Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 8 décembre 2003, n° 02/03912

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 8 déc. 2003, n° 02/03912
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/03912

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1re chambre 3e section

N° RG : 02/03912

N° MINUTE : 3

Assignation du :

26 Février 2002

RESPONSABILITE

INDEMNISATION

Après expertise du :

Dr E F

D

[…]

[…]

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 08 Décembre 2003

DEMANDEURS

Madame P-Q R

Kerhenriette

[…]

Monsieur N O

[…]

[…]

représentés par Me Raymond MALIN, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant, Me Françoise MOUET BARAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P 494

DÉFENDEURS

Compagnie d’assurances ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE

[…]

[…]

Monsieur G X

La Croix G

[…]

représentés par la SCP CHAIN LACGER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 42

COMPOSITION DU TRIBUNAL

H I, Vice-Président

J K, Premier-Juge

[…], Juge

Assesseurs

GREFFIERE

L M

DEBATS

A l’audience du 15 Septembre 2003 tenue publiquement devant H I et J K, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont enu seuls l’audience, et, après avoir entendu les parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2003.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

En premier ressort

Sous la rédaction de H I

FAITS :

P-Q R, entraîneur de chevaux, et N O, menuisier, sont propriétaires d’un cheval de course de race selle français dénommé […], né le […].

Début mars 1999, P-Q R a conduit le […], qui boitait, à la consultation du docteur G X, D habituel de ses chevaux.

Le docteur X a examiné l’animal et fait des radiographies du pied antérieur gauche le 8 mars 1999.

Il a diagnostiqué un syndrome naviculaire (ostéite) et établi le 10 mars 1999 une ordonnance prescrivant de la DUVICULINE sous forme de gélules pendant 6 semaines, du C (injection hebdomadaire intra-musculaire de 10 ampoules à la fois pendant 4 semaines) et le l’EQUIPHYTON-ENTRETIEN à la dose de 100 g par jour, et prévoyant 8 semaines de repos complet à l’herbage de préférence, avant examen et radios de contrôle en vue de la reprise du pré-entraînement.

Le 11 mars 1999, le docteur X a procédé lui-même à la première injection de C.

A la demande de N O, le docteur X a adressé pour avis les radios du pied de […] réalisées le 8 mars au docteur Y, lequel a établi, le 15 mars 1999, un compte-rendu, dans lequel il indiquait que les images étaient compatibles avec une boiterie intermittente, que, sous réserve que les examens cliniques complémentaires qu’il préconisait soient concluants, le traitement prescrit était adapté, mais qu’il ne fallait "pas oublier que le temps d’élimination est très long et que le cheval sera environ 6 mois sans courir pour des raisons de contrôle anti-doping potentiellement positif".

Le cheval ayant cessé de boiter, P-Q R a interrompu le traitement et demandé, le 15 mars 1999, de nouvelles radiographies du pied de l’animal au docteur Z, lequel n’a constaté aucune anomalie importante.

Ces clichés du 15 mars 1999 ont également été présentés aux docteurs LEPAGE et Y, qui n’ont pas décelé de lésions radiologiquement significatives.

P-Q R ayant consulté l’autorité de tutelle des courses de galop, FRANCE GALOP, un prélèvement d’urine a été effectué le 28 mars 1999 sur […], qui s’est révélé positif à la NANDROLONE et à l’ISOXUPRINE (certificat du 30 avril 1999). Le cheval a, par conséquent, été interdit de courses du 10 mars au 10 septembre 1999 par l’autorité de tutelle.

Une nouvelle analyse pour recherche de NANDROLONE effectuée le 3 mai 1999 s’est révélée négative.

Le […] a repris l’entraînement en octobre 1999. Il a été victime le même mois d’une fracture du métacarpien rudimentaire interne de l’antérieur droit, opérée en décembre 1999.

Après deux mois de convalescence, il a repris l’entraînement, mais une nouvelle boiterie de l’antérieur droit a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale en avril 2000.

Remis à l’entraînement à l’automne 2000, il a pu courir à nouveau à compter de décembre 2000.

Une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS du 10 novembre 2000, a désigné en qualité d’expert D le docteur E F afin d’examiner le […] et de rechercher si les soins prodigués par le docteur X avaient été adaptés.

L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2001.

PROCÉDURE ET LITIGE :

P-Q R et N O, par acte d’huissier du 26 février 2002, ont fait assigner le docteur G X et son assureur, la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF).

