Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2004, n° 0329308956

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 28 sept. 2004, n° 0329308956
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 0329308956

Sur les parties

Texte intégral

nexp. (2 Jesus He 2/12 10h On MerABRE 081 FRIOL Y 17°Ch. YOX IN Z & 16/12104 c/ EXTRAIT DES MINUTES I de prese – Diffamatainfraction de Greffe du Tribunal do Grande Instance de Paris citation Nallité de procédure République française Au nom du Peuple français

Tribunal de Grande Instance de Paris

17eme Chambre Chambre de la Presse 3

N° d’affaire : 0329308956 Jugement du 28 septembre 2004 n° : 9

NATURE DES INFRACTIONS : DIFFAMATION ENVERS

PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL,

TRIBUNAL SAISI PAR: Citation à la requête de la société G H et de X Y.

PERSONNE POURSUIVIE :

Nom : I

Prénoms : A

Dit : Z

Né le : […]

A : NICOLOEV, FEDERATION DE RUSSIE

Fils de : B Z

Et de : Lena SCHARTMAN

Domicile : C/O MME C D

[…]

[…]

Profession : rédacteur concepteur graphiste

Situation pénale : libre

Comparution : comparant en personne, lequel a déposé des conclusions de nullité visées par le Président et le greffier et jointes au dossier.

E F :

Nom : Société AMEN

: […]

[…]

Page n° 1 31


17°Ch.

Jugement n° 9

Comparution : non comparante, représentée par Maître Cyril FABRE,

Avocat au Barreau de Paris.

PARTIES CIVILES POURSUIVANTES: P.C.P n° 86/2004

Nom : Y X Domicile : C/O Me PERRIN

[…]

[…]

Comparution : comparant, assisté de Maître Stéphane PERRIN, Avocat au

Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le greffier et jointes au dossier.

Société G H – UNIVERTOURS Nom

Domicile C/O ME PERRIN

[…]

[…]

{

Comparution : comparante, en la personne de son président directeur général, M. X Y, assisté de Maître Stéphane PERRIN, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le greffier et jointes au dossier.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA

RÉPUBLIQUE.

PROCÉDURE D’AUDIENCE

Par acte du 23 octobre 2003, la société de droit espagnol

UNIVERTOURS, dont le nom commercial est G H, et X

Y, dirigeant de sociétés, ont fait citer devant ce tribunal, à l’audience du 25 novembre 2003, A Z (en réalité A I, dit Z,) et la société AMEN pour y répondre, en qualité d’auteur pour le premier et sans préciser la qualité du second, du délit de diffamation publique envers particuliers, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la mise en ligne d’un site internet intitulé

« www.soutenezmoi.net ».

Les parties civiles ont demandé au tribunal:

- de faire défense à A Z de procéder ou faire procéder

[…]


17°Ch.

Jugement n° 9

à la diffusion auprès du public et de tout tiers, par tous moyens et notamment par courrier, fax, tract et plus généralement sur tout support papier, par mail et sur le réseau internet, d’indications, d’éléments et de propos susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la considération de X Y et des sociétés

UNIVERTOURS SA-G H et des enseignes G H

UNIVERTOURS, G H INTERNATIONAL et EUROVIP, sous astreinte définitive de 10.000 € par infraction constatée à compter du jugement,

- de lui faire défense, dans les mêmes conditions, de diffuser des éléments et propos mentionnant directement ou indirectement le nom de X Y et la dénomination des sociétés UNIVERTOURS SA-G

H et des enseignes G H UNIVERTOURS, G H

INTERNATIONAL et EUROVIP, ainsi que tous éléments pouvant se rattacher à

l’identité et à la personnalité des demandeurs, sous la même astreinte,

- de déclarer le jugement opposable à la société AMEN,

- d’ordonner à cette société et à A Z de procéder à la fermeture du site www.soutenezmoi.net, créé par celui-ci et hébergé par celle-là, sous astreinte définitive de 5.000 € par jour de retard,

- de condamner A Z à payer à X Y et à la société UNIVERTOURS SA, chacun, la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le 31 octobre 2003, A I, dit Z, a fait notifier une offre de preuve de la vérité des faits réputés diffamatoires, en vertu des dispositions de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, dénonçant 68 documents et le nom d’un témoin.

Le 5 novembre 2003, les parties civiles ont fait notifier une offre de preuve contraire en application de l’article 56 de la même loi, comportant la dénonciation de 14 pièces ou ensembles de pièces (brochures) et le nom de 3 témoins.

A l’audience du 25 novembre 2003, le tribunal a fixé le montant de la consignation à 1.000 euros somme payée le 19 janvier 2004, et a renvoyé 3

l’affaire aux audiences des 17 février et 11 mai 2004 pour fixer et à celle du 6 juillet suivant pour plaider.

A cette dernière audience, les débats se sont ouverts en présence des parties civiles la société UNIVERTOURS étant représentée par X

Y, son président directeur général -, toutes deux assistées de leur conseil, tandis que le prévenu a comparu en personne, sans avocat, et que la société AMEN (AGENCE DES MÉDIAS NUMÉRIQUES) était représentée par

son conseil. 8[ Page n° 3 33


17°Ch.

Jugement n° 9

Avant toute défense au fond, A I, dit Z,

a invoqué la nullité de la citation et la prescription de l’action; après avoir entendu les explications des parties sur les exceptions, la défense ayant eu la parole en dernier, le tribunal a décidé de rendre un jugement distinct sur l’incident, en application de l’article 459 du code de procédure pénale, et le président a informé les parties, conformément à l’article 462 alinéa 2 du même code, que la décision serait prononcée le 28 septembre2004.

