Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2009, 09/01817, Keny ARKANA c/ Front National

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 25 juin 2009, n° 09/01817
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/01817

Sur les parties

Texte intégral

3e chambre 4e section
JUGEMENT
No RG 09/01817 rendu le 25 Juin 2009
DEMANDERESSE
Mademoiselle Victoire MONNIER dite “Keny ARKANA”.
61 me François Davso 13001 MARSEILLE représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 279
DÉFENDEURS Monsieur Pascal ERRE 5 rue Jericho 51000 CHALONS SUR MARNE Monsieur Rémy FRANCOIS 34 rue Vernier 06000 NICE
L’association FRONT NATIONAL 4 rue Vauguyon 92210 ST CLOUD représentés par Me Wallerand SAINT JUST, avocat au barreau de
PARIS vestiaire PN 215
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
Agnès MARCADE. Juge
Rémy MONCORGE, Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Mai 2009 tenue publiquement devant Marie-
Claude HERVE et Agnès MARCADE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure
Civile.

JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire en premler ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mademoiselle Victoire MONNIER est auteur et interprète d’oeuvres musicales. Elle exerce cette activité sous 1e pseudonyme KENY
ARKANA.

Elle est notamment l’interprète des oeuvres musicales “La rage” et “Nettoyage au Karcher” dont elle a écrit le texte, ces oeuvres étant composées respectivement par Monsieur Karl COLSON et Monsieur Saimir BRAIKI.

L’oeuvre “La rage” a fait l’objet d’une adaptation audiovisuelle réalisée par Monsieur Christophe LUPARINI.

Mademoiselle Victoire MONNIER est également l’interprète de l’oeuvre musicale intitulée “Venez voir” composée par Monsieur Alexandre CONTART et de l’oeuvre “Victoria” composée par Monsieur Mounir MAAROUF. Les textes de ses deux oeuvres ont été écrits par Mademoiselle MONNIER.

Elle a constaté en avril 2007, qu’à l’occasion de la campagne pour l’élection présidentielle, un montage vidéographique intitulé “Clip de rap nationaliste de Kény ARKANA” constitué notamment d’images de la vidéomusique “La Rage”, d’extraits de l’enregistrement de l’oeuvre musicale “Nettoyage au karcher”, de photographies de Monsieur J ean-
Marie LE PEN ainsi que des images filmées à l’occasion de manifestations de militants et sympathisants du Front National, était accessible sur les sites Internet YOUTUBE et SALUT PUBLIC ainsi que sur celui de la Fédération du FRONT NATIONAL des Alpes
Maritimes.

Un procès verbal de constat a été établi le 20 avril 2007 par Maître
DAIGREMONT, huissier de justice à Paris, sur les sites www.fn06.net et www.y0utube.com.

Elle a également remarqué qu’en mai 2007, un montage intitulé “Rap
Nationaliste-Keny ARKANA récidive pour le FN pour LE PEN” composé notamment d’extraits de l’enregistrement des oeuvres musicales “Victoria” et “Venez voir” et d’images de la vidéomusique “Le Front de la haine” était accessible sir le site Internet du Front
National de la Marne.

Un procès verbal de constat a été établi le 23 mai 2007 par Maître
DAIGREMONT, huissier de justice à Paris, sur le site http://fn5 l .hautefort.com.

Mademoiselle Victoire MONNIER a fait assigner Monsieur Rémy
FRANCOIS en qualité de secrétaire départemental de la fédération du
Front national des Alpes Maritimes, en présence de Monsieur karl
COLSON, Monsieur Samir BRAIKI et Monsieur Christophe
LUPARINI par acte en date du 20 juin 2007 devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de son oeuvre et atteinte à son droit d’artiste interprète et à son image et aux fins d’obtenir, outre la publication de la décision à intervenir, réparation de son préjudice à hauteur de 30.000 € au titre du préjudice moral et l € au titre du préjudice patrimonial. Elle sollicite en outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par acte en date du 15 septembre 2008, Mademoiselle Victoire
MONNIER a à nouveau assigné Monsieur Rémy F RANCOIS mais en qualité de directeur de la publication du site www.fn06.net. Elle forme des demandes identiques à celle de sa précédente assignation.

