Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 mars 2010, n° 09/58209

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 30 mars 2010, n° 09/58209
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/58209

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

09/58209

BF/N° :2

Assignation du :

03 Octobre 2009

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 30 mars 2010

par BA-EJ EK, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de EH EI, Greffier en Chef.

DEMANDEURS

Société des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques (A.D.A.G.P.)

[…]

[…]

Monsieur F D

[…]

[…]

The Estate of AO-DP DQ, ès-qualité d’ayant droit de AO-DP DQ

[…]

[…]

10003 NEW YORK – ETATS-UNIS

Monsieur AO-EE CK-Y, ès-qualité d’ayant droit de CW CX Y

[…]

[…]

[…]

Monsieur CJ CK-Y, ès-qualité d’ayant droit de CW CX Y

[…]

[…]

Monsieur G H

[…]

[…]

Monsieur I J, ès-qualité d’ayant droit de K L

9 rue AO Zay

[…]

Monsieur M N, ès-qualité d’ayant droit de O N

[…]

[…]

Madame P N, ès-qualité d’ayant droit de O N

[…]

[…]

Madame DS R-DT, ès-qualité d’ayant droit de CL R

[…]

[…]

Madame BA-EF R-EG, ès-qualité d’ayant droit de CL R

10 rue AO Richepin

[…]

Monsieur Q R, ès-qualité d’ayant droit de CL R

[…]

[…]

Madame S T, ès-qualité d’ayant droit de U V

[…]

[…]

Monsieur W T, ès-qualité d’ayant droit de U V

domicilié : chez M. AA AB

[…]

[…]

Madame AC T, ès-qualité d’ayant droit de U V

[…]

Apartment 9 – New-York

N.Y. 10003 – ETATS-UNIS

Monsieur CY CZ DA, ès-qualité d’ayant droit de U V

[…]

[…]

Madame AD AE, ès-qualité d’ayant droit de AF AE

[…]

La grande Bernegoue

[…]

Monsieur AG AH

10 rue Louis BK

[…]

Madame AI AJ, ès-qualité d’ayant droit de AK AL

[…]

[…]

Monsieur AM AN, ès-qualité de Président de la DB de AO AP

[…]

[…]

Madame P DU-DV, ès-qualité d’ayant droit de AQ AR

[…]

[…]

Monsieur AS A, ès-qualité d’ayant droit de DM A

[…]

[…]

N.Y. 11963 – ETATS-UNIS

Madame AT AU, ès-qualité d’ayant droit de DM A

[…]

10011-8843 New-York

N.Y. – ETATS-UNIS

Madame AV A, ès-qualité d’ayant droit de DM A

[…]

[…]

10003 NEW YORK N.Y. – ETATS-UNIS

Madame AW A, ès-qualité d’ayant droit de DM A

[…]

[…]

11963 NEW-YORK N.Y. – ETATS-UNIS

Monsieur AX AY

La Mésangère

[…]

[…]

Association Pour la Recherche sur le Cancer, ès-qualité d’ayant droit de AM AZ

16 avenue Paul Vaillant-Couturier

[…]

DB DC DD d’X, ès-qualité d’ayant droit de BA BB

[…]

[…]

Monsieur BC BD, ès-qualité d’ayant droit de BE BF

[…]

[…]

Madame DN BD-DO, ès-qualité d’ayant droit deFernand BF

[…]

[…]

[…]

Monsieur Q BD, ès-qualité d’ayant droit de BE BF

10 rue Louis BK

[…]

Madame BG BH, ès-qualité d’ayant droit de BE BF

[…]

[…]

[…]

Monsieur BI BJ, ès-qualité d’ayant droit de CN CO

[…]

[…]

Monsieur BK BJ, ès-qualité d’ayant droit de CN CO

[…]

[…]

Monsieur BL BM, ès-qualité d’ayant droit de AK BM

[…]

[…]

Madame BN BM, ès-qualité d’ayant droit de AK BM

[…]

[…]

Madame BO BM, ès-qualité d’ayant droit de AK BM

5-15 rue M Noyer

[…]

Monsieur BP BM, ès-qualité d’ayant droit de AK BM

domicilié : chez Mme BN BM

[…]

