Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 17 décembre 2003, n° 00/13833

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 17 déc. 2003, n° 00/13833
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 00/13833

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

7e chambre 1re section

N° RG :

00/13833

N° MINUTE :

Assignation du :

27 Juin 2000

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 17 Décembre 2003

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires « ENTREPOTS NORD II » […] de la Pie -[…] 2- […], agissant poursuites et diligences de son syndic, la Société ALTYS GESTION, 103/[…].

représenté par Me Roland KREMER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E.1064

DÉFENDEURS

G R S, venant aux droits de l’UAP, assureur au titre d’une police BATI PLUS souscrite par la société SEPT.

[…]

[…]

représentée par Me Dominique DOLLOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 1538

Compagnie G H, venant aux droits de l’UAP, assureur au titre d’une police RC décennale souscrite par la société SEPT.

[…]

[…]

représentée par Me Dominique DOLLOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 1538

S.A. DANZAS

[…]

[…]

représentée par la VOVAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 212

Monsieur T M

[…]

[…]

représenté par Me Jean-Christophe B, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E.406

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Christophe B, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E.406

S.N.C. PA-REN-GE (COMPAGNIE PARISIENNE D’ENTREPRISE GENERALE)

[…]

[…]

représentée par Me Didier ROYET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1043

S.N.C. SEPT

[…]

[…]

représentée par Me François Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D649

Société D I, venant aux droits de I.

[…]

[…]

représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 1228

SA GREPI

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Serge E, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 37

S.A. SOCOTEC

[…]

[…]

représentée par la SCP BROUSSE CERVONI PETAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 15

S.C.P. C-F, en remplacement de Maître J Z P qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ICS ASSURANCES nouvelle dénomination de la société SPRINKS ASSURANCES elle-même nouvelle dénomination de la société SIS ASSURANCES, Intervenant Volontaire Conclusions par conclusions signifiées le 17/06/2003.

3/5/[…]

[…]

représentée par la SCP KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 264

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame JAUBERT, Vice-Présidente

Madame LAGEMI, Vice-Présidente

Monsieur FAUQUE, Vice-Président

assistée de Madame BOVÉDÈS, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 22 Octobre 2003 tenue publiquement devant Madame JAUBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

La société Soficomin maître d’ouvrage initial a confié à la société Caillol en sa qualité d’entreprise générale le soin de réaliser deux entrepôts à usage industriel ZAC Paris Nord II à Roissy sous la maîtrise d’oeuvre de la société Serete.La société Soficomin a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie Sis Assurances et la réception des ouvrages a été prononcées les 25 et 27 octobre 1983.

Ces deux entrepôts ont été vendus en l’état futur d’achèvement aux sociétés Unipierre III et Ugif et ont été donnés à bail à la société Danzas venant aux droits de la société Satem .

A la suite de désordres affectant les dallages le syndicat des copropriétaires de l’immeuble litigieux a sollicité la désignation d’un expert judiciaire et monsieur X a été nommé.

Par ordonnance du 12 juillet 1989 le syndicat requérant a obtenu la condamnation de la compagnie Sis Assurances pour non respect des dispositions de l’article A 243-1 annexe du Code des Assurances à verser une provision de 5298916,30 francs pour effectuer les travaux de reprise majorée des frais de maîtrise d’oeuvre,de bureau d’études et de souscription d’une police dommages-ouvrage .Les travaux de réfection ont été réalisés par les maîtres de l’ouvrage en réemploi de la totalité de l’indemnité versée par Sprinks pour ce montant avant le dépôt par monsieur X d’ un rapport définitif le 20 juillet 1991 préconisant une reprise partielle des désordres affectant le dallage évaluée à la somme de 2700000 francs environ.

Les travaux de reprise ont été réalisés avec l’intervention :

de monsieur M architecte chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète,

— la réfection des travaux de reprise a été réalisée par la société Sept selon marché du 31 juillet 1989 et par la société Pa-Ren-Ge selon marché du 30 mars 1990 qui a sous-traité l’exécution de son lot à la société Grepi,

— le contrôle de la société Socotec et l’assistance du Bet I auteur d’une étude sur le dallage ,

La réception des travaux de reprise qui ont été réalisés en deux étapes est intervenue le 5 mars 1990 pour les travaux de la société Sept et le 14 octobre 1991 pour les travaux de la société Pa-Ren-Ge (rapport préliminaire dommages-ouvrage C 20 des documents complémentaires de l’expert judiciaire).

La société Danzas a fait établir le 5 octobre 1994 un procès-verbal de constat dressé par maître Y huissier de justice et faisant état de nouveaux désordres a assigné selon exploit du 15 avril 1998 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Zone industrielle de Paris Nord II à Roissy en France .Par ordonnance du Tribunal d’Instance d’Aulnay sous Bois du 17 avril 1998 monsieur A L a été désigné en qualité d’expert dans les rapports locatifs entre le bailleur les sociétés Unipierre III et Ugif .Il a déposé un rapport à une date ignorée du Tribunal .

Par exploit du 22 juin 1998 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble “Entrepôts Nord II composé des sociétés Unipierre III aux droits de laquelle se trouve la société Edissimmo et la société Ugif a sollicité devant le Tribunal de Grande Instance de Paris la désignation d’un expert judiciaire et selon ordonnance de référé du 20 juillet 1998 monsieur A-AA a été désigné . Il a déposé son rapport le 23 décembre 1999.