Par acte en date du 15 septembre 2008, Mademoiselle Victoire
MONNIER a assigné en intervention forcée le FRONT NATIONAL aux côtés de Monsieur Rémy F RANCOIS . Elle forme des demandes identiques à celle de ses précédentes assignations, ces demandes étant uniquement dirigées contre Monsieur FRANCOIS.

Mademoiselle Victoire MONNIER a également fait assigner Monsieur Pascal ERRE, en qualité de Secrétaire Départemental du FN 51 et de
Directeur de la publication du site Internet http://fn5 l .hautefort.com, en présence de Monsieur Mounir MAAROUF, Monsieur Emmanuel
BONHOMME et Monsieur Alexandre CONTART devant le tribunal de grande instance de Paris par acte en date du l2 juillet 2007 pour contrefaçon de son oeuvre et atteinte à ses droits d’artiste interprète et son droit à l’image et aux fins d’obtenir, outre la publication de la décision à intervenir, réparation de son préjudice à hauteur de 35 .000 € au titre du préjudice moral et l € au titre du préjudice patrimonial. Elle sollicite en outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par acte en date du 1er octobre 2008, Mademoiselle Victoire
MONNIER a assigné en intervention forcée le FRONT NATIONAL aux côtés de Monsieur Pascal ERRE . Elle sollicite, outre la publication de la décision à intervenir, la condamnation solidaire du Front National et de Monsieur ERRE à lui payer les sommes de 35.000 € au titre du préjudice moral et l € au titre du préjudice patrimonial et 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ensemble de ces procédures ont fait l’objet de jonctions.

Mademoiselle Victoire MONNIER fait valoir en substance à l’appui de ses demandes que, bien qu’il ne soit- pas reproché aux défendeurs d’avoir réalisé les vidéos, la mise en ligne des vidéos litigieuses sur les sites est le signe de la volonté de ses animateurs, Monsieur F RANCOIS, Monsieur ERRE et le Front National, d’utiliser l’image de
Keny Arkana et de la détourner au profit du soutien de leur opinion.
Elle ajoute que les défendeurs n’ont pas sollicité ni obtenu son accord, ni l’accord de ses co-auteurs pour reproduire des extraits des oeuvres musicales dont elle est co-auteur et interprète et que les films litigieux sont des montages non autorisés. Elle soutient que l’utilisation d’une oeuvre qui s’écarte de sa destination voulue par l’auteur constitue une atteinte au droit moral et ce d’autant plus que les oeuvres ont été utilisées à des fins de propagande politique. Elle ajoute que l’atteinte à son droit moral est d’autant plus important que les films litigieux sont présentés comme une oeuvre spécialement créée par Mademoiselle
MONNIER afin de soutenir le Front National. Selon elle, ces agissements ont également porté atteinte à son droit moral d’artiste interprète et à ses droits patrimoniaux d’auteur.

Elle fait également valoir que la reproduction d’une image sans autorisation dans un contexte étranger à celui dans lequel elle a été prise constitue une atteinte à son droit à l’image. Elle considère qu’en l’espèce, l’utilisation de son image dans le cadre des vidéos en cause constitue incontestablement au regard du public la mise à disposition de cette image au service d’une idéologie qu’elle ne partage pas dans des conditions qui portent atteinte à sa personnalité.