[…]

Madame BQ BM, ès-qualité d’ayant droit de AK BM

[…]

[…]

Monsieur BR BM, ès-qualité d’ayant droit de AK BM

[…]

[…]

non comparant

Madame BS BT

[…]

[…]

Monsieur DE DF CQ, ès-qualité d’ayant droit de CP CQ

[…]

[…]

Monsieur DG DH CQ, ès-qualité d’ayant droit de CP CQ

[…]

[…]

Monsieur AM BU

[…]

[…]

Madame DI BW DJ, ès-qualité d’ayant droit de CR BW

[…]

[…]

REPUBLIQUE TCHEQUE

Monsieur BV BW, ès-qualité d’ayant droit de CR BW

[…]

[…]

[…]

Madame AD BX, ès-qualité d’ayant droit de BY BX

[…]

[…]

Monsieur BL BZ, ès-qualité d’ayant droit de BI BZ

[…]

[…]

Monsieur CA CB

[…]

Madame CC CD, ès-qualité d’ayant droit de CT CF

[…]

[…]

Madame CE CF, ès-qualité d’ayant droit de CT CF

[…]

[…]

Monsieur CG CD, ès-qualité d’ayant droit de CT CF

[…]

A Ripa n° 17

[…]

Monsieur AO-BA CH CI, ès-qualité d’ayant droit de Kees CH CI

[…]

[…]

Madame BA CH CI, ès-qualité d’ayant droit de Kees CH CI

[…]

[…] CZ

Madame B de C, ès-qualité d’ayant droit de Maurice de C

La Tourillière

Rueil la Gadelière

[…]

Madame DW AM-DY, ès-qualité d’ayant droit de Maurice de C

[…]

[…]

[…]

Monsieur DZ EA-EB

[…]

[…]

représentés par Me M CHATEL, avocat au barreau de PARIS – R39

DEFENDERESSE

S.A.S YAHOO FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me AS LAUVAUX, avocat au barreau de PARIS – L0237

DÉBATS

A l’audience du 02 Mars 2010 présidée par BA-EJ EK, Vice Présidente, tenue publiquement,

FAITS

Par acte en date du 26 août 2009, la société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques dénommée E, M. F D, The Estate of AO-DP DQ es qualité d’ayant droit de AO-DP DQ, M. AO-EE CK-Y es qualité d’ayant droit de CW CX Y, M. CJ CK -Y es qualité d’ayant droit de CW CX Y, M. G H, M. I J es qualité d’ayant droit de K L, M. M N es qualité d’ayant droit de O N, Mme P DL N es qualité d’ayant droit de O N, Mme DS Z-DT es qualité d’ayant droit de CL Z, Mme BA-EF Z-EG es qualité d’ayant droit de CL Z, M. Q Z es qualité d’ayant droit de CL Z, Mme S T es qualité d’ayant droit de U V, M. W T es qualité d’ayant droit de U V, Mme AC T es qualité d’ayant droit de U V, M. CY CZ DA es qualité d’ayant droit de U V, Mme AD AE es qualité d’ayant droit de AF AE, M. AG AH, Mme AI AJ es qualité d’ayant droit de AK AL, M. AM AN agissant en qualité de président de la DB de AO AP es qualité d’ayant droit de AO AP, Mme P DU-DV es qualité d’ayant droit de AQ AR, présidente de l’Association pour la protection et la conservation de l’oeuvre de AQ AR, M. AS DM A es qualité d’ayant droit de DM A, Mme AT AU es qualité d’ayant droit de DM A, Mme AV A es qualité d’ayant droit de DM A, Mme AW A es qualité d’ayant droit de DM A, M. AX AY, l’Association pour la Recherche sur le Cancer es qualité d’ayant droit de AM AZ, La DB DC des Apprentis d’X es qualité d’ayant droit de BA BB, M. BC BD es qualité d’ayant droit de BE BF, Mme DN BD DO es qualité d’ayant droit de BE BF, M. Q BD es qualité d’ayant droit de BE BF, Mme CM BH es qualité d’ayant droit de BE BF, M. BI M BJ es qualité d’ayant droit d’CN CO, M. BK BJ es qualité d’ayant droit d’CN CO, M. BL BM es qualité d’ayant droit d’AK BM, Mme BN BM es qualité d’ayant droit d’AK BM, Mme BO BM es qualité d’ayant droit d’AK BM, M. BP BM es qualité d’ayant droit d’AK BM, Mme BQ BM es qualité d’ayant droit d’AK BM, M. BR BM es qualité d’ayant droit d’AK BM, Mme BS BT, M. DE DF CQ es qualité d’ayant droit de CP CQ, M. DG DH CQ es qualité d’ayant droit de CP CQ, M. AM BU, Mme DI BW DJ es qualité d’ayant droit d’CR BW, M. BV BW es qualité d’ayant droit d’CR BW, Mme AD BX es qualité d’ayant droit de BY BX, M. BL BZ es qualité d’ayant droit de BI BZ, M. CA CB, Mme CS CD es qualité d’ayant droit de CT CF, Mme CE CF es qualité d’ayant droit de CT CF, M. CG CD es qualité d’ayant droit de CT CF, M. AO-BA CH CI es qualité d’ayant droit de Kees CH CI, Mme BA-EC CH CI es qualité d’ayant droit de Kees CH CI, Mme B de C es qualité d’ayant droit de Maurice de C, Mme DW ED AM-DY es qualité d’ayant droit de Maurice de C, M. DZ EA-EB ont fait assigner devant le juge des référés la société YAHOO! FRANCE aux fins de :

