Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2001, n° 2000/05666

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 6 juill. 2001, n° 00/05666
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2000/05666
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2003
  • 2001/13575
  • Cour d'appel de Paris, 20 février 2008
  • 2006/22873
  • Cour d'appel de Paris, 25 juin 2008, 2006/22873
  • Cour de cassation, 19 janvier 2010, A/2008/70136
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : DIRECT ASSURFINANCE ; DIRECT@SSURFINANCE ; DIRECT ASSURANCE FINANCE ; DIRECT ASSURANCES ; DIRECT ; ASSURANCE DIRECTE ; DIRECTE ASSURANCE
Référence INPI : M20010586
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Sur les parties

Texte intégral

JUGE MENT rendu le 06 Juillet 2001 DEMANDEURS Monsieur Philippe D demeurant […] Société DIRECT-ASSURFINANCE dont le siège social est […] représentés par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E617 DEFENDERESSES Société F1NAXA dont le siège social est […] Intervenantes volontaires Société DIRECT ASSURANCE LARD dont le siège social est […] 92000 NANTERRE Société DIRECT ASSURANCE VIE dont le siège social est […] 92000 NANTERRE représentées par Me Patrice de CANDE de la SELARL M DE C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L280

COMPOSITION DU TRIBUNAL M. G, Vice-Président Mme S. Premier-Juge Mme L. Juge assisté de Monique BR1NGARD, Greffier DEBATS A l’audience du 01 Juin 2001 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Expose du litige : Le 6 octobre 1999, Monsieur Philippe D a déposé sous le n°99.816.794, une demande d’enregistrement de la marque DIRECT ASSURFINANCE pour désigner en classes 16,25,28,35,38 et 41 les produits de l’imprimerie, la vente par correspondance, la distribution de crédit, la publicité, l’information ou les renseignements d’affaires, la gestion de fichiers informatiques, les assurances, les affaires financières, monétaires et immobilières, l’agence de presse, les communications par terminaux d’ordinateur, l’édition, la réservation de place de spectacles. Il a également déposé :

- le 9 mai 2000, sous le nc00.3.027.872 une demande d’enregistrement de la marque "Direct @ssurfinance"en classes 35, 36 et 38,

- le 10 novembre 2000. sous le 00.3.064.789 une demande d’enregistrement de la marque « Direct Assurance Finance » en classes 35 et 36. Le 7 avril 2000, la société FINAXA a formé opposition à l’enregistrement de la marque nc99.816 794 Le 15 décembre 1999, la société de courtage en assurances ESPACE CONSEIL SANTE créée par Monsieur Philippe D en 1993 a adopté, la dénomination sociale DIRECT-ASURFINANCE. Elle indique être spécialisée dans l’assurance complémentaire santé, commercialisée selon la méthode dite de marketing direct. La société FINAXA est titulaire des marques suivantes :
- la marque semi-figurative DIRECT ASSURANCES déposée le 8 août 1991 enregistrée sous le n° 1.685.731 dans les classes 16,35 à 39,41 et 42,
- la marque semi-figurative DIRECT déposée le 8 août 1991 enregistrée sous le n° 1.685.732 dans les classes 16, 35 à 39,41 et 42,

