Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 décembre 2003, n° 03/61595

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 3 déc. 2003, n° 03/61595
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/61595

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/61595

N° : /1

EXPERTISE

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 03 décembre 2003

par I-J K, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de G H, Greffier.

DEMANDERESSE

Société GENERALE D EMBALLAGE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me LEPORT, avocat au barreau de VERSAILLES- […]

DEFENDEURS

Société Y SARL

[…]

[…]

représentée par la SELARL ACTUA JURIS CONSEIL, avocats au barreau de LYON- 22 rue l’Algérie 69 001 LYON T 731

Société PRE CONCEPT SARL

[…]

[…]

représentée par Me LAHMY, avocat au barreau de PARIS – D731

Société L’ AUXILIAIRE VIE MUTUELLE

[…]

[…]

représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – R 85

S.A. S. QUALICONSULT

[…]

[…]

non comparante

S.A. SCREG IDF NORMANDIE

[…]

[…]

[…]

non comparant

Société P.COJEAN SA

[…]

[…]

non comparante

Société BRISARD DAMPIERRE

[…]

70180 DAMPIERRE SUR SALON

représentée par Me Christophe BALLORIN, avocat au barreau de DIJON- […]

Société GSI SAS

[…]

[…]

[…]

non comparante

Société GALOPIN SA

[…]

[…]

et actuellement

[…]

[…]

représenté par la SELARL ACTUA JURIS CONSEIL, avocats au barreau de LYON- 22 rue l’Algérie 69 001 LYON T 731

Société CRAWFORD SAS

[…]

[…]

non comparante

Société TORET SARL

[…]

[…]

[…]

représentée par Me AUBRUN-AUBRY, avocat au barreau de NANCY- […]

Société INDUSTHERM SA

[…]

[…]

non comparante

Société A X SARL, représentée par son gérant Monsieur X

[…]

[…]

comparante

Société B C SARL

[…]

[…]

non comparante

Société TOUL DECORATION SARL

[…]

[…]

représentée par Me Françoise CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS – E294

Société SNID SARL

[…]

[…]

non comparante

S.A.S SNAE, représentée par Monsieur Claude MICHEL, en qualité de Président

[…]

[…]

comparante par Monsieur PEYRAT, régulièrement muni d’un pouvoir

Société CLOTURE SANIEZ SAS

[…]

[…]

non comparante

Société SORBAT 77 SARL

[…]

[…]

représentée par Me J-Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU- […]

Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 4,5,6,7 et 10 novembre 2003, et les motifs y énoncés,

Par contrat du 21 mai 2002, la Société GÉNÉRALE D’EMBALLAGE S.A.R.L., désignée GÉNÉRALE D’EMBALLAGE, a confié à la Société Y S.A.R.L., désignée Y, qui en avait la maîtrise d’oeuvre, la réalisation d’un bâtiment industriel à usage de bureaux, atelier, stockage, sur un terrain situé à VILLEPREUX (78);

Ces travaux étaient financés au moyen d’un contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la Société SOFIMUR, reçu par Maître Z, Notaire à Paris (VIIè), ledit contrat prévoyant que le crédit-preneur dispose de tous les pouvoirs afin d’exercer tous recours contre les entreprises et maître d’oeuvre ou tous autres tiers relatifs aux défauts ou vices qu’il décèlerait dans la construction;

Ce marché était décomposé en 18 lots dont Y a confié l’intégralité de la réalisation à diverses sociétés;

Le prix de ce marché était forfaitaire, ferme et non révisable d’un montant de 495 194,98 euros TTC, tous travaux supplémentaires devant faire l’objet d’une commande écrite précisant le prix;

Le délai d’exécution était fixé à 5 mois, soit au 31 mai 2003 maximum;

Le règlement du prix était effectué en fonction de l’avancement des travaux sur situation mensuelle cumulative;

Les travaux n’étaient pas terminés à la date prévue et de nombreuses malfaçons et dysfonctionnements étaient constatés lors d’une réunion de chantier du 02 juillet suivant;

Y organisait une réunion de réception du chantier le 04 août 2003 à laquelle LA GÉNÉRALE D’EMBALLAGE refusait de réceptionner l’ouvrage commandé en raison d’un trop grand nombre de mal-façons et/ou non-façons dépassant le caractère de simples réserves;

LA GÉNÉRALE D’EMBALLAGE adressait alors la liste complète des désordres à Y qui retournait le 6 août suivant un P.V. de réception des travaux n’y faisant pas référence;

Après divers échanges de courriers sans résultat, LA GÉNÉRALE D’EMBALLAGE a fait dresser un constat sur l’ensemble des désordres, mal-

façons et non-façons par Maître SIMON, huissier de Justice à Versailles (78);

LA GÉNÉRALE D’EMBALLAGE demande la désignation d’un expert dont la mission sera déclarée opposable aux différentes entreprises étant intervenues sur le chantier pour le compte de Y et attraites en la cause;

