Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 27 juin 1997

  • Effet de la déchéance à la date de la demande en déchéance·
  • Charge de la preuve incombant au titulaire de la marque·
  • Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Preuve non rapportée de l'exploitation de la marque·
  • Critère, consommateur d'attention moyenne·
  • Principe de non retroactivite de la loi·
  • Contrefaçon par imitation de la marque·
  • Appréciation selon les ressemblances·
  • Inversion et contraction de syllabes·
  • Numero d'enregistrement 94 512 636

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 27 juin 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : VERTE VALLEE;VALVERT
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1245961;94512636
Classification internationale des marques : CL25
Liste des produits ou services désignés : Vetements, chaussures, chapellerie
Référence INPI : M19970425
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société de droit luxembourgeois VERT VALLEE est propriétaire, pour l’avoir acquise de Raphaël M, suivant acte inscrit au Registre National des marques le 24 septembre 1992 sous le n 067904, de la marque dénominative VERTE VALLEE n 1.245.961, déposée le 19 septembre 1983 pour désigner divers produits de la classe 25 et renouvelée le 10 août 1993. La société VERT VALLEE a formé opposition à l’enregistrement n 94.512636 demandé le 24 mars 1994 par la société de droit belge SOCIETE GENERALE DE GRANDES SOURCES BELGES, ci-après GGSB, de la marque VALVERT pour désigner, entre autres produits et services, les vêtements, chaussures, chapellerie. Par décision du 23 décembre 1994, le Directeur de l’INPI a constaté que la dénomination VALVERT constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée mais relevant que la société VERT VALLEE n’avait par fourni dans le délai imparti de pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue et n’avait pas satisfait à l’obligation qui lui est faite par l’article 17 du décret du 30 janvier 1992, a clôturé la procédure d’opposition. Par arrêt du 12 janvier 1996, la cour d’appel de Paris a débouté la société VERT VALLEE de son recours en annulation de cette décision. Entre temps, par acte du 25 octobre 1995, la GGSB a assigné la société VERT VALLEE en déchéance, faute d’usage sérieux, de ses droits sur la marque VERTE VALLEE n 1.245.961. Elle demande l’exécution provisoire et 30.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société VERT VALLEE conclut au débouté de la GGSB. Reconventionnellement, elle prie le tribunal de constater qu’en déposant la marque VALVERT pour les vêtements, chaussures, chapellerie, la GGSB a commis des actes de contrefaçon par imitation de sa marque et elle sollicite, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, la nullité de l’enregistrement de la marque VALVERT n 94.512636 pour les produits sus visés, 100.000 F à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire sur le tout et 30.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La GGSB soutient que les pièces produites par la société VERT VALLEE sont inopérantes pour faire échec à la déchéance et que la société VERT VALLEE étant déchue de ses droits sur sa marque, la demande reconventionnelle est irrecevable.

La société VERT VALLEE fait alors valoir que la GGSB ne s’explique pas sur le caractère prétendument inopérant des pièces produites et que ce moyen doit être écarté par application de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile. La GGSB réplique que la société VERT VALLE n’ignore rien de la portée effective des pièces qu’elle produit et que ces pièces ne démontrent nullement l’exploitation de la marque invoquée.

DECISION SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE Attendu qu’aux termes de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque qui, sans juste motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période interrompue de cinq ans ; Qu’est assimilé à un tel usage, l’usage fait avec le consentement du propriétaire ; Que la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ; qu’elle peut être apportée par tout moyen ; Attendu qu’en l’espèce, la société VERT VALLEE verse aux débats des factures à en tête VERTE VALLEE NATURAL CONCEPT établies courant 1994 et 1995 par deux sociétés italiennes SADDLE et VERTE VALLEE STUDIOS pour l’importation en France et la vente de vêtements à diverses entreprises françaises ; Attendu que la société VERT VALLEE ne justifie pas du lien entre ces pièces et l’exploitation de sa marque française VERTE VALLEE ; Que la GGSB a relevé à juste titre le caractère inopérant des factures qui ne démontrent ni l’exploitation de la marque française VERTE VALLEE ni même le consentement donné par la société VERTE VALLEE à une telle exploitation à la supposer établie ce qui n’est pas le cas ; Attendu que la société VERT VALLEE, qui a la charge de la preuve de l’usage sérieux de sa marque, a été mise à même de débattre contradictoirement de l’absence de pertinence des pièces qu’elle a versées et ne saurait valablement soutenir qu’elle ignore les critiques dont elles feraient l’objet ; Que force est de constater qu’elle ne justifie pas de l’exploitation de sa marque française ;

