Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 16 novembre 2004, n° 04/13049

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 18e ch. 1re sect., 16 nov. 2004, n° 04/13049
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 04/13049

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

18° chambre 1re section

N° RG :

04/13049

N° MINUTE : 1

Assignation du :

19 Juillet 2004

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 16 Novembre 2004

DEMANDEURS

S.A.R.L. EN FORMATION LE BISTRO DE PANAME

[…]

[…]

Monsieur A Z

[…]

[…]

représentés par Me Bruno CECCARELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D1383

PARTIE INTERVENANTE

SARL LE BISTRO DE PANAME

[…]

[…]

représentée par Me Bruno CECCARELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1383

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. SUD INVESTISSEMENT IMMOBILIER

[…]

[…]

représentée par Me Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P490 assisté de Me Jean-Pierre MATEU, avocat associé à la SEP MATAU-D-E, […], avocat plaidant

S.A.R.L. FONCIERE DAUMESNIL

Trianon immobilier

[…]

[…]

représentée par Me Gerald COMBES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire PC25

E.U.R.L. ANDRE Y GESTION GERANCE - AKG

[…]

[…]

représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E1432

COMPOSITION DU TRIBUNAL

G H , Vice-président

[…], Juge

B C, Juge

assistés de Hermanne F, Greffier

DEBATS

A l’audience du 28 Septembre 2004

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

Sous la rédaction de B C

La Société SUD INVESTISSEMENT IMMOBILIER est propriétaire de divers locaux situés à […].

A la mi-avril 2004, Monsieur X de la SARL FONCIERE DAUMESNIL a présenté à Monsieur Y de la Société ANDRE Y GESTION GERANCE, Monsieur Z, candidat locataire pour un local de 34 m2 situé à […], dont la Société SUD INVESTISSEMENT IMMOBILIER est le propriétaire.

Selon factures des 27 avril 2004 et du 3 mai 2004, Monsieur Z au nom de la SOCIETE LE BISTRO DE PANAME a réglé à Monsieur X de la SARL FONCIERE DAUMESNIL les sommes de 7 294 € et 6 100 € à titre d’honoraires d’agence concernant respectivement la location d’un espace commercial de 34 m2 environ situé à […], et la cession d’un bail pour les mêmes locaux.

Par chèques datés du 28 avril 2004, Monsieur Z a versé à la Société ANDRE Y GESTION GERANCE les sommes de 1794 € au titre des honoraires de rédaction du bail, 3300 € à titre de dépôt de garantie et 3131, 20 € au titre des loyers et charges des mois de mai et juin 2004.

Par acte sous seing privé du 5 mai 2004 un acte intitulé Bail commercial concernant un local de 255 m2 environ situé à […], conclu entre la SOCIETE LE BISTRO DE PANAME, Monsieur Z et la Société SUD INVESTISSEMENT IMMOBILIER a été signé par Monsieur Z.

Par chèques datés du 5 mai 2004, Monsieur Z a versé à la Société ANDRE Y GESTION GERANCE les sommes de 1 794 € à titre de complément d’honoraire de rédaction de bail, 14 200 € à titre de dépôt de garantie et 13 390 € à titre de loyers pour les mois de mai et juin 2004, le chèque de 3131,20 € émis le 28 avril étant annulé ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2004, la Société ANDRE Y GESTION GERANCE a avisé la SOCIETE LE BISTRO DE PANAME et Monsieur Z de ce qu’à la suite de divers incidents, la société bailleresse refusait de régulariser le bail commercial, et a retourné l’intégralité des sommes perçues, à savoir 3 588 € en remboursement des honoraires, 13 390 € en remboursement des loyers et charges des mois de mai et juin, et 17 500 € en remboursement du dépôt de garantie, par virements en date des 2 et 7 juin 2004.

