Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 29 septembre 1997

  • Titularité de la société tiers sur la denomination sociale·
  • Nullité des marques et 1 710 433, 1 710 434 et 1 710 435·
  • Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Autorisation d'usage de la denomination sociale·
  • Action en contrefaçon et concurrence déloyale·
  • Sigle correspondant aux premieres lettres de·
  • Nullité des marques 1 298 729 et 1 413 808·
  • Adjonction inopérante du mot et du sigle·
  • Élément caracteristique distinctif, mots

Résumé de la juridiction

Formation dans le domaine de la programmation, de l’entretien, de l’exploitation des calculateurs et du materiel et logiciel associes et la formation dans le domaine de la gestion

appareils et materiels electriques et electroniques pour le rassemblement et l’enregistrement de donnees

demande de dommages-interets pour les actes de contrefacon et de concurrence deloyale a l’encontre des troisieme, quatrieme, cinquieme, sixieme et septieme defendeurs

faits de contrefacon et de concurrence deloyale anterieurs au jugement d’ouverture de la procedure collective

conservation de la denomination sociale (institut control data) pour les besoins de la liquidation judiciaire

faits de contrefacon ou de concurrence deloyale posterieurs au jugement d’ouverture de la procedure collective (non)

apposition sur un panneau figurant sur le stand d’un salon public et sur des brochures distribuees lors de la manifestation

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 29 sept. 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CONTROL DATA;INSTITUT CONTROL DATA;I.C.D.
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1298729;1413808;1710433;1710434;1710435
Classification internationale des marques : CL07;CL08;CL09;CL11;CL16;CL36;CL37;CL38;CL39;CL41;CL42
Liste des produits ou services désignés : Formation dans le domaine de la programmation, de l'entretien, de l'exploitation des calculateurs et du materiel et logiciel associes et la formation dans le domaine de la gestion - appareils et materiels electriques et electroniques pour le rassemblement et l'enregistrement de donnees - institution d'enseignement
Référence INPI : M19970563
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société CONTROL DATA CORPORATION est propriétaire des marques suivantes :

-la marque dénominative « CONTROL DATA » déposée à l’INPI, le 30 octobre 1984, en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le numéro 1 298 729 et renouvelée le 28 octobre 1994, pour désigner des produits et services des classes 7, 8, 9, 11, 16, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 notamment la formation dans le domaine de la programmation, de l’entretien, de l’exploitation des calculateurs et du matériel et logiciel associés et la formation dans le domaine de la gestion ;

-la marque dénominative « CONTROL DATA » déposée à l’INPI, le 15 juin 1987, en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le numéro 1 413 808 pour désigner des produits et services de la classe 9 notamment les appareils et matériel électriques et électroniques pour le rassemblement et l’enregistrement de données. La filiale de la société CONTROL DATA CORPORATION, en FRANCE, a pour dénomination sociale CONTROL DATA FRANCE. Le 28 février 1989, la société CONTROL DATA CORPORATION a conclu un accord avec la société australienne COMPUTER POWER GROUP par lequel la première cédait à la seconde une partie de ses activités mondiales dans le domaine de la formation informatique. Pour l’exécution de cet accord en FRANCE, la société CONTROL DATA CORPORATION s’engageait à apporter à une filiale créée en FRANCE, ses activités françaises dans le domaine visé et à céder le capital de cette société à son cocontractant COMPUTER POWER. Il était prévu que la société américaine autorisait la société australienne à utiliser pendant deux années, la dénomination INSTITUT CONTROL DATA. La société FINEXI, filiale de la société CONTROL DATA FRANCE, a adopté la dénomination INSTITUT CONTROL DATA. Elle a été cédée à la société COMPUTER POWER FRANCE, filiale française de la société australienne, en décembre 1990. Le terme de l’utilisation de la dénomination INSTITUT CONTROL DATA a été fixé au 1er mars 1992. En avril 1991, l’INSTITUT CONTROL DATA a sollicité auprès de la société CONTROL DATA FRANCE, le droit de poursuivre au-delà de cette date l’usage de cette dénomination. Monsieur T, ancien employé de la société CONTROL DATA FRANCE, qui envisageait de prendre le contrôle de l’INSTITUT CONTROL DATA, a été avisé en juin 1991 par la société COMPUTER POWER EUROPE de la nécessité d’obtenir pour ce faire