— Faire interdiction sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à la société YAHOO! FRANCE de reproduire et mettre à la disposition du public sur son site FLICKR les oeuvres dénoncées et notamment :

*l’ensemble des photographies reproduisant tout ou partie des oeuvres des associés de l’E identifiées et signalées à l’aide de flèches au sein des constats d’huissier du 18 mars 2008,

*l’ensemble des photographies reproduisant tout ou partie des oeuvres des associés de l’E identifiées et signalées à l’aide de flèches au sein des constats réalisés par un agent assermenté le 9 mai 2008, les 30 et 31 juillet 2008, les 5,7 et 8 août 2008, les 10, 18, et 25 septembre 2008.

— Se réserver la liquidation des astreintes.

— Ordonner à la société YAHOO! FRANCE de mettre en place sur son site flickr.com pendant une durée d’une année commençant à courir dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une mesure de surveillance ciblée sur les photographies dont le titre et/ou les tags contiennent le nom et/ou le nom + le prénom des artistes représentés par l’E au titre des droits internet.

— Ordonner à la société YAHOO! FRANCE d’instaurer des alertes générales et spécifiques visant à informer systématiquement les utilisateurs de son service flickr de la nécessité d’obtenir une autorisation préalable avant toute communication au public d’une photographie fixant une oeuvre d’art pré-existante relevant du répertoire de l’E.

— Fixer le texte et les modalités de ces alertes à défaut d’être déterminés d’un commun accord par la société YAHOO! FRANCE et l’E.

— Nommer aux frais avancés de la société YAHOO! FRANCE un collège d’experts comportant deux spécialistes (un juriste et un technicien) ayant pour mission de :

*se rendre en tous lieux, se faire remettre tous documents, entendre tous sachants aux fins de contrôler la bonne exécution par la société YAHOO! FRANCE de l’ordonnance à intervenir.

*décrire les procédures humaines et/ou techniques notamment de filtrage mises en oeuvre par la société YAHOO! FRANCE pour interdire l’accès aux photographies litigieuses sur le site flickr.com,

*fournir toutes préconisations pour le développement et la mise en oeuvre sur le site FLICKR de technique de reconnaissance numérique,

*du tout dresser rapport dans un délai de six mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir.

— Ordonner la suppression sur le service FLICKR des liens vers d’autres sites commerciaux s’agissant d’oeuvres relevant du répertoire de l’E.

— Condamner la société YAHOO! FRANCE à payer à l’E la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.

Condamner la société YAHOO! FRANCE en tous les dépens.

Dans ses conclusions en réponse au jour de l’audience, l’E a contesté la nullité de l’assignation soulevée par la société YAHOO! FRANCE au motif que ses demandes sont précisées clairement identifiées et fondées en fait et en droit.