Par acte d’huissier en date des 27, 28,29 juin,3 juillet et 10 juillet 2000 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble dénommé “Entrepots nord II” a fait citer devant la 7 ème chambre 1 ère section du Tribunal de Grande Instance de Paris la société Danzas monsieur L M la MAF son assureur maître Z P-qualité de mandataire liquidateur de la société ICS Assurances la société Par en Ge SNC la société Sept SNC la société I la société Grepi et la société Socotec pour obtenir l’indemnisation par les défendeurs des désordres affectant les travaux de reprise .

Par acte d’huissier en date du 21 septembre 2000 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble dénommé “ Entrepots Nord II “a fait citer devant la 7 ème chambre 1 ère section du Tribunal de Grande Instance de Paris la compagnie G H pour la voir condamner in solidum avec les autres défendeurs au paiement des sommes réclamées .

Cette affaire enregistrée sous le n° 00 /16452 a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire principale enregistrée sous le n° de rôle 00 /13833 par mention au dossier le 11 décembre 2000.

Par jugement du 19 mars 2002 la présente juridiction a déclaré l’action du syndicat des copropriétaires recevable et ,réouvert les débats en donnant une mission complémentaire à monsieur A Baroyosher à l’effet notamment de présenter aux parties les avis émis par “les deux amis techniciens des sols “qu’il a consultés ,”par les spécialistes” qu’il a interrogés et par les “conseillers techniques” qu’il a consultés relativement aux défauts affectant les joints de la dalle litigieuse et notamment en ce qui concerne les problèmes de pianotage.

Il a été demandé à l’expert au cas où ces avis n’auraient été recueillis qu’oralement de les recueillir par écrit avant de les présenter aux parties et de recevoir les observations de ces dernières et répondre aux dires de rédiger un rapport complémentaire .

Monsieur A -AA a déposé son rapport complémentaire le 6 juin 2002 .

Par conclusions signifiées le 13 juin 2003 auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé des moyens le syndicat des copropriétaires “Entrepôts Nord II a demandé au Tribunal de :

— dire et juger que les désordres affectant la copropriété Entrepôts Nord II constituent dans leur totalité des désordres de nature décennale puisqu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination d’entrepôts nécessitant la circulation des chariots,

— entériner l’avis de l’expert en ce qu’il préconise la réfection complète des joints entre l’ancien et la nouveau dallage (file D) des lèvres de joints de l’ancien dallage (files D à N ) des joints du nouveau dallage (files A à D ) ouvrages concernés par l’impropriété à leur destination,

— dire et juger que l’origine des désordres provient :

— de fautes de conception et d’un suivi défectueux du chantier par l’architecte,

— de la carence du Bureau d’Etudes I et du Bureau de Contrôle Socotec qui n’ont pas rempli correctement leur mission,

— des fautes d’exécution des entreprises,

Subsidiairement en pour partie de la carence de la société Danzas locataire qui n’a pas respecté ses obligations légales de bon usage et d’entretien de l’immeuble édictées par l’article 1728 du Code civil pour ceux des désordres dont il sera jugé qu’ils sont à imputer au défaut d’entretien ,

— dire et juger que monsieur M assuré par la MAIF chargé d’une mission de conception ,direction et contrôle des travaux,le Bureau d’Etudes Silecsol le Bureau de Contrôle Socotec les entreprises Sept assurée par G H PA-Ren-Ge ne s’exonèrent pas de la présomption de responsabilité pesant sur eux à leur encontre en établissant l’existence d’un fait imprévisible et insurmontable qui leur soit extérieur alors que les contrôles et vérifications ponctuels auraient permis de déceler l’insuffisance des prestations ,

— dire que la société Grepi -sous-traitante de la société Pa-Ren-Ge est tenue de ses fautes à l’égard de la copropriété et sera tenue in solidum avec les locateurs d’ouvrage,

— subsidiairement constater que la demande est fondée sur la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage ,monsieur M,les sociétés I Socotec les entreprises Sept Pa-Ren-Ge pour fautes prouvées à leur encontre de conception et d’exécution et au titre de la faute prouvée à l’encontre de Grepi sous-traitante de la société Pa-Ren-Ge ,

— condamner en conséquence in solidum sur le fondement de l’article L 242-1 et de l’article A 243-1 du Code des Assurances et sur le fondement des articles 1792 et subsidiairement 1147 du Code civil et pour les dommages intermédiaires monsieur M architecte son assureur la MAF les sociétés Sept,Pa -Ren-Ge la société I le Bureau de contrôle Socotec et sur le fondement de l’article 1382 du Code civil la société Grepi sous-traitante de la société Pa-Ren-Ge à payer in solidum au syndicat des copropriétaires Entrepôts Nord II le coût des travaux réparatoires soit la somme de 313244,62 སྒྱ (2054750 francs ) outre la somme de 51546,06 སྒྱ (338120 francs ) (maîtrise d’oeuvre ,Bureau de contrôle etc ..) Avec actualisation du jour du jugement à intervenir et intérêts de droit à compter dudit jugement,

— dire et juger que c’est à tort que l’expert propose de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires une part de responsabilité ,l’ouvrage n’étant pas conforme à sa destination et ayant fait l’objet d’une dépense exorbitante et démesurée ,totalement inutile s’il fallait se substituer au reconstructeur,

