Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 5 novembre 2003, n° 00/17169

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 5 nov. 2003, n° 00/17169
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 00/17169

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1re chambre 1re section

N° RG :

00/17169

N° MINUTE :

Assignation du :

16 Octobre 2000

ANNULATION VENTE

PAIEMENT

[…]

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 05 Novembre 2003

DEMANDEUR

Monsieur K B

2, Hameau Saint-Gilles

[…]

représenté par Me Véronique TOMMASI-LE MOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D794

DÉFENDEURS

Maître AR AS-AT

[…]

[…]

représenté par Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 17

Monsieur L C

[…]

[…]

Monsieur M D

[…]

[…]

représentés par Me Catherine SARCIA-ROCHE, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire C74

Monsieur N A

[…]

[…]

Monsieur O X

[…]

[…]

Madame P Q épouse X

[…]

[…]

Monsieur R Y

[…]

[…]

Madame S T épouse Y

[…]

[…]

représentés par Me AU-Marie BURGUBURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T312

Monsieur U A

[…]

[…]

Monsieur O A

[…]

[…]

[…]

Madame S A épouse Z

[…]

[…]

Monsieur V W

[…]

[…]

Monsieur AA AB

[…]

[…]

Monsieur AC AB

[…]

Lieu dit : Gleize Voyne

[…]

Madame AD AE veuve A

[…]

[…]

Madame AF AG veuve A

[…]

[…]

Monsieur U AH

[…]

[…]

Monsieur AI AJ

2 Rue AV Pasteur

[…]

non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. VALETTE, Premier Vice-Président

Président de la formation

M. BICHARD, Vice-Président

Mme BLUM, Vice-Présidente

Assesseurs

assistés de Christelle DANDURAND, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 1er octobre 2003

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Réputé contradictoire

En premier ressort

Vu l’assignation introductive de la présente instance délivrée le 16 octobre 2000 par Monsieur K B à l’encontre de Monsieur AW AR AS AT et de Monsieur L C et Monsieur M D ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée les 16, 19, 26 avril 2002 et 10 mai 2002 à la requête de Monsieur K B à l’encontre de :

— Monsieur AC AB

— Monsieur U A

— Monsieur O A

— Monsieur N A

— Madame S A épouse AP AQ Z

— Monsieur V W

— Monsieur AA AB

— Monsieur O X

— Madame P Q épouse X

— Madame AD AE, veuve A

— Madame AF AG, veuve A

— Monsieur U AH

— Monsieur R Y

— Madame S T épouse Y

— Monsieur AI AJ

Vu les dernières conclusions notifiées le :

—  5 novembre 2002 par Monsieur N A, Monsieur O X, Madame P Q épouse X, Monsieur R Y, Madame S T épouse Y, ès qualités d’héritiers de Monsieur AK A ;

—  29 janvier 2003 par Maître AR AS AT ;

—  29 janvier 2003 par Monsieur L C et Monsieur M D ;

—  26 mars 2003 par Monsieur K B ;

Vu la non constitution de Monsieur AC AL, Monsieur U A, Monsieur O A, Madame S A épouse AP AQ Z, Monsieur V W, Monsieur AA AB, Madame AD AE, veuve A, Madame AF AG, veuve A, Monsieur U AH, Monsieur AI AJ ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2003 ;

Au cours d’une vente aux enchères publiques dirigée le 8 décembre 1989 par Maître AR AS AT, commissaire-priseur à Paris, Monsieur B a acquis moyennant le prix de 140.000 F hors frais un tableau décrit au catalogue de la vente comme étant une oeuvre originale du peintre hollandais J van F (1580-1662), accompagnée d’un certificat délivré par le cabinet C et D ainsi rédigé : « Ce paysage est une oeuvre originale d’J van F en bon état de conservation ».

En 1997 Monsieur B a confié le tableau à la société de vente anglaise CHRISTIE’S afin d’expertise. C elle-ci l’a considéré comme étant une oeuvre de l’entourage d’J van F.

