Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 21 novembre 2003

  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Adjonction de l'article défini·
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  • Compétence territoriale·
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  • Lieu du dépôt·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 21 nov. 2003
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ROUTARD
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3028816
Classification internationale des marques : CL09; CL28; CL38
Référence INPI : M20030795
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Texte intégral

Monsieur Philippe G est le créateur et l’auteur de la collection des guides touristiques LE ROUTARD. Il a déposé le 18 mai 2000 la marque n°3028816 « ROUTARD » pour désigner divers services et produits en classes 9, 28, 38 à savoir : "Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques et d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; appareils de télécommunications, à savoir téléphones et téléphones portables ; émetteurs de communications; appareils à haute fréquence; supports d’enregistrement magnétiques, logiciels, progiciels ; disques acoustiques, disques compacts numériques, disques versatiles digitaux ; équipements pour le traitement de l’information ; ordinateurs ; programmes pour jeux vidéo ; programmes de jeux pour ordinateurs ; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; boussoles, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis) ; jeux de sociétés, jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; appareils pour jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux électroniques portatifs. Services de télécommunications ; services de communications par tous moyens de diffusion ; communications téléphoniques et télématiques ; surveillance, traitement, émission et réception de données, de signaux et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications ; communications par voie télématique et notamment par réseau de type Internet ; transmission de messages et d’images assistés par ordinateur, messagerie électronique, communications par terminaux d’ordinateurs; services de transmission d’informations touristiques par voie téléphonique, télématique et par réseau Internet ; transmission d’informations publicitaires par code d’accès à Internet ; Il est, en outre, titulaire de sites Web accessibles sur Internet aux adresses « routard.fr » et « routard.com » qui présentent les activités et les produits liés à ladite marque. Ayant découvert le 14 janvier 2002 que la Société PALAIS PVS exploitait sur le site Internet le nom de domaine « leroutardux.com », susceptible de contrefaire ladite marque, il lui a adressé, par message Internet du 18 janvier 2002 puis par lettre recommandée avec AR du 21 janvier 2002, une mise en demeure d’avoir à cesser l’utilisation du site incriminé. La Société PALAIS PVS a annoncé par message Internet du 22 janvier 2002 la fermeture du site. Par exploit d’huissier du 12 août 2002, elle a fait assigner la Société PALAIS PVS, sur le fondement des articles L. 335-2, L 335-5 et L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, en contrefaçon de la marque ROUTARD et de droit d’auteur sur les noms de domaines « Routard.com » et « routard.fr ». Elle a sollicité en outre la condamnation de ladite société à lui verser la somme de 30.000 Euros en réparation de son préjudice et celle de 5.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Dans ses écritures ultérieures, elle a demandé la mesure de publication d’usage. La Société défenderesse a conclu à l’incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de PARIS, à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de la mention de l’adresse exacte du requérant; au fond, elle a conclu à la nullité de la marque ROUTARD en raison

de l’absence de caractère distinctif de ladite marque. Elle a conclu, en outre, à l’absence du risque de confusion entre la marque ROUTARD et le signe « Leroutardux », à l’absence d’originalité du substantif « ROUTARD » et subsidiairement à l’absence de préjudice établi. Elle a sollicité la condamnation de M. G à lui verser la somme de 5.000 Euros pour procédure abusive et celle de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