Elle a soutenu que le juge des référés était compétent au visa de l’article 808 et de l’article 809 du Code procédure civile car il existe un trouble manifestement illicite du fait de la contrefaçon des oeuvres des associés de l’E. Elle a dénié la nécessité d’identifier les oeuvres une à une car elle ne demande aucune indemnité.

Elle a précisé que la loi française, et notamment la LCEN et le Code de la Propriété Intellectuelle, était applicable au litige.

Elle a fait valoir qu’elle est recevable à agir au titre du droit patrimonial des auteurs à titre individuel mais également au titre de l’intérêt collectif qu’elle représente ; elle estime qu’elle est également recevable à agir au titre du droit des auteurs.

Elle a soutenu que la preuve de la contrefaçon était rapportée, qu’une dénonciation précise des oeuvres litigieuses avait été faite à la société YAHOO! FRANCE et que la remise en ligne des oeuvres litigieuses avait cependant eu lieu ; elle a argué de la validité des impressions d’écran, des constats de l’agent assermenté de l’E et de l’achat passé sur internet malgré le fait qu’elle avait répondu faussement résider aux Etats-Unis puisque l’objet avait néanmoins été livré en France.

Elle a rappelé les demandes formulées dans son assignation et contesté la demande reconventionnelle de la société YAHOO! FRANCE .

En réponse, la société YAHOO! FRANCE a présenté le service FLICKR qui est une plate-forme de stockage et de partage de photographies mais également un réseau social ; elle a précisé qu’il existait des sites d’impression référencés sur Flickr et des licences appelées “creative commons”.

Elle a dénoncé les réclamations volontairement imprécises de l’E et son absence de réactions du printemps 2008 à l’été 2009 aux propositions qu’elle lui avait faites ; elle a fait valoir qu’il existait des mesures d’information pré-existantes au litige à destination des internautes au niveau des conditions générales d’utilisation du site, des règles de la communauté Flickr, des FAQ et des messages d’avertissement, mesures d’information qui avaient été améliorées à la suite des courriers de l’E, que des messages d’avertissement avaient également été mentionnés sur la page des partenaires commerciaux et qu’elle avait proposé la création d’une adresse e-mail dédiée à l’E pour que celle-ci bénéficie d’un accès rapide au service pour dénoncer une éventuelle contrefaçon.

Elle a encore indiqué qu’elle avait retiré tous les contenus identifiables et localisables ce qui n’avait pas été facile en raison de l’imprécision des constats et des éléments fournis par l’E.

La société YAHOO! FRANCE a sollicité du juge des référés de :

— Déclarer nulle l’assignation délivrée le 26 août 2009 à l’encontre de la société YAHOO! FRANCE .

— Déclarer l’E irrecevable à agir pour défaut de qualité.

Déclarer irrecevables pour agir pour défaut de qualité sur le fondement du droit moral l’ensemble des demandeurs exceptés F D, G H, AG AH, AX AY, BS BT, AM BU, CA CB et DZ EA EB.

— Déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement du droit moral l’ensemble des demandeurs.

— Constater qu’aucune urgence n’est démontrée et qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à l’application de l’article 808 du Code procédure civile.

— Constater qu’aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n’est établi s’opposant à l’application de l’article 809 alinéa 1er du Code procédure civile.

— Constater qu’aucune obligation non sérieusement contestable n’est établie s’opposant à l’application de l’article 809 alinéa 2 du Code procédure civile.

— Constater qu’aucun dommage existant ou imminent n’est établi s’opposant à l’application de l’article 6.1.8 de la LCEN.

En conséquence,

— Dire n’y avoir lieu à référé.

A titre principal,

— Constater que le service Flickr est un site d’hébergement au sens de l’article 6.1.2 de la LCEN.

— Constater que l’E n’a notifié aucun contenu régulièrement en se limitant à dresser des copies d’écran non classées sans identification de l’oeuvre reproduite et de la reproduction qui serait illicite.

— Déclarer nuls pour fausse déclaration les constats dressés les 9 mai 2008 et 10 juillet 2009 par l’agent assermenté de l’E et les écarter des débats.

