Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 5 mai 2009, n° 06/17791

  • Reproduction sur un site internet·
  • Modèle de flacon de parfum·
  • Vente à prix inférieur·
  • Contrefaçon de marque·
  • Contrefaçon de modèle·
  • Concurrence déloyale·
  • Marque communautaire·
  • Modèle communautaire·
  • Droit communautaire·
  • Produit authentique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’examen comparatif d’un des parfums, établi non contradictoirement par les demandeurs, et les photographies des parfums litigieux ne suffisent pas à établir le caractère contrefaisant des produits mis en vente sur ebay. Lors de la saisie-contrefaçon aucun article argué de contrefaçon n’a été retrouvé. Les prix d’achat auprès d’un particulier et de revente sur un site internet, principalement de vente entre particuliers n’ établissent pas à eux seuls la contrefaçon alléguée. La vente occasionnelle par ce même particulier à un prix inférieur au prix de vente des distributeurs professionnels n’est pas de nature à porter atteinte à l’image de marque des demandeurs à l’action et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. Il en est de même de la reprise des descriptifs de vente et de conseils d’utilisation figurant sur les sites internet des distributeurs.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 5 mai 2009, n° 06/17791
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 06/17791
Publication : PIBD 2009, 901, IIIM-1276
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE ; DESSIN ET MODELE
Marques : P.R.O.M.E.S.S.E. ; ROMANCE ; RALPH LAUREN ; RALPH LAUREN ROMANCE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 543319 ; 520904 ; 297168 ; 4393013 ; 752188
Classification internationale des marques : CL03
Classification internationale des dessins et modèles : CL09-01 ; CL09-00
Référence INPI : M20090244
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 05 Mai 2009

3e chambre 1re section N° RG : 06/17791

DEMANDERESSES

S.A. L’OREAL […] 75008 PARIS

Société POLO RALPH LAUREN CORPORATION […], 6th Floor 10022 NEW YORK représentée par Me Xavier BUFFET DELMAS – HOGAN & HARTSON MNP, avocat au barreau de, vestiaire J 068

DÉFENDEUR

Monsieur Guillaume D représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de DE PARIS, vestiaire P 278 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/007670 du 29/03/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine C, Vice Présidente Anne CHAPLY, Juge Cécile V. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 Mars 2009 tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société L’Oréal est titulaire : ► des marques internationales suivantes visant la France :

— P.R.O.M. E.S.S.E. n° 543 319 enregistrée le 11 octobre 1989 et visant notamment en classe 3 les cosmétiques,
- Romance n° 520 904 enregistrée le 16 mars 1988, renouvelée et visant notamment en classe 3 la parfumerie,
- ROMANCE n° 297 168 enregistrée le 5 mai 1965 et visant notamment en classe 3 les produits de parfumerie, ► des modèles communautaires suivants :

- modèle n° 000199294-0001 représentant un flacon de parfum enregistré le 7 juillet 2004 et visant la classe 09.01,
- modèle n° 000320130-0001 représentant un emballage enregistré le 6 avril 2005 et visant la classe 09.00. La société Polo/Lauren Company L.P. est titulaire des marques verbales communautaires suivantes désignant notamment les parfums et eaux de toilette en classe 3 :

- RALPH LAUREN n° 4 393 013 déposée le 12 mai 2005 et enregistrée le 18 mai 2006,
- RALPH LAUREN ROMANCE n° 752188 déposée le 19 février 1998, enregistrée le 4 octobre 1999 et renouvelée le 9 mars 2008.

Indiquant avoir constaté, à l’occasion d’un achat qu’elles ont fait réaliser le 20 juillet 2006 sur le site www.ebay.fr, que Monsieur Guillaume D y vendait sous le pseudonyme « wam59282 » des parfums portant atteinte à leurs marques, modèles et droits d’auteurs, les sociétés L’Oréal et Polo Ralph Lauren Corporation, autorisées par ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes du 16 novembre 2006, ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 27 novembre 2006 au domicile de Monsieur D.

C’est dans ces conditions que les sociétés L’Oréal et Polo Ralph Lauren Corporation ont fait assigner, par acte du 8 décembre 2006, Monsieur Guillaume D afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que l’indemnisation de leur préjudice.