I – Sur l’exception d’incompétence territoriale Attendu que la Société PALAIS PVS expose que son siège se situe dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG dont la compétence doit être retenue en application des dispositions de l’article 46 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu’aux termes de ces dispositions, le demandeur peut saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ; Attendu qu’à ce titre, est compétent pour connaître d’une action en contrefaçon de marque, le Tribunal du lieu du dépôt, en l’espèce celui de PARIS ; Attendu qu’en outre, lorsqu’une infraction aux droits de propriété intellectuelle a été commise par une diffusion sur le réseau Internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site ; Attendu qu’en l’espèce, et à défaut de constat d’huissier ,la preuve de l’accessibilité à PARIS du site incriminé résulte du message Internet reçu à PARIS le 18 janvier 2002 par le Conseil de M. G ; Attendu que la compétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS sera retenue ; II – Sur l’exception de nullité Attendu que la Société PALAIS PVS soutient que l’assignation est nulle au motif que l’adresse du demandeur qui y est portée concernerait une SCI dont M. G serait le gérant et non ce dernier, à titre personnel ; Attendu que cette exception sera rejetée dans la mesure où M. G établit par une facture EDF-GDF du 10 juin 2003 que l’adresse figurant dans l’assignation est la sienne ; III – Sur l’exception d’irrecevabilité Attendu que M. G a soulevé l’irrecevabilité des moyens de la défenderesse, sur le fondement des dispositions de l’article 59-b du nouveau Code de procédure civile, au motif que les premières conclusions de celle-ci ne comportaient par les références de ladite société quant à sa forme, à sa dénomination, à son siège social et à l’organe qui l’a représentait ; Attendu néanmoins que M. G a reconnu que la Société PALAIS PVS avait ultérieurement réparé cette omission; Attendu que cette exception sera également rejetée;

I – SUR LE FOND 1) Sur la contrefaçon de droit d’auteur Attendu que M. G revendique un droit d’auteur sur la dénomination « ROUTARD » et sur la dénomination de ses sites « Routard.fr » et « routard.com » ; Attendu que le terme « Routard » constitue un néologisme dont M. G a fait usage en 1973 pour la création de ses guides ; Attendu que la Société PALAIS PVS soutient que le terme « Routard » est banal mais n’oppose aucune antériorité puisque toutes les références citées sont postérieures à la création de ces guides ; Attendu qu’en effet, « le cliché du routard solitaire en sac à dos », « l’itinéraire d’un routard d’Allah » mais également « le routard du crime » à propos de Francis H ou les recherches ethnologiques sur « le routard bobo ou baba », cités par la Société PALAIS PVS, sont des usages apparus postérieurement au « guide du Routard » ; Attendu qu’en conséquence, la Société PALAIS PVS ne démontre pas que M. G n’est pas l’inventeur de ce néologisme ; Attendu que ce dernier titulaire d’un droit d’auteur sur le terme « Routard » a pu valablement déposer une marque reprenant cette dénomination ; Attendu qu’en ce qui concerne les sites « Routard.fr » et « routard.com », les extensions « com » et « fr » ne sont pas susceptibles d’appropriation en ce qu’elles constituent les domaines génériques ou de pays de sorte que la comparaison des noms de domaine doit porter sur la seule partie distinctive, soit en l’espèce, la dénomination « Routard » ; Attendu que ce nom de domaine bénéficie également de la protection au titre du droit d’auteur ; 2) Sur la validité de la marque n°3028816 Attendu que la Société PALAIS PVS conclut à la nullité de la marque n°3028816 au motif que la marque « ROUTARD » est descriptive des produits et services enregistrés, en ce qu’elle serait nécessaire, générique et usuelle pour les désigner ; Mais attendu que la titularité du droit d’auteur sur le terme « Routard », reconnue à M. G lui donne le droit d’utiliser ce néologisme pour déposer une marque afin d’exploiter les produits liés aux activités du Routard ou les autres produits enregistrés; Attendu qu’en conséquence, la demande reconventionnelle en nullité de la marque n°3028816 sera rejetée ; 3) Sur l’action en contrefaçon de marque Attendu que M. G fait grief à la Société PALAIS PVS d’avoir commercialisé la dénomination « leroutardux.com », comme nom de domaine, de reprendre la « reproduction quasi servile » de la marque « ROUTARD » dont il est titulaire ce qui constitue un acte de contrefaçon au sens de l’article L 713-3 d Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que l’article précité interdit notamment l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public ; Attendu que la Société défenderesse oppose que le nom de domaine ne constitue pas une reproduction à l’identique de la marque n°3028816 compte tenu des adjonctions qu’il comporte et allègue en outre l’absence de tout risque de confusion aux yeux du public ;

