Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 2 septembre 1998

  • Financement des structures d'accueil en milieu hospitalier·
  • Modification de la denomination sociale du defendeur·
  • Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Atteinte aux droits privatifs sur les marques·
  • Conclusion d'un contrat avec France 3·
  • Révocation de l'ordonnance de cloture·
  • Numero d'enregistrement 94 517 477·
  • Numero d'enregistrement 1 726 314·
  • Éléments pris en considération·
  • Memes services, meme classe

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 2 sept. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : VIVRE AVEC
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1726314;94517477
Classification internationale des marques : CL36
Liste des produits ou services désignés : Financement de structures d'accueil en milieu hospitalier
Référence INPI : M19980556
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE L’association VIVRE AVEC ayant son siège à Lyon a pour objet « la récolte des fonds en vue du financement de tous projets destinés à dynamiser le moral des patients suivant un traitement médical lourd dans les hôpitaux et les cliniques, en particulier par l’amélioration des structures d’accueil et le renforcement des moyens destinés à humaniser les services ». Elle a été déclarée le 28 septembre 1990 et rendue publique. Elle est propriétaire :

- d’une marque dénominative VIVRE AVEC n 1.726.314 déposée le 22 octobre 1990 pour désigner en classe 36 des services strictement identiques à l’objet de l’association ;

- d’une marque complexe VIVRE AVEC n 94.517.477 déposée le 19 avril 1994 pour désigner notamment les mêmes services. L’association VIVRE AVEC ayant son siège à Paris a été déclarée le 11 mars 1997 et rendue publique le 5 avril suivant. Cette association a pour objet « d’aider toute personne confrontée à la maladie, la solitude, l’analphabétisme ou tous problèmes d’ordre existentiel sans que la liste en soit limitative ». Par acte du 8 septembre 1997, l’association VIVRE AVEC ayant son siège à Lyon a assigné l’association VIVRE AVEC ayant son siège à Paris aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de ses marques, sollicitant outre des mesures d’interdiction sous astreinte, la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire sur le tout et 15.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 1998. Par conclusions du 21 avril 1998, l’association VIVRE AVEC défenderesse expose qu’elle n’a pas conclu précédemment en raison des pourparlers avec la demanderesse qui ont échoué du fait de ses prétentions financières excessives. Elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que la demande d’interdiction sollicitée est devenue sans objet du fait de la modification de sa dénomination en VOLONTE D’AIDER. Elle conclut au débouté de l’association VIVRE AVEC qui ne justifie selon elle d’aucun préjudice et a manifesté de la mauvaise foi en introduisant la présente instance sans mise en demeure préalable pour tenter d’obtenir des fonds à bon compte. L’association VIVRE AVEC demanderesse s’en rapporte à justice sur la demande de révocation.

Elle réfute l’argumentation adverse et soutient, d’une part, que la défenderesse en modifiant sa dénomination a reconnu implicitement les actes de contrefaçon commis du 8 mars 1997 au 12 février 1998, d’autre part, que son préjudice résulte de l’atteinte à ses droits sur sa marque renommée. Elle fait valoir par ailleurs que le fait d’introduire la présente instance pour faire respecter ses droits ne saurait être qualifié d’agissements de mauvaise foi.

DECISION Attendu que l’association défenderesse établit avoir changé de dénomination sur décision de son assemblée générale extraordinaire en date du 12 février 1998 ; Qu’il n’est pas contesté qu’elle en a fait la déclaration à la Préfecture de Police de Paris par lettre en date du 17 avril 1998 ; Attendu que la modification par la défenderesse de sa dénomination constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture antérieurement prononcée ; Qu’il sera fait droit à la demande formée à ce titre ; Que les conclusions des 23 avril et 28 mai 1998 sont dès lors recevables ; Attendu qu’aux termes de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; Que par application de l’article L 716-1 du même Code, la violation de cette interdiction qui est une atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque, constitue une contrefaçon ; Attendu qu’en l’espèce, l’objet de l’association défenderesse recouvre des services similaires à ceux visés par les deux marques invoquées ; Que la dénomination VIVRE AVEC qui a été celle de la défenderesse est la reproduction servile de la marque n 1.726.314 et de l’un des éléments essentiels de la marque complexe n 94.517.477 ; Que le risque de confusion dans l’esprit du public est patent ;

Attendu qu’en faisant usage des termes VIVRE AVEC à titre de dénomination, sans l’autorisation de l’association demanderesse, propriétaire des marques VIVRE AVEC, l’association défenderesse a commis les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés ; Que la prétendue bonne foi dont elle se prévaut implicitement est sans incidence ; Que la contrefaçon est constituée pour la période allant du 8 mars 1997 jusqu’à la publication de la modification de la dénomination de l’association défenderesse ; Attendu qu’il sera fait droit en tant que de besoin aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif ; Attendu que l’association demanderesse ne justifie ni de la renommée de ses marques, le contrat conclu le 15 mai 1997 avec FRANCE 3 étant insuffisant à établir à lui seul ce fait, ni d’une gêne particulière dans l’exploitation de ses marques ; Que le préjudice qu’elle subit tient à une simple atteinte à ses droits particulièrement limitée dans le temps et sera valablement réparé par la somme de 15.000 F à titre de dommages et intérêts ; Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire ; Attendu que l’association défenderesse ne saurait valablement faire grief à la demanderesse d’avoir agi en justice pour le respect de ses droits ; Que l’équité commande de la condamner à participer aux frais non taxables exposés par la demanderesse dans ce procès à hauteur de 8.000 F. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Révoque l’ordonnance de clôture en date du 5 janvier 1998 ; Prononce la clôture des débats au 10 juin 1998 ; Dit qu’en faisant usage de la dénomination VIVRE AVEC, sans l’autorisation de l’association VIVRE AVEC demanderesse, l’association VIVRE AVEC devenue VOLONTE D’AIDER a commis des actes de contrefaçon des marques n 1.726.314 et n 94.517.477 dont l’association VIVRE AVEC demanderesse est propriétaire ; En conséquence,

Interdit en tant que de besoin à l’association défenderesse de faire usage de la dénomination VIVRE AVEC sous astreinte de 100 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Condamne l’association VIVRE AVEC devenue VOLONTE D’AIDER défenderesse à payer à l’association VIVRE AVEC demanderesse la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 F) à titre de dommages et intérêts et celle de HUIT MILLE FRANCS (8.000 F) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ci-dessus ; Rejette toute autre demande ; Condamne l’association VIVRE AVEC devenue VOLONTE D’AIDER défenderesse aux dépens et reconnaît à Me B, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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