Dans leurs dernières écritures du 13 juin 2008, les sociétés L’Oréal et Polo Ralph Lauren Corporation demandent au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire : ► de les déclarer recevables en leur action, ► de dire et juger que Monsieur D a commis des actes de contrefaçon par reproduction ou, à tout le moins, par imitation illicite, des marques suivantes en proposant à la vente sur le site eBay.fr des contrefaçons de parfums portant ces mêmes marques :

- P.R.O.M. E.S.S.E. n° 543 319 enregistrée le 11 octobre 1989, désignant la France et visant notamment en classe 3 les cosmétiques,
- Romance n° 520 904 enregistrée le 16 mars 1988, désignant la France et visant notamment en classe 3 la parfumerie,
- ROMANCE n° 297 168 enregistrée le 5 mai 1965, désignant la France et visant notamment en classe 3 les produits de parfumerie,
- RALPH LAUREN n° 4 393 013 enregistrée le 12 mai 2005 et visant notamment en classe 3 les parfums et eaux de toilette,
- RALPH LAUREN ROMANCE n° 752188 enregistrée le 4 octobre 1999 et visant notamment en classe 3 les parfums et eaux de toilette ► de dire et juger que Monsieur D a commis des actes de contrefaçon par utilisation des modèles suivants en proposant à la vente sur le site eBay.fr des contrefaçons de parfums incorporant les mêmes dessins et modèles :

- modèle d’un flacon de parfum n° 000199294-0001 enregistré le 7 juillet 2004 et visant la classe 09.01,

— modèle pour un emballage n° 000320130-0001 enregistré le 6 avril 2004 et visant la classe 09.00,

► de dire et juger que Monsieur D a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur par reproduction des flacons et des dessins des emballages de parfums dont elles détiennent les droits d’auteur, ► de dire et juger que les agissements de Monsieur D constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, En conséquence, ► d’interdire à Monsieur D de faire usage en France, à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, des marques visées ci-dessus détenues par les sociétés L’Oréal et Polo Ralph Lauren Corporation pour désigner des parfums, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ► d’interdire à Monsieur D de faire usage en France, à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, des modèles visés ci-dessus détenus par les sociétés L’Oréal et Polo Ralph Lauren Corporation, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ► d’interdire à Monsieur D de faire usage en France, à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, des droits d’auteur détenus par les sociétés L’Oréal et Polo Ralph Lauren Corporation sur les emballages et flacons des parfums « Promesse de Cacharel » et « Ralph Lauren Romance Silver », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ► de dire et juger que le Tribunal de céans demeurera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées, ► d’ordonner à Monsieur D la destruction, à ses frais, de l’ensemble des produits reproduisant les marques, modèles et droits d’auteur ci-dessus visés encore en sa possession ou en la possession de tout tiers, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et dire qu’il sera dressé procès-verbal de cette destruction par tout huissier territorialement compétent, ► d’ordonner qu’il soit nommé un expert avec pour mission de réunir tous les éléments permettant d’évaluer leur préjudice du faits de ces actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitisme, et ce aux frais avancés de Monsieur D, ► de condamner Monsieur D à leur verser les sommes suivantes :

- 20.000 euros à titre de provision sur les sommes qui leur seront allouées à dire d’expert du fait des actes de contrefaçon,
- 20.000 euros à titre de provision sur les sommes qui leur seront allouées à dire d’expert du fait des actes de concurrence déloyale et parasitisme, ► d’ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site ebay.fr et dans quatre journaux de leur choix et aux frais de Monsieur D, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3.000 euros, ► de condamner Monsieur D à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier Buffet Delmas en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Elles soutiennent qu’en commercialisant sur le site www.ebay.fr des copies serviles des produits de parfumerie « Promesse de Cacharel » et « Ralph Lauren Romance Silver », Monsieur D a commis des actes de contrefaçon des marques, modèles et droits d’auteurs dont elles sont titulaires, ce qui ressort d’un faisceau d’indices : les deux listes de produits de parfumerie trouvées par l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon et sur lesquelles

figuraient plus d’une centaine de parfums parmi les plus copiés, le prix dérisoire d’achat des deux parfums litigieux par Monsieur D et leur revente à bas prix, ainsi que le profil d’évaluation de « wam59282 » faisant état de contrefaçons et étant « confidentiel », cette option permettant de cacher le détail des évaluations.