Qu’elle sera déchue de ses droits ; Attendu que la demande en déchéance a été formée par assignation du 25 octobre 1995 ; Que la période d’inexploitation de la marque s’est dès lors partiellement écoulée sous l’empire de la loi ancienne de 1964 qui fixait la date d’effet de la déchéance au jour de la demande à la différence de la loi nouvelle dont est issu l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle qui fixe la date d’effet de cette déchéance à la date d’expiration du délai de cinq ans d’inexploitation ; Qu’en raison du principe de non rétroactivité des loi, la déchéance des droits de la société VERT VALLEE sur sa marque VERTE VALLEE prendra effet au 25 octobre 1995 ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que les droits de la société VERT VALLEE sur sa marque VERTE VALLEE existent jusqu’au 25 octobre 1995 ; Que la déchéance prononcée ne peut dès lors faire totalement échec à l’action en contrefaçon ; Que la société VERT VALLEE est recevable en sa demande à ce titre ; Qu’il convient d’en examiner le bien fondé ; Attendu qu’en droit, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement, Attendu en l’espèce que la marque VERTE VALLEE n 1.245.961 sert à désigner les « vêtements pour hommes, dames et enfants, à savoir chemises, pantalons, pull-overs, tricots, vestes, blousons, manteaux, imperméables ceintures, cravates, chaussettes, robes, chaussures » ; Que la GGSB a déposé la marque VALVERT le 24 mars 1994 pour des produits identiques, les vêtements et les chaussures, ainsi que pour la chapellerie qui relevant du domaine de l’habillement, est dès lors susceptible d’être rattaché par la clientèle à la même origine que les vêtements visés par la marque invoquée et est similaire à ceux-ci ; Attendu que l’imitation s’apprécie d’après les ressemblances et non d’après les différences ; Attendu que le terme VALVERT est constitué des syllabes inversées et contractées de la dénomination VERTE VALLEE ;

Que les deux termes VERTE VALLEE et VALVERT offrent sur le plan intellectuel une parfaite identité ; Qu’ils évoquent la même idée, la même image ; Que le consommateur moyennement attentif, conservant à l’esprit, le souvenir de cette image et n’ayant pas les marques ensemble sous les yeux, ne pourra que les confondre ; Que VALVERT est l’imitation de VERTE VALLEE ; Attendu qu’en déposant sans autorisation, la marque VALVERT pour les vêtements, chaussures, chapellerie, la GGSB a commis les actes de contrefaçon par imitation qui lui sont reprochés ; Attendu toutefois que la GGSB a cessé d’être contrefacteur le 25 octobre 1995 ; Que l’enregistrement de la marque VERTE VALLEE n’a plus d’effet pour l’avenir ; Qu’il ne saurait être fait droit à la demande en nullité de marque ni aux mesures d’interdiction ; Attendu que le préjudice résultant de l’atteinte aux droits de la société VERT VALLEE sur sa marque inexploitée sera réparé par la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts ; Que la demande de publication injustifiée sera rejetée ; SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que les parties succombant chacune supporteront par moitié la charge des dépens ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la GGSB la somme de 14.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que la société VERT VALLEE verra sa demande à ce titre rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, Prononce à compter du 25 octobre 1995, la déchéance des droits de la société VERT VALLEE sur sa marque VERTE VALLEE n 1.245.961 déposée le 19 septembre 1983 ;

Dit qu’en ce qui concerne la déchéance de cette marque, le présent jugement sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI, pour inscription au Registre National des Marques ; Dit qu’en déposant le 24 mars 1994, la marque VALVERT n 94.512636 pour les vêtements, chaussures, chapellerie, sans l’autorisation de la société VERT VALLEE, la SOCIETE GENERALE DE GRANDES SOURCES BELGES a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque VERTE VALLEE n 1.245.961 dont la société VERT VALLEE était titulaire ; Condamne la SOCIETE GENERALE DE GRANDES SOURCES BELGES à payer à la société VERT VALLEE la somme de 10.000 F (DIX MILLE FRS) à titre de dommages et intérêts ; Déboute la société VERT VALLEE du surplus de sa demande ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la société VERT VALLEE à payer à la SOCIETE GENERALE DE GRANDES SOURCES BELGES la somme de 14.000 F (QUATORZE MILLE FRS) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne chacune des parties aux dépens par moitié et reconnaît aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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