Par dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2009, Monsieur Pascal ERRE, Monsieur Rémy FRANCOIS et l’association FRONT
NATIONAL entendent voir déboutée Mademoiselle Victoire
MONNIER de l’ensemble de ses demandes outre sa condamnation à leur verser à chacun la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Monsieur F RANCOIS et l’association FRONT NATIONAL soutiennent que Monsieur FRANCOIS est de fait directeur de la publication du site Internet www.fn06.net car il est ainsi désigné dans les mentions légales. Toutefois, selon lui, sa responsabilité civile ne saurait être engagée, seule la responsabilité de l’éditeur du site pouvant être recherchée à ce titre selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004. Il ajoute que si l’association FRONT NATIONAL a bien \ été assignée en intervention forcée, aucune demande n’est formée à son encontre. A titre subsidiaire, ils font valoir que la vidéo provient du site
Youtube et a été envoyée par un Internaute et qu’elle a été retirée du site t le 20 avril 2008 juste après la délivrance de l’assignation en référé de l l’auteur. Ils ajoutent que le film a été vu par 183 intemautes entre le 16 et le 20 avril 2008 Monsieur Pascal ERRE et l’association FRONT NATIONAL font i valoir que la responsabilité civile de Monsieur ERRE résultant de l’atteinte au droit moral ou patrimonial d’auteur ne saurait être retenue en tant que directeur de la publication du blog fn51.hautefort.com, seule i la responsabilité de l’éditeur pouvant être recherchée.

Ils ajoutent que le film litigieux mis en ligne le 20 mai 2007 a été relayé à partir de la fonction “embed” figurant sur le site Daily motion l et a été retiré le jour où les lettres de protestation du Conseil de la demanderesse ont été reçues. Ils font enfin valoir que Mademoiselle
MONNIER ne démontre pas en quoi l’idéologie du Front National serait opposée à la sienne. Ils soutiennent enfin que le droit de réponse de la demanderesse n’a pas été publié car il était selon eux impubliable au regard des dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 avril 2009.

MOTIFS i
Sur les droits d’auteurs et l’atteinte aux droits de la personnalité
Selon l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l ’auteur ou de ses ayants cause est illicite. 1l en est de \ même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque
L’article L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que “sont soumis à l ’autorisation écrite de l ’artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image”.

Il n’est pas contesté que Mademoiselle Victoire MONNIER est co- auteur et interprète des oeuvres musicales “La rage”, “Nettoyage au
Karcher”, “Venez voir” et “Victoria”.

Il ressort des procès-verbaux de constats établis par Maître
DAIGREMONT, huissier de justice à Paris, sur les sites www.fn06.net et http://fn51.hautefort.com, que ces oeuvres ont été reproduites par extraits et entrecoupées d’autres images dans le cadre de deux montages
Vidéographiques intitulés, d’une part, “Clip de rap nationaliste de Kény
ARKANA” et, d’autre part, “Rap Nationaliste-Keny ARKANA récidive pour le FN pour LE PEN” et ce, sans l’autorisation de l’auteur et de l’interprète.

En conséquence, en reproduisant par extrait sur Internet sans autorisation l’oeuvre dont Madame MONNIER est co-auteur et interprète, la contrefaçon de l’oeuvre et l’atteinte au droit de l’artiste interprète sont constituées au regard des textes précités. Toutefois, seule l’atteinte au droit patrimonial de l’artiste interprète sera retenue en l’absence d’élément au dossier venant confirmer que les co-auteurs des oeuvres musicales ont bien été appelés dans la cause.

La reproduction illicite est en outre faite dans le cadre de montages non autorisés utilisés à des fins de propagande d’un parti politique. Ces faits constituent une altération et une dénaturation des oeuvres et donc une atteinte aux droits moraux de l’auteur et aux droits de l’artiste interprète par application des articles L 121-1 et L 212-1 du Code de la propriété intellectuelle.

En revanche, les mêmes faits étant invoqués au titre de l’atteinte aux droits de l’artiste interprète et au titre de l’atteinte au droit à l’ image, les demandes de Mademoiselle Victoire MONNIER fondées sur l’article 9 du Code civil seront rejetées.

Sur la responsabilité
Mademoiselle MONNIER a assigné Messieurs FRANCOIS et ERRE en qualité de secrétaires départementaux de fédérations et, respectivement, de Directeur de publication des sites www.fn06.net et http://fnS1.hautefort.com.

Toutefois, seule la responsabilité de l’éditeur du site lntemet, responsable de son contenu, peut être recherchée au titre de la contrefaçon d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur.