Par acte du 19 juillet 2004, la SOCIETE LE BISTRO DE PANAME et Monsieur Z ont fait assigner à jour fixe la Société SUD INVESTISSEMENT IMMOBILIER, la SARL FONCIERE DAUMESNIL et la Société ANDRE Y GESTION GERANCE.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 28 septembre 2004, la SOCIETE LE BISTRO DE PANAME et Monsieur Z ont conclu aux fins de voir :

— donner acte à la Société LE BISTRO DE PANAME de son intervention volontaire

— donner acte de ce qu’ils tiennent à la disposition des défendeurs les sommes de 17 500 €, 13 390 € et 3 588 €,

— dire que le bail rédigé par le mandataire du bailleur et contenant l’accord des parties sur la chose et sur le prix s’impose au bailleur,

— dire que le jugement tiendra lieu de bail ou condamner la Société SUD INVESTISSEMENT IMMOBILIER à le signer sous astreinte de 1.000 € par jour

— condamner la SARL FONCIERE DAUMESNIL à rembourser la somme de 13 394 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

— condamner la Société ANDRE Y GESTION GERANCE à rembourser la somme de 30 490 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

Subsidiairement,

— ordonner la restitution de la somme de 29 384 € à la charge de la Société ANDRE Y GESTION GERANCE

— condamner in solidum les défendeurs à la somme de 150 000 € à titre de dommages intérêts

— condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 3 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’ aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation du 28 mai 2004 ;

— assortir le jugement de l’exécution provisoire

Dans ses dernières écritures signifiées le 24 septembre 2004, la Société SUD INVESTISSEMENT IMMOBILIER a conclu aux fins de voir :

— débouter la SOCIETE LE BISTRO DE PANAME et Monsieur Z de toutes leurs demandes

— condamner la SOCIETE LE BISTRO DE PANAME et Monsieur Z à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

— condamner la SOCIETE LE BISTRO DE PANAME et Monsieur Z aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières écritures signifiées le 28 septembre 2004, la SARL FONCIERE DAUMESNIL a conclu aux fins de voir :

— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes

— constater que la SARL FONCIERE DAUMESNIL a bien accompli les prestations pour lesquelles elle a reçu règlement d’honoraire

— les condamner à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du nouveau code procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 24 septembre 2004, la Société ANDRE Y GESTION GERANCE a conclu aux fins de voir :

— constater l’absence de consentement de la Société SUD INVESTISSEMENT IMMOBILIER au bail litigieux

Subsidiairement,

— prononcer la résiliation du bail aux tords exclusifs des demandeurs

— ordonner leur expulsion sous astreinte et la séquestration des meubles

— fixer à 500 € l’indemnité d’occupation

— condamner les demandeurs à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts et 2 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

SUR CE

Attendu qu’il appartient au preneur de vérifier les pouvoirs de son cocontractant;qu’il ne peut en être dispensé que s’il justifie que les circonstances l’ont autorisé à ne pas procéder à de telles vérifications, en ce qu’il a pu légitimement croire que le mandataire avait le pouvoir d’agir au nom et pour le compte du propriétaire.

Attendu qu’en l’espèce le contrat dont s’agit est un contrat de bail commercial; qu’un tel bail, conférant au locataire commerçant des droits privant le propriétaire de la possibilité de disposer librement ou en tout cas gratuitement de son bien, doit être assimilé à un acte de disposition ; que dès lors, en application de l’article 1988 alinéa 2 du code civil, le mandat de conclure un bail commercial doit comporter l’habilitation expresse à consentir un tel acte sous peine d’annulation de l’acte accompli ; que de telles dispositions dont Monsieur Z ne saurait invoquer la méconnaissance, doivent requérir du preneur une vigilance accrue quant au contrôle des pouvoirs du prétendu mandataire ;

Qu’en outre, il ne résulte pas du dossier que Monsieur Z ait établi avec la Société ANDRE Y GESTION GERANCE des relations antérieures régulières et durables susceptibles de le mettre en confiance sur les pouvoirs dont la Société ANDRE Y GESTION GERANCE aurait disposé ;

Qu’enfin, Monsieur Z ne peut invoquer sa croyance légitime de ce que la Société ANDRE Y GESTION GERANCE était le mandataire apparent et réel du propriétaire, alors même que la rédaction de l’acte de bail précise que la Société SUD INVESTISSEMENT IMMOBILIER est représentée par son gérant statutaire, et indique que le bailleur fait élection de domicile au siège de sa société pour l’exécution dudit contrat comme pour la signification de tous les actes, sans qu’il soit fait référence à un quelconque mandataire ;

Que dès lors, Monsieur Z aurait dû s’assurer du mandat express conférant à la Société ANDRE Y GESTION GERANCE le pouvoir d’engager la Société SUD INVESTISSEMENT IMMOBILIER dans un bail commercial;