— la marque dénominative ASSURANCE DIRECTE déposée le 27 juin 1988 enregistrée sous le n°l .473.446 dans les classes 16 et 36,
- la marque dénominative DIRECTE ASSURANCE déposée le 27 juin 988 et enregistrée sous le n° 1.473.447 dans les classes 16 et 36,
- la marque dénominative DIRECT ASSURANCES déposée le 23 septembre 1987 et enregistrée sous le n° 1.428.203 dans la classe 36,
- la marque semi-figurative DIRECT ASSURANCE déposée le 22 juillet 1996 et enregistrée sous le n°96.635.403 dans les classes 16, 35 à 39, 41 et 42. Ces marques désignent toutes les assurances. Par exploit d’huissier du 24 mars 2000, Monsieur Philippe D et la société DHŒCT-ASURFIN ANCE ont Eût assigner devant le tribunal de Céans, la société FINAXA afin de voir prononcer la nullité des 6 marques précitées en raison de leur caractère descriptif des caractéristiques ou des modalités de l’activité consistant à conclure directement avec la clientèle, des contrats d’assurances et de leur caractère déceptif pour tout autre usage. La société FINAXA s’est opposée à ces demandes. Par conclusions du 15 juin 2000, Les sociétés DIRECT ASSURANCE VIE et DIRECT ASSURANCE IARD sont intervenues volontairement à la présente procédure pour faire valoir leurs droits sous leur dénomination sociale. Avec la société FINAXA, elles concluent à la validité des marques dont la nullité est poursuivie. Subsidiairement, elles affirment que ces marques ont acquis, par l’usage, un caractère distinctif. Reconventionnellement, elles sollicitent, outre des mesures d’interdiction, de modification par la société DIRECT-ASURFINANCE de sa dénomination sociale, de transfert au profit de la société DIRECT ASSURANCE IARD du nom de domaine « direct- assurfinance.com », et l’exécution provisoire sur le tout, que soit : - constaté que les dépôts des marques n°99.816.794, 00.3.064.872 et 00.3.064 789, l’adoption et l’usage de la dénomination sociale DIRECT ASSURFINANCE et la réservation du nom de domaine "direct- assurfiance.com constituent des actes de contrefaçon de la marque 96.635.403 et l’usurpation de leurs dénominations sociales. - prononcée la nullité des marques de Monsieur Philippe D. La société FINAXA réclame l’allocation d’une indemnité d’une somme de 300 000 francs pour réparer l’atteinte à ses droits de marques. Les sociétés DIRECT ASSURANCE VIE et DIRECT ASSURANCE IARD sollicitent la somme de 500 000 francs chacune pour l’usurpation de leurs dénominations sociales. Enfin, les défenderesses prétendent au remboursement de leurs frais irrépétibles à hauteur de 35 000 francs chacune. Dans le dernier état de leurs écritures. Monsieur Philippe D et la société DIRECT-ASURFINANCE concluent en premier lieu, à la déchéance au 26 octobre 2000, pour défaut d’exploitation, des droits de la société FINAXA sur ses marques n°l.685.731, 1.685.732, 1.473.446, 1.473.447 et 1.428.203. En second lieu, ils poursuivent la nullité de ces marques au motif que les dénominations protégées ne sont pas susceptibles de constituer une marque valable au sens des articles 3 et 4 de la loi du 31 juillet 1964 ainsi que la nullité de

la marque N°96.635.403 sur le fondement des articles L711.1 à 3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Ils sollicitent outre, l’exécution provisoire sur le tout, l’allocation chacun d’une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts, d’une indemnité de 100 000 francs pour les actes de dénigrement auprès de leur clientèle qu’ils imputent à la société DIRECT ASSURANCE IARD et le remboursement de leurs frais irrépétibles à hauteur de 50 000 francs. Les sociétés défenderesses soutiennent que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir en déchéance de marques autres que la marque n°96.635.403 qui leur est opposée et pour des services autres que ceux visés par Monsieur Philippe D au dépôt de ses marques. Subsidiairement, elles réclament le bénéfice des dispositions de l’article L714.5 du Code de la Propriété Intellectuelle concernant l’usage d’une marque sous forme modifiée. Motifs et décision : sur l’action en déchéance : Attendu que les marques dont la déchéance est poursuivie ont été déposée pour désigner : - en classes 16, 35 à 39, 41 et 42 : papier, carton, produits en ses matières, imprimés. Publicité et affaires. Conseils pour l’organisation et la direction des affaires ; assurances, finances et immobilier ; construction et réparation ; communications ; assistances aux automobilistes ; éducation et divertissement ; assistance médicale ; services de santé ; garde d’animaux, pour les marques DIRECT ASSURANCE et DIRECT n°l.685.731 et 1.685.732. en classe 36, les services d’assurances et de courtage en assurances, pour la marque DIRECT ASSURANCES n° 1.428.203,
- en classe 16 et 36 – papier, produits de l’imprimerie, livres, revues journaux, photographies, papeterie, matériels pour artistes, machines à écrire et articles de bureau ; matériel d’instruction et d’enseignement ; matière plastique pour l’emballage, carte à jouer, caractères d’imprimerie, assurances et finances, assurances et caisses de prévoyance, services pour la souscription d’assurances, agences de change, gérance de portefeuilles, prêts sur gage, recouvrements de créances, loteries, émission de chèques de voyage et de lettre de crédit, agences immobilières ; expertise immobilière et gérance d’immeuble, pour les marques ASSURANCE DIRECTE et DIRECTE ASSURANCE n° 1.473.446 et 1.473.447; 1) sur la recevabilité de l’action : Attendu que la société FINAXA affirme que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à agir puisqu’elle ne leur oppose pas ces marques à l’occasion de sa demande reconventionnelle en contrefaçon ; Attendu que, aux termes de l’article L.714.S du Code de la Propriété Intellectuelle « la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée » ;

