Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 6 mai 1998

  • Circuits de distribution différents et clientele différente·
  • Cl01 a cl04, cl09, cl14, cl18, cl20 a cl26, cl28, cl31·
  • Article l 713-3b code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Signe connu sur l'ensemble du territoire national·
  • Denomination sociale, nom commercial et enseigne·
  • Nature, fonction et destination différentes·
  • Cl01 a cl04, cl18, cl20 a cl26, cl28, cl31·
  • Élément caracteristique distinctif, mot·
  • Denomination sociale et nom commercial

Résumé de la juridiction

Denomination sociale, nom commercial et enseigne (revillon) avec un embleme stylise pour cette derniere

action en contrefacon, en atteinte a la denomination sociale, au nom commercial et a l’enseigne et en concurrence deloyale

adjonction inoperante des mots descriptifs (galerie art), de la partie figurative et de la lettre voyelle (e)

d’une part (produits finis), tapis, nattes, revetements de sols, tentures murales non en matiere textile, et d’autre part, produits de base ou intermediaires, fils et tissus de laine ou de poils

d’une part, meubles, glaces, cadres en bois, liege, roseau, osier, corne ou succedanes de ces matieres et d’autre part, produits du demandeur

faits distincts des actes de contrefacon et d’atteinte a la denomination sociale, au nom commercial et a l’enseigne (non)

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 6 mai 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : PIBD 1998 664 III-543
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : REVILLON;GALERIE ART REVEILLON
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1536062;1348645;96643220
Classification internationale des marques : CL01;CL02;CL03;CL04;CL09;CL14;CL18;CL20;CL21;CL22;CL23;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL31
Référence INPI : M19980340
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société de participation PERCIER, ci-après SPP, anciennement dénommée REVILLON, est propriétaire des marques suivantes : 1 – la marque dénominative REVILLON déposée le 13 juin 1989, enregistrée sous le n 1.536.062, en renouvellement de dépôts antérieurs des 10 juin 1978 et 26 juin 1979, pour désigner les produits relevant des classes 1 à 4, 9, 14, 18, 20 à 26, 28, 31. REVILLON 2 – la marque semi-figurative REVILLON déposée le 20 octobre 1995, enregistrée sous le n 1.348.645, en renouvellement de dépôts antérieurs des 23 décembre 1965, 25 novembre 1975 et 25 octobre 1985 pour désigner des produits relevant des classes 1 à 4, 18, 20 à 26, 28 et 31. La société REVILLON LUXE revendique un début d’exploitation le ler janvier 1961, et la dénomination sociale REVILLON qu’elle déclare utiliser également comme nom commercial et enseigne, avec un emblème stylisé pour cette dernière. Elle a eu connaissance avec la SPP de l’existence d’une société REVEILLON immatriculée au RCS depuis le 6 juin 1995, dont la dénomination sociale et le nom commercial sont constitués du terme REVEILLON et que ladite société est titulaire d’une marque semi-figurative « GALERIE ART REVEILLON » déposée à l’INPI le 26 septembre 1996, enregistrée sous le n 96.643.220 pour désigner les produits relevant des classes 14, 20 et 27. La SPP a formé opposition le 30 décembre 1996 à l’enregistrement de cette marque devant le Directeur Général de l’INPI qui le 15 juillet 1997, l’a reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants « Joaillerie, bijouterie métaux précieux (autres qu’à usage dentaire) et pierres précieuses », et a dés lors partiellement rejeté la demande d’enregistrement pour les produits précités. C’est dans ces conditions que la SPP et la société REVILLON LUXE ont assigné le 19 mars 1997 la société REVEILLON aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des marques REVILLON n 1.536.062 et 1.348.645 au préjudice de la SPP et d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société REVILLON LUXE pour atteinte à ses droits sur la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne REVILLON qui bénéficient d’une grande renommée et sont notoirement connus. Outre les mesures habituelles d’interdiction et de destruction sous astreinte et de publication, elles sollicitent la nullité de la marque n 96.643.220, la modification sous astreinte du RCS de la dénomination sociale et du nom commercial de la société REVEILLON, la suppression sous astreinte de l’enseigne REVEILLON, 1.000.000 francs provisionnels de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marques et d’atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l’enseigne, ainsi qu’une provision de 1.000.000 francs en réparation des agissements parasitaires.