Attendu que la marque n°3028816 est uniquement composée du terme ROUTARD, écrit en lettres capitales, que la dénomination « leroutardux.com » reproduit le terme routard mais comporte des adjonctions, soit l’article défini « le », précédant le terme central, et les lettres « ux.com » le prolongeant ; Attendu que compte tenu de ces adjonctions, la reproduction à l’identique ne peut pas être retenue ; Attendu qu’à défaut de reproduction à l’identique, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, ce risque devant être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, l’appréciation des similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle devant être fondées sur l’impression d’ensemble ; Attendu qu’il convient de relever que l’ensemble formé par la marque reproduite et les adjonctions apportées « le » et « ux.com » dans le signe incriminé, ne fait pas perdre à la marque ROUTARD son individualité et son pouvoir distinctif ni sur le plan phonique, ni sur le plan visuel ; Attendu, par ailleurs, que cette confusion est recherchée par la Société défenderesse qui présente à l’internaute des messages se référant directement au terme « ROUTARD » ainsi libellés « LE ROUTARD DUX, KRISTINA VOUS ACCOMPAGNE » ou encore « LEROUTARDUX.com, Kristina, la routarde sera votre guide » ; Attendu que la marque « ROUTARD » a été enregistrée pour désigner les produits et services des classes 9, 28 et 38 et notamment ceux de la communication par tous moyens de diffusion, de la transmission de messages et d’images et d’informations touristiques ou publicitaires ; Attendu que la Société PALAIS PVS se présente dans son site Internet comme étant spécialisée dans « l’adult business » depuis trois ans; elle propose des services d’hébergement, de création, de gestion de sites payants et de production de contenu adulte (photo et video) ; Qu’elle met à la disposition des partenaires utilisant ses services : un nom de domaine en com – un hébergement professionnel -, un système de connexion fonctionnant dans 11 pays avec 4 lives shows – du contenu – des campagnes publicitaires – positionnement prioritaire dans ses annuaires ; Attendu qu’il en résulte que ses activités sont similaires à certains des produits et services enregistrés dans la marque 3028816 et le consommateur d’attention moyenne sera amené à attribuer une origine commune aux services respectivement proposés par la marque « ROUTARD » et par la dénomination « leroutardux.com » ; Attendu que la contrefaçon par imitation est établie; 4) Sur les mesures réparatrices Attendu que M. G expose que son préjudice est aggravé par le discrédit que les activités pomographiques de la Société PALAIS PVS portent à ses propres activités ; Attendu qu’il y a lieu de relever que la Société PALAIS PVS a renoncé à l’exploitation du nom du domaine « leroutardux.com » à la première demande du requérant ; que cette exploitation a connu une durée limitée de 3 mois ; que la fréquentation du site, au mois de décembre 2001 a été de 1709 visites dont certains n’ont duré que quelques secondes ; Attendu qu’il sera justement réparé par une somme de 12.000 Euros à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publication du présent jugement à titre de dommages intérêts complémentaires selon les modalités qui seront précisées au dispositif ; 5) Sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Attendu que l’équité commande d’allouer au demandeur la somme de 2.800 Euros de ce chef ; Sur l’exécution provisoire Attendu qu’elle sera ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Rejette l’exception d’incompétence ; Rejette les fins de non recevoir ; Dit qu’en exploitant un site sous le nom de domaine « leroutardux.oom », la Société PALAIS PVS a commis un acte de contrefaçon par imitation de la marque « ROUTARD » n°3028816, dont M. GLOAGUEN est titulaire, et a porté atteinte au droit d’auteur de ce dernier sur le néologisme « Routard » et sur les sites « Routard-fr » et « Routard.com » ; En conséquence, Condamne la Société PALAIS PVS à payer à M. G la somme de DOUZE MILLE EUROS (12.000 Euros) à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondue ; Condamne la Société PALAIS PVS à verser à M. G la somme de DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS (2.800 Euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Autorise M. G à faire publier le dispositif du présent jugement dans un journal de son choix, aux frais de la Société défenderesse, sans que le coût de cette insertion excède la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 Euros) ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées à titre de dommages-intérêts ; Condamne la Société PALAIS PVS aux dépens.

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