Attendu que l’action en contrefaçon diligentée à rencontre des demandeurs n’est fondée que sur l’atteinte à la marque n° 96.635.403 ; Mais attendu que Monsieur Philippe D a procédé au dépôt de la marque DIRECT ASSURFIN ANCE pour désigner les produits de l’imprimerie, la vente par correspondance, la distribution de crédit, la publicité, l’information ou les renseignements d’affaires, la gestion de fichiers informatiques, les assurances, les affaires financières, monétaires et immobilières, l’agence de presse, les communications par terminaux d’ordinateur, l’édition, la réservation de place de spectacles ; que la société FINAXA a formé opposition à ce dépôt arguant de ses droits sur la dénomination DIRECT ASSURANCE : . Que l’ensemble des signes dont cette société est titulaire reprennent la combinaison des termes1 direct et assurance*; que l’exploitation par Monsieur Philippe D d’un signe reprenant ces termes peut donc être entravée par l’ensemble des marques de la société FINAXA ; que Monsieur Philippe D a un intérêt à en poursuivre la déchéance ; Attendu que, la société D1RECT-ASURFINANCE exerce sous sa dénomination sociale, l’activité de courtier en assurance ; que son objet social s’étend aux « opérations de quelques natures qu’elles soient juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à » son activité de courtier ou à « tous autres objets similaires ou connexes » ;Que 1'existence de droits de marques, portant sur des dénominations voisines de sa raison sociale, est de nature la gêner dans son activité : Attendu qu’en second lieu, la défenderesse affirme que cette action doit être limitée aux services communs aux dépôts des signes en cause ; Attendu que tant la demande d’enregistrement n° 99.816.784 que les marques n° 1.685.731, 1.685 732, 1.473.446 et 1.473.447 visent les produits de l’imprimerie, ainsi que les services d’assurances, la finance et l’immobilier, la publicité, le courtage (ou les services pour la souscription d’assurances), le conseil et les renseignements d’affaires ; que la marque 1.428.203 désigne les activités d’assurances et de courtage ; que ces activités comme certains des services précités relèvent de l’activité sociale de la société DIRECT-ASURFINANCE ; Que les demandeurs sont donc recevables à poursuivre la déchéance des marques de la société FINAXA pour ces produits ; Attendu que sont habituellement associés à certains des produits et services visés par Monsieur Philippe D lors de son dépôt de marque, des services désignés lors de l’enregistrement des marques de la société FINAXA, à savoir : - le papier, le carton, les produits en ces matières, les caractères d’imprimerie et la papeterie qui sont identiques ou complémentaires des produits de l’imprimerie ; - les caisses de prévoyance, l’assistance médicale et l’assistance aux automobilistes, services qui sont de plus en plus proposés par les

compagnies d’assurances et sont complémentaires des produits d’assurances ; - les communications qui sont complémentaires des activités d’agence de presse et de communication par terminaux d’ordinateur ; - les livres, revues, journaux, photographie, les clichés qui sont complémentaires de l’activité de d’agence de presse et de l’édition ; - les services d’agences de change, gérance de portefeuille, prêts sur gage, le recouvrement de créances, d’émission de lettre de crédit qui sont inclus dans les affaires financières et monétaires et la distribution de crédit, - les services des agences immobilières, l’expertise et la gérance d’immeuble ainsi que les affaires financières, monétaires et immobilières qui relèvent des affaires immobilières, financières et monétaires ; Attendu qu’en revanche, les services de réparation et de construction, d’éducation et de divertissements, les services de santé, la garde d’animaux visés aux marques 1.685.731 et 1.685.732, les adhésifs pour le ménage, les matériels pour artistes, les machines à écrire et les articles de bureau, le matériel d’instruction et d’enseignement, les matières plastique pour l’emballage, les cartes à jouer, les loteries, l’émission de chèque de voyages visés à la marque n° 1.473.446 ne sont ni similaires ni complémentaires des produits et des services pour lej|uel0a protection de l’enregistrement de la marque de Monsieur Philippe D est revendiquée ; qu’il n’est nullement soutenu par la société DIRECT-ASURFIN ANCE qu’elle pourrait diversifier son activité pour l’étendre à la distribution de ces produits et services ; Attendu que la demande en déchéance doit donc être examinée dans les limites ainsi définies. 2) au fond . Attendu qu’aux termes de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans… Est assimilé à un tel usage, l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif… Si la déchéance ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou services concernés… La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens…"