Elles réclament également l’exécution provisoire sur le tout et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société REVEILLON conclut à l’absence de contrefaçon des marques REVILLON par sa marque REVEILLON qui, rappelant une fête, s’en distingue phonétiquement et ne vise par les mêmes produits. Elle conteste également le parasitisme économique qui lui est reproché dès lors que son activité consistant en la vente de tapis d’Orient est différente de celle des demanderesses. Après avoir relevé, selon elle, l’absence de preuve de leur préjudice, elle sollicite, outre leur débouté, 100.000 francs de dommages et intérêts reconventionnels pour procédure abusive, l’exécution provisoire ainsi que 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La SPP et la société REVILLON LUXE, devenue le 22 avril 1997 société REVILLON, réfutent les moyens et arguments de la défenderesse dont elles réclament le débouté. Elles stigmatisent sa mauvaise foi, révélée notamment par le dépôt de la marque REVEILLON trois mois après leur première lettre de réclamation et de propositions de règlement amiable, et par l’élément figuratif l’accompagnant qui est une reproduction quasi-servile de l’enseigne de la société REVILLON. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 1998.

DECISION I – SUR LA CONTREFACON DES MARQUES REVILLON : Par application de l’article L713-3 du CPI sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitante, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Par ailleurs l’article L711-4 du même code dit que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée. La SPP incrimine au titre de la contrefaçon le dépôt par la défenderesse de la marque REVEILLON. Les marques invoquées n 1.536.062 et 1.348.645 servent à désigner "Animaux vivants. Peaux, poils, crins, laines, soies, plumes brutes. Ecaille, ivoire, nacre, corail, os, baleine, corne. Huiles, essence et graisses non comestibles, pétroles. Cuirs et peaux préparés (pelleterie, fourrure). Savons d’industrie et de ménage, substances pour lessiver, blanchir, nettoyer et détacher. Teintures, apprêts. Fils et tissus de laine ou de poils. Vêtements

confectionnés en tous genre. Lingerie de corps et de ménage. Chapellerie, modes, plumes de parure, fleurs artificielles. Bonneterie, ganterie. Mercerie, corsets, aiguilles et épingles. Chaussures en tous genres, cirages et graisses pour cuirs. Cannes, parapluies, parasols, articles de voyage. Maroquinerie, éventails, bimbeloterie, vannerie fine. Parfumerie, savonnerie, peignes, éponges, ustensiles de toilette« . La première désigne également »Appareils et instruments optiques, lunettes. Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques« . La marque attaquée vise »Joaillerie, bijouterie métaux et pierres précieuses Meubles, glaces, cadres en bois, liège, roseau, osier, corne, os ivoire, écaille ou succédanés de ces matières. Tapis, nattes, revêtements de sols, tentures murales non en matière textile« . Les produits suivants désignés dans la marque seconde »Ecaille, ivoire, os, ou succédanés de ces matières« sont identiques à ceux visés dans les deux marques de la SPP. Il en va de même pour les produits »Joaillerie, bijouterie, métaux et pierres précieuses« qui sont identiques aux produits visés dans le dépôt de la marque n l.536.062. Les autres produits revendiqués par la marque seconde »Meubles, glaces, cadres en bois, liège, roseau, osier et corne ou succédanés de ces matières« et Tapis, nattes, revêtements de sols, tentures murales non en matière textile » ne sont pas identiques. La SPP invoque leur similarité avec les produits visés dans ses dépôts de marques alors que la défenderesse la conteste. Il est constant que sont notamment similaires les produits qui, en raison de leur nature ou de leur destination, peuvent être attribués pour les consommateurs à la même origine. Les « tapis, nattes, revêtements de sols, tentures murales non en matière textile » s’entendent de produits finis qui ont pour fonction et destination de recouvrir ou de revêtir les sols et les murs dans le but d’aménager, de décorer ou de protéger. Ils sont issus des industrie de commerce de la tapisserie et de revêtements de sols et murs et destinés directement à l’acheteur final. Les produits susvisés n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « fils et tissus de laine ou de poils » des deux marques premières, qui désignent des produits de base ou intermédiaires issus de l’industrie textile, destinés à être transformés avant d’être offerts à la vente ou utilisés sous forme de produits manufacturés de nature et de fonction diverses. Contrairement à ce que soutient la SPP sans le démontrer, il ne saurait suffire que les produits précités puissent être fabriqués à partir de ceux de ses deux marques pour les reconnaître complémentaires et donc similaires. En décider autrement reviendrait à considérer comme similaires une multitude de produits de la classification internationale