— subsidiairement et au cas où par impossible le Tribunal prenait en compte l’avis émis par monsieur A L il conviendrait alors de dire et de juger que la société Danzas a failli à ses obligations d’usage et d’entretien de l’immeuble loué contrairement aux dispositions de l’article 1728 du Code civil,

— dire et juger que le caractère décennal des désordres résulte des vices l’affectant portant atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage par les défendeurs compte tenu en particulier des atteintes à la sécurité des personnes atteintes que les défendeurs ne contestent ni sérieusement ni utilement ,

— faisant application de la jurisprudence en la matière constater qu’il existe d’importants défauts à la planéité de l’ouvrage et que ces défauts sont de caractère décennal,

— dire et juger en ce qui concerne l’obligation d’entretien invoquée à l’encontre du maître de l’ouvrage qu’il s’agit d’une préconisation dont la norme n’a pas été notifiée régulièrement au maître de l’ouvrage réputé profane en la matière et que les locateurs d’ouvrage ne sauraient se prévaloir de leur propre carence pour ce qui concerne leur obligation de conseil,

— dire qu’en tout état de cause cette obligation d’entretien s’imposait à la société Danzas contrairement aux conclusions de l’expert qui n’a pas à dire le droit sur ce point et qu’elle doit dans ce cas être condamnée au paiement des sommes ci-dessus énoncées,

— constater dire et juger que les sociétés Bureau d’Etudes Pa Ren Ge Socotec et I sont bien intervenues aux côté s du maître d’oeuvre pour effectuer leurs préconisations lesquelles se sont révélées totalement inefficaces et que ceux-ci ne peuvent se prévaloir des éventuelles limites de leur mission alors qu’ils ont en outre manqué à leur obligation de conseil,

Subsidiairement

Et pour le cas où par impossible le caractère décennal ne serait pas retenu:

Faisant application de la jurisprudence des désordres intermédiaires dire et juger que les locateurs d’ouvrage seront tenus à raison de leur responsabilité de droit commun en ce qu’ils sont tenus de délivrer un ouvrage exempt de vices ,la faute étant aussi bien établie par le rapport d’expertise que le lien de causalité avec le préjudice,

— dire et juger que leurs fautes respectives conjuguées ont concouru indivisément à la réalisation du dommage en entier et prononcer à leur encontre une condamnation in solidum ainsi que précédemment requis,

Qu’en outre pour les désordres qualifiés de travaux d’entretien par l’expert il échet de condamner la société Danzas à exécuter sous astreinte définitive de 1000 སྒྱ par jour de retard à compter de la signification du jugement à exécuter la totalité de tous les travaux de réparation relevant de l’entretien des locaux loués dans la copropriété dans les 3 mois de la signification du jugement à intervenir conformément aux indications de localisation données par le rapport d’expertise ,

— dire et juger que la société Sept était débitrice d’une obligation de résultat et que choisie par le maître de l’ouvrage à raison de sa qualification celle-ci était tenue d’informer tant le maître d’oeuvre que le maître d’ouvrage des limites de sa prestation et notamment de la nécessité d’assurer une protection adéquate à l’instar de ce qui avait été prévu au sujet des joints de dilatation ce dont elle s’est fautivement abstenue tant en s’abstenant de formuler des réserves pour le défaut de goujonnage que par l’absence de prescription des couvre-joints,

— dire et juger que ni la société Sept ni ses assureurs ne discutent utilement le fait que la pose de la résine pour correcte qu’elle soit ne pouvait remplir son office et fournir un ouvrage stable en l’absence de goujonnage et de couvre-joint ainsi que l’a relevé l’expert ,

Condamner dans ses conditions in solidum la société Sept et ses assureurs dans les termes requis,

Dire et juger qu’en tout état de cause les compagnies G H et G R S devront leur garantie,

Au titre de la police responsabilité décennale parce que les manquements de la société Sept dans la réalisation incomplète porte atteinte à la pérennité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination,

— au titre de la police Batiplus qui concerne les dommages subis par les existants dès lors que la société Sept a oeuvré sur de l’existant et que l’absence de protection ou de préconisation qui lui est imputable est à l’oyrigine de la détérioration de cet existant ,

Subsidiairement et sans approbation des moyens des défendeurs mais à toutes fins utiles ,

— dire et juger qu’il y a lieu de condamner in solidum la société Sept et ses assureurs dans les termes requis ;

— Dire et juger qu’en tout état de cause les compagnies G H et G R S devront leur garantie,

— au titre de la police responsabilité décennale par ce que les manquements de la société Sept dans la réalisation incomplète non protégée porte atteinte à la pérennité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination,

— au titre de la police Bati- Plus qui concerne les dommages subis par les existants dès lors que la société Sept a oeuvré sur de l’existant et que l’absence de protection ou de préconisation qui lui est imputable est à l’origine de la détérioration de cet existant ,

subsidiairement et sans approbation des moyens des défendeurs mais à toute fins,

— dire et juger qu’il y a lieu de condamner in solidum la société Sept et ses assureurs dans les termes requis ainsi que les sociétés PaRenGe I Socotec Grepi et monsieur M et la MAF son assureur au paiement des sommes susvisées comprenant celles nécessaires pour exécuter les travaux éventuellement d’entretien dus par la société Danzas qui à défaut d’exécution dans les trois mois du jugement à intervenir sera condamnée en outre au paiement de la somme de 186113,49 euros ht (soit 1220824,47 francs ht)pour les désordres qualifiés de défaut d’entretien par l’expert judiciaire ainsi que les sommes de 313244,62 eurois ht (soit 2054750,01 francs ht )et de 51546,06 euros ht (soit 338119,99 francs ht ) pour le cas où les désordres qualifiés de décennaux par l’expert judiciaire seraient re-qualifiés de défaut d’entretien par le Tribunal;