Attendu que les demandeurs précisent que les mesures de déchéance doivent prendre effet au 26 octobre 2000 ; qu’ils font donc référence à une inexploitation du 26 octobre 199S au 26 octobre 2000 ; Sur la marque n°l .685.731 : Attendu que la société FIN AXA n’invoque aucun usage de ce signe pour désigner des produits ou services autres que des assurances ; Que pour justifier de l’exploitation de sa marque pour désigner des assurances, elle verse aux débats :
- deux courriers adressés à l’occasion d’un publipostage qui n’étant pas daté, ne peuvent être retenus pour justifier de cette exploitation ;
- une brochure publicitaire comportant l’offre de contracter une assurance, distribuée aux clients des 3 SUISSES et mentionnant la possibilité de participer à un tirage au sort prévu le 31 août 1995, ce qui exclut une distribution après à cette date ; que ce document ne peut pas d’avantage être pris en compte pour établir une exploitation de cette marque sur la période considérée ; Attendu qu’en revanche, la distribution d’un tract publicitaire, reprenant la marque litigieuse, à la clientèle des stations services TOTAL leur offrant jusqu’au 30 avril 1996 une réduction sur leur prime en cas de souscription d’un contrat d’assurances automobiles démontre une exploitation sérieuse, continue, publique et non équivoque de cette marque pour distinguer des assurances ; Attendu que l’usage de la marque pour désigner des assurances ne permet pas à la société FINAXA de conserver sa marque pour les autres produits pour lesquels la déchéance peut être poursuivie à savoir : papier, carton, produits en ses matières, imprimés. Publicité et affaires, Conseils pour l’organisation et la direction des affaires, finances et immobilier, communications, éducation et divertissement, assistance médicale, l’assistance aux automobilistes ; Attendu que le texte précité dispose que l’inexploitation doit avoir duré cinq ans ; que par conséquent, la sanction de la déchéance est encourue dès que les cinq années d* inexploitation se sont écoulées : que les demandeurs visent F inexploitation de la marque n°l .685.731 pendant les cinq ans précédant le 26 octobre 2000 ; Qu’il convient donc de prononcer à cette date, la déchéance de la marque n° 1685.731, pour les produits et services précités : sur les marques n° 1.685.732. 1.473.446. 1.473.447 et 1.428.203 : Attendu que la société FIN AXA réclame le bénéfice des dispositions de l’article 714.5 b du Code de la Propriété Intellectuelle ; que les demandeurs objectent qu’elle ne peut se prévaloir de l’exploitation d’un signe déposé àtitre de marque pour échapper à la déchéance de ses droits sur d’autres marques déposées ; Attendu que comme il est indiqué ci-dessus, la société FINAXA ne justifie de l’exploitation de sa marque n° 1.685.731 que pour les assurances ;

Attendu que titulaire de la marque semi-figurative DIRECT ASSURANCES associant la dénomination direct assurance à un logo, la société FINAXA ne saurait invoquer les dispositions de l’article L.714.5 b du Code de la Propriété Intellectuelle qui permettent seulement au titulaire d’une marque enregistrée d’utiliser une marque sous une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif, mais n’envisagent pas le cas des droits privatifs acquis par ce titulaire sur des enregistrements de marques distinctes ; Que le titulaire de marques différentes présentant une certaine analogie ne saurait prétendre conserver ses droits sur l’une d’entre elles tout en utilisant l’autre, qu’en effet, en déposant des marques qui ne différaient que légèrement, il a manifesté sa volonté d’obtenir des droits privatifs distincts sur des marques qu’il n’estimait pas assimilables les unes aux autres ; Que l’exploitation de la marque DIRECT ASSURANCES, analogue aux marques dénominatives précitées reprenant les termes direct et assurances dans diverses combinaisons, ne saurait valoir exploitation de ces dernières ; Qu’en conséquence, il sera prononcé, la déchéance de : – la marque DIRECT n°l.685.732 pour les produits et services suivants en classes 16, 35 à 39, 41 et 42 : papier, carton, produits en ses matières, imprimés. Publicité et affaires. Conseils pour l’organisation et la direction des affaires ; assurances, finances et immobilier ; communications ; assistances aux automobilistes ; éducation et divertissement ; assistance médicale ; – la marque 1.428.203 DIRECT ASSURANCES pour les services d’assurances et de courtage ;

— des marques nc 1.473.446 et 1.473.447 ASSURANCE DIRECTE et DIRECTE ASSURANCE pour les papier, produits de l’imprimerie, livres, revues, journaux, photographies, papeterie, caractères d’imprimerie, assurances et finances, assurances et caisses de prévoyance, services pour la souscription d’assurances, agences de change, gérance de portefeuilles, prêts sur gage, recouvrements de créances, émission de lettre de crédit, agences immobilières ; expertise immobilière et gérance d’immeuble, produits et services des classes 16 et 36, Que pour les motifs indiqués ci-dessus, cette mesure prendra effet à l’expiration de la période de cinq ans visée par les demandeurs soit le 26 octobre 2000 ; sur la validité des marques de la société FINAXA : Attendu que les demandeurs affirment ces marques ne présentent pas de caractère distinctif pour désigner un produit d’assurances et sont déceptives pour les autres produits ; Attendu que la société FINAXA ne conteste pas l’intérêt des demandeurs à poursuivre la nullité de ses marques pour défaut de caractère distinctif ou en raison de leur caractère deceptif pour l’ensemble des produits et services visés aux enregistrements et pour lesquels elle n’a pas été déchue de ses droits ;

Attendu qu’il conviendra donc d’examiner la validité de :

- la marque n°1.685.731 pour les assurances, les services de réparation et de construction, d’éducation et de divertissements, pour les services de santé et la garde d’animaux ;