l’autorisation de la société CONTROL DATA CORPORATION faute de quoi l’usage de cette appellation devait cesser le 1er mars 1992. Celui-ci est devenu actionnaire majoritaire de l’INSTITUT CONTROL DATA. Une assemblée générale extraordinaire en date du 13 février 1992, a décidé de modifier la dénomination sociale INSTITUT CONTROL DATA qui est devenu GROUPEMENT DE FORMATION A L’INFORMATIQUE – GFAI -. La société CONTROL DATA FRANCE s’est plainte que celle-ci continue néanmoins à utiliser la dénomination antérieure. La société GFAI a été placée en redressement judiciaire le 23 mars 1992. La société CONTROL DATA FRANCE a attiré l’attention de l’administrateur judiciaire, Maître M, sur le fait que la dénomination CONTROL DATA ne pouvait pas être considérée comme faisant partie de l’actif de cette société. Par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 15 juin 1992, le plan de cession de la société GFAI au profit de la société ETUDES ET FORMATION SERVICES INFORMATIQUES – EFSI – a été adopté. La cession a porté sur les éléments corporels et incorporels. L’acte de cession passé entre maître M es qualités et EFSI a précisé que « l’acquéreur fera son affaire personnelle du droit à l’utilisation de la dénomination sociale INSTITUT CONTROL DATA qui est l’ancienne dénomination de la société venderesse ». La société EFSI a créé avec d’autres actionnaires une société ICD qui devait procéder à l’acquisition et à l’utilisation des actifs de la société GFAI. Elle-même a donné naissance à plusieurs filiales dénommées ICD BORDEAUX, ICD LYON, ICD SEMINAIRES PARIS et ICD QUALIFIANTS PARIS. La société CONTROL DATA FRANCE a fait constater, par huissier, le 18 septembre 1992 que la société EFSI utilisait la dénomination INSTITUT CONTROL DATA à l’occasion d’un salon informatique qui se tenait à PARIS. La société CONTROL DATA FRANCE a appris, par ailleurs, que la société INSTITUT CONTROL DATA avait déposé à l’INPI, le 6 décembre 1991, par l’intermédiaire de son mandataire, Monsieur T, les marques suivantes :

-la marque dénominative I.C.D enregistrée sous le numéro 1 710 433 pour désigner des produits et services de la classe 41 et notamment une institution d’enseignement ;

-la marque dénominative INSTITUT CONTROL DATA enregistrée sous le numéro 1 710 434 pour désigner des produits et services de la classe 41 et notamment une institution d’enseignement ;

— la marque complexe INSTITUT CONTROL DATA enregistrée sous le numéro 1 710 435 pour désigner des produits et services de la classe 41 notamment une institution d’enseignement. Les sociétés ICD ont toutes fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire Maître L a été désigné en qualité de liquidateur de la société ICD BORDEAUX tandis que Maître D a été désignée en qualité de liquidateur des autres sociétés ICD. Par exploits des 21 et 22 novembre 1995, les sociétés CONTROL DATA CORPORATION et CONTROL DATA FRANCE ont assigné Monsieur T, la société EFSI, la société ICD LYON, Maître L es qualités de liquidateur de la société ICD BORDEAUX et Maître D es qualités de liquidateur de la société ICD, de la société ICD SEMINAIRES PARIS, de la société ICD QUALIFIANTS PARIS aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis à leur préjudice. Elles réclament, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction et de publication, la nullité des marques n 1 710 433, 1 710 434 et 1 710 435 et leur radiation. Elles sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à payer à la société CONTROL DATA CORPORATION deux fois la somme de 200.000 francs pour l’atteinte aux marques n 1 298 729 et 1 414 808 et à la société CONTROL DATA FRANCE, celle de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts pour l’usurpation de sa dénomination sociale et les actes de concurrence déloyale commis à son détriment. Enfin, elles souhaitent obtenir une somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. Par acte du 3 février 1997, ces deux sociétés ont régularisé la procédure à l’encontre de Maître D prise es qualités de liquidateur de la société ICD LYON. Les demandes contenues dans cette assignation sont identiques à celles formulées dans l’exploit introductif d’instance. Cette procédure a été jointe à l’instance principale, le 24 février 1997. Maître D es qualités de liquidateur des sociétés ICD a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par les sociétés CONTROL DATA FRANCE et CONTROL DATA CORPORATION par application des articles 47 et 53 de la loi du 25 janvier 1985. Elle réclame, en outre, leur condamnation au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. La société EFSI a conclu au rejet des prétentions de ses adversaires considérant que l’usage de l’appellation « INSTITUT CONTROL DATA » sur le stand d’un salon ne pouvait pas être considéré comme fautif, le droit d’utiliser cette dénomination ayant été transmis lors de la cession de la société GFAI.

