Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 26 octobre 2001

  • D'une part, vetements et d'autre part, ceintures en cuir·
  • Exploitation des marques du defendeur pour des vetements·
  • 3) concernant les cravates et vetements, usage sérieuxx·
  • Article l 713-3 b) code de la propriété intellectuelle·
  • Action en déchéance et subsidiairement en contrefaçon·
  • Article l 716-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Demande subsidiaire en contrefaçon des marques et·
  • Position identique des deux lettres·
  • Numero d'enregistrement 93 467 549·
  • Titularité des marques notoires et

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Cuir et imitation du cuir, produits en ces matieres non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais, sellerie, vetements, chaussures, chapellerie

2) concernant les sacs a main, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais, sellerie, chaussures, chapellerie

d’une part, v imbrique au milieu du g et d’autre part, v imbrique dans une forme geometrique proche d’un u

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 26 oct. 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : GIOVANNI VALENTINO; GV; GIANNI VALENTINO; VALENTINO; V
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : R400501; R449527; 1682630; 93467549; 1682631
Classification internationale des marques : CL03; CL05; CL08; CL09; CL12; CL14; CL16; CL18; CL19; CL20; CL21; CL24; CL25; CL26; CL27; CL30; CL34
Liste des produits ou services désignés : Vetements et ceintures - cuir et imitation du cuir, produits en ces matieres non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais, sellerie, vetements, chaussures, chapellerie
Référence INPI : M20010821
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La maison VALENTINO spécialiste à l’origine des articles de cuir et plus particulièrement des chaussures, a été créée en 1908 à Naples par Vincenzo V, grand- père de GIOVANNI V aujourd’hui directeur général de la société FLORENCE FASHIONS LTD titulaire des marques dont la déchéance est sollicitée ci-dessous. Dans les années 50, Mario V, fils du créateur a diversifié les produits de la maison VALENTINO notamment en commercialisant des sacs à mains. La société FLORENCE FASHIONS LTD a consenti le 1er janvier 1992 une licence de d’exploitation des marques GIOVANNI VALENTINO et GV à la société GIOVANNI VALENTINO INC dont M. GIOVANNI V est le président. La société FLORENCE FASHIONS LTD a également consenti une licence d’exploitation de la marque GIOVANNI VALENTINO et de la marque GV, licence inscrite au registre national des marques le 23 avril 1993 à la société ITALSETA FRANCE SARL. Valentino G, originaire de la région de MILAN a fait ses débuts dans la mode à Paris où il suivait des cours de dessin et de couture. C’est dans les années 1970 qu’il connaît l’apogée de sa carrière et ouvre des boutiques de prêt à porter partout dans le monde. Les années 1980 et 1990 voient sa renommée confortée de manière internationale dans le monde de la haute-couture. La société VALENTINO GLOBE B.V venant aux droits de la société GLOBELEGEANCE, créée en 1968 par Valentino G exploite directement ou par l’intermédiaire de licences à travers le monde les marques dont elle est titulaire. Par acte du 30 septembre 1999, la société VALENTINO GLOBE BV a assigné devant ce tribunal la société FLORENCE FASHIONS LTD pour entendre avec exécution provisoire et sur le fondement des dispositions de l’article L 714.5 du code de la propriété intellectuelle :

-Constater la déchéance de la marque GIANNI VALENTINO enregistrée le 24 juillet 1991 sous le n° 1 682 631 pour désigner les produits des classes 18 et 25, à défaut d’usage réel et sérieux en France pendant cinq ans.

-Ordonner la radiation de l’enregistrement de marque concerné.

-Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile La société FLORENCE FASHIONS LTD soutient que :

-la demande en déchéance est irrecevable faute d’intérêt à agir de la société VALENTINO GLOBE BV dès lors que la demanderesse qui ne justifie ni de son objet social ni de son activité commerciale, ne pourra déposer et utiliser en France à titre de marque le signe GIANNI VALENTINO sans commettre des actes de contrefaçon de la marque GIOVANNI VALENTINO n° 1 682 630 dont la défenderesse est titulaire,
-la non-déchéance de la marque GIOVANNI VALENTINO n° 1 682 630 constitue donc une question préalable à la présente action en déchéance et à défaut de jonction entre les deux affaires pendantes devant ce tribunal, ce dernier ne peut statuer.