- la marque n°l.685.732 pour les services de réparation et de construction, d’éducation et de divertissement pour les services de santé et la garde d’animaux ;

- des marques 1.473.446 et 1.473.447 pour les adhésifs pour le ménage, les matériels pour artistes, les machines à écrire et les articles de bureau, le matériel d’instruction et d’enseignement, les matières plastiques pour l’emballage, les cartes à jouer, les loteries, l’émission de chèque de voyages ;

- la marque n°96635.403 pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement ; sur les marques n°1.685.731.1.685.732.1.473.446 et 1.473.447 : Attendu que leur validité doit être examinée au regard de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ; que ce texte dispose que sont considérés comme marques tous signes matériels servant à distinguer les produits d’une entreprise à condition qu’ils ne soient pas composés exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit ; Attendu qu’un signe est donc dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il est exclusivement et essentiellement composés de termes exprimant la qualité essentielle, la destination du service ou la composition du produit; Que seule la marque 1.685.731 DIRECT ASSURANCES désigne les assurances : que la dénomination DIRECT ASSURANCES reprend les termes direct et assurance dans une configuration, peu usitée en langue française, inversant le substantif et l’adjectif le qualifiant ; qu’il n’est pas justifié par les demandeurs qu’à la date du dépôt de cette marque le 8 août 1991, cette locution constituait la désignation nécessaire ou générique d’un produit d’assurance même proposé sans intermédiaire ; qu’en effet, les documents qu’ils versent aux débats sont tous postérieurs à ce dépôt ; Que le signe contesté fait uniquement référence au mode de distribution du produit ; qu’il n’est donc pas composé de termes indiquant la qualité essentielle d’un produit d’assurances, seule condition requise par la loi du 31 décembre 1964 applicable à l’examen de ce dépôt pour en contester la validité ; Que cette marque revêt le caractère arbitraire requis par la loi du 31 juillet 1964 pour constituer un signe valable ; Attendu que les demandeurs invoquent le caractère déceptif de cette marque et des marques n°.685.732,1.473.446 et 1.473.447 pour désigner les services de réparation et de construction, d’éducation et de divertissement, pour

les services de santé et la garde d’animaux (marques n° 1.685.731 et 1.685.732) ainsi que des adhésifs pour le ménage, des matériels pour artistes, des machines à écrire et des articles de bureau, du matériel d’instruction et d’enseignement, des matières plastique pour remballage, des cartes à jouer, des loteries, de l’émission de chèque de voyages (marques 1.473.446 et 1.473.447)- Mais Attendu que l’article 3 de la loi du 31 juillet 1964 interdit l’usage des dénominations qui comportent « des indications propres à tromper le public » ; Que le choix du mot DIRECT, des termes ASSURANCE DIRECTE ET DIRECTE ASSURANCE pour désigner ces produits et services ne constitue pas une indication propre à tromper le public puisqu’il n’est fait référence ni à leur nature, ni à leur qualité, ni à leur provenance ; Que ce grief doit aussi être écarté ;

2° sur la marque nc96.635.403 : Attendu que la marque semi-figurative DIRECT ASSURANCE a été déposée le 22 juillet 1996 et enregistrée sous le n°96.635.403 pour désigner en classes 16, 35 à 39.41 et 42 les papiers, produits d’imprimeries, ia publicité, la gestion d’affaires, les conseils, les assurances le courtage, les affaires financières monétaires, l’agence et les établissements de crédits, les placements financiers, les affaires immobilières, la gérance des affaires immobilières, la construction, la réparation, le transport, les agences de tourisme et de voyage, l’éducation la formation les divertissements, l’organisation de concours et de colloques, les soins médiaux et d’hygiène, les maison de repos, la garde d’animaux, la programmation par ordinateur, la gestion de lieux d’exposition ; Attendu que selon la loi du 31 décembre 1964, étaient dépourvu de caractère distinctif les signes exclusivement et essentiellement descriptifs ; que la loi du 4 janvier 1991 a institué une plus grande rigueur en privant de caractère distinctif le signe constitué d’éléments pouvant servir à désigner l’objet en cause ; Que ces nouvelles dispositions applicables à l’enregistrement de la marque précitée sont contenugdans l’article L711.2 du-Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’il dispose que sont dépourvus de caractère distinctif :
- les signes ou dénominations qui. dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire ou usuelle du produit ou du service,
- les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production.du bien ou de la prestation de service.