Elle entend obtenir la condamnation des demanderesses à lui verser une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles. Les sociétés CONTROL DATA FRANCE et CONTROL DATA CORPORATION ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.

DECISION Attendu que Monsieur T et Maître L, liquidateur de la société ICD BORDEAUX, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat ; que le présent jugement est réputé contradictoire ; Sur les demandes présentées à l’encontre de Maître D pris es qualités de liquidateur des sociétés ICD, ICD SEMINAIRES PARIS, ICD QUALIFIANTS PARIS, ICD LYON FORMATION CONTINUE et de Maître L pris en qualités de liquidateur de la société ICD BORDEAUX : Attendu que la liquidation judiciaire des sociétés ICD, ICD SEMINAIRES PARIS, ICD QUALIFIANTS PARIS a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS, le 2 juin 1994 ; Attendu que le Tribunal de Commerce de LYON a placé la société ICD LYON FORMATION CONTINUE en liquidation judiciaire, par jugement du 7 mars 1996 ; Attendu que Maître D a été désignée en qualité de liquidateur de ces sociétés et Maître L l’a été pour la société ICD BORDEAUX, elle-même placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX ; Attendu que l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985 énonce que : « Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. » ; Attendu que les dispositions contenues dans cette loi, sont d’ordre public ; Attendu que les demanderesses souhaitent, en l’état, obtenir la condamnation de Maître D et de Maître L es qualités au paiement de diverses sommes pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale commis antérieurement au prononcé de l’ouverture de la procédure collective ; qu’elles reprochent, en outre, aux liquidateurs d’avoir continué à utiliser l’appellation litigieuse postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;

Attendu que ces demandes ne peuvent qu’être déclarées irrecevables par application du texte précité ; Attendu, en effet, que d’une part toutes ces sociétés ont immédiatement été placées en liquidation judiciaire ; qu’il n’y a pas eu de redressement judiciaire autorisant une poursuite d’activités ; Attendu qu’ainsi, tous les faits de contrefaçon de concurrence déloyale sont antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure qui suspend et interdit toute demande de condamnation au paiement de sommes d’argent ; Attendu que, d’autre part, si lesdites sociétés ont conservé leur dénomination sociale, c’est uniquement pour les besoins de la liquidation judiciaire sans effectuer d’actes de commerce ; qu’aucun fait de contrefaçon ou de concurrence déloyale postérieur au jugement d’ouverture de la procédure ne peut être imputé aux liquidateurs ; Attendu qu’au surplus, le Tribunal relève que les sociétés CONTROL DATA FRANCE et CONTROL DATA CORPORATION ne justifient pas avoir déclaré leurs créances dans les délais entre les mains des mandataires liquidateurs désignés ni avoir obtenu un relevé de forclusion pour le faire ; qu’elles ne peuvent plus prétendre à un tel relevé de forclusion eu égard au délai écoulé depuis le jugement d’ouverture de la procédure ; Attendu qu’en conséquence, en vertu de l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985, les créances éventuelles invoquées par ces sociétés sont éteintes ; Attendu que les demanderesses ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Maître D et de Maître L es qualités de liquidateurs des sociétés ICD, ICD SEMINAIRES PARIS, ICD QUALIFIANTS PARIS, ICD LYON FORMATION CONTINUE et ICD BORDEAUX ; Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur T : Attendu que les sociétés CONTROL DATA FRANCE et CONTROL DATA CORPORATION reprochent à Monsieur T des faits de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale ; Attendu que ces parties ne démontrent pas que ce défendeur ait commis personnellement de tels faits ; Attendu que les marques « I.C.D », « INSTITUT CONTROL DATA » n 1 710 433, 1 710 434 et 1 710 435 ont, certes été déposées par Monsieur T mais en qualité de mandataire de la société INSTITUT CONTROL DATA ; Attendu que seule la société aurait pu éventuellement voir sa responsabilité retenue au titre de la contrefaçon des marques de la société CONTROL DATA CORPORATION et