En réponse aux conclusions de monsieur M

— dire et juger que monsieur M ne démontre pas que les dispositions contenues dans les annales de l’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics dont il se prévaut figuraient dans les dispositions contractuelles;

— dire et juger que monsieur M ne démontre pas non plus qu’il ait notifié cette norme au maître de l’ouvrage alors qu’il caractérise ainsi le défaut de conseil qui lui est à juste titre imputé par l’expert;

— dire et juger que monsieur M a engagé sa responsabilité et le condamner ainsi que précédemment requis in solidum avec les autres constructeurs;

En réponse aux conclusions de la société Socotec et au visa des dispositions de l’article 1147 du Code civil

— dire et juger que la société Socotec ne justifie pas avoir alerté le syndicat des copropriétaires maître de l’ouvrage sur les nécessités d’entretien de l’ouvrage,

— dire et juger que la société Socotec ne peut se prévaloir de la théorie du vice apparent alors qu’elle n’établit pas que le maître de l’ouvrage ait été à même de déterminer les causes et d’apprécier les conséquences dommageables de l’absence de couvre-joint ,

— condamner la société Socotec ainsi que précédemment requis in solidum avec les autres constructeurs,

En réponse aux conclusions de la SNC Sept

— dire et juger que la SNC Sept ne peut se prévaloir de la théorie des vices apparents ,

— prendre acte à la SNC Sept de ce qu’elle envisage l’hypothèse selon laquelle il ne s’agirait pas d’un vice apparent mais d’un vice caché et qu’elle demande à voir limiter le montant de sa condamnation au chiffre fixé par l’expert et à solliciter la garantie des compagnies G R S et G H,

— dire en particulier que la SNC Sept ne peut s’affranchir de sa responsabilité en alléguant un défaut de préconisation alors que celle-ci en tant qu’entreprise qualifiée avait toute latitude pour émettre des réserves mieux à même que quiconque d’apprécier la portée et les limites de cette prestation soumise aux dispositions de l’article 1792 du Code civil à une obligation de résultat,

la condamner ainsi que précédemment in solidum avec les autres constructeurs,

–ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir malgré appel et sans caution.

— rejeter comme dépourvus de toute pertinence les critiques de la société PA Ren Ge à l’encontre du rapport d’expertise du chef notamment d’une prétendue injonction au respect du contradictoire celle-ci ne discutant pas la matérialité des désordres,

— dire et juger que contrairement aux allégations de la société Pa ren Ge et des autres défendeurs les désordres sont de nature décennale et qu’elle doit sa garantie au premier chef en sa qualité de titulaire du marché et nonobstant le fait qu’elle ait sous-traité le dit marché à l’entreprise Grepi,

— dire et juger que la société PaRenGe et des autres défendeurs ne justifient d’aucune cause exonératoire,

— condamner in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 7500 euros au titre de l’article 700 du ncpc ,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours,

— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens ,frais de référé et d’expertise y compris dont distraction au profit de maître Kremer avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc .

Par conclusions signifiées le 27 janvier 2003 auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé des moyens le maître d’oeuvre monsieur M et son assureur de mandent au Tribunal de:

— vu le jugement du 19 mars 2002 et la nouvelle mission confiée à monsieur A-AB ,

— constater que l’expert ne répond à aucun des chefs de mission qui lui ont été donnés;

— en conséquence prononcer la nullité du rapport déposé en application des dispositions des articles 14,16 ,233,278 et 282 du ncpc,

— subsidiairement

— vu les articles 1792 1792-2 1147 et 1382 du Code civil

— vu le rapport de monsieur A L du 23 décembre 1999,

— dire et juger aussi irrecevable que non fondé le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de monsieur M et de la MAF,

— l’en débouter,

— mettre monsieur M et la MAF hors de cause,

— plus subsidiairement

— dire et juger que la part de responsabilité laissée à la charge de monsieur M ne saurait excéder pour les désordres pouvant être assujettis à la garantie décennale une part de 10%,

— dans cette hypothèse et à titre infiniment subsidiaire,

— dire et juger que monsieur M et la MAF seront garantis de la part de responsabilité pouvant être laissée à monsieur M in solidum par les sociétés Par En Ge ,Sept I,Grepi et Socotec ,la société Sept étant garantie par son assureur G H,

— dire et juger que la MAF ne peut être tenue que dans le cadre des limites de sa police,

— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à monsieur M et la MAF la somme de 1530 euros en application de l’article 700 du ncpc et aux dépens dont distraction au profit de maître B avocat de droit en application de l’article 699 du ncpc .