de nature, fonction et destination pourtant très diverses, les produits précités « fils et tissus de laine ou de poils » pouvant concourir à la réalisation d’un grand nombre d’entre eux. Dès lors que ces produits ont des nature, fonction et destination différentes, ils ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé par ailleurs à leur attribuer une origine commune. De la même façon, les « meubles, glaces, cadres en bois, liège, roseau, osier, corne ou succédanés de ces matières » revendiqués dans le dépôt de la marque seconde sont étrangers aux produits visés dans les marques premières. Ils ne sont pas de même nature, et n’ont pas la même destination. Ils sont commercialisés dans des magasins de meubles (anciens ou contemporains) et n’ont pas une clientèle semblable à celle à laquelle s’adressent les produits désignés par les marques invoquées. Est inopérant par ailleurs, l’argument tiré de la notoriété des marques de la SPP dès lors que le principe de spécialité ne saurait être écarté pour la comparaison des produits. En effet, les produits susvisés dans la marque seconde et ceux pour lesquels la notoriété des marques premières est invoquée, sont à ce point différents que le consommateur ne sera pas amené à croire qu’ils ont la même origine. Les signes en cause sont REVILLON et GALERIE ART REVEILLON. Au sein de la marque GALERIE ART REVEILLON, le terme fort est REVEILLON juxtaposé à ceux descriptifs « GALERIE ART » lesquels ont pour fonction de mettre en exergue « REVEILLON » qui les suit et exerce à lui seul un pouvoir distinctif. Il ne va de même pour l’élément graphique figurant sous la dénomination GALERIE ART REVEILLON qui n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme REVEILLON. Visuellement le signe REVILLON est repris dans celui REVEILLON avec pour seule différence l’adjonction de la lettre E entre les lettres V et I. Cette adjonction n’entraîne par rapport aux marques invoquées qu’une légère modification dans la physionomie générale de la dénomination contestée, la lettre adjointe se situant au centre de celle-ci. Phonétiquement, dans les signes REVILLON et REVEILLON, les voyelles EI et I suivies des consonnes L L forment des sons ayant une consonance proche. Les deux dénominations ont dès lors une grande ressemblance d’ensemble. Le consommateur moyen n’ayant pas les signes en cause simultanément sous les yeux, ni à l’oreille dans un temps rapproché, risquera de se tromper et de les prendre l’un pour l’autre. La marque GALERIE ART REVEILLON constitue en conséquence l’imitation illicite des deux marques REVILLON de la SPP et leur contrefaçon par application de l’article L713-3 b) du CPI en ce qu’elle vise :

* pour la marque n 1.536.062 "Joaillerie, bijouterie, métaux et pierres précieuses ; os, ivoire, écaille ou succédanés de ces matières", * et pour la marque n l.348.645 « Os, ivoire, écaille ou succédanés de ces matières ». La SPP fait grief également à la société REVEILLON d’avoir adopté le signe REVEILLON à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne. Un extrait k bis récent du 2 juillet 1996 établit que la dénomination sociale et le nom commercial de la défenderesse sont REVEILLON qui est la reproduction quasi-servile du signe REVILLON contenu dans les deux marques de la SPP. L’enseigne semi-figurative de la défenderesse comprend également la dénomination REVEILLON. Le risque de confusion dans l’esprit du public entre le signe REVEILLON et le signe REVILLON étant acquis, il convient également de retenir la contrefaçon des deux marques de la SPP, dans les termes susvisés, par la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne de la société REVEILLON. II – SUR L’ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE, AU NOM COMMERCIAL ET A L’ENSEIGNE DE LA SOCIETE REVILLON : Selon l’article L711-4 du CPI, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : "b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; c) à un nom commercial ou une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public« . Il est constant qu’une société est fondée à revendiquer la protection de sa dénomination sociale qui l’identifie au regard des tiers dès son immatriculation au registre du commerce sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer la notoriété. La société REVILLON et non la SPP établit par un extrait k bis versé aux débats avoir adopté le signe REVILLON à titre de dénomination sociale à compter de son immatriculation au RCS le 6 janvier 1961. Il a déjà été démontré que le signe REVILLON présente un caractère distinctif. Il est arbitraire pour désigner l’activité économique suivante qu’elle exerce selon l’extrait k bis : »Commerce de fourrures et articles s’y rattachant, confection et vente de vêtements et de tous articles utilisant ou non la fourrure, fabrication et vente de tous parfums, poudres, crèmes, objets et accessoires de parfumerie." Il n’est nullement contesté qu’elle est connue par les tiers dans ce domaine particulier.