Attendu que le terme direct peut être défini comme « qui est en ligne droite, sans détour, sans intermédiaire » ; que s’agissant d’un service, il fait référence à un mode de distribution particulier excluant le recours aux intermédiaires habituels ; Attendu que même dans sa présentation inversant le substantif et son adjectif, cette expression est perçue par le consommateur comme la désignation du mode de distribution d’un produit d’assurance sans recours à un agent ou un courtier, que la dénomination DIRECT ASSURANCE précise l’une des caractéristiques possible du service offert ; qu’elle est donc dépourvue de caractère distinctif pour désigner les assurances ;

Attendu que la société FINAXA n’est pas en mesure de démonttfque ce signe aurait acquis par l’usage, un caractère distinctif ; qu’en effet les enquêtes de notoriété qu’elle produit portent non sur les produits qu’elle commercialiserait sous la marque litigieuse, mais sur la notoriété des sociétés DIRECT ASSURANCE . Attendu qu’en second lieu, les défendeurs excipent du caractère déceptif de la marque pour les produits et services autres que les assurances ; Mais Attendu que le choix de la locution DIRECT ASSURANCE pour désigner les papiers, les produits d’imprimerie, la publicité, la gestion d’affaires, les conseils, les assurances le courtage, les affaires financières monétaires, l’agence et les établissements de crédits, les placements financiers, les affaires immobilières, la gérance des affaires immobilières, la construction, la réparation, le transport, les agences de tourisme et de voyage, l’éducation la formation le divertissements, l’organisation de concours et de colloques, les soins médjgux et d’hygiène, les maison de repos, la garde d’animaux, la programmation par ordinateur, la gestion de lieux d’exposition, ne constitue pas une indication propre à tromper le public puisqu’il n’est fait référence ni à la nature, ni à la qualité, ni à la provenance de ces produits ou services ;Qu’il convient donc de prononcer la nullité de la dite marque pour les seuls services d’assurances visés au dépôt ; sur l’action en contrefaçon : Attendu que la société FINAXA proteste contre le dépôt de demandes d’enregistrement des marques n°99.816.794, 00.3.027.872, et 00.3.064.789, l’adoption et l’usage de la dénomination sociale DIRECT ASSURFINANCE et la réservation du nom de domaine "direct-assurfiance.com ; qu’elle soutient que ces faits seraient constitutifs d’actes de contrefaçon de sa marque 96.635.403 ; Attendu qu’elle ne peut opposer ses droits sur cette marque qu’en ce qu’elle désigne : les papiers, les produits d’imprimerie, la publicité, la gestion d’affaires, les conseils, le courtage, les affaires financières monétaires, l’agence et les établissements de crédits, les placements financiers, les affaires

immobilières, la gérance des affaires immobilières, la construction, la réparation, le transport, les agences de tourisme et de voyage, l’éducation la formation le divertissements, l’organisation de concours et de colloques d’exposition, les soins médiaux et d’hygiène, les maison de repos, la garde d’animaux, les télécommunications, la programmation par ordinateur, la gestion de lieux d’exposition ; Que Monsieur Philippe D a procédé au dépôt de demandes d’enregistrement des marques DIRECT ASSURFINANCE, Direct @ssurfinance et DIRECT ASSURANCE FINANCE pour désigner :

— des produits identiques à ceux visés par la société FINAXA dans sa marque
- les produits d’imprimerie, la publicité, les affaires financières et monétaires, la gérance immobilière -
- des services complémentaires à ces services (la distribution de prospectus, de crédit) ou aux services de télécommunications et de communication (communication par terminaux d’ordinateur) ; Attendu que la dénomination DIRECT ASSURFINANCE est composée de deux mots dont le premier est identique au premier terme de la marque DIRECT ASSSURANCES et dont le second est la contraction des mots ASSURANCE ET FINANCE ; que celui-ci ne se différencie du mot assurance que par l’adjonction, en son sein, de trois lettres ; que cet ajout n’est pas de nature à modifier l’impression visuelle d’ensemble qui se dégage des deux signes -que sur le plan auditif, l’attention du client est attirée par l’identité du premier terme des signes en présence et par la sonorité identique du second ; que le client d’attention moyenne sera donc amener à les confondre et à attribuer au même opérateur les produits vendus sous les deux dénominations ; Attendu que le remplacement du A d’assurfinance par un "@" n’est pas de nature à modifier la quasi-identité visuelle et sonore des signes en présence ; Attendu qu’enfin, le signe DIRECTE ASSURANCE FINANCFassocie dans le même ordre l’intégralité de la dénomination déposée par la société FINAXA le mot finance ; que l’adjonction de ce terme n’est pas de nature à exclure un risque de contusion ; Attendu qu’en déposant une demande d’enregistrement des marques n°99.816.794,00/3027.872 et 00.3.064.789, Monsieur Philippe D a porté atteinte aux droits de la société FINAXA sur sa marque n°96.635.403 ; Attendu que la société FINAXA fait aussi grief aux demandeurs d’avoir réservé le nom de domaine « direct-assurfmance.com », mais ne justifie nullement de la réalité de cette réservation ; qu’aucun des documents commerciaux de la société DIRECT-ASURFINANCE versé aux débats ne fait apparaître une adresse internet ; Attendu qu’en dernier lieu, elle reproche à la société DIRECT- ASURFINANCE d’avoir adopté une dénomination sociale contrefaisante;