Par conclusions signifies le 18 juin 2003 maître Z P-qualité de mandataire liquidateur de la société ICS Assurances nouvelle dénomination de la société Sprinks Assurances a demandé au Tribunal de :

— vu le jugement du 19 mars 2002 rendu par le Tribunal de Grande Instance aujourd’hui définitif à son égard ,

— vu le rapport d’expertise complémentaire déposé par monsieur A-L ,

— dire et juger que la procédure qui se poursuit devant le Tribunal après dépôt du rapport de monsieur A L ne concerne pas maître Z lequel a d’ores et déjà été mis hors de cause aux termes du jugement précité rendu le 19 mars 2002 qui est définitif,

— en tout état de cause,

dire et juger que le syndicat des copropriétaires Entrepôts Nord II ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans les délais,

en conséquence ,

— prononcer la mise hors de cause pure et simple de maître Z P-qualité de mandataire liquidateur de la société ICS Assurances nouvelle dénomination de la société Sprinks Assurances,

— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens recouvrés par la SCP Karila conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc .

Par conclusions signifiées le 23 juin 2003 auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé des motifs la SCP C-F intervient volontairement à la procédure en remplacement de maître Z P-qualité de mandataire liquidateur de la société ICS Assurances et demande au Tribunal de :

— vu le jugement rendu le 19 mars 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Paris définitif à l’égard de maître Z P-qualité de mandataire liquidateur de la société ICS Assurances ,

— vu le rapport d’expertise complémentaire déposé par monsieur A L le 6 juin 2002,

— vu le jugement rendu le 20 novembre 2002 rectifié par jugement du 5 février 2003 par le Tribunal de Commerce de Nanterre désignant la SCP C-F en qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS Assurances en remplacement de maître Z,

— vu les articles 328 et suivants du ncpc et les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985,

— déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de la SCP C -F P-qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS Assurances en remplacement de maître Z,

donner acte à la SCP C-F de ce qu’elle s’associe à l’argumentation exposée par maître Z dans ses conclusions du 23 juin 2003,

— en conséquence dire et juger que la procédure qui se poursuit devant le Tribunal après dépôt du rapport de monsieur A-L du 6 juin 2002 ne concerne pas maître Z aux droits duquel vient en remplacement la SCP C-F P-qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS Assurances dès lors que celui-ci a été mis hors de cause aux termes du jugement précité du 19 mars 2002 définitif à son égard,

— en tout état de cause dire et juger que le syndicat des copropriétaires Entrepôts Nord II ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans les délais impartis en sorte que son action est irrecevable ,

en conséquence prononcer la mise hors de cause pure et simple de maître Z aux droits duquel vient en remplacement la SCP C -F P-qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS Assurances et condamner tout succombant aux entiers dépens recouvrés par la SCO Karila conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc .

Par conclusions signifiées le 24 janvier 2003 auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé des motifs la société en nom collectif Sept a demandé au Tribunal de :

— donner acte à la société Sept de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appréciation par le Tribunal de la manière dont l’expert a rempli sa mission,

— constater qu’il ne saurait être prononcé de condamnation in solidum en fonction de l’existence de lots différents et de désordres totalement spécifiques ,

— constater qu’une part non négligeable des désordres n’est pas considéré comme décennale par l’expert judiciaire mais relève du simple entretien,

— dire et juger en conséquence qu’une part non négligeable de ce litige qui ne saurait être inférieur à 40% doit être supportée par le seul syndicat des copropriétaires,

— constater que pour retenir une éventuelle responsabilité mineure de la société Sept l’expert judiciaire a commis une erreur matérielle assimilant les prescriptions de l’architecte pour les joints de dilatation à celles concernant le joint de construction entre le nouveau et l’ancien dallage,

— constater qu’à l’exception de ce reproche mineur découlant de l’erreur matérielle la société Sept a rempli correctement ses prestations,

— dire et juger qu’il echet en conséquence de prononcer sa mise hors de cause,

A titre subsidiaire

— dire et juger que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir à l’encontre de la société Sept sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil,

à titre infiniment subsidiaire

— dire et juger que si le Tribunal croyait devoir retenir la responsabilité de la société Sept sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil elle ne saurait être condamnée à payer une somme supérieure à 15245 euros,

— dire et juger qu’il conviendra également dans ses conditions de condamner les compagnies G R S et G H à lui assurer pleines et entières garanties selon les termes de ses polices,

— condamner le syndicat des copropriétaires des entrepôts Nord II au paiement de la somme de 7500 euros en application de l’article 700 du ncpc .

Par conclusions signifiées le 9 janvier 2003 auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé des motifs G H venant aux droits de l’UAP assureur police responsabilité civile décennale et G R S venant aux droits de l’UAP assureur police Bati Plus souscrite par la société Sept a demandé au Tribunal de :

— donner acte à G H de ce qu’elle vient aux droits et obligations de l’UAP P-qualité d’assureur au titre d’une police RC décennale souscrite par la société Sept,

— donner acte à G R S de ce qu’elle vient aux droits et obligations de l’UAP P-qualité d’assureur d’une police Bati Plus souscrite par la société Sept,

à titre principal

— dire et juger que les désordres dont s’agit ne sont pas susceptibles de relever de la garantie décennale mais du simple entretien de l’ouvrage,

— dire et juger que les désordres dont s’agit ne relèvent pas de la responsabilité de la société Sept mais de la conception de l’ouvrag ,

— en conséquence ,débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre d’G H et d’G R S,

à titre subsidiaire

— faire droit au recours d’G H assureur au titre d’une police RC décennale souscrite par la société Sept à l’encontre in solidum des co_locateurs d’ouvrage ,la société Parenge et son assureur monsieur M et la MAF,

— mettre hors de cause G R S,

— en tout état de cause

— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 20000 francs sur le fondement de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux entiers dépens .