— Donner acte à la société YAHOO! FRANCE des mesures entreprises (et ce en dépit de son statut d’hébergeur) à la suite des réclamations formées par l’E et notamment :

*en analysant 2976 images figurant sur les constats d’huissier, les constats d’agents assermentés et les simples impressions d’écran transmises par l’E depuis le mois de mai 2008.

*en recherchant manuellement l’adresse URL correspondant à 2.260 images.

*en rendant inaccessibles ces 2.260 photos.

*en améliorant l’information des internautes et/ou en ajoutant des messages d’avertissement sur les pages de son site.

*en améliorant les informations fournies dans la section FAQ.

*en développant et en installant un outil permettant d’empêcher la remise en ligne par un utilisateur d’une photographie identifiée.

— Donner acte à la société YAHOO! FRANCE de la mise à la disposition de l’E de l’adresse notification-E-flickr@yahoo-inc.com pour notifier le contenu manifestement illicite.

En conséquence,

— Débouter l’E de ses demandes.

— Ordonner à l’E de préciser à l’avenir le nom de l’auteur, le nom de l’oeuvre et l’adresse URL du contenu litigieux dans toute notification.

En tout état de cause,

— Condamner l’E au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts du fait de la dénonciation de la photo “suck it AQ AR” hébergée à l’adresse www.flickr.com/photo/atanguay/1108539038 en violation des dispositions de l’article 6.1.4 de la loi du 21 juin2004 dite LCEN.

Condamner les demandeurs in solidum à verser à la société YAHOO! FRANCE la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.

— Condamner les défendeurs in Solidum aux dépens dont distraction au profit de la SELARL NOMOS représentée par M° Lauvaux.

Par décision du 9 février 2010, le juge des référés a :

— Rejeté la nullité de l’assignation soulevée par la société YAHOO! FRANCE.

— Déclaré irrecevables à agir au titre du droit moral l’E et The Estate of AO-DP DQ es qualité d’ayant droit de AO-DP DQ, M. AO-EE CK-Y es qualité d’ayant droit de CW CX Y, M. CJ CK -Y es qualité d’ayant droit de CW CX Y, M. I J es qualité d’ayant droit de K L, M. M N es qualité d’ayant droit de O N, Mme P DL N es qualité d’ayant droit de O N, Mme DS Z-DT es qualité d’ayant droit de CL Z, Mme BA-EF Z-EG es qualité d’ayant droit de CL Z, M. Q Z es qualité d’ayant droit de CL Z, Mme S T es qualité d’ayant droit de U V, M. W T es qualité d’ayant droit de U V, Mme AC T es qualité d’ayant droit de U V, M. CY CZ DA es qualité d’ayant droit de U V, Mme AD AE es qualité d’ayant droit de AF AE, Mme AI AJ es qualité d’ayant droit de AK AL, M. AM AN agissant en qualité de président de la DB de AO AP es qualité d’ayant droit de AO AP, Mme P DU-DV es qualité d’ayant droit de AQ AR, présidente de l’Association pour la protection et la conservation de l’oeuvre de AQ AR, M. AS DM A es qualité d’ayant droit de DM A, Mme AT AU es qualité d’ayant droit de DM A, Mme AV A es qualité d’ayant droit de DM A, Mme AW A es qualité d’ayant droit de DM A, l’Association pour la Recherche sur le Cancer es qualité d’ayant droit de AM AZ, La DB DC des Apprentis d’X es qualité d’ayant droit de BA BB, M. BC BD es qualité d’ayant droit de BE BF, Mme DN BD DO es qualité d’ayant droit de BE BF, M. Q BD es qualité d’ayant droit de BE BF, Mme CM BH es qualité d’ayant droit de BE BF, M. BI M BJ es qualité d’ayant droit d’CV CO, M. BK BJ es qualité d’ayant droit d’CV CO, M. BL BM es qualité d’ayant droit d’AK BM, Mme BN BM es qualité d’ayant droit d’AK BM, Mme BO BM es qualité d’ayant droit d’AK BM, M. BP BM es qualité d’ayant droit d’AK BM, Mme BQ BM es qualité d’ayant droit d’AK BM, M. BR BM es qualité d’ayant droit d’AK BM, M. DE DF CQ es qualité d’ayant droit de CP CQ, M. DG DH CQ es qualité d’ayant droit de CP CQ, Mme DI BW DJ es qualité d’ayant droit d’CR BW, M. BV BW es qualité d’ayant droit d’CR BW, Mme AD BX es qualité d’ayant droit de BY BX, M. BL BZ es qualité d’ayant droit de BI BZ, Mme CS CD es qualité d’ayant droit de CT CF, Mme CE CF es qualité d’ayant droit de CT CF, M. CG CD es qualité d’ayant droit de CT CF, M. AO-BA CH CI es qualité d’ayant droit de Kees CH CI, Mme BA-EC CH CI es qualité d’ayant droit de Kees CH CI, Mme B de C es qualité d’ayant droit de Maurice de C, Mme DW ED AM-DY es qualité d’ayant droit de Maurice de C.