Le diagnostic établi ultérieurement par la société SOTHEBY’S a donné le tableau comme provenant « de l’entourage de E, peintre contemporain de F mais de qualité inférieure ».

Consulté à son tour Monsieur G, expert, a considéré qu’il s’agissait d’un tableau de « l’Ecole flamande du 17e Siècle, entourage d’AM E ».

Ayant saisi le Juge des Référés et après que plusieurs experts se sont récusés, Monsieur B a obtenu par ordonnance du 28 octobre 1998 la désignation de Monsieur AU-AV H.

Celui-ci qui s’est adjoint Monsieur U I en qualité de sapiteur, a déposé un rapport en conclusion duquel il indique que : "L’oeuvre contestée n’est pas de F mais, très probablement de l’atelier de Van CONINXLOO.

Ce tableau est peint sur un panneau de bois fendu en deux endroits et a subi de très importantes restaurations qui ont été dissimulées frauduleusement avec un vernis anti-ultraviolet sur lequel ont été posées quelques minimes retouches faisant croire qu’il n’a été que très légèrement restauré.

Ces opérations frauduleuses sont relativement anciennes et antérieures à la vente en cause".

C’est dans ces circonstances que la présente procédure a été engagée par Monsieur B.

Aux termes de ses dernières conclusions celui-ci qui rappelle qu’au jour de l’acquisition il n’était qu’un étudiant en droit, niveau Maîtrise, n’ayant jamais étudié l’histoire de l’Art et ne pouvant en conséquence être traité de spécialiste du peintre van F qu’il ne découvrira réellement qu’en 1994 en raison d’un mémoire de DEA – ce qui au demeurant ne pouvait lui conférer la qualité de spécialiste -, sollicite à l’encontre des ayants droit du vendeur décédé en cours de procédure, l’annulation de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1109 et 1110 du Code civil, pour erreur sur la qualité substantielle de la chose dans la mesure où il est avéré qu’il a acquis un tableau dont l’attribution est fausse et la condamnation in solidum des défendeurs à lui restituer le prix, les frais de la vente et ceux de l’expertise judiciaire.

Il sollicite également la condamnation in solidum du commissaire-priseur et des experts à lui régler la somme de 15.300 སྒྱ à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil au motif essentiel que Monsieur C et Monsieur D n’avaient pas usé de tous les moyens techniques mis à leur disposition, ni utilisé l’échelle de classification en usage dans la profession : « d’après – genre – entourage – atelier – école, attribué à », ni émis de réserves leur permettant de pondérer leur attribution et que le commissaire-priseur qui a un pouvoir et même un devoir d’investigation et qui en cas de doute peut refuser la vente, en acceptant l’attribution donnée par les experts, y avait adhéré sans réserve.

Monsieur B a également revendiqué une indemnité de 4.000 སྒྱ par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à rendre

Les consorts A-X ont fait valoir qu’ils étaient de bonne foi et n’avaient commis aucune faute, que dès lors en cas d’annulation de la vente la restitution du prix ne pouvait leur être demandée, prix dont le montant devait être réglé par les assureurs – à mettre en cause – du commissaire-priseur et des experts. Concluant au débouté de Monsieur B ils ont sollicité sa condamnation à leur verser la somme de 1.000 སྒྱ, chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Maître AR AS AT a conclu à l’irrecevabilité et en tout état de cause au mal fondé des prétentions émises tant par Monsieur B que par les consorts A-X.

Il expose que la demande en nullité de la vente et la restitution qu’elle implique ne peuvent concerner que les vendeurs du tableau dont la bonne foi est d’ailleurs sans conséquence pour apprécier le vice du consentement allégué.