de la concurrence déloyale du fait de l’atteinte à la dénomination sociale des deux sociétés demanderesses ; Attendu que si Monsieur T a souhaité utiliser la dénomination « INSTITUT CONTROL DATA » aux termes de son courrier du 10 juin 1991, il a fait modifier la dénomination sociale de la société INSTITUT CONTROL DATA dont il était devenu actionnaire majoritaire en GROUPEMENT DE FORMATION INFORMATIQUE – GFAI -en l’absence d’autorisation de la société CONTROL DATA ; Attendu que sa qualité de dirigeant social de cette dernière société n’autorise pas à le retenir comme contrefacteur en l’absence de preuve de commission d’actes personnels de contrefaçon ou de concurrence déloyale distincts de ceux qu’aurait pu éventuellement commettre sa société ; Attendu que les sociétés CONTROL DATA FRANCE et CONTROL DATA CORPORATION sont donc déboutées de leurs demandes à son encontre ; Sur les demandes formées à l’encontre de la société EFSI : Attendu que les sociétés demanderesses ont fait constater par huissier le 18 septembre 1992 que la société EFSI utilisait sur son stand du salon Telecom Network à PARIS, la dénomination « INSTITUT CONTROL DATA » inscrite sur un panneau ; Attendu que, par ailleurs, il a été remis à l’officier ministériel deux brochures distribués par les animateurs au public, l’une comportant les inscriptions « I.C.D INSTITUT CONTROL DATA » et l’autre destinée aux séminaires NOVELL comportant les mêmes mentions ; Attendu que la société EFSI prétend avoir obtenu le droit d’utiliser cette appellation à la suite de la cession des éléments incorporels de la société GFAI dans le cadre du plan de cession de cette société et de l’acte de vente passé le 17 septembre avec Maître M es qualités d’administrateur judiciaire de la société GFAI ; Attendu que toutefois, la société GFAI n’était pas titulaire du droit d’usage de la dénomination en litige ; qu’en effet, l’INSTITUT CONTROL DATA était devenu la société GFAI en l’absence d’autorisation de la société CONTROL DATA de poursuivre un tel usage au-delà du 1er mars 1992 ; Attendu qu’au surplus, la société EFSI ne pouvait pas ignorer ce point ; que Maître M l’avait informé par courrier du 10 juin 1992 du fait que le droit d’utiliser la dénomination CONTROL DATA ne faisait pas partie des éléments incorporels cédés ; Attendu que l’acte de cession du 17 septembre 1992 mentionne que l’acquéreur fera son affaire personnelle du droit à l’utilisation de la dénomination sociale « INSTITUT CONTROL DATA », ancienne dénomination sociale de la société GFAI ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que la société EFSI n’était titulaire d’aucun droit sur la dénomination litigieuse et qu’elle en était parfaitement informée ; Attendu que l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : "Sont interdits sauf autorisation du propriétaire :