— Déclaré recevables à agir au titre du droit moral F D, G H, AG AH, AX AY, BS BT, AM BU, CA CB et DZ EA EB.

— Déclaré l’E recevable à agir au titre du droit patrimonial individuel de l’ensemble des demandeurs et pour défendre l’intérêt collectif des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques.

— Proposé aux parties une médiation judiciaire confiée au CMAP à la charge de l’E et de la société YAHOO! FRANCE par moitié et portant sur l’utilité de la ligne mail dédiée à l’adresse notification-E-flickr@yahoo-inc.com pour notifier le contenu manifestement illicite, sur le contenu de la notification à adresser par l’E à la société YAHOO! FRANCE, sur le contenu des messages d’information apparaissant sur le site flickr pour les internautes utilisateurs et pour ceux qui accèdent aux services offerts par les sociétés partenaires, et enfin sur la pertinence de l’outil proposé par la société ADVISTIGO pour éviter la remise en ligne de tout cliché représentant un objet que l’E a déjà signalé comme protégé par le droit d’auteur d’un de ses associés.

— Renvoyé l’affaire à l’audience du 2 mars 2010 à 12 heures pour recevoir les accords écrits des deux parties sur cette médiation.

A l’audience du 2 mars 2010, l’E a fait connaître son refus de la médiation et la société YAHOO FRANCE son acceptation de sorte qu’il sera statué sur les demandes de l’E dans les termes de ses dernières conclusions.

SUR CE

Pour les besoins de l’instance en référé, les parties ont convenu que le site flickr de la société YAHOO! FRANCE est soumis au statut d’hébergeur tel que prévue par l’article 6-1-2° de la LCEN qui les définit comme étant des personnes qui “mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services” et que la loi française était applicable au litige même si le site n’appartient pas à la société YAHOO! FRANCE .

- Sur les demandes de l’E :

Le site Flickr est une plate-forme qui permet à ses utilisateurs qui ont ouvert un compte sur Yahoo! de stocker, gérer et partager leurs photos ; les comptes flickr sont destinés à un usage privé.

Les internautes déterminent les conditions de mise en ligne et de partage de leurs photos, chaque utilisateur détermine par défaut ou individuellement pour chaque photo qui peut les visualiser ; ils peuvent indexer des mots clés appelés également tags pour chaque photographie téléchargée sur le serveur de flickr.

Ce site n’est pas un site de courtage et il ne développe aucune activité commerciale ; il ne propose pas de reproduction d’images mais présente seulement des liens vers des sites de reproduction partenaires.

3 milliards de photos sont hébergées sur le site et plus de 3 millions de photos sont mises en ligne par les utilisateurs chaque jour.

L’E a fait dresser des constats d’huissier puis des constats par l’agent assermenté de l’E et enfin des captures d’écran qui permettent de constater que des photos représentants les oeuvres de ses associés sont mises en ligne par des utilisateurs de flickr. Celles ci sont au nombre de 2260 sur 3 milliards ce qui démontre que le phénomène de contrefaçon de masse évoqué par E est très limité, de l’ordre de 6 pour 10 millions.