Il fait valoir également :

— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où il s’est fait assister d’un expert qui a attesté de l’origine et de l’état de l’oeuvre ;

— qu’il n’a pas le pouvoir de désencadrer le tableau alors qu’il ne pouvait que se fier à l’expert ;

— que Monsieur B est lui-même commissaire-priseur, préparant un catalogue raisonné de l’oeuvre de van F et qu’il est donc un professionnel averti ;

— que le demandeur ne peut justifier du préjudice qu’il allègue alors que dans le cas de l’annulation de la vente il récupérera le prix ; qu’il n’existe aucun lien entre le préjudice revendiqué et la faute qui lui est imputée ; que subsidiairement il est fondé à obtenir la garantie de l’expert qui se devait de vérifier l’état de l’oeuvre et d’émettre des réserves sur son attribution.

Monsieur C et Monsieur D ont également conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des prétentions émises par Monsieur B en faisant valoir que :

— la demande en nullité de la vente ne pouvait les concerner ;

— qu’au jour de l’acquisition du tableau le demandeur disposait des connaissances suffisantes sur la peinture flamande et notamment celle du peintre van F pour qu’il ne puisse désormais prétendre avoir été victime d’une erreur ;

— que la demande en dommages-intérêts présentée par Monsieur B ne peut prospérer dans la mesure où :

* ils n’ont commis aucune faute ; l’origine du tableau dont il n’est pas discuté qu’il s’agit d’une peinture de l’école flamande de la fin du 16e siècle ayant donné lieu à plusieurs attributions ;

* l’expert judiciaire a mentionné que le simple examen à la lampe de Wood ne faisait apparaître que quelques restaurations et usures et que dans le cadre de leur propre expertise, constitutive d’une simple obligation de moyens il n’était pas possible de procéder à des investigations techniques aussi poussées et donc onéreuses, que celles mises en oeuvre par Monsieur H ;

— il n’existe aucun préjudice alors que le marché de l’art est fluctuant, qu’en cas d’annulation Monsieur B va récupérer le montant du prix de vente et que le plaisir qu’il a tiré du tableau ne dépend pas de sa signature dont depuis 1992 il savait qu’elle n’était pas celle du peintre van F.

Monsieur C et Monsieur D ont également conclu au débouté du commissaire-priseur dans sa demande en garantie en faisant valoir qu’il lui appartenait de remarquer les restaurations visibles et d’en faire état dans le catalogue ainsi que d’émettre des réserves sur l’origine de l’oeuvre.

Ils ont sollicité la condamnation de Monsieur B à leur verser une indemnité de 2.500 སྒྱ en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DISCUSSION

Vendu accompagné d’un certificat émanant du cabinet d’expertise C et D le donnant comme étant « une oeuvre d’Adrien van F Anvers 1580-1662 », il s’avère au vu des conclusions de l’expert judiciaire et des avis autorisés, émis tant par les sociétés de vente CHRISTIE’S et SOTHEBY’S que par Monsieur G, que le tableau litigieux a une origine incertaine. En effet et alors que Monsieur H le présente comme étant « très probablement » de l’atelier du peintre Van CONINXLOO, il a en revanche été considéré comme provenant de l’entourage de van F par la société CHRISTIE’S et de l’entourage d’AM E par la maison SOTHEBY’S et Monsieur G.

S’il n’est pas contesté que le tableau acquis par Monsieur B est une oeuvre authentique de l’école flamande du 16e-17e siècle, en revanche celle-ci ne peut être attribuée à la main d’aucun des peintres de cette école et de cette époque et se révèle comme appartenant au mieux à l’atelier ou l’entourage d’un artiste dont la détermination reste sujette à discussion.

Egalement présenté par le cabinet C – D, dans son certificat, comme se trouvant « en bon état de conservation » le tableau s’est en réalité révélé, ainsi que le mentionne l’expert H, avoir « subi de très importantes restaurations… dissimulées frauduleusement avec un vernis anti-ultraviolet sur lequel ont été posées quelques minimes retouches faisant croire qu’il n’a été que très légèrement restauré ».