Elles estiment que Monsieur D a également commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme aux motifs que cette commercialisation de parfums contrefaisants de très mauvaise qualité, dans des conditions de vente déplorables et présentés comme d’authentiques parfums porte une très grave atteinte à leur image de marque, qu’il a vendu ces produits à un prix nettement inférieur au prix de vente des parfums authentiques, en ajoutant des descriptifs de vente sur le même modèle que ceux figurant sur les sites internet de Cacharel et de Ralph Lauren afin de se présenter comme un véritable spécialiste de la parfumerie et qu’il s’est placé dans leur sillage afin de bénéficier de leurs investissements sans en supporter les charges et les contraintes.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 février 2008, Monsieur Guillaume D demande au Tribunal de dire et juger les sociétés L’Oréal et Polo Ralph Lauren Corporation irrecevables et subsidiairement mal fondées en toutes leurs demandes et les débouter, à titre subsidiaire de débouter ces sociétés de leurs demandes d’expertise, de publication, d’astreinte, de provision, et à titre infiniment subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le préjudice pécuniaire éventuellement subi par les sociétés demanderesses, et de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine L, Avocat.

Il explique avoir acheté des parfums auprès d’un vendeur polonais rencontré sur eBay qui lui aurait assuré qu’il s’agissait de produits originaux, qu’il n’a revendu que deux parfums « Romance » de Ralph Lauren et un parfum « Promesse » de Cacharel pour la somme globale de 100 euros en juillet 2006 avant d’arrêter toute vente de parfums de ce type en août 2006 suite au message de l’acquéreur l’alertant sur le caractère contrefaisant des produits.

Il indique avoir reproduit des images de flacons de parfums qu’il avait trouvé sur internet. Il soutient que rien ne prouve qu’il a vendu les produits contrefaits invoqués à l’appui des demandes, qu’aucun produit contrefait n’a été retrouvé lors de la saisie-contrefaçon, qu’il a proposé immédiatement de rembourser l’acheteur mécontent, qu’il a choisi de rendre son profil confidentiel afin de ne pas pouvoir mettre en vente d’objets sur le site et qu’il ne procède plus qu’à des achats pour son compte personnel.

Il fait valoir qu’il a vendu les parfums en qualité de particulier et non de commerçant concurrent, qu’il a arrêté toute transaction de ces produits dès qu’il a été alerté d’un éventuel risque de contrefaçon ce qui démontre qu’il n’avait pas la volonté de porter atteinte à l’image de marque des sociétés demanderesses, et qu’il n’a pas tiré de profit considérable de son unique vente de ces produits.

Il estime que la mesure d’expertise n’est pas nécessaire et que la demande de provision à hauteur de 20.000 euros est totalement disproportionnée au vu de la seule vente effectuée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2008.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que la compétence du présent Tribunal n’est pas contestée par Monsieur D et que l’exception d’incompétence, qui est une exception de procédure, relève de la compétence du juge de la mise en état, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes des sociétés l’Oréal et Polo Ralph Lauren.

Si Monsieur D sollicite dans le dispositif de ses conclusions de déclarer les sociétés L’Oréal et Polo Ralph Lauren irrecevables en leurs demandes, il n’articule dans le corps de ses conclusions aucune argumentation d’irrecevabilité et ne soulève aucune fin de non recevoir si bien qu’il s’agit d’une clause de style.

— sur les actes de contrefaçon :

L’article L.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

L’article 9 a) du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 prévoit que le titulaire d’une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

L’article 19 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 prévoit que le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement.

En l’espèce, il ressort des tirages d’écran internet du 20 juillet 2006 produits aux débats que Monsieur D a proposé à la vente par le biais du site internet www.ebay.fr, sous le pseudonyme « wam59282 », une eau de toilette « Promesse » de Cacharel 100 ml au prix de 40 euros et quatre flacons d’eau de toilette « Romance Silver » de Ralph Lauren 100 ml au prix de 30 euros, les produits étant proposés comme neufs et authentiques sous blister. Un flacon d’eau de toilette « Promesse » de Cacharel et deux flacons d’eau de toilette « Romance Silver » de Ralph Lauren ont été acquis aux prix respectifs de 40 euros et 30 euros, soit un total de 118 euros, frais de livraison inclus, par chèque du 24 juillet 2006 au bénéfice de Monsieur Guillaume D.

Lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées par Maître Bruno D, Huissier de Justice, le 27 novembre 2006, aucun article ou produit supposé de contrefaçon n’a été retrouvé chez Monsieur D qui a indiqué avoir acheté auprès d’un particulier habitant en Pologne dix articles dont un parfum Promesse et trois ou 4 Ralph Lauren au prix de 16,90 euros le parfum et qui a transmis à l’huissier un ordre de virement Crédit Mutuel d’un montant de 169 euros au profit de Monsieur Piotr S et une liste de produits que le fournisseur lui avait communiquée. Monsieur D a expliqué à l’huissier de justice que son vendeur lui avait certifié qu’il s’agissait d’originaux ce qui l’avait poussé à acheter ces articles et qu’il ne pensait pas qu’ils étaient contrefaisants.