Si les captures d’écran ne constituent pas à elles seules une preuve suffisante, elles permettent associées à d’autres pièces de constituer un faisceau de preuves; elles ne seront donc pas écartées en tant que telles.

Le juge des référés peut constater que si le constat effectué par l’agent assermenté de l’E a permis de démontrer que des photos mises en partage sur le site peuvent être imprimées sur un mug par le biais d’un service napfish proposé par une société tierce, il a été réalisé en répondant par oui à la question “résidez-vous aux Etats-Unis” alors que l’agent assermenté résidait en France et a pu de ce fait recevoir le mug en France.

Cependant, il n’a pas de compétence pour annuler un constat en raison des irrégularités commises, ce pouvoir appartenant aux seuls juges du fond.

— Sur les demandes d’interdiction :

La société YAHOO! FRANCE en sa qualité d’hébergeur n’est donc pas responsable a priori des photographies rendues accessibles à tous les internautes sur son site flickr.com ; seuls les titulaires des adresses url le sont ; elle n’a aucune obligation de contrôle préalable des photographies partagées sur le site.

Elle ne peut être tenue pour responsable que si les photographies ont un caractère manifestement illicite ce qui dans ce cas, oblige les hébergeurs à dé-référencer d’eux-mêmes et sans attendre une décision de justice, les photographies, c’est-à-dire en matière de pédophilie, de crime contre l’humanité et d’incitation à la haine raciale.

Le texte ne vise expressément que ces trois cas pour ce qui est des documents ayant un caractère manifestement illicite qui entraînent une obligation de retrait immédiat volontaire de la société hébergeur.

Pour tous les autres cas et notamment les cas de contrefaçon, le fournisseur d’accès qui stocke en vue de leur mise en ligne des signaux d’écrits, d’images et de sons de toute nature fournis par des destinataires de ces services, n’est tenu responsable que pour autant qu’il ait eu une connaissance effective du caractère manifestement illicite des contenus stockés ou de faits faisant apparaître ce caractère.

La connaissance effective du caractère manifestement illicite d’une atteinte aux droits patrimoniaux ou moraux des auteurs ne relève d’aucune connaissance préalable et nécessite de la part des victimes de la contrefaçon qu’ils portent à la connaissance de la société qui héberge les sites des internautes, les droits qu’ils estiment bafoués, dans les conditions prévues à l’article 6-5 de la loi du 21 juin 2004.

En matière d’économie numérique, et de façon dérogatoire, il appartient à celui qui veut voir protéger son oeuvre d’indiquer et de motiver les raisons de sa requête auprès du contrefacteur.

L’article 6-1.5 de la loi du 21 juin 2004 prévoit explicitement que l’internaute qui veut faire cesser une mise en ligne qu’il estime constituer une atteinte à ses droits, doit adresser à l’hébergeur une demande qui identifie clairement les vidéos litigieuses de façon à permettre à la société qui n’a pour objet que de stocker et mettre en ligne ces oeuvres, de les reconnaître dans la masse des documents mis en ligne et de les retirer. Il doit faire la description des faits litigieux et donner leur localisation précise ainsi que les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications des faits.

En l’espèce, l’E a fait adresser à la société YAHOO! FRANCE des constats d’huissier et de son agent assermenté et des captures d’écran sur lesquels n’apparaissaient pas l’adresse url de l’internaute qui avait stocké cette image sur son site et l’avait laissée accessible à d’autres.

La notification ainsi faite était manifestement imprécise car elle ne permettait pas à la société YAHOO! FRANCE de retirer immédiatement les clichés litigieux puisqu’il lui a fallu trouver elle-même et manuellement les adresses des internautes ayant posté ces clichés.

Cependant, la société YAHOO! FRANCE a pu retirer les clichés dans un délai suffisamment court compte tenu notamment de l’absence de notification des adresses Url des internautes qui reproduisaient des oeuvres des artistes associés à l’E pour que sa responsabilité ne soit pas engagée ; il n’est pas allégué que les contenus se soient retrouvés sur le site flickr et l’E ne forme d’ailleurs aucune demande indemnitaire.