Par conclusions signifiées le 28 avril 2003 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des motifs la SNC Pa Ren ge a demandé au Tribunal de :

— vu le rapport déposé par monsieur A -L le 23 décembre 1999,

— vu le jugement du 19Mars 2002

— vu le rapport complémentaire déposé par monsieur A -L le 6 juin 2003

— nullité des rapports d’expertise

— vu les articles 14,16,233,278 et 282 du ncpc

— vu les arrêts rendus par la 2 ème chambre Civile de la Cour de Cassation les 5 décembre 2002 et 16 janvier 2003 ,

— constater que l’expert a consulté des spécialistes dont les avis n’ont pas été portés à la connaissance des parties préalablement au dépôt du rapport et pas davantage annexés au dit rapport,

— constater que de surcroît l’expert n’a répondu à aucun des chefs de la mission complémentaire ordonnée par le Tribunal,

— dire le rapport nul et de nul effet,

absence de caractère décennal des désordres

— vu l’article 1792 du Code civil,

— vu le rapport préliminaire établi par le cabinet Guillermain le 14 Octobre 1998,

— vu les annales IBTP spécialement l’article A-8,

— constater que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et n’en compromettent pas la destination,

— en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

— cause étrangère exonératoire,

— vu l’article 1792 -2 du Code civil,

vu le rapport déposé par monsieur X,

— vu le dire de la société Sept du 18 novembre 1998 et ses annexes

— vu le dire de la société Danzas du 8 octobre 1999 et ses annexes

— constater que l’origine exclusive des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires 8 ans après la réception des ouvrages provient d’une insuffisance initiale puis d’une absence totale d’entretien des joints imputables au maître de l’ouvrage et ou à son locataire,

en conséquence dire la société Pa Ren Ge bien fondée à opposer l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité,

— sur la responsabilité contractuelle de droit commun

— vu l’article 1147 du Code civil,

— vu les annales ITBTP ,

— vu le dire de la société Grepi du 8 septembre 1999,

— vu le dire de la compagnie AGF du 15 juillet 1999

— vu le rapport X du 22 Juillet 1991,

— vu le dire de la compagnie AGF du 6 avril 1999 et ses annexes

Constater que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un manquement aux règles de l’art et d’un manquement aux obligations contractuelles dont serait responsable la société Parenge,

— en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

appels en garantie

— vu les articles 1147 et 1382 du Code civil

— vu le contrat de sous-traitance régularisé entre la société Pa Ren Ge et la société Grepi

condamner in solidum monsieur M le Bet I le bureau de contrôle Socotec et la société Grepi à relever et garantir la société Parenge de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,

— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Pa Ren Ge la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du ncpc et aux dépens recouverts conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc .

Par conclusions signifiées le 20 juin 2003 auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé des motifs la société Socotec a demandé au Tribunal de :

— vu l’article 55 du décret de 1967,

— constater le défaut d’habilitation du syndic à ester en justice à l’encontre de Socotec,

— déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard de Socotec,

— vu les articles 1147,1792 et 2270 du Code civil,

— constater l’acquisition de la prescription décennale et contractuelle à l’encontre du syndicat des copropriétaires à l’égard de Socotec,

— en conséquence déclarer prescrite toute action du syndicat des copropriétaires et le déclarer irrecevable en ses demandes,

— vu les articles L 11-23 et L121-24 du Code de la Construction et de l’Habitation

— vu l’article 1147 du Code civil

constater que l’absence de couvre-joint était parfaitement visible à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve,

— en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes fins et conclusions ,

— constater que la Socotec a émis des observations sur le pianotage des dalles ,

— en conséquence la mettre hors de cause ,

— vu l’article 1382 du Code civil;

— condamner le syndicat des copropriétaires Entrepôts Nord II monsieur M architecte et la MAF la société Parenge la société Sept et sa compagnie G la société I et Grepi à relever et garantir Socotec de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre tant en principal frais et accessoires,

— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant au paiement de la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du ncpc ,

condamner aux dépens recouverts conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc .

Par conclusions signifiées le 13 juin 2003 auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé des moyens la société D I venant aux droits de I a demandé au Tribunal de :

— de la recevoir dans ses conclusions et de la déclarer fondée,

— déclarer inopposable à D I le rapport d’expertise de monsieur A L en date du 23 décembre 1999 ainsi que le rapport complémentaire pour violation du principe du contradictoire sur le fondement de l’article 16 du ncpc ,

— déclarer le syndicat des copropriétaires requérant et tout autre mal fondées en leurs

demandes dirigées à l’encontre de D I,

les débouter

Dire et juger que D I n’est pas intervenu en qualité de locateur d’ouvrage des travaux de reprise et n’est pas lié contractuellement avec le maître de l’ouvrage et ne saurait voir sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1147 du Code civil,

— constater en tout état de cause que les désordres allégués ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne compromettent pas sa destination,

— dire et juger qu’ils ont pour cause exclusive un défaut d’entretien imputable au maître de l’ouvrage et ou son locataire,

— dire et juger que D I n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses prestations de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,

débouter le syndicat des copropriétaires et toute partie de leurs demandes,

— prononcer la mise hors de cause de D I,

en toute hypothèse

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Danzas monsieur M la société Pa Ren Ge Socotec ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir D I de toute condamnation prononcée à son encontre en principal intérêts dommages et intérêts frais et accessoires,

— condamner le syndicat des copropriétaires et ou tout succombant in solidum à lui payer 5000 euros en application de l’article 700 du ncpc,

— condamner tout succombant aux dépens.

