par une structure en béton arme et qui évite le glissement de la terre,

que cette structure se compose d’éléments de support dans le sens de la pente et des éléments de couverture en poutre de forme en U, donc formant saillie, servant de réceptacle pour la terre,

que les dessins de profil annexés au rapport montrent très clairement la structure de l’élément de couverture qui reprend les caractéristiques de la revendication 1 : poutres en forme de plaques avec parties de poutre saillantes vers le haut, qui forment ensemble avec les parties sous forme de plaques se trouvant en dessous, les logements mentionnés,

et de la revendication 2 en ce que la saillie en forme de nervure forme un angle droit avec la direction de chute ;

Attendu qu’il convient, en conséquence, d’annuler ces deux revendications pour défaut de nouveauté ;

Attendu qu’à défaut de critique précise portant sur les revendications 3 à 25, celles-ci, bien que dans la dépendance des revendications 1 et 2, sont par les caractéristiques particulières qu’elles y ajoutent et qui ne sont pas, à défaut de démonstration, de simples réalisations techniques, à elles seules des inventions ;

que, l’antériorité CAMPENON-BERNARD invoquée est relative au plan de doublement du tunnel de SAINT-CLOUD en date du 29 Juillet 1976 ;

que, selon ce plan, versé aux débats, il s’agit d’une couverture végétalisée avec des saillies permettant la retenue, que cependant, compte tenu des éléments portés à la connaissance du Tribunal, cette antériorité ne permet pas de déterminer si ces saillies forment un tout avec la construction de couverture et gfi les autres caractéristiques du brevet (angles, formes des saillies, drainage, joints) sont enseignés ;

Attendu que l’antériorité invoquée de l’hôtel TAMBAOU au BRESIL n’a aucune valeur probante en l’état dans la mesure où ne sont versées aux débats que des photographies de l’hôtel ne représentant nullement la structure interne utilisée pour obtenir la surface végétalisée ;

qu’il s’ensuit que le moyen de nullité des revendications 3 à 25 sera rejeté ;

— Sur la contrefaçon

Attendu qu’il est soutenu par les Sociétés O.T.H que l’action en contrefaçon est prescrite car les faits sont antérieurs au 17 Janvier 1984, alors que l’instance en contrefaçon a été introduite le 23 Décembre 1987, soit plus de 3 ans après les actes de contrefaçon invoqués ;

Mais attendu que si la construction du Palais Omnisport de BERCY est antérieure au 17 Janvier 1984, les faits de contrefaçon perdurent, puisque la structure interne contestée n’est pas modifiée, qu’il en résulte que les faits, cause de l’action en contrefaçon, se poursuivent au-delà du 23 Décembre 1984 ; que le moyen de prescription sera rejeté ;

Attendu que la preuve de la contrefaçon incombe à celui qui l’invoque ;

Attendu que les sociétés demanderesses n’indiquant pas en quoi « la réalisation BERCY » reprend les caractéristiques de chacune des revendications, qu’elles indiquent dans leur assignation que « 1'examen de la structure de base et de l’agencement des éléments préfabriqués en béton avec poutres en saillie angulaire formant bacs de retenue pour la végétalisation tombent directement sous la portée du brevet GEOTECH », que "ceci résulte notamment : des nombreuses photos réalisées, parfois en présence de M. J et des représentants de LE BETON, lors de 1'élaboration de 1'ouvrage ; des plans d’exécution définitifs, du rapport d’expertise de Messieurs P, A et B du 3 Septembre 1985 et de ses nombreuses annexes techniques ; du plan d’aménagement des talus espaces verts de BERCY émanant d’ANDRAULT-PARAT, plan EV-6A, lot n°28 transmis lors de la saisie du II Décembre 1987" ;

Attendu qu’il convient de constater que les demandeurs n’ont pas transmis au Tribunal les photographies invoquées dans l’assignation ni les plans d’exécution définitifs ni le plan EV-6A lot n° 28, que le Tribunal ne peut dè s lors se prononcer sur l’existence d’une contrefaçon qu’au regard du rapport d’expertise du 3 Septembre 1985 et d’un plan se trouvant dans le dossier des architectes intitulé annexe 4, plan d’exécution Août 1981 ;

Attendu que ces documents révèlent la structure de la couverture divulguée dans le rapport du 29 Janvier 1980 et dont la nullité a été prononcée (revendications 1 et 2), que ces mêmes éléments ne peuvent être dès lors contrefaisants ;

Attendu que pour le système d1 étanchéité, il a été indiqué dans le rapport P (page 47) que Félix J avait « préconisé, dans son rapport du 5 Mai 1980, le principe d’une bande métallique ondulée fixée entre les poutres porteuses des bacs, à une distance de 10 à 20 cm de ceux-ci » « que cette solution a été retenue pour la réalisation définitive » ;

Mais attendu que cette caractéristique n’est à aucun moment revendiquée dans le brevet ;