-la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; » ; Attendu que l’article L 713-3 du C.P.I précise qu’il en de même lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public s’agissant de produits similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; Attendu que la société EFSI a utilisé les dénominations INSTITUT CONTROL DATA et ICD INSTITUT CONTROL DATA sur un panneau figurant sur son stand du salon telecom Network et sur des brochures distribuées lors de cette manifestation, ce sans l’autorisation du propriétaire des marques CONTROL DATA ; Attendu que l’appellation CONTROL DATA est reproduite à l’identique dans les inscriptions utilisées par la défenderesse ; que l’adjonction des termes ICD et INSTITUT sont inopérants pour rendre distinctive la dénomination ainsi utilisée ; Attendu que le terme CONTROL DATA en reste l’élément essentiel et distinctif ; Attendu qu’au surplus, le sigle ICD correspond exactement aux premières lettres de INSTITUT CONTROL DATA et ne peut qu’y être associé par les acheteurs potentiels ; Attendu que la société EFSI a, de plus, reproduit cette appellation pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement des marques de la société CONTROL DATA CORPORATION à savoir de la formation dans le domaine de la programmation et l’exploitation de systèmes informatiques ; que cette utilisation est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public qui attribuera à la même origine tous les produits diffusés sous cette appellation ; Attendu que les faits de contrefaçon sont établis ; Attendu que l’usage de ces appellations constituent aussi une atteinte à la dénomination sociale de la société CONTROL DATA FRANCE pour les mêmes motifs ; que la société EFSI a, de ce fait, commis un acte de concurrence déloyale à l’égard de cette société ; Sur les mesures réparatrice : Attendu qu’il sera fait droit dans les conditions visées au dispositif aux demandes d’interdiction et de publication sollicitées ;

Attendu que la demande en nullité des marques N 1 710 433, 1 710 434 et 1 710 435 ne saurait prospérer, la société EFSI n’étant pas titulaire de celles-ci, leur dépôt ayant été opéré par la société INSTITUT CONTROL DATA devenue la société GFAI qui ne les a pas cédées à celle-ci aux termes de l’acte du 17 septembre 1992 ; Attendu que l’atteinte aux droits privatifs de ses marques et l’exploitation faite de celles-ci à l’occasion de salons professionnels et au travers de la diffusion de brochures justifient l’allocation à la société CONTROL DATA CORPORATION de dommages et intérêts que le Tribunal apprécie à la somme de 150.000 francs ; Attendu qu’en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa dénomination sociale, la société CONTROL DATA FRANCE recevra une somme de 50.000 francs de dommages et intérêts ; Attendu que l’exécution provisoire du jugement est nécessaire du chef de la mesure d’interdiction ; Attendu que l’équité commande d’accorder aux sociétés demanderesses une somme de 12.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C ; que la société EFSI est condamnée à leur payer cette somme ; Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties, les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager pour les besoins de la présente procédure ; Attendu que succombant, la société EFSI doit supporter les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

-Déclare les sociétés CONTROL DATA CORPORATION et CONTROL DATA FRANCE irrecevables en leurs demandes présentées à l’encontre de Maître D es qualités de liquidateur des sociétés ICD, ICD QUALIFIANTS PARIS, ICD SEMINAIRES PARIS, ICD LYON FORMATION CONTINUE et à l’encontre de Maître L es qualités de liquidateur de la société ICD BORDEAUX ;

-Déboute les sociétés CONTROL DATA CORPORATION et CONTROL DATA FRANCE de leurs demandes présentées à l’encontre de Monsieur T ;

-Dit que la société EFSI en apposant les mentions I.C.D INSTITUT CONTROL DATA sur un panneau de son stand du salon Telecom Network et en diffusant des brochures au public comportant ces mentions a commis des actes de contrefaçon des marques « CONTROL DATA » N 1 298 729 et N 1 413 808 dont est titulaire la société CONTROL DATA CORPORATION et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CONTROL DATA FRANCE en usurpant sa dénomination sociale ;

— Interdit à la société EFSI la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;

-Condamne la société EFSI à payer les sommes suivantes à titre de dommages intérêts :

-150.000 francsà la société CONTROL DATA CORPORATION ;

-50.000 francs à la société CONTROL DATA FRANCE.

-Autorise les sociétés CONTROL DATA CORPORATION et CONTROL DATA FRANCE à faire publier le dispositif du jugement en entier ou par extraits dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la société EFSI sans que le coût total d’insertion dépasse 60.000 francs H.T ;

-Déboute les sociétés CONTROL DATA CORPORATION et CONTROL DATA FRANCE du surplus de leurs demandes ;

-Déboute les autres parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-Prononce l’exécution provisoire du jugement du chef de la mesure d’interdiction ;

-Condamne la société EFSI à payer aux sociétés CONTROL DATA CORPORATION et CONTROL DATA FRANCE la somme de 12.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

-La condamne aux dépens de l’instance.

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