Par conclusions signifiées le 2 octobre 2002 auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé des moyens la société Grepi a demandé au Tribunal de :

— vu les articles 233, 278, 282 du ncpc

— vu l’article 1792 du Code civil,

— vu le marché en date du 30 mars 1990

— au principal

Constater que l’expert n’établit pas l’existence de désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination seuls éléments susceptibles de donner lieu à la mise en jeu de la garantie décennale due par les constructeurs en général et la société Grepi en particulier,

— constater que l’entretien des joints seul désordre relevé a été conventionnellement mis à la charge du maître de l’ouvrage par application du marché du 30 mars 1990 et de ses annexes

— constater dès lors que les désordres affectant les joints non entretenus qui constituent la seule cause de sinistre ne peut engager à quelque titre que se soit la responsabilité de la société Grepi,

— constater que la société Grepi simple sous-traitante n’avait pas le pouvoir de modifier les travaux qui lui ont été confiés et qui avaient été définis notamment par le maître de l’ouvrage le bureau de contrôle l’entrepreneur principal et le bureau d’études qui avaient toutes qualités professionnelles requises et le mandat ou la mission d’apprécier la portée de leurs choix techniques,

— constater que la société Grepi a exécuté sa mission dans le strict respect du marché et des règles de l’art ,

— constater l’absence de faute caractérisée à l’encontre de la société Grepi dont la responsabilité contractuelle ne peut en conséquence être recherchée,

— la mettre purement et simplement hors de cause,

à titre infiniment subsidiaire,

— si par extraordinaire le Tribunal devait retenir que la responsabilité de la société Grepi se trouve partiellement engagée limiter les condamnations mises à sa charge à concurrence d’une faible part de responsabilité au coût de la seule reprise des travaux qu’elle a effectivement réalisés,

en toute hypothèse

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble dénommé Entrepôts Nord IIà payer à la société Grepi une somme de 3000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du ncpc, ,

— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens dont distraction au profit de maître E recouverts conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc .

Par conclusions signifiées le 4 décembre 2001 auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé des motifs la société Danzas a conclu :

— vu le rapport de monsieur A -L

— vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

— vu les articles 606;1728 et 1382 du Code civil,

— dire et juger que les désordres affectant la copropriété des entrepôts Paris Nord II constitue des désordres de nature décennale relevant de la seule responsabilité des locateurs d’ouvrage ,

— en conséquence débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société Danzas,

— reconventionnellement ,

— donner acte à la société Danzas de ce qu’elle se réserve de solliciter ultérieurement la réparation des préjudices subis tant à l’encontre de ses bailleresses les sociétés UGIF et Unipierre 3 que le syndicat des copropriétaires,

— condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux préconisés par l’expert dans son rapport sous astreinte définitive de 10000 francs par jour de retard dans les 3 mois de la signification du jugement à intervenir;

— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs au paiement d’une somme de 50000 francs en application de l’article 700 du ncpc et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’intervention de la SCP C -F

Attendu qu’il y a lieu de constater que la SCP C -F intervient volontairement à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS Assurances nouvelle dénomination de la société Sprinks Assurances elle-même nouvelle dénomination de la société SIS Assurances assureur dommages -ouvrage .

Attendu que par jugement du 20 novembre 2002 rectifié par jugement du 5 février 2003 du Tribunal de Commerce de Nanterre la SCP C -F a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société ICS Assurances en remplacement de maître Z;

Attendu que l’intervention de la SCP C -F est recevable et bien fondée.

Sur la mise hors de cause de maître Z

Attendu que par jugement en date du 19 mars 2002 de la 7 ème chambre 1 ère section du Tribunal de Grande Instance de Paris maître Z P-qualité a été mis hors de cause et qu’il est constant que cette décision est aujourd’hui définitive .

Attendu en conséquence que la procédure qui se poursuit à la suite d’une réouverture des débats et de la mission complémentaire donnée à l’expert judiciaire ne concerne pas maître Z et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de maître Z P-qualité .

Sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires

Attendu que contrairement à ce que soutient la société Socotec le syndicat des copropriétaires requérant a bien été habilité par un procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires Roissy Tremblay du 16 juin 2000, adopté à l’unanimité, à agir en justice à l’encontre des locateurs d’ouvrage .

Attendu que l’action du syndicat des copropriétaires est recevable .

Attendu que la société Socotec fait valoir que l’action fondée sur le caractère décennal des désordres qui est par ailleurs contesté est prescrite en soutenant que le procès -verbal de réception est intervenu en mars 1990 alors que l’assignation au fond du demandeur est du 28 juin 2000 et que si la demande est fondée sur la responsabilité contractuelle elle est aussi prescrite.

Attendu toutefois que le bien fondé de cette exception ne pourra être examiné qu’après l’ examen par le Tribunal de la nature des désordres allégués .