Elle sollicite outre le débouté de la demande principale, la condamnation de la société VALENTINO GLOBE BV à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par acte du 30 septembre 1999, la société VALENTINO GLOBE BV a assigné devant ce tribunal la société FLORENCE FASHIONS LTD pour entendre avec exécution provisoire et sur le fondement des dispositions de l’article L 714.5 du code de la propriété intellectuelle :

-Constater la déchéance de la marque GIOVANNI VALENTINO enregistrée le 24 juillet 1991 sous le n° 1 682 630 pour désigner les produits des classes 18 et 25, à défaut d’usage réel et sérieux en France pendant cinq ans,
-Ordonner la radiation de l’enregistrement de marque concerné,
-Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions la demanderesse sollicite subsidiairement la déchéance partielle de la marque litigieuse et plus subsidiairement sa nullité pour contrefaçon de la marque internationale V dont elle est titulaire, visant la France et enregistrée sous le n° R 400 502 pour désigner les vêtements. Elle demande également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts outre la somme de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi que la publication du jugement à intervenir. La société FLORENCE FASHIONS LTD soutient que :

-la demande en déchéance est irrecevable faute d’intérêt à agir de la société VALENTINO GLOBE BV dès lors que la demanderesse n’indique ni son objet social ni l’activité qu’elle exerce,
-sur le fond, elle justifie de l’exploitation de sa marque qui contrairement aux prétentions adverses n’a pas à être continue pendant cinq ans dès lors qu’elle est sérieuse. Elle s’oppose à l’action subsidiaire et additionnelle de la demanderesse en contrefaçon de sa marque internationale V n° R 400 501 par la marque n° 1 682 630 GIOVANNI V dès lors que la dite action est forclose puisqu’entre l’enregistrement du 24 juillet 1991 et les conclusions du 20 novembre 2000, la société VALENTINO GLOBE BV a toléré l’exploitation de la marque dont elle demande aujourd’hui la nullité. La société défenderesse conclut donc au débouté des demandes de la société VALENTINO GLOBE BV et à sa condamnation à lui verser la somme de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par acte du 30 septembre 1999, la société VALENTINO GLOBE BV a assigné devant ce tribunal la société FLORENCE FASHIONS LTD pour entendre avec l’exécution provisoire et sur le fondement des dispositions de l’article L 714.5 du code de la propriété intellectuelle :

-Constater la déchéance de la marque VG semi-figurative n° 93 467 549 enregistrée le 7

mai 1993 pour désigner les produits des classes 18 et 25 à défaut d’usage réel et sérieux en France pendant cinq ans,
-Ordonner la radiation de l’enregistrement de marque concerné,
-Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions la demanderesse qui indique qu’elle est titulaire de la marque de renommée V notoirement exploitée ainsi que du signe V, soutient être recevable en sa demande de déchéance qu’elle maintient. Subsidiairement elle conclut à la déchéance partielle de la marque GV n° 93 467 579 et plus subsidiairement invoque la contrefaçon de sa marque internationale V enregistrée le sous l n° R 449 527 pour les vêtements et désignant la France. Elle demande en conséquence la nullité de la marque n° 93 467 549, la publication du jugement ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 50.000 F à titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société FLORENCE FASHIONS LTD soutient que :