Dans leurs dernières conclusions du 27 janvier 2003, se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, ils soutiennent qu’ils sont en droit de reprocher au docteur X une erreur de diagnostic, une erreur de thérapie et un défaut d’information, dans la mesure où le D a injecté le C à leur cheval sans les en informer et sans leur indiquer les conséquences de cette injection entraînant une suspension de courses de 6 mois.

Ils estiment donc que la responsabilité du défendeur est engagée à leur égard par les fautes ainsi commises, et qui ont eu pour conséquence de les priver des gains de leur cheval pendant 6 mois, évalués par l’expert à A, et de leur causer un préjudice moral en les faisant passer pour des fraudeurs dans le milieu hippique.

Réfutant l’ensemble des moyens et arguments de leurs adversaires, ils demandent au tribunal :

— de condamner le docteur G X, par application de l’article 1147 du code civil, à réparer le préjudice subi par eux, et à leur payer avec sa compagnie d’assurance AGF les sommes de :

*21.139,50.Euros (138.666.F) en réparation du préjudice patrimonial et économique,

*4.573,47.Euros (30.000.F) à chacun en réparation du préjudice moral,

*1.105,57.Euros (7.252,07.F) en remboursement des frais de transport du cheval pour les opérations d’expertise,

— d’ordonner la publication du jugement dans deux journaux aux frais du docteur X,

— d’ordonner l’exécution provisoire,

— de condamner le docteur X et la compagnie AGF à leur payer la somme de 3.811,23.Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens incluant ceux de référé et le coût de l’expertise, avec application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

G X et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dans leurs dernières conclusions du 25 novembre 2002 contestent en premier lieu toute faute de la part du D,

— l’erreur de diagnostic n’étant pas une faute en soi et l’expert ayant estimé qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une faute lourde puisque le diagnostic était difficile à poser et qu’il a été confirmé par le docteur Y,

— l’administration du C étant compatible avec le diagnostic et ayant été prescrite en même temps qu’un repos à l’herbage, le cheval n’étant donc plus à l’entraînement,

— P-Q R et N O ayant été informés du traitement mis en place par le docteur X, contrairement à ce qu’ils affirment.

Subsidiairement, ils font valoir :

— que le préjudice allégué, à savoir la suspension de courses pendant 6 mois, n’a pas de lien avec les fautes reprochées au docteur X, mais résulte uniquement du fait que P-Q R a, de façon inexpliquée selon l’expert, requis elle-même de FRANCE GALOP le contrôle de son cheval, alors que rien ne l’y obligeait et que, dès mai 1999, celui-ci n’était plus positif au contrôle et qu’il aurait pu courir,

— que le préjudice économique éventuel ne pourrait s’analyser que comme une perte de chance, rien n’indiquant que, s’il avait participé à des courses, les résultats du cheval auraient été identiques à ceux de 1998, et que cette perte de chance est nulle, dans la mesure où il a terminé sa saison sur six défaites, qu’il boitait et qu’il a été victime en octobre 1999 d’une fracture (indépendante des soins reçus en mars) dont l’expert indique qu’elle se serait produite plus rapidement s’il n’y avait pas eu l’injection de C.

Ils demandent au tribunal :

— de débouter P-Q R et N O de l’intégralité de leurs demandes,

— de les condamner à leur payer une somme de 1.500.Euros à chacun au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DECISION :

Dans le cadre du contrat de soins qui se forme entre lui et son client, il pèse sur le D une obligation de prodiguer à l’animal qui lui est confié des soins diligents, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Cette obligation est de moyens.

En l’espèce, selon l’expert :

« Le Dr X, après avoir examiné […] et radiographié le pied antérieur gauche, conclut à une ostéite et instaure un traitement à base de Duviculine et de Trobopholène […].

L’injection de Trobopholène a l’inconvénient majeur d’entraîner réglementairement l’éviction de toute compétition pendant 6 mois […].

Le diagnostic du Dr X s’est révélé erroné en fonction de l’évolution clinique constatée et des nouvelles radiographies pratiquées (le 15/03/99, le 29/01/00 et le 31/01/00).

Le Dr X n’a pas parfaitement satisfait à son obligation de moyens en ne pratiquant pas, avant ou après l’examen radiographique, mais évidemment avant le traitement, les tests suggérés par le Dr Y, qui lui auraient permis de confronter les données cliniques et radiologiques (exploration à la pince, teste de la planche, anesthésie digitale distale) […].

le Dr X a soupçonné une ostéite. Ce diagnostic de suspicion, qui s’est révélé ultérieurement inexact, ne constitue pas cependant une faute lourde, mais, devant des symptômes cliniques et radiologiques équivoques, l’instauration d’une thérapeutique ayant des inconvénients réglementaires bien connus chez un cheval à l’entraînement était imprudente.".