Ainsi en se portant adjudicataire dans de telles conditions, Monsieur B qui pensait acquérir une oeuvre authentique du peintre van F, au surplus en bon état de conservation, est fondé à invoquer l’erreur sur les qualités substantielles de la chose qu’il a acquise.

Il ne peut valablement lui être opposé l’erreur inexcusable qu’il aurait commise au motif de sa qualité de commissaire-priseur, et à tout le moins de connaisseur de l’oeuvre de van F alors même qu’au jour de l’acquisition, en 1989, il poursuivait des études de droit, qu’il n’avait pas encore abordé l’histoire de l’Art (comme l’attestent les certificats d’inscription en faculté versés aux débats) et que ce n’est qu’au cours de l’année 1993-1994 qu’à l’occasion d’un DEA en Histoire de l’Art, il a rédigé un mémoire sur le peintre van F. S’il peut être admis en raison même de son orientation professionnelle que Monsieur B présentait un goût certain pour l’Art et particulièrement pour la peinture hollandaise du 16e siècle, ce seul intérêt ne peut être cependant considéré comme la manifestation d’une compétence précise et approfondie au jour de la vente.

En conséquence l’action en annulation de la vente intervenue le 8 décembre 1989 dirigée par Monsieur B à l’encontre des ayants droit du vendeur, peu important au demeurant leur bonne foi ou celle de leur auteur, sera accueillie. Contre la remise du tableau dont s’agit, ceux-ci et eux seuls alors que le commissaire-priseur n’est que le mandataire du vendeur et que l’expert est étranger aux rapports existant entre vendeur et acquéreur, seront condamnés à lui restituer le montant du prix perçu, après déduction des frais de vente. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Pour sa part le commissaire-priseur doit être condamné à rembourser au demandeur le montant des frais de vente qu’il a acquittés, soit la somme de 1.541,11 སྒྱ, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.

Sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil Monsieur B poursuit également la condamnation in solidum du commissaire-priseur et du cabinet C et D à lui verser la somme de 15.300 སྒྱ à titre de dommages-intérêts.

La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert de la vente ne peut être engagée du seul fait d’une attribution inexacte du tableau à un artiste.

Le commissaire-priseur, bien que professionnel de l’art, possède nécessairement, des connaissances générales à la différence de celles de l’expert qui sont, en principe, approfondies dans un domaine déterminé et restreint.

En l’espèce il ne peut être reproché à Maître AR AS AT de s’être trompé sur l’attribution de l’oeuvre au peintre van F alors d’une part qu’il s’agit d’un artiste secondaire, peu étudié dans l’histoire de l’Art, bénéficiant d’une bibliographie restreinte et d’une documentation photographique qualifiée de « pas toujours convaincante » par le sapiteur I et d’autre part qu’il a pris la précaution d’avoir recours à l’avis d’un expert bénéficiant a priori d’une bonne réputation et alors qu’il n’existe aucune contestation sur l’ancienneté et l’appartenance à l’école flamande de l’oeuvre litigieuse.

En revanche en raison même du nombre restreint d’études consacrées à ce peintre, présenté par Madame AN AO un des rares historiens de l’art à s’y être intéressée, comme « un maître capricieux dont les oeuvres signées, très rares, sont d’une grande variété de style, sans que l’on puisse y décerner une évolution régulière » et un artiste à l’oeuvre hétérogène, bénéficiant d’attributions contestables, le cabinet d’expertise C et D a commis une imprudence fautive en retenant sans aucune réserve, une attribution dont il vient d’être constaté qu’elle ne pouvait qu’être délicate, relative et émise avec la plus extrême prudence.

Egalement en retenant que la restauration de la fente médiane dont est affecté le tableau ne pouvait échapper à l’examen de professionnels en raison de son caractère visible une fois repérée et en indiquant que la surépaisseur et la brillance de la couche de verni anti UV aurait dû éveiller les soupçons, l’expert H a mis en évidence une défaillance fautive imputable à Monsieur C chargé d’examiner le tableau qui en sa qualité de professionnel ne pouvait méconnaître les signes apparents susceptibles de révéler des restaurations importantes et même frauduleuses, certes non décelables lors d’un examen rapide à la lampe de Wood, mais qui auraient dû nécessairement conduire le professionnel diligent et attentif qu’est normalement l’expert à émettre des réserves sur l’état réel de l’oeuvre.