Attendu aue le 15 décembre 1999, la société DIRECT-ASURFINANCE a adopte/ cette dénomination sociale alors qu’elle a pour objet social toute^ "opérations de quelque nature ; qu’elle/ soiWjuridiques, économiques, financières, civiles et commerciales mobilières ou immobilières1' ; que l’adoption puis l’usage d’une dénomination imitant le signe dont est titulaire la société FINAXA pour désigner une société

donc l’activité consiste à commercialiser une partie des services visés à l’enregistrement de la marque est de nature à induire le consommateur en erreur sur la provenance de ses prestations : Qu’en adoptant puis en employant la dénomination DIRECT ASSURFINANCE, la société du même nom à porté atteinte aux droits de la société FINAXA sur sa marque n°96.635.403 ; sur la demande en nullité des marques n°99.816.794, 3.027.872, 3.064.789 : Attendu que la société FINAXA a fait opposition à la demande d’enregistrement de la marque 99.816.794 ; qu’elle a été avisée que la procédure devant le Directeur de l’INIPI était suspendue en raison de l’engagement de la présente instance ; Attendu que les parties ne précisent pas que cette procédure aurait été reprise et que les marques déposées sous les n°3.027.872 et 3.064.789 auraient été enregistrées ; Attendu que l’article L.714.3 du Code de la Propriété Intellectuelle ne prévoit que la nullité d’une marque enregistrée ; que faute de prouver que les signes dont elle poursuit la nullité ont été enregistrés, la société FINAXA doit être déboutée de ce chef de demande ; sur la concurrence déloyale : Attendu que les sociétés ont adopté les dénominations sociales opposées dès leur création en 1992 ; qu’elles ont pour activité les opérations d’assurances et de réassurances ; Que la reprise d’un signe, dont il a été démontré ci-dessus, qu’il imitait le terme retenu à titre de dénomination sociale par une société de courtage en assurances est constitutif d’actes de concurrence déloyale ; sur les demandes d’indemnité de Monsieur Philippe D et la société DIRECT-ASURFINANCE : Attendu qu’en premier lieu, les demandeurs sollicitent l’allocation d’une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts sans préciser le fondement de cette demande ou les fautes qu’auraient commises les sociétés défenderesses et qui leur auraient été préjudiciable ; qu’ils en seront donc déboutée

Attendu qu’en second lieu, ils réclament le versement d’une somme d’un montant identique pour réparer le préjudice résultant d’actes de dénigrement commis par la société DIRECT ASSURANCE IARD ;

Attendu que des clients de la société DIRECT-ASURFINANCE avaient par erreur, adressé le règlement de primes d’assurances à la société DIRECT ASSURANCE IARD ; que celle-ci leur a retourné leur règlement avec des courriers leur indiquant « la contrefaçon par cette société (la société DIRECT-ASURFINANCE) de notre dénomination sociale, que nous lui reprochons d’ailleurs par ailleurs explique votre confusion » (courriers du 24 octobre 2000) que cette affirmation reprise dans des termes quasi- identiques dans trois correspondances du 27 décembre 2000 ; Attendu que la publicité donnée par la société DIRECT ASSURANCE IARD au différen^l’opposant à la société DIRECT-ASURFINANCE auprès de la clientèle de cette dernière constitue un acte de dénigrement, dont la société DIRECT-ASURFINANCE est bien fondée à rechercher réparation ; Qu’en revanche, Monsieur Philippe D ne justifie d’aucun préjudice personnel.qui serait en relation de causalité avec les faits incriminés ; Sur les mesures réparatrices : Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les conditions définies ci-après ; que les sociétés défenderesses sont également fondées à solliciter la modification de la raison sociale de la société DIRECT-ASURFINANCE ; Attendu que les demandeurs ont fait la promotion de l’activité de cette société par voie de presse ; que les faits de contrefaçon relevés ont entraîné une banalisation de la marque de la société FINAXA ; que les atteintes à ses droits sera réparée par l’allocation d’une somme de 80 000 francs ; Attendu que le préjudice subi par les défenderesses du fait de l’usurpation de leurs dénominations sociales sera réparé par l’allocation de 25 000 francs à chacune des sociétés concernées ; que seule la société DIRECT-ASURFINANCE sera condamnée au paiement de cette somme, aucun faute n’étant personnellement imputée à Monsieur Philippe D, dirigeant de la société DIRECT-ASURFINANCE ;

et services suivants des classes 16 et 36 papier, produits de l’imprimerie, livres, revues, journaux, photographies. papeterie, caractères d’imprimerie, assurances et finances, assurances et caisses de prévoyance, services pour la souscription d’assurances, agences de change, gérance de portefeuilles, prêts sur gage, recouvrements de créances, émission de lettre de crédit, agences immobilières ; expertise immobilière et gérance d’immeubles. Annule la marque DIRECT ASSURANCE n°96.635.403 dont est titulaire la société FINAXA pour les assurances ;