L’erreur de diagnostic invoquée par les demandeurs est ainsi établie par les conclusions de l’expert judiciaire, lesquelles se fondent, en outre, sur les constatations et conclusions des nombreux praticiens consultés par les propriétaires du cheval.

Il est exact qu’une erreur de diagnostic n’est pas obligatoirement fautive, notamment lorsque le diagnostic était particulièrement difficile à poser, et que l’expert relève que, dans le cas d’espèce, "l’interprétation radiologique était difficile", le docteur B, praticien expérimenté, ayant lui-même remarqué des anomalies sur les clichés du 8 mars 1999.

Cette difficulté de lecture des clichés radiographiques initiaux réalisés par le docteur X ne permet toutefois pas de dire que le diagnostic était lui-même singulièrement difficile à définir. L’expert estime, au contraire, qu’elle aurait dû inciter le praticien à rechercher la confirmation des données radiologiques en pratiquant un examen et des tests cliniques sur le cheval, ce que d’ailleurs le docteur Y, consulté à l’époque, avait lui-même préconisé au vu des radiographies en question.

L’expert ajoute en outre, à juste titre que, compte tenu de la lourdeur des conséquences pour un cheval de compétition du traitement indiqué par son diagnostic, le D devait se montrer encore plus vigilant avant de se prononcer.

L’erreur de diagnostic résulte ainsi en l’espèce du manque de prudence et de l’insuffisance de précaution imputables au docteur X et est fautive.

Cette erreur a conduit le docteur X à soumettre le […] inutilement à une injection de C, considéré comme un produit dopant, dont l’utilisation à des fins curatives sur les chevaux de course n’est pas prohibée mais donne lieu à une interdiction temporaire de compétition lorsque le produit est détecté dans les urines de l’animal.

Le docteur X, professionnellement débiteur d’une obligation d’information complète sur les soins qu’il prodigue et leurs conséquences, et tenu d’obtenir avant toute intervention (sauf urgence non alléguée en l’espèce) un consentement éclairé de ses clients à cet égard, ne démontre pas qu’il a satisfait à ces obligations envers P-Q R et/ou N O, et que ceux-ci connaissaient, avant son administration, la nature exacte du traitement appliqué et ses suites réglementaires.

En effet, il n’est versé aux débats aucun commencement de preuve que l’ordonnance du 10 mars 1999 a été remise à l’un des demandeurs, et spécialement à P-Q R, avant la piqûre du 11 mars, et, si N O ne conteste pas s’être entretenu téléphoniquement avec le docteur X au sujet du traitement envisagé par celui-ci, leurs déclarations sur le contenu de cet entretien divergent, de telle sorte qu’il ne peut en être tiré d’élément probant.

Quoiqu’il en soit, et à supposer même que le consentement éclairé de l’un au moins des propriétaires du cheval aux soins litigieux ait été préalablement recueilli en l’espèce, ce consentement aurait été donné au vu d’un diagnostic inexact posé par le professionnel, et il ne permettrait pas d’exonérer celui-ci de sa responsabilité quant à l’injection pratiquée.

Le docteur X, in solidum avec son assureur, qui ne conteste pas sa garantie, doit, dans ces conditions, en application des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, être condamné à réparer les conséquences dommageables de son erreur fautive de diagnostic et de l’injection inutile de C qu’elle a entraînée.

C’est justement que l’expert et les demandeurs, estiment que le préjudice subi par les propriétaires découle essentiellement de l’éviction de […] de la compétition pendant 6 mois (du 10 mars au 10 septembre 1999) en raison de l’injection de C subie, et consiste dans la perte des gains qui seraient résultés des victoires du cheval pendant cette période.

Les parties et l’expert s’accordent pour dire que l’administration de C à un cheval a pour corollaire une interdiction réglementaire de participer à des compétitions pendant 6 mois.

Il n’est, ni soutenu, ni démontré, qu’en mars 1999, il était possible de prévoir que le délai d’élimination du C injecté à […] n’excéderait pas deux mois, comme cela a été le cas (analyse négative au 3 mai 1999).