Attendu, de même, que dans ce rapport, il a été relevé que des arceaux figuraient au-delà des saillies pour retenir la terre, que cette solution avait également été préconisée par J, que, si cela est exact, de tels arceaux prolongeant les saillies, ne constituent à aucun moment une caractéristique du brevet ;

Attendu, en conséquence, qu’à défaut de démontrer que les caractéristiques particulières des revendications 3 à 25 se retrouvent reproduites dans la réalisation définitive de la structure de recouvrement du Palais Omnisports de BERCY, les sociétés demanderesses seront déboutées de leur demande en contrefaçon ;

SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DES PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES PAR LES SOCIETES DEMANDERESSES LORS DE LA REALISATION DU PALAIS OMNISPORTS

Attendu qu’il convient de rappeler que les sociétés demanderesses ont, après avoir déposé le brevet, continué à travailler sur le projet et qu’en définitive, la Société LE BETON n’a pas obtenu le marché ;

que la Société GEOTECH et Félix J exposant que leur travail avait été utilisé et qu’ils n’avaient pas été payés pour les prestations fournies, ont introduit un référé à l’encontre de la RIV.P- et des architectes ; que Messieurs P, B et A ont été désignés en qualité d’experts par ordonnance du 15 Février 1984 ;

Attendu que ce rapport a mis en évidence que les études réalisées par GEOTECH et J avaient été utilisées et qu’ils devaient être rémunérés pour ce travail, qu’il en est demandé paiement dans le cadre de cette procédure ;

Attendu que la R.I.V.P. soulève l’incompétence de ce Tribunal au profit du Tribunal Administratif de PARIS puisqu’il est demandé paiement de prestations fournies dans le cadre d’un marché de travaux publics ;

Attendu que, si en raison du prononcé de débouté sur la demande en contrefaçon, cette exception d’incompétence est justifiée en ce qui concerne LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, puisqu’il n’est pas contesté que la construction du Palais Omnisports de BERCY constituait un marché de travaux publics, cette incompétence ne peut s’appliquer aux architectes qui, bien qu’ayant agi dans le cadre d’un marché public, ont dans leurs relations avec des tiers, eu des relations de droit privé relevant de la compétence des Tribunaux de l’ordre judiciaire ;

Qu’il convient, en conséquence, de déterminer si les architectes sont redevables des sommes retenues par les experts en contrepartie des frais et prestations fournies par la Société GEOTECH et JAECKLIN ;

Attendu que, selon le rapport des experts, les architectes n’ont aucune responsabilité dans la mesure où « le problème, très technique, de la réalisation des talus végétalisés échappait, dans le détail de sa mise au point, aux architectes qui avaient délégué le bureau d’études 0.T.H. dans cette mission et qui devaient appliquer les directives du Groupe GAZON. Ils n’avaient pas, d’autre part, la possibilité d’imposer au maître de 11 ouvrage une entreprise ou un technicien extérieur » (page 51) ;

Qu’ils indiquent encore que la charge de 11 indemnité, dans la mesure où elle serait prise en compte par le Tribunal, incombe à la R.I.V.P. ;

Qu’il s’ensuit que les sociétés demanderesses ne démontrent pas la responsabilité des architectes dans le travail fourni dont elles réclament paiement, qu’elles seront donc déboutées de leurs demandes ;

Attendu que les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ne sont pas fondées, dès lors que les demanderesses ont pu se méprendre de bonne foi sur la portée de leurs droits ;

Attendu que compte tenu de la nature de l’affaire, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, y compris des appelées en garantie, les frais non compris dans les dépens engagés dans cette instance ;

Mais attendu que les sociétés demanderesses succombent dans leurs demandes, qu’elles supporteront donc la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement :

Dit irrecevables les demandes formées à 1'encontre des Sociétés O.T.H. Bâtiment et O.T.H. INTERNATIONAL et l’Entreprise MOSER ;

Dit non prescrite l’action en contrefaçon ;

Prononce la nullité des revendications I et 2 du brevet n° O 034 736 pour défaut de nouveauté ;

Constate la validité des revendications 3 à 25 du brevet n° 0 034 736 ;

Déboute les Sociétés GEOTECH LIZENZ A.G. et LE BETON S.A. de leur demande en contrefaçon et des demandes qui s’y rattachent ;

Déboute les sociétés demanderesses de leurs demandes en paiement de leurs prestations de services en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Messieurs A et PARAT, architectes ;

Sur leur demande en paiement dirigée à l’encontre de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ;

Se déclare incompétent au profit du Tribunal Administratif ;

Renvoie en conséquence les parties a mieux se pourvoir ;

Rejette toutes autres demandes tant principales que reconventionnelles ;

Condamne les sociétés demanderesses aux entiers dépens qui seront recouvrés par la S.C.P. Charles SIRAT Jean-Paul G, Me M, la S.C.P. Bernard SUR et Jean-Pierre M et Me C, Avocats selon les dis positions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 1992