L’examen comparatif du parfum « Promesse » de Cacharel établi non contradictoirement par les sociétés demanderesses et les photographies des parfums litigieux produits aux débats ne suffisent pas à établir le caractère contrefaisant des trois parfums acquis auprès de Monsieur D.

Les sociétés demanderesses ne peuvent davantage tirer argument du fait que la liste de produits fournie par Monsieur D à l’Huissier de Justice comporte plus d’une centaine de parfums de différentes marques dans la mesure où la procédure de saisie-contrefaçon, mesure exorbitante du droit commun de la preuve qui permet à un titulaire de droit d’établir les faits portant atteinte à ses seuls droits, ne pouvait leur permettre d’avoir accès à des documents sans rapport avec les droits de propriété intellectuelle qu’elles invoquent et alors qu’aucun article ou produit supposé de contrefaçon n’avait été retrouvé chez Monsieur D.

Si sur les tirages d’écran internet du 1er novembre 2006 produits aux débats, le profil d’évaluation de l’ebayeur « wam59282 » fait apparaître un avis d’acquéreur signalant le 3 août 2006 qu’il s’agissait de contrefaçon, il convient de relever que cet avis a été fait très peu de temps après la vente que les sociétés demanderesses indiquent avoir faite auprès de Monsieur D le 20 juillet 2006. Le fait que Monsieur D a proposé spontanément de rembourser l’acheteur mécontent ne constitue pas une reconnaissance du caractère contrefaisant des produits. Les tirages d’écran internet du 20 mars 2008 du profil d’évaluation de l’ebayeur « wam59282 » révèlent un avis d’un acheteur du 8 décembre 2006 faisant état d’une contrefaçon mais sans préciser s’il s’agit ou non de parfums.

Il ressort des extraits du site internet ebay.fr que le fait de rendre son profil d’évaluation confidentiel empêche les autres utilisateurs de voir les commentaires d’évaluation et ne permet plus à l’utilisateur de vendre sur eBay si bien que les sociétés demanderesses sont mal fondées, en l’absence d’autres éléments, à soutenir que Monsieur D a opté pour le profil d’évaluation confidentiel afin de dissimuler « l’ampleur du trafic ».

Monsieur D indique dans ses conclusions avoir réalisé une seule vente en juillet 2006 des deux parfums « Romance » de Ralph Lauren et d’un parfum « Promesse » de Cacharel et avoir arrêté en août 2006 suite à la plainte de l’acheteur. Les sociétés demanderesses n’établissent pas que Monsieur D a effectué d’autres ventes de produits contrefaisant leurs droits.

Les prix d’achat de Monsieur D auprès d’un particulier et de revente sur un site internet principalement de vente entre particuliers ne sauraient suffire à eux seuls à établir la contrefaçon alléguée.

Faute pour les sociétés demanderesses d’établir que les trois produits qu’elles ont acquis auprès de Monsieur D contrefont leurs marques, modèles et droits d’auteur sur les flacons et les emballages, il convient de les débouter de leurs demandes à ce titre.

— sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :

La vente par un particulier, à titre occasionnel de trois flacons d’eau de toilette et sur le site internet d’enchères ebay, à un prix inférieur au prix de vente des parfums commercialisés par des distributeurs professionnels n’est pas un acte de nature à porter atteinte à l’image des marques des sociétés demanderesses et à constituer un acte de concurrence à leur égard. Il en est de même de la reprise des descriptifs de vente et de conseils d’utilisation figurant sur les sites internet des distributeurs Sephora et Marionnaud et non des sociétés demanderesses.

Les sociétés l’Oréal et Polo Ralph Lauren n’établissant pas que Monsieur D a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

— sur les autres demandes :

Les sociétés l’Oréal et Polo Ralph Lauren étant déboutées de leurs demandes principales et la publication judiciaire étant une réparation complémentaire à une indemnisation, elle ne sera en conséquence pas prononcée.

L’exécution provisoire est sans objet et ne sera pas ordonnée.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés l’Oréal et Polo Ralph Lauren, parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

Déboute les sociétés l’Oréal et Polo Ralph Lauren Corporation de l’ensemble de leurs demandes,

Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

Condamne les sociétés l’Oréal et Polo Ralph Lauren Corporation aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Catherine L, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

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