Y et la Sté GALOPIN, sans s’opposer à la demande d’expertise, demandent :

* la condamnation de LA GÉNÉRALE D’EMBALLAGE à lui verser la somme de 96 624,29 euros, à défaut celle de 74 363,29 euros soit 95 % du montant du solde du marché, à charge pour elle de répartir ce solde entre les sociétés intervenantes;

* de dire que la somme de 22 261 euros représentant 5 % du montant du marché devra être consignée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris;

* la somme de 3 000 euros soit 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du N.C.P.C.(sic);

La Compagnie AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT, désignée L’AUXILIAIRE, demande que soit constatée qu’elle n’était pas l’assureur de Y à la date d’exécution des travaux et réclame 500 euros en application de l’article 700 du N.C.P.C.;

La Société BRISARD DAMPIERRE S.A. demande sa mise hors de cause au motif que les malfaçons alléguées ne concernent absolument pas son lot “CHARPENTE MÉTALLIQUE, subsidiairement elle émet toutes protestations et réserves sur sa responsabilité mais n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise;

La Société A X S.A.R.L. indique être intervenue ponctuellement pour la pose d’une rampe qui a fait l’objet de la mention “R.A.S.” sur la feuille récapitulative dressée lors de la réunion de chantier;

Les Sociétés PRE CONCEPT S.A.R.L., TORET S.A.R.L., B C S.A.R.L., TOUL DÉCORATION S.A.R.L., SORBAT 77 S.A.R.L. et SNAE S.A.S. font toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise;

Les Sociétés P. COJEAN S.A., GSI S.A.S., CRAWDORD S.A.S., INDUSTHERM S.A., et SNID S.A.R.L., quoique régulièrement assignées, ne comparaissent pas;

MOTIFS

* sur la demande d’expertise de LA GÉNÉRALE D’EMBALLAGE

Attendu qu’aux termes de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”;

Attendu qu’en l’espèce, la réalité de désordres divers n’est pas contestée mais leur seule qualification technique; qu’au regard de la multiplicité des intervenants sollicités par Y, il apparaît de l’intérêt bien compris des uns et des autres d’ordonner la mesure réclamée dont l’issue est de nature à favoriser la solution du litige actuel;

* sur les demandes de mise hors de cause :

- de la Compagnie L’AUXILIAIRE

Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat souscrit par Y auprès de L’AUXILIAIRE a cessé de produire effet le 27 avril 2001 alors que le contrat passé entre LA GÉNÉRALE D’EMBALLAGE et Y a été signé le 21 mai 2002 soit plus d’un an plus tard;

Attendu en conséquence, que la demande de mise hors de cause de L’AUXILIAIRE est fondée et doit être prononcée;

- de la Sté BRISARD DAMPIERRE

Attendu que si l’intervention de cette entreprise est susceptible de ne pas concerner les malfaçons du lot “charpente métallique”, l’absence de documents établissant ce fait et la complexité des interventions des uns et des autres au cours de la réalisation du chantier rend prématurée la demande de mise hors de cause de la Sté BRISARD DAMPIERRE qui a donc tout intérêt à suivre les opérations d’expertise afin d’établir contradictoirement la réalité de sa situation dans le déroulement du chantier;

* sur la demande de paiement et de consignation faite par Y

Attendu qu’aux termes de l’article 809 § 2 du Nouveau Code de procédure Civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il”(le Président du Tribunal de Grande Instance)“peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation s’il s’agit d’une obligation de faire.”;

Attendu qu’en l’espèce la demande de paiement et de consignation se heurte précisément à une contestation sérieuse; qu’en effet, l’importance des mal-

façons et/ou non-façons ne peut qu’avoir une incidence importante sur le montant final des sommes dûes; que, précisément, l‘expertise ordonnée doit permettre d’apprécier l’ampleur de ces désordres d’une part, d’autre part de faire le compte entre les parties;

Attendu en conséquence, que Y doit être déboutée de ce chef;

* sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .

Attendu qu’il y a lieu de réserver les différentes demandes faites de ce chef avec la décision à intervenir au fond;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Mettons la Compagnie AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT, désignée L’AUXILIAIRE, hors de cause;

Disons prématurées les autres demandes de mise hors de cause;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur D E F, […]

☎ :01 53 34 97 73

Avec mission de :

— se rendre sur place ;

— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

— visiter les lieux ;

— entendre tous sachants ;

— examiner les désordres allégués dans l’assignation ;

— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;

— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;

— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;

— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties ;

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

— donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 30 juin 2004, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;

Fixons à la somme de 1500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 15 février 2004 ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Réservons les demandes fondées sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens .

Fait à Paris le 03 décembre 2003

Le Greffier, Le Président,

G H I-J K

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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