Qu’en conséquence, non obstant le versement et l’encaissement de chèques correspondant à des montants de loyers et de dépôt de garantie, le bail commercial signé le 5 mai est nul et de nul effet, pour défaut de pouvoir du prétendu mandataire ;

Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier, que Monsieur Z avait versé à la Société ANDRE Y GESTION GERANCE par chèques datés du 28 avril 2004 une somme totale de 8 225,20 € ; qu’il a ensuite payé à la Société ANDRE Y GESTION GERANCE par chèques datés du 5 mai 2004, une somme totale de 34 478 € tandis que le chèque signé le 28 avril d’un montant de 3131,20 € était annulé ; qu’en conséquence, il a payé la somme totale de 34 478 € à la Société ANDRE Y GESTION GERANCE ; que par virements en date des 2 et 7 juin 2004, la Société ANDRE Y GESTION GERANCE a remboursé la somme totale de 34 478 € ;

Attendu que Monsieur Z allègue qu’il aurait versé en supplément le 5 mai une somme de 30 489 € en espèces ; qu’au soutien de sa prétention, il produit un relevé de compte chèques établissant qu’il s’est fait un chèque à son ordre le 5 mai 2004, d’un montant de 30 489 € ;

Que selon l’article 1341 du code civil la preuve d’une chose excédant la somme de 800 € doit être rapportée par écrit ; que le relevé de compte chèque qui fait état d’un chèque signé par Monsieur Z lui-même ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit, qui doit émaner aux termes de l’article 1347 du code civil, de celui contre lequel la demande est formée ;

Attendu qu’en conséquence, la SOCIETE LE BISTRO DE PANAME et Monsieur Z seront déboutés de toutes leurs demandes de remboursement et de restitution à l’encontre de la Société ANDRE Y GESTION GERANCE ;

Attendu qu’il est constant que Monsieur Z a réglé au nom de la société LE BISTRO DE PANAME les sommes de 7 294 € et 6 100 € à la SARL FONCIERE DAUMESNIL ;

Que la SARL FONCIERE DAUMESNIL prétend que ces sommes sont justifiées par les honoraires d’agence relatives à la location d’un espace commercial situé à […] et à la cession d’un bail ; que cependant, elle ne produit pas les actes prétendument intervenus, ni la convention qui selon l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, devrait préciser notamment la nature de la prestation à fournir à son client, en l’espèce Monsieur Z ; que les factures produites, pas plus que le contrat de mandat versé au dossier liant la SARL FONCIERE DAUMESNIL à une société PIZZA GAMMA étrangère au présent litige, ne sauraient justifier par elles-mêmes de la réalité des prestations accomplies ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL FONCIERE DAUMESNIL à rembourser à la SOCIETE LE BISTRO DE PANAME et à Monsieur Z, la somme de 13 394 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 19 juillet 2004 ;

Attendu que la SOCIETE LE BISTRO DE PANAME et Monsieur Z n’établissent pas la faute des défendeurs qui auraient abusivement résisté à leur demande, pas plus qu’ils ne justifient d’un préjudice commercial ; qu’il convient de les débouter de leurs demandes de ce chef ;

Attendu que la Société SUD INVESTISSEMENT IMMOBILIER ne justifie pas d’un prétendu préjudice moral et financier, pas plus que la Société ANDRE Y GESTION GERANCE n’apporte d’éléments au soutien de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil; qu’elles seront déboutées de leurs prétentions de ce chef ;

Attendu qu’il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire,

Attendu que la charge des dépens sera partagée par moitié entre la SARL LE BISTROT DE PANAME et M. A Z, d’une part et la SARL FONCIERE DAUMESNIL, d’autre part ;

Que l’équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la Société LE BISTRO DE PANAME de son intervention volontaire,

Condamne la SARL FONCIERE DAUMESNIL à rembourser à la SOCIETE LE BISTRO DE PANAME et à Monsieur Z, la somme de 13 394 € (TREIZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS) avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2004 ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre la SARL LE BISTROT DE PANAME et M. A Z, d’une part et la SARL FONCIERE DAUMESNIL, d’autre part .

Fait et jugé à Paris le 16 Novembre 2004

18e chambre 1re section

Le Greffier

Le Président

Hermanne F G H

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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