Il a été également démontré que le signe REVILLON reproduit dans la dénomination sociale est imitée par la marque REVEILLON déposée postérieurement à l’immatriculation de la première au RCS. La demanderesse établit en outre qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les produits couverts par la marque REVEILLON et l’activité commerciale déclarée et exercée par la société REVILLON. Il ressort en effet des pièces produites que c’est en juillet 1996, à la suite d’une confusion d’un imprimeur sur le logo et la dénomination des deux parties ainsi que d’une erreur des services postaux que la société REVILLON a appris l’adoption par la défenderesse du signe REVEILLON. L’imitation de la dénomination sociale REVILLON par ledit signe étant de nature à susciter dans l’esprit du public un rapprochement entre les deux sociétés, il convient de prononcer la nullité de la marque REVEILLON n 96.643.220 pour les produits visés dans le dépôt par application des articles L711-4 b et L714-3 du CPI. La société REVILLON démontre au moyen de nombreuses pièces relatives aux campagnes publicitaires qu’elle finance pour promouvoir ses activités, avoir acquis une renommée certaine sur l’ensemble du territoire national où son nom commercial « REVILLON » et son enseigne stylisée comprenant le signe REVILLON sont connus depuis plus de cent ans. La Maison REVILLON a été en effet fondée en 1723. Comme il l’a été démontré précédemment, il est dès lors établi que la marque REVEILLON, imitant le signe REVILLON, porte atteinte aux droits antérieurs de la société REVILLON sur son nom commercial REVILLON et son enseigne de telle sorte qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Il s’ensuit que la nullité de ladite marque est prononcée comme précisé ci-dessus. III – SUR LES AGISSEMENTS PARASITAIRES : Les demanderesses font grief à la société REVEILLON d’avoir adopté le signe REVEILLON à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne reproduisant de façon quasi-servile la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne de la société REVILLON. Elles lui reprochent ainsi d’avoir profité de façon indue des efforts commerciaux publicitaires et promotionnels de cette dernière. Mais il n’existe pas de faits distincts autres que l’usage de la marque exploitée par la SPP. Les demanderesses sont donc déboutées de leurs réclamations formées au titre des agissements parasitaires. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Outre la nullité de la marque n 96.643.220 précédemment prononcée et sa transcription au Registre National des Marques, il convient de faire droit aux demandes de destruction,

d’interdiction, de modification de la dénomination sociale et du nom commercial de la société REVEILLON, et de suppression de l’enseigne REVEILLON, le tout sous astreinte, ainsi que de publication, cette dernière mesure accordée à titre de dommages et intérêts, comme précisé au présent dispositif. Au vu des éléments précédemment développés, il est équitable d’allouer aux demanderesses les dommages et intérêts suivants : * à la SPP, 100.000 francs au titre de la contrefaçon de ses deux marques, * et à la société REVILLON, 100.000 francs pour l’atteinte portée à sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne. En raison de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire ne sera prononces que pour les mesures d’interdiction. L’équité commande d’allouer à la SPP d’une part et à la société REVILLON d’autre part la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile que devra lui verser la société REVEILLON qui, condamnée aux dépens, sera déboutée de toutes ses demandes en paiement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit qu’en déposant la marque REVEILLON n 96.643.220 pour les produits suivants "Joaillerie, bijouterie, métaux et pierres précieuses ; os, ivoire, écaille ou succédanés de ces matières" et en adoptant ce terme à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne, sans l’autorisation de la SPP, la société REVEILLON a commis un acte de contrefaçon par imitation de la marque REVILLON n 1.536.062 dont la SPP est propriétaire ; Dit qu’en déposant la marque REVEILLON n 96.643.220 pour les produits suivants : « Os, ivoire, écaille ou succédanés de ces matières », et en adoptant ce terme à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne, sans l’autorisation de la SPP, la société REVEILLON a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque REVILLON n l.348.645 dont la SPP est propriétaire ; Dit qu’en déposant la marque REVEILLON n 96.643.220, la société REVEILLON a porté atteinte aux droits que la société REVILLON détient sur la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne semi-figurative REVILLON ; En conséquence : Annule la marque REVEILLON n 96.648.220 déposée le 26 septembre 1996 pour les produits relevant des classes 14, 20 et 27 ;

Dit qu’en ce qui concerne la nullité de la marque, le présent jugement sera inscrit au Registre National des Marques sur réquisition du greffier ou d’une des parties ; Interdit à la société REVEILLON de faire usage de la dénomination REVEILLON, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, passé le délai de trois mois, à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne à la société REVEILLON de modifier au Registre du Commerce et des Sociétés sa dénomination sociale et son nom commercial sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard, passé le délai de trois mois, à compter de la signification du présent jugement ; Dit que la société REVEILLON devra justifier de ses démarches au greffe du Tribunal de Commerce en vue de la modification ; Ordonne à la société REVEILLON de supprimer l’enseigne REVEILLON sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard, passé le délai d’un mois, à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne la confiscation en vue de la destruction par un huissier de justice de tous documents contrefaisants, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la société REVEILLON à verser les dommages et intérêts suivants : * à la SPP, 100.000 francs au titre de la contrefaçon de ses deux marques, * et à la société REVILLON, 100.000 francs en réparation de l’atteinte portée à sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne ; Autorise la SPP et la société REVILLON à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société REVEILLON, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme de 45.000 francs hors taxes ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Condamne la société REVEILLON à verser à la SPP d’une part et à la société REVILLON d’autre part la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société REVEILLON aux dépens qui seront recouvrés par la SCP CLERY, DE LA M MORY et MONEGIER DU SORBIER, société d’avocats, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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