Cette faute est aussi celle du commissaire-priseur lequel n’a prêté aucune attention au tableau qu’il était pourtant chargé d’examiner et d’évaluer en vue de la vente, alors même que la brillance particulière et donc anormale du vernis dont était recouverte la peinture aurait dû nécessairement éveiller sa méfiance et le déterminer à tout le moins à émettre des réserves sur son état général.

Monsieur B est en conséquence fondé à obtenir de Maître AR AS AT et du cabinet C et D la réparation du préjudice à la réalisation duquel leurs fautes respectives ont directement concouru.

En l’état Monsieur B ne peut démontrer et n’allègue d’ailleurs pas qu’il a perdu toute chance réelle et sérieuse d’obtenir des héritiers du vendeur la restitution du prix versé.

En revanche en acquérant une oeuvre profondément restaurée, produit d’une école ou de l’entourage d’un peintre indéterminé alors qu’il pensait devenir le propriétaire d’un tableau en bon état général compte tenu de son ancienneté, et oeuvre d’un maître, le demandeur a été privé de la possibilité réelle de pouvoir réaliser une plus-value en cas de revente.

Son préjudice moral est également certain en tant qu’amateur qui n’a pas acquis l’oeuvre qu’il croyait être mais aussi en raison du refus opposé par le commissaire-priseur de prendre en considération ses réclamations.

Il sera donc alloué à Monsieur B la somme de 6.000 སྒྱ à titre de dommages-intérêts.

Dans leurs rapports internes, en raison de leurs fautes respectives Maître AR AS AT et le cabinet C et D conserveront chacun 50 % de la responsabilité qu’ils ont encourue.

L’équité commande d’accorder au seul demandeur une indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, évaluée à la somme de 3.000 སྒྱ.

L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Elle sera ordonnée.

Les dépens lesquels comprennent nécessairement les frais d’expertise seront supportés par les défendeurs.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce l’annulation de la vente aux enchères publiques, dirigée par Maître AW AR AS AT le 8 décembre 1989 portant sur le tableau intitulé « Paysage avec chaumière en bordure de forêt » présenté comme peint par J van F (Anvers 1580-1662) ;

Condamne Monsieur AC AB, Monsieur U A, Monsieur O A, Monsieur N A, Madame S A épouse AP AQ Z, Monsieur V W, Monsieur AA AB, Monsieur O X, Madame P Q épouse X, Madame AD AE, veuve A, Madame AF AG, veuve A, Monsieur U AH, Monsieur R Y, Madame S T épouse Y et Monsieur AI AJ, en leur qualité d’héritiers du vendeur AK A, décédé, à verser à Monsieur K B, acquéreur du tableau dont s’agit, le prix de vente sous déduction des frais réglés par ledit vendeur au commissaire-priseur, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

Condamne Maître AW AR AS AT à verser à Monsieur K B la somme de 1.541,11 སྒྱ (MILLE CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS ONZE CENTIMES) au titre des frais de vente réglés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamne in solidum Maître AW AR AS AT et Monsieur C et Monsieur D à verser à Monsieur K B la somme de 6.000 སྒྱ (SIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Dit que dans leurs rapports internes Maître AW AR AS AT d’une part et Monsieur C et Monsieur D d’autre part, supporteront chacun 50 % de la responsabilité qu’ils ont encourue ;

Condamne in solidum les défendeurs à la présente instance à verser à Monsieur K B une indemnité de 3.000 སྒྱ (TROIS MILLE EUROS) par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Condamne les défendeurs aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise.

Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2003

Le Greffier

C. DANDURAND

Le Président

[…]

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