Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 9 septembre 2003

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 9 sept. 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : KALLISTA
Référence INPI : M20030421
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Texte intégral

Par acte d’huissier en date du 17 mars 2003, la société LIGUS a fait assigner la SARL KALLISTA & KALLISTO aux fins de voir : Au vu des articles L 713-1, L 713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Dire et juger que la société KALLISTA& KALLISTO s’est livrée à un acte caractéristique de contrefaçon au détriment de la société LIGUS. En conséquence, Ordonner la cessation immédiate de l’exploitation de la marque KALLISTA par la société KALLISTA & KALLISTO en ordonnant sous astreinte de 100 euros par jour de retard : La suppression de l’enseigne commerciale KALLISTA La suppression de toute distribution de prospectus publicitaires La destruction de tout document publicitaire L’arrêt de la présentation de l’institut par les hôtesses d’accueil sous le nom KALLISTA En conséquence, condamner la société KALLISTA & KALLISTO à payer à la société LIGUS la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la contrefaçon. Dire et juger que la société KALLISTA & KALLISTO a bénéficié de la notoriété de la marque KALLISTA. Dire et juger que l’utilisation de la marque KALLISTA par la société KALLISTA & KALLISTO est susceptible de créer dans l’esprit du public une confusion. En conséquence, Dire et juger que la société KALLISTA & KALLISTO s’est livrée à un acte de concurrence déloyale au détriment de la société LIGUS. En conséquence, Condamner la défenderesse à payer à la société LIGUS la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en raison du trouble illicite et de l’urgence à le faire cesser. Condamner la société KALLISTA & KALLISTO au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du NCPC Condamner la société KALLISTA & KALLISTO aux entiers dépens. Vu la requête faite par lettre en date du 4 juillet 2003, par laquelle les demandeurs se désiste de leur instance, un accord ayant été trouvé entre les parties.

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 385 du Nouveau Code de Procédure Civile l’instance s’éteint à titre principal par le fait du désistement d’ instance ; Attendu que le désistement est parfait en vertu des dispositions de l’article 395 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu’il y a lieu dès lors de constater le dessaisissement du tribunal. Attendu que conformément à l’article 399 du nouveau Code de Procédure Civile la demanderesse supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à la société LIGUS de son désistement d’instance En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, Dit que la demanderesse supportera les entiers dépens.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 9 septembre 2003