-la demande en déchéance est irrecevable faute d’intérêt à agir de la société VALENTINO GLOBE BV dès lors que la demanderesse n’indique ni son objet social ni l’activité qu’elle exerce,
-sur le fond, elle justifie de l’exploitation de sa marque qui contrairement aux prétentions adverses n’a pas à être continue pendant cinq ans dès lors qu’elle est sérieuse. Elle s’oppose à l’action subsidiaire et additionnelle de la demanderesse en contrefaçon de sa marque internationale figurative V n° R 449 527 par la marque GV n° 93 467 549 dès lors que la dite action est forclose puisqu’entre l’enregistrement du 7 mai 1993 et les conclusions du 20 novembre 2000, la société VALENTINO GLOBE BV a toléré l’exploitation de la marque dont elle demande aujourd’hui la nullité. A titre infiniment subsidiaire, elle indique que sa marque GV n’est ni la reproduction ni l’imitation de la marque figurative V n° R 449 527. La société défenderesse conclut donc au débouté des demandes de la société VALENTINO GLOBE BV et à sa condamnation à lui verser la somme de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION Dans le souci d’une bonne administration de la justice, les trois actions intéressant les mêmes parties et supposant la même appréciation dans le temps de l’exploitation, il convient d’ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les n° 99/16754, 99/16755 et 99/16756 sous le n° de RG 99/16754.

I – SUR LA DECHEANCE : En application des dispositions de l’article L 714.5 du code de la propriété intellectuelle : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en ai pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans… La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée… La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. » II – SUR L’INTERET A AGIR DE LA SOCIETE VALENTINO GLOBE BV : Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :

-l’extrait du registre du commerce de la chambre de commerce et d’industrie de ROTTERDAM que la société VALENTINO GLOBE BV qui a été créée en 1968 et qui vient aux droits de la société GLOBELEGANCE B.V, a pour activité la « fourniture et la réception sous licence d’articles au sens le plus large du terme »,
-de la marque V R 400 501 déposée en 1973 pour la première fois ainsi que de la marque V R 449 527. que la société VALENTINO GLOBE BV titulaire des deux marques connues de manière notoire dans le monde de la couture et de l’habillement, justifie de son intérêt à agir en déchéance. La société FLORENCE FASHIONS LTD soutient que la société demanderesse ne justifie pas d’un intérêt à agir en déchéance de la marque GIANNI VALENTINO dès lors que celle-ci ne se distingue de la marque GIOVANNI VALENTINO que par la disparition de la syllabe VA et alors même que l’usage de GIANNI V par la demanderesse conduirait la société FLORENCE FASHION LTD à l’actionner en contrefaçon de sa marque GIOVANNI VALENTINO. Cependant, l’intérêt à agir de la demanderesse dont l’activité vise les produits et services désignés à l’enregistrement de la marque GIANNI VALENTINO, laquelle ne se distingue de sa propre marque que par l’adjonction d’un prénom doit s’apprécier indépendamment de tout examen relatif à l’éventuelle contrefaçon existant entre les marques dès lors que la société VALENTINO GLOBE justifie être titulaire d’une marque V antérieure aux marques dont il est demandé la déchéance. III – SUR L’EXPLOITATION DE LA M GIOVANNI VALENTINO N° 1 682 630 DEPOSEE LE 24 JUILLET 1991 ET DE LA MARQUE SEMI-FIGURATIVE GV N° 93 467 549 DEPOSEE LE 7 MAI 1993 : Le délai d’inexploitation visé par la demanderesse s’étend entre le 30 septembre 1994 et le 30 septembre 1999 dès lors qu’elle demande au tribunal de prononcer la déchéance à compter de cette date.

Il appartient donc à la défenderesse de rapporter la preuve de l’exploitation non équivoque de ses marques dans tous les produits et services visés à leur dépôt et ce à titre de marques pendant cette période. Ces deux marques visent des produits et services identiques à savoir : « cuir et imitations du cuir, produits en ces matière non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie. » Les pièces produites qui concernent des ceintures, des cravates, des portefeuilles et des vêtements seront donc examinées dans un même chapitre. 1 – Pour les produits en cuir non compris dans d’autres classes : a – En ce qui concerne les ceintures :

Il résulte de la brochure de 1998 (pièce 22), de la brochure non datée mais visant les références de produits reprises sur les factures (pièces 2 et 3), des factures de 1997 et de 1998 (notamment pièces 39, 54, 60 et 64) que la société FLORENCE FASHIONS LTD justifie de l’usage sérieux de ses marques GIOVANNI VALENTINO et GV pour l’exploitation de ce produit entre 1996 et 1998. b – En ce qui concerne les portefeuilles :