Dit que le présent jugement, devenu définitif, sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au registre national des marques, Dit qu’en déposant une demande d’enregistrement des marques n°99.816.794, 00.3.027.872 et 00.3.064.789, Monsieur Philippe D a porté atteinte aux droits de la société FINAXA sur sa marque n°96.635.403 ; Dit qu’en adoptant puis en utilisant la dénomination DIRECT ASSURFINANCE, comme raison sociale, la société du même nom a porté atteinte aux droits de la société FINAXA sur sa marque n°96.635.403 et a commis des actes de concurrence déloyale à rencontre de la société DIRECT ASSURANCE VIE et de la société DIRECT ASSURANCE IARD ; En conséquence. Interdit à Monsieur Philippe D de faire usage de la dénomination pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés à la marque n°96.635.403 ou à titre de dénomination sociale sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Interdit à la société DIRECT-ASURFINANCE de faire usage de la dénomination pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés à la marque n°96.635.403 sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne à la société DIRECT-ASURFINANCE de modifier sa dénomination sociale pour supprimer toute référence à la dénomination DIRECT ASSURANCES comme signes d’identification de l’entreprise dans les deux mois de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; Attendu que seule la société DIRECT ASSURANCE IARD sera condamnée à payer à réparer le préjudice subi par la société DIRECT-ASURFINANCE en raison des actes de dénigrement qu’elle a commis- . qu’il convient de lui allouer à ce titre, une indemnité de mille francs.

Attendu enfin que l’exécution provisoire sera ordonnée pour la décision imposant à la société DIRECT-ASURFINANCE de modifier sa dénomination sociale et aux mesures d’interdiction ; Attendu que chacune des parties succombant dans une partie de ses prétentions, il ne paraît pas inéquitable de leur laisser la charge leurs frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : Contradictoirement par jugement en premier ressort,

Déclare recevable l’action en déchéance des marques n° 1685.731, 1685.732, 1473.446, 1473.447 et 1.428.203 appartenant à la société FINAXA pour l’ensemble des produits visés aux dépôts à l’exception des 'services de réparation et de construction, d’éducation et de divertissements, des services de santé, de la garde d’animaux visés aux marques 1.685.731 et 1.685.732, des adhésifs pour le ménage, des matériels pour artistes, des machines à écrire et des articles de bureau, du matériel d’instruction et d’enseignement, des matières plastique pour l’emballage, des cartes à jouer, des loteries, de l’émission de chèque de voyages visés à la marque nc 1.473.446 ; Prononce au 26 octobre 2000 la déchéance de : - la marque DIRECT ASSURANCES n° 1685.731 appartenant à la société FINAXA pour les produits et services suivants des classes 16,35 à 39,41 et 42 ,' papier, carton, produits en ses matières, imprimés. Publicité et affaires, Conseils pour l’organisation et la direction des affaires ; finances et immobilier ; communications ; éducation et divertissement ; assistance médicale ; l’assistance aux automobilistes ;
- la marque DIRECT n° 1.685.732 appartenant à la société FINAXA pour les produits et services suivants en classes 16, 35 à 39, 41 et 42 : papier, carton, produits en ses matières, imprimés. Publicité et affaires. Conseils pour l’organisation et la direction des affaires ; assurances, finances et immobilier ; communications ; assistances aux automobilistes ; éducation et divertissement ; assistance médicale ;
- de la marque 1.428.203 DIRECT ASSURANCES appartenant à la société FINAXA pour les services de la classe 36 visés au dépôt : assurances et courtage ; - des marques n°1.473.446 et 1.473.447 ASSURANCE DIRECTE et DIRECTE ASSURANCE appartenant à la société FINAXA pour les produits

Condamne in solidum Monsieur Philippe D et la société DIRECT- ASURFIN ANCE à payer à la société FIN AXA la somme de 80 000 francs pour réparer l’atteinte à ses droits de marque ; Condamne in solidum Monsieur Philippe D et la société DIRECT- ASURFIN ANCE à payer la société DIRECT ASSURANCE VIE et la société DIRECT ASSURANCE IARD la somme de 25 000 francs chacune à titre de dommages et intérêts .

Condamne la société DIRECT ASSURANCE IARD à payer à la société DIRECT-ASURFIN ANCE la somme de mille francs pour réparer le préjudice résultant des actes de dénigrement commis à son égard; Ordonne l’exécution provisoire de la décision imposant à la société DIRECT- ASURFINANCE de modifier sa raison sociale et des mesures d’interdiction ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne Monsieur Philippe D et la société DIRECT-ASURFINANCE aux dépens ; Accorde à Maître DE C ANDE, avocat, le droit de recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2001, n° 2000/05666