Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 27 février 1998

  • Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Exploitation de la marque du defendeur en France·
  • Pneumatiques pour cycles et cyclomoteurs·
  • Atteinte à la denomination sociale·
  • Cinq anneaux olympiques entrelaces·
  • Numero d'enregistrement 1 416 677·
  • Marques cinq anneaux olympiques·
  • Élément pris en considération·
  • Exploitation injustifiee·
  • Responsabilité civile

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 27 févr. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : OLYMPIQUE;JEUX OLYMPIQUES;OLYMPIC
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1416677
Liste des produits ou services désignés : Cinq anneaux olympiques - pneumatiques pour cycles et cyclomoteurs
Référence INPI : M19980240
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Le Comité national olympique et sportif français a fait assigner la société LES CAOUTCHOUCS AU MAROC par acte du 27 décembre 1996 aux fins de voir juger que la marque OLYMPIC accompagnée des cinq anneaux olympiques entrelacés déposée par cette société en 1975 et renouvelée régulièrement depuis, constitue une exploitation manifestement injustifiée de la notoriété des marques d’usage OLYMPIQUE, JEUX OLYMPIQUES ainsi que des cinq anneaux olympiques, et ce, en application des dispositions de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle et porte atteinte à sa dénomination sociale. Il sollicite, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, la radiation de la marque dont est titulaire la défenderesse et la condamnation de celle-ci au payement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts et de celle de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il fait valoir qu’il est gardien de la protection des emblèmes olympiques, que tant au regard des dispositions légales qu’au titre de ses propres statuts, il défend, en France, tous les signes distinctifs du mouvement olympique et qu’il est, aux termes de la loi du 16 juillet 1984, dépositaire du symbole olympique et reconnu propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. Il ajoute qu’il est titulaire de la marque constituée par les cinq anneaux olympiques et déposée à l’INPI le 12 février 1976, les renouvellements en ayant été effectués régulièrement. Il indique avoir adressé à la société LES CAOUTCHOUCS AU MAROC une lettre recommandée avec avis de réception le 18 octobre 1996 pour lui demander de faire inscrire auprès de l’INPI sa renonciation à tous les effets de la marque litigieuse et d’en justifier dans les huit jours mais que cette lettre est restée sans réponse. La société LES CAOUTCHOUCS AU MAROC, bien que régulièrement assignée, l’avis de réception de la lettre recommandée prévue à l’article 686 du Nouveau Code de procédure civile étant produit par le demandeur, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

DECISION I – SUR LA FAUTE Attendu qu’aux termes de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle "l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.« Attendu que le Comité national olympique et sportif français est chargé, selon la Charte olympique, de prendre des mesures pour interdire tout usage du symbole, du drapeau, de la devise ou de l’hymne olympique qui serait contraire aux règles qu’elle édicte, et de s’efforcer d’obtenir la protection des termes »olympique« et »olympiade" au profit du Comité international olympique. Attendu que le symbole olympique composé de cinq anneaux entrelacés était déjà connu en 1975 dans le monde entier, les jeux olympiques s’étant déroulés depuis 1896 sur différents continents ; que les épreuves étaient largement commentées par différents medias tels que la presse, la radio ou le cinéma ; que l’emblème constitué par les cinq anneaux entrelacés et la dénomination « olympique » avaient donc acquis à cette date une notoriété universelle. Attendu que la société LES CAOUTCHOUCS AU MAROC est titulaire de la marque suivante pour désigner, en classe 12, les pneumatiques pour cycles et cyclomoteurs : Attendu que cette société a manifestement choisi de déposer comme marque l’emblème olympique aux fins de tirer profit de la réputation d’excellence qui s’attache aux Jeux olympiques, auxquels participent les meilleurs athlètes amateurs de tous pays, en faisant croire à sa clientèle que le matériel qu’elle fabrique présente les qualités de celui qu’utilisent les sportifs de haut niveau voire qu’il est utilisé dans le cadre des Jeux olympiques. Attendu que l’emploi et donc le simple dépôt de la marque complexe ci-dessus reproduite pour désigner des pneumatiques constitue une exploitation injustifiée de la marque olympique ; qu’en procédant à ce dépôt, la société LES CAOUTCHOUCS AU MAROC a commis une faute caractérisée et engagé sa responsabilité civile. Attendu, en revanche, que le Comité national olympique et sportif français ne démontre pas l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre sa dénomination sociale et la marque déposée par la défenderesse. II – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu que le préjudice subi par le Comité national olympique et sportif français résulte du seul dépôt de la marque n 1 416 677 par la société LES CAOUTCHOUCS AU MAROC ; qu’il n’est, en effet, justifié d’aucune exploitation de cette marque en France. Attendu que ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que la publication de la présente décision sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après à titre de dommages-intérêts

complémentaires ; qu’il sera fait droit, en outre, à la mesure d’interdiction sollicitée suivant les modalités fixées au dispositif. Attendu que la demande de nullité de la marque litigieuse sera rejetée dès lors que l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle édicte une disposition relative à la responsabilité civile et ne prévoit pas la sanction de nullité de la marque déposée par l’auteur de l’atteinte à la marque notoire. III – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du seul chef des mesures d’interdiction. IV – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer au demandeur la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’il a du engager à l’occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la responsabilité civile de la société LES CAOUTCHOUCS AU MAROC engagée par le dépôt de la marque complexe OLYMPIC pour désigner des pneumatiques pour cycles et cyclomoteurs. Interdit à cette société de faire usage de la dénomination OLYMPIC et de l’emblème olympique constitué par les cinq anneaux entrelacés sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Condamne la société LES CAOUTCHOUCS AU MAROC à payer la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000 francs) au Comité national olympique et sportif français à titre de dommages-intérêts. Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix du demandeur aux frais de la société LES CAOUTCHOUCS AU MAROC sans que le coût total des insertions excède la somme de QUARANTE CINQ MILLE FRANCS (45 000 francs) hors taxes. Ordonne l’exécution provisoire du chef de la mesure d’interdiction. Condamne la société LES CAOUTCHOUCS AU MAROC à payer au demandeur la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP NATAF et FAJGENBAUM, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

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