La brochure non datée mais qui indique les codes des articles, codes repris dans les factures datées correspondantes ainsi que la mention des deux marques litigeuses (pièce 3) et les factures correspondant à ces produits (pièces 4, 7, 12, 16 notamment) établissent également l’exploitation sérieuse des marques GIOVANNI VALENTINO et GV entre 1996 et 1998 pour les portefeuilles. En revanche en ce qui concerne les sacs à main, la brochure de 1996 écrite en italien sans indication d’un distributeur en France (pièce 3) ne comportant au surplus aucun code de référence de ces articles, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier au vu des factures produites qu’il s’agit de la commercialisation sous les marques en cause des mêmes sacs à mains, les factures ne comportant aucune mention desdites marques. En outre le catalogue daté de 1996 (pièce 21) en comporte que quelques articles de ce type dont la faible commercialisation au vu des factures correspondantes (pièces 9 et 30) ne permet pas de retenir un usage sérieux des marques en cause. En conséquence, la demande en déchéance sera déclarée bien fondée en ce qui concerne les sacs à mains. Il en sera de même pour les cartables et serviettes en cuir pour l’exploitation desquels la société FLORENCE FASHIONS LTD ne communique qu’une brochure de 1996 en

photocopie (21) ne permettant pas de distinguer des codes de références susceptibles de se retrouver sur les factures correspondantes. 2 – Pour les vêtements de la classe 25 : a – En ce qui concerne les cravates :

Il résulte du catalogue de 1998 (pièce 1), comportant les références des cravates vendues ainsi que la mention des marques litigieuses, références reproduites sur les factures et des factures concernant la société française ITALSETA (pièces 34, 47, 48, 50 et 66 notamment) que la société en défense justifie de l’usage sérieux de ses marques pour les cravates entre 1996 et 1998. b – En ce qui concerne les vêtements :

Il résulte du catalogue de l’année 1996 (pièce 23) qui comporte des codes de référence des vêtements offerts à la vente sous les marques GIOVANNI VALENTINO et GV ainsi que des nombreuses factures reproduisant les codes desdits vêtements produites pour les années 1997 et 1998 (pièces 32, 33, 34, 55, 56, 58 notamment) que la société FLORENCE FASHIONS LTD justifie de l’exploitation sérieuse de ses marques GIOVANNI VALENTINO et GV pour la commercialisation de vêtements pour les années 1997 et 1998. En conséquence, la société FLORENCE FASHIONS LIMITED qui n’a pas pour justifier d’un usage sérieux de ces marques pendant la période visée de septembre 1994 à septembre 1999 à établir l’exploitation ininterrompue de ses marques pendant cinq ans dès lors qu’elle démontre par les pièces versées aux débats l’usage sérieux des dites marques en France, par elle-même ou par un tiers autorisé en l’espèce la société ITALSETA ou la société GIOVANNI VALENTINO INC, est bien fondée à s’opposer à la déchéance sollicitée des deux marques GIAVONNI VALENTINO et VG et ce pour les produits en cuir suivants : ceintures en cuir, portefeuilles ainsi que pour les vêtements dont les cravates. La société FLORENCE FASHIONS LTD qui ne justifie aucunement l’usage requis pour les autres produits en cuir dont les sacs à mains, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais, sellerie, chaussures, chapellerie, sera partiellement déchue de ses droits sur les marques GIOVANNI VALENTINO et GV pour ces produits. IV – SUR L’EXPLOITATION DE LA M GIANNI VALENTINO N° 1 682 631 : La dite marque a été déposée pour les produits suivants : « cuir et imitations du cuir, produits en ces matière non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie. »