En l’espèce, il ressort que les fédérations départementales du Front
National telles que celles des Alpes Maritimes et de la Marne dont
Messieurs FRANCOIS et ERRE sont respectivement les secrétaires départementaux n’ont pas la personnalité juridique.

En conséquence, et ainsi que le reconnaît la demanderesse dans ses écritures concernant Monsieur Pascal ERRE, la Fédération départementale de la Marne ne disposant pas de la personnalité juridique et malgré la qualité de secrétaire départemental de Monsieur ERRE, celui-ci ne peut en l’espèce engager la responsabilité d’une autre personne morale que celle du Front National.

En l’absence de démonstration d’une faute personnelle de Monsieur ERRE, seule la responsabilité de l’association FRONT NATIONAL sera retenue au titre du montage diffusé sur le blog http://fn51.hautefort.com
En outre, concernant Monsieur Rémy FRANCOIS, s’il est indiqué dans le cadre des informations légales du site www.fn06.net que l’éditeur du site est la Fédération du Front national des Alpes-Maritimes représentée par le ou la secrétaire départemental, il n’en demeure pas moins que la fédération de Alpes Maritimes n’ayant pas non plus de personnalité juridique, il convient de dire que seule la responsabilité du Front national est susceptible d’être engagée.

Toutefois, aucune demande n’étant formée par Mademoiselle Victoire
MONNIER contre le Front National au titre du montage diffusé sur le site www.fn06.net, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur les mesures réparatrices
Il ressort des pièces versées aux débats que le montage litigieux diffusé sur le site http://fn51.hautefort.com a été mis en ligne le 20 mai 2007 et retiré le jour où les lettres de protestation du Conseil de
Mademoiselle MONNIER ont été reçues soit le 1er juin 2007.

Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à Mademoiselle
MONNIER la somme de 10.000 € en réparation du préjudice causé par l’atteinte à son droit moral d’auteur et d’artiste interprète et la somme de l € en réparation du préjudice causé par l’atteinte à son droit patrimonial d’artiste interprète.

Il ne sera pas fait droit à la demande de réparation complémentaire sous forme de publication de la décision, l’indemnisation des préjudices étant suffisante et cette mesure n’ apparaissant pas nécessaire au vu des circonstances de l’espèce.

- Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner l’association FRONT NATIONAL, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Elle doit en outre être condamnée à verser à Mademoiselle MONNIER, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.

Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT qu’en diffusant sur le site Internet mpzflfnS l .hautefort.com un montage comprenant des extraits d’oeuvres musicales dont
Mademoiselle Victoire MONNIER est le co-auteur et l’interprète, entrecoupées d’autres images à des fins de propagande politique et ce, sans l’autorisation, de celle-ci, l’association FRONT NATIONAL a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de Mademoiselle Victoire
MONNIER ;

- CONDAMNE l’association FRONT NATIONAL à payer à
Mademoiselle Victoire MONNIER la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son droit moral d’auteur et d’artiste interprète et la somme de 1 € de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’artiste interprète ;

- DEBOUTE Mademoiselle Victoire MONNIER de ses demandes au titre de l’atteinte au droit à l’image ;

- DEBOUTE Mademoiselle Victoire MONNIER de ses demandes contre Monsieur Pascal ERRE;

- DEBOUTE Mademoiselle Victoire MONNIER de sa demande au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur en l’absence de mise en cause des autres co-auteurs ;

- DEBOUTE Mademoiselle Victoire MONNIER de ses demandes contre Monsieur Rémy FRANCOIS au titre du montage diffusé sur le site Internet www.fn06.net ;

- DEBOUTE Mademoiselle Victoire MONNIER de sa demande au titre de la publication du jugement ;

- CONDAMNE l’association FRONT NATIONAL à payer à
Mademoiselle Victoire MONNIER la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ORDONNE l’exécution provisoire ;

- CONDAMNE l’association FRONT NATIONAL aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du
Code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL NEUF

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