A cette date, le jugement suivant a été rendu :

Sur la nullité de la citation

Attendu qu’A I, dit Z, fait valoir que, dans les motifs de la citation, les parties civiles indiquent l’objet et l’étendue des poursuites comme suit : « C’est donc l’intégralité du contenu du site qui est critiquée », puis, sans respecter le formalisme de la loi du 29 juillet 1881, limitent leurs critiques à seulement 6 pages de la partie dite publique du site et en « scénarisent » des extraits faflacieusement estimés comme « particulièrement éloquents », ce qui ne lui permet pas d’assurer utilement sa défense ; qu’il soutient qu’ « au défaut de fond concernant l’étendue de la poursuite, se surajoute une rédaction volontairement floue, la mise en avant de motifs hors sujet, ainsi que des demandes incompréhensibles » en cas de condamnation (à l’égard d’enseignes étrangères à la présente procédure);

Attendu quel’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ; qu’elle a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que le prévenu puisse connaître les faits dont il aura exclusivement

à répondre ; que les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et que leur inobservation entraîne la nullité à la fois de la citation et de la poursuite elle-même;

Attendu qu’après plus de trois pages consacrées à un « RAPPEL DES FAITS », les motifs de la présente citation abordent une deuxième partie intitulée « SUR LA DIFFAMATION », dans laquelle les parties civiles indiquent notamment:

"En l’espèce, l’infraction de diffamation est largement caractérisée, et ce

à plus d’un titre.

Ainsi qu''il l’a d’ores et déjà été exposé, l’objet du site est de porter à la connaissance du public les prétendus agissements délictueux de Monsieur X Y et des sociétés UNIVERTOURS SA et COULEUR PASTEL

C’est donc l’intégralité du contenu du site qui est critiquée.

[…] de par le choix de la dénomination du site ww.soutenezmoi.net, de par le choix du titre de ses rubriques ("harcèlement moral et financier, les

Page n° 4 94


17°GB

Jugement n° 9

contrefaçons constatées, les motifs de l’assignation ma réplique et mes arguments, le jugement du tribunal de grande instance"), Monsieur A

Z a entendu se présenter aux yeux du public appelé à visiter le site comme la victime d’agissements des sociétés COULEUR PASTEL et

UNIVERTOURS SA et de Monsieur X Y.

Mais le tribunal correctionnel prendra plus particulièrement connaissance de quelques extraits du site particulièrement éloquents: […]" ;

Attendu que sont alors reproduits treize passages provenant des rubriques citées ou d’autres (rubriques « Edito », « les objectifs de ce site », « Remerciements »,

« Contrefaçons UNIVERTOURS G H ») ; que les parties civiles ajoutent que « le contenu du site » les présente comme des contrefacteurs et des auteurs de harcèlements moraux et financiers, notamment responsables de

l’infarctus dont le prévenu a été victime et « de la liquidation judiciaire de la société TERRITOIRE GRAPHIQUE », et ce, alors que les extraits recopiés ne mentionnent nullement ce dernier élément ;

Attendu que les motifs de la citation ne permettent donc pas au prévenu de savoir si les poursuites portent sur l’intégralité du contenu du site (parties publique et privée), sur les rubriques évoquées ou seulement sur les extraits cités; que le dispositif de l’acte n’apporte pas de précision à cet égard, mais renforce au contraire son ambiguïté, notamment quant à l’identité des victimes de la diffamation, puisqu’il est sollicité qu’il soit fait défense au prévenu de diffuser des propos susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la considération de

X Y et des sociétés UNIVERTOURS SA-G H et des enseignes G H UNIVERTOURS, G H

INTERNATIONAL et EUROVIP ;

Attendu, dans ces conditions, que la citation délivrée à la requête des parties civiles n’a pas indiqué exactement au prévenu les faits qui lui étaient reprochés et qu’elle ne l’a pas mis en mesure de préparer utilement sa défense;

Attendu qu’il convient, en conséquence, de faire droit à l’exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de procédure invoqués ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre d’A I, prévenu, à l’encontre de la société AMEN (art. 415 du Code de procédure pénale), E F, à l’égard de X Y et de la société G

H, parties civiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

[…]


h 17°C

Jugement n° 9

DÉCLARE NULLE la citation délivrée le 23 octobre 2003 à la requête de la société de droit espagnol UNIVERTOURS, dont le nom commercial est G

H, et de X Y.

Aux audiences des 6 juillet 2004 et 28 septembre 2004, 17eme chambre, chambre de la presse – le tribunal était composé de :

A l’audience du 6 juillet 2004 :

M. Nicolas BONNAL, vice président Président :

MME Anne Marie SAUTERAUD, vice président Assesseurs :

M. J K, juge
M. David PEYRON, vice-procureur Ministère Public :

MME Martine VAIL, greffier Greffier :

A l’audience du 28 septembre 2004 :

M. Nicolas BONNAL, vice président Président :

MME Anne Marie SAUTERAUD, vice président Assesseurs :

MME L M, juge

Ministère Public : M. Laurent ZUCHOWICZ, substitut

MME Martine VAIL, greffier Greffier:

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Cbpie certifiée conforme à l’original

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Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2004, n° 0329308956