La société FLORENCE FASHION LTD ne démontre aucun usage sérieux de la marque GIANNI VALENTINO n° 1 682 631 pour la péridode visée. Il convient à défaut d’usage de la dite marque de prononcer la déchéance de la marque GIANNI VALENTINO à compter du 30 septembre 1999 pour tous les produits visés à son dépôt. V – SUR LA CONTREFAÇON : La société VALENTINO GLOBE BV est titulaire de la marque dénominative internationale visant la France VALENTINO n° R 400 501 régulièrement renouvelée le 9 août 1993 dans les classes 3, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 et 34. Elle est également titulaire de la marque semi-figurative internationale V visant la France n° R 449 527 régulièrement renouvelée le 18 décembre 1999 dans les classes 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30 et 34. La demande subsidiaire en contrefaçon de la société VALENTINO ne concernant que les vêtements, il conviendra d’examiner celle-ci au regard des produits identiques ou similaires, visés dans les dépôts des marques en défense et non concernés par la déchéance. Sur la forclusion de l’action en contrefaçon : En application des dispositions de l’article L 716.5 du code de la propriété intellectuelle : « Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. » Aucune exploitation de ses marques pour les vêtements antérieure à 1996 n’étant démontrée par la société FLORENCE FASHION LTD non plus qu’une exploitation postérieure à 1998, cette dernière n’établit pas que l’usage des marques GIOVANNI VALENTINO et VG a été toléré pendant cinq ans par VALENTINO G. En conséquence, la société VALENTINO GLOBE BV a pu ignorer le développement de l’activité de la société FLORENCE FASHION dans le domaine de l’habillement entre 1996 et 1998, est recevable en ses demandes en contrefaçon de ses marques V et V par les marques GIOVANNI VALENTINO et GV pour les vêtements. VI – SUR LA CONTREFAÇON DE LA M INTERNATIONALE VISANT LA FRANCE VALENTINO R 400 501 POUR LES VETEMENTS PAR LA M GIOVANNI VALENTINO N° 1 682 630 : En application des dispositions de l’article L 713.3 b) du code de la propriété intellectuelle : "Sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement." Les produits désignés dans les deux marques sont identiques en ce qui concerne les vêtements de la classe 25 y compris les cravates ou similaires dès lors que les ceintures en cuir, produits compris dans la classe 18, constituent des accessoires de l’habillement. Les signes en présence V sont identiques avec l’adjonction par la marque FLORENCE FASHIONS du prénom GIOVANNI. Enfin, la marque V est notoirement connue dans le domaine de la haute-couture. Dès lors le risque de confusion est certain. En effet dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne l’adjonction du prénom à consonnance italienne GIOVANNI à V l’incite à penser que la maison de couture V décline de nouveaux articles sous son prénom. En conséquence en déposant et en exploitant la marque GIOVANNI VALENTINO pour désigner des vêtements et des ceintures en cuir, la société FLORENCE FASHIONS LTD a commis un acte de contrefaçon au préjudice de la société VALENTINO GLOBE BV, titulaire de la marque antérieure V R 400 501. VII – SUR LA CONTREFAÇON DE LA M INTERNATIONALE V N° R 449 527 VISANT LA FRANCE POUR LES VETEMENTS PAR LA MARQUE GV N° 93 467 549 : La société VALENTINO GLOBE est titulaire de la marque internationale semi-figurative V n° R 449 527 régulièrement renouvelée le 18 décembre 1999 qui vise la France et désigne de nombreux produits et services dont les vêtements de la classe 25. La société FLORENCE FASHIONS LTD est titulaire de la marque GV n° 93 467 549 qui désigne également les vêtements de la classe 25. Ces marques désignent des produits identiques en ce qui concerne les vêtements de la classe 25 y compris les cravates ou similaires dès lors que les ceintures en cuir, produits compris dans la classe 18, constituent des accessoires de l’habillement. Le graphisme des signes en présence et la position identique des deux lettres les composant l’une par rapport à l’autre sont très proches. Ainsi le G qui se confond facilement avec le U et le V imbriqué au milieu confèrent aux deux signes en cause une architecture très proche. Les signes en présence à savoir le V entouré d’un G dans le second et d’une sorte de U dans le premier sont donc de nature à entraîner la confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne sans que le dépôt en blanc pour l’un et en noir pour l’autre soit de nature à éviter cette confusion.