P-Q R est entraîneuse professionnelle de chevaux de course, et il ne peut lui être reproché d’avoir, pour préserver la réputation de son entreprise, « pris les devants » et informé l’autorité de tutelle du problème existant, au lieu de prendre le risque d’une découverte fortuite et de la sanction qui n’aurait pas manqué de suivre, une interdiction répressive de compétition étant plus lourde de conséquences professionnelles qu’une suspension consécutive à des soins.

Sans l’injection inutile de C à son cheval, elle n’aurait pas eu à agir de la sorte. Son intervention prudente auprès de FRANCE GALOP ne diminue en rien la responsabilité du docteur G X dans la survenance et l’étendue de l’interdiction de course dont le […] a fait l’objet, et cette responsabilité reste entière.

Toutefois, le préjudice subi ne consiste pour les propriétaires que dans une perte de chance que leur cheval participe à des courses, gagne ou se place pendant la période de suspension et génère des gains.

Il convient de considérer à cet égard, que, bien qu’ayant réalisé en 1998 un bon début d’année en compétition (215.000.Francs de gains), à compter d’octobre 1998 et jusqu’à l’incident de mars 1999, le […] a eu de mauvais résultats, n’a plus enregistré de victoire et se trouvait ainsi dans une période de méforme depuis 6 mois lorsqu’il a été interdit de compétition.

L’expert rappelle que l’interruption de la carrière sportive de l’animal due à la fracture du métacarpien en octobre 1999, dès la reprise de l’entraînement, n’a pas de lien avec l’injection de C (pas plus que l’intervention chirurgicale d’avril 2000), mais qu’il "est probable" que si […] n’avait pas reçu de C, cette fracture se serait produite plus rapidement, interrompant sa carrière en début 1999.

Il résulte de ces éléments d’appréciation que la perte de chance de gains de […] pendant les six mois de suspension de l’année 1999, si elle était sérieuse compte tenu des résultats passés de ce cheval, était toutefois limitée. Sa réparation ne saurait, par conséquent, excéder 10.000.Euros.

Les demandeurs font également état au titre de leur préjudice du coût de l’entretien sans contrepartie du cheval à l’herbage pendant 6 mois, ce que l’expert admet.

Cependant, la perte de chance de gains pendant cette période a été indemnisée ci-dessus, et on ne peut donc considérer, sauf à allouer une double indemnisation au même titre, que le coût l’entretien du cheval au pré, dont il n’est pas démontré qu’il a excédé celui qui aurait été exposé si le cheval avait continué à être entraîné et à courir, n’a pas eu de contrepartie.

La demande de ce chef sera, dès lors, rejetée.

G X et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), son assureur, seront par conséquent condamnés à payer à P-Q R et N O la somme de 10.000.Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique.

Les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce à l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ils n’établissent donc pas que l’interdiction temporaire de course de leur cheval a porté, comme ils l’affirment, une atteinte quelconque à leur réputation dans le milieu des courses. Ils seront déboutés de ce chef de demande.

P-Q R et N O ayant été entièrement indemnisé par l’allocation de la somme ci-dessus, il n’y a pas lieu d’ordonner en supplément la publication du présent jugement comme ils le sollicitent, étant précisé que l’ancienneté des faits rendrait une telle mesure sans portée.

Les frais de transport du […] pour les besoins de l’expertise seront intégrés dans l’appréciation qui sera faite ci-dessous des frais exposés au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du litige, elle est nécessaire et doit être ordonnée.

Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens incluant ceux du référé et le coût de l’expertise.

Les conditions d’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sont réunies en l’espèce, il convient d’allouer à ce titre la somme de 4.600.Euros au demandeur, étant rappelé que ce montant intègre les frais de transport pour les besoins de l’expertise, qui ont été réclamés séparément.

PAR CES MOTIFS, le tribunal :

Dit que G X, docteur D, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers P-Q R et N O à l’occasion des soins qu’il a dispensé à leur […] en mars 1999 ;

Condamne G X à payer à P-Q R et N O la somme de 10.000.Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique ;

Ordonne l’exécution provisoire de ces chefs de décision ;

Condamne in solidum G X et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) à payer à P-Q R et N O la somme globale de 4.600.Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire en particulier celles des demandeurs relatives aux frais d’entretien du cheval et à leur préjudice moral ;

Condamne in solidum G X et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) aux dépens, qui incluront ceux du référé du 10 novembre 2000 et le coût de l’expertise du docteur E F, autorisation étant donnée aux avocats qui en ont fait la demande de recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 08 Décembre 2003

La Greffière

L M

La Présidente

H I

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  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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