Sur la nullité de l’expertise

Le maître d’oeuvre expose que l’expert judiciaire ne répond à aucun point de la mission qui lui a été confiée par le Tribunal dans le cadre de l’expertise complémentaire demande en se fondant sur le non respect du contradictoire la nullité du rapport d’expertise de monsieur A-L déposé le 23 décembre 1999 .

Il en est de même de la plupart des autres défendeurs à savoir la société Parenge ,I Socotec et la société Grepi qui reprennent cet argument et invoquent la jurisprudence de la Cour de Cassation .

Attendu que par décision du 19 mars 2002 la présente juridiction avait procédé à la réouverture des débats et avait donné à l’expert une mission complémentaire ayant pour objet d’expliciter la référence faite dans le rapport à la consultation de personnes dont la prise de position n’était pas reproduite et n’avait pas fait l’objet d’un débat contradictoire.

Attendu que monsieur A-L a déposé le rapport d’expertise complémentaire sollicité indiquant “… qu’il ne pouvait obéir au Tribunal comme (il aurait )voulu “ et qu’il ne pouvait demander le témoignage …”de personnes qui n’existent en fin de compte que dans l’imagination d’avocats en mal d’arguments….”

Attendu qu’il explique avoir puisé ses sources notamment dans un ouvrage de l’édition Weka dont il cite les extraits relatifs à des prescriptions relatives aux dallages à usage industriel , ainsi que la page 93 d’un ouvrage technique “Architectural Graphic Standaros “ documents qu’il a versés sans avoir d’ailleurs recueilli à leur sujet l’avis des parties.

Attendu qu’il dit avoir utilisé par l’emploi des termes “.. Techniciens conseillers spécialistes “des tournures de français prêtant à confusion et dont au moment de la rédaction de son premier rapport il n’avait pas perçu l’ambiguïté

Mais attendu qu’il admet avoir fait appel à un ami pour avoir son avis sur la consultation de la publication Weka sur les troubles de la construction à propos des dallages industriels et notamment sur les joints de construction et de tassements et qu’il lui aurait été répondu que…” c’est une bonne référence..”

Attendu cependant que l’expert judiciaire bien qu’il affirme le contraire dans son rapport complémentaire, a écrit dans son premier rapport qu’il avait consulté des techniciens autres que ceux convoqués officiellement à participer à ses réunions d’expertise.Attendu en effet que cette consultation contrairement à ce qu’il prétend ne portait pas sur la pertinence d’une publication technique puisque monsieur A-AB notait expressément :”..les essais de pianotage montrent un battement vertical de l’ordre de 1,35 mm.Cela nous avait paru très faible sur le coup .Après renseignements cette amplitude ne doit pas être négligée :les deux amis techniciens des sols consultés nous incitent à considérer très sérieusement les efforts encaissés en l’occurrence par les dalles au passage des charges roulantes notamment au droit des lèvres de joint..”(rapport initial page 36)

Attendu que l’expert judiciaire n’a pas annexé l’avis des spécialistes consultés à son rapport et ne l’a pas porté à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport initial que complémentaire pour leur permettre de faire valoir leurs observations .

Attendu que le respect de ces principes a t été réaffirmé par la Cour de Cassation aux termes de deux arrêts rendus les 5 décembre 2002 et 16 janvier 2003 versés aux débats ;

Attendu en outre que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires certains des défendeurs et en particulier la société Pa-Ren -Ge contestent la description des désordres allégués d’autant que l’expert reprend pour partie les termes du rapport qu’il a fait sur désignation par le Tribunal d’Instance d’Aulnay sous Bois qui est certes inopposable aux locateurs d’ouvrage mais qui n’est pas versé aux débats .

Attendu que l’inobservation du principe du contradictoire justifie que le Tribunal prononce la nullité du rapport d’expertise judiciaire .

Attendu en conséquence que le Tribunal n’a pas les éléments lui permettant d’apprécier le bien fondé de la demande du syndicat des copropriétaires requérants .

Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande comme non fondée .

Attendu que la demande d’exécution provisoire est sans objet .

Attendu que l’équité ne commande pas d’allouer de sommes en application des dispositions de l’article 700 du ncpc .

Attendu que les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’allocation aux défendeurs qui en ont fait la demande de sommes en application de l’article 700 du ncpc .

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal ;

Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel ,

Constate que la SCP C-F intervient volontairement à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société ICS Assurances nouvelle dénomination de la société Sprinks Assurances elle-même nouvelle dénomination de la société SIS Assurances assureur dommages-ouvrage et dit que cette intervention est recevable et fondée,

Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de maître Z ,

Dit que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble “Entrepôts Nord II “ est habilité à agir en justice et que son action est bien recevable,

Constate que l’expert a consulté des spécialistes dont les avis n’ont pas été portés à la connaissance des parties préalablement au dépôt du rapport d’expertise ni annexés au rapport,

Constate que l’expert n’a pas répondu aux chefs de la mission complémentaire ordonnée par le Tribunal,

Prononce la nullité des rapports d’expertise,

Dit que le Tribunal n’a pas les éléments lui permettant de statuer et déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du ncpc au profit des parties ,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble “Entrepôt Nord II “ aux dépens de l’instance ,

Accorde aux parties qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du ncpc .

Fait et jugé à Paris le 17 Décembre 2003

Le Greffier

Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 17 décembre 2003, n° 00/13833