En conséquence et compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et de la similitude des signes, le dépôt et l’exploitation par la société FLORENCE FASHIONS LTD de la marque GV n° 93 467 549 constitue la contrefaçon par imitation de la marque antérieure V R 449 527 dont est titulaire la société VALENTINO GLOBE BV. VIII – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il convient de prononcer la nullité de la marque GIOVANNI VALENTINO n° 1 682 630 et de la marque GV n° 93 467 549 en ce qui concerne leur dépôt en classe 25 pour désigner les vêtements ainsi que pour les ceintures. La société VALENTINO GLOBE BV sera valablement indemnisée de l’atteinte portée à ses marques V R 400 501 et V R 449 527 par la société FLORENCE FASHIONS LTD par la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 7.623 euros en réparation du préjudice subi concernant chaque marque. Il convient également de faire droit à la mesure de publication sollicitée comme suit au présent dispositif. En raison de la nature du litige il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. La société FLORENCE FASHIONS LTD qui succombe sera condamné à payer à la société VALENTINO GLOBE BV la somme de 3.050 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, Par jugement contradictoire et en premier ressort,
-Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les n°99/16754, 99/16755 et 99/16756 sous le n° de RG 99/16754,
-Prononce la déchéance des droits de la société FLORENCE FASHIONS LTD sur la marque GIANNI VALENTINO n° 1 682 631 à compter du 30 septembre 1999 pour tous les produits et services visés au dépôt soit les classes 18 et 25,
-Prononce la déchéance partielle des droits de la société FLORENCE FASHIONS LTD sur les marques GIOVANNI VALENTINO n° 1 682 630 et GV n° 93 467 549 à compter du 30 septembre 1999 pour les produits et services suivants visés au dépôt : « produits en cuir (à l’exception des ceintures), malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais, sellerie, chaussures, chapellerie, »

— Déboute la société VALENTINO GLOBE BV du surplus de ses demandes en déchéance, Vu les dispositions de l’article L 713.3 du code de la propriété intellectuelle,
-Dit que le dépôt et l’usage par la société FLORENCE FASHIONS LTD de la marque GIOVANNI VALENTINO n° 1 682 630 constitue la contrefaçon par imitation de la marque internationale visant la France VALENTINO R 400 501 pour les produits et services de la classe 25 : les vêtements, ainsi que pour les ceintures en cuir,
-Dit que le dépôt et l’usage par la société FLORENCE FASHIONS LTD de la marque GV n° 93 467 549 constitue la contrefaçon par imitation de la marque internationale visant la France V R 449 527 pour les produits et services de la classe 25 : les vêtements, ainsi que pour les ceintures en cuir, En conséquence,
-Prononce la nullité partielle de la marque GIOVANNI VALENTINO n° 1 682 630 en ce qu’elle désigne les « vêtements et les produits en cuir » à l’exception des portefeuilles,
-Prononce la nullité partielle de la marque GV n° 93 467 549 en ce qu’elle désigne les « vêtements et les produits en cuir » à l’exception des portefeuilles, ,
-Dit que le présent jugement devenu définitif, sera transmis par le greffier à l’INPI, sur réquisition de la partie la plus diligente aux fins d’inscription sur le Registre National des Marques,
-Condamne la société FLORENCE FASHIONS LTD à payer à la société VALENTINO GLOBE BV la somme de 7.623 euros en réparation de l’atteinte portée à chaque marque, soit la somme totale de 15.246 euros,
-Autorise la société VALENTINO GLOBE BV à faire publier le présent dispositif dans deux journaux ou revues de son choix aux frais de la société FLORENCE FASHIONS LTD sans que le coût total d’insertion n’excède 40.000 F HT soit 6.098 euros.

-Ordonne l’exécution provisoire,
-Condamne la société FLORENCE FASHIONS LTD à payer à la société VALENTINO GLOBE BV la somme de 3.050 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Condamne la société FLORENCE FASHIONS LTD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile par Maître Pascal B et ce pour les dépens dont il a fait l’avance et pour lesquels il n’a pas reçu de provision.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 26 octobre 2001