En conséquence, il sera fait interdiction à la société YAHOO FRANCE en tant que de besoin, de reproduire et mettre à la disposition du public sur son site FLICKR les oeuvres dénoncées et notamment :

*l’ensemble des 2259 photographies (déduction faite de la photographie faussement attribuée à une oeuvre de AQ AR) reproduisant tout ou partie des oeuvres des associés de l’E identifiées et signalées à l’aide de flèches au sein des constats d’huissier du 18 mars 2008,

*l’ensemble des 2259 photographies reproduisant tout ou partie des oeuvres des associés de l’E identifiées et signalées à l’aide de flèches au sein des constats réalisés par un agent assermenté le 9 mai 2008, les 30 et 31 juillet 2008, les 5,7 et 8 août 2008, les 10, 18, et 25 septembre 2008.

Cette interdiction sera assortie d’une astreinte de 150 euros par infraction constatée, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de 6 mois.

— Sur les mesures préventives et d’information mises en place par la société YAHOO! FRANCE pour lutter contre la contrefaçon sur son site :

Il ressort des pièces versées au débat que la société YAHOO! FRANCE avait des mesures d’information pré-existantes sur son site mais qu’elle a amélioré le contenu des messages d’information des internautes et/ou en ajoutant des messages d’avertissement sur les pages de son site, qu’elle a également amélioré les informations fournies dans la section FAQ.

Elle a répondu de la sorte à ses obligations d’hébergeur et la mesure d’expertise sollicitée pour vérifier que ces informations sont suffisantes est donc sans objet.

Elle a proposé à l’E une ligne mail dédiée à l’adresse notification-E-flickr@yahoo-inc.com pour notifier le contenu manifestement illicite, il lui en sera donné acte.

— Sur la surveillance ciblée :

L’E demande au juge des référés d’ordonner à la société YAHOO! FRANCE de mettre en place sur son site flickr.com pendant une durée d’une année commençant à courir dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une mesure de surveillance ciblée sur les photographies dont le titre et/ou les tags contiennent le nom et/ou le nom + le prénom des artistes représentés par l’E au titre des droits internet.

Cette demande a pour effet de faire passer la société YAHOO! FRANCE d’un statut d’hébergeur à un statut d’éditeur ce qu’elle n’est manifestement pas au regard des dispositions de la LCEN ; en conséquence, elle sera rejetée.

— Sur le service napfish :

La société YAHOO! FRANCE a expliqué à l’audience que le service snapfish est un service de reproduction des photos proposé par une société tierce partenaire qui offre via un lien commercial ce service aux internautes.

Elle a amélioré le messages adressé aux internautes qui utilisent ce service qui n’est pas en soi un service permettant de commettre des actes de contrefaçon.

En effet, si un internaute décide d’imprimer via ce service une photographie qui lui appartient et pour son seul usage personnel sur un mug, il ne commet aucune contrefaçon et il n’y a donc aucune raison de supprimer l’accès à ce service.

Il appartient à la société YAHOO FRANCE de mettre en place un signal d’alerte explicite en direction des internautes qui ont l’intention d’utiliser ce service.

En conséquence, la demande d’interdiction de ce lien commercial est mal fondée.

- Sur l’outil permettant une empreinte de l’objet photographié :

La société YAHOO! FRANCE a enfin développé et installé un outil permettant d’empêcher la remise en ligne par un utilisateur d’une photographie identifiée.

L’E trouve que cet outil est insuffisant car s’il empêche la remise en ligne de la même photographie, il n’interdit pas la mise en ligne d’une autre photographie représentant le même objet ; elle a proposé à la société YAHOO! FRANCE de mettre en place un outil plus performant développé par la société ADVISTIGO.

Aucun élément versé au débat ne permet de juger de la validité de l’outil proposé par la société ADVISTIGO de sorte que la demande de l’E relative à la mise en place de ce service est mal fondée.

La demande d’expertise formée par l’E sera en conséquence rejetée d’autant que la mesure sollicitée ne s’apparente pas une mission classique mais relève bien de la médiation puisqu’il est demandé aux deux experts de décrire les procédures de filtrage mises en ligne par la société YAHOO! FRANCE et de fournir toutes préconisations pour le filtrage à venir.

- Sur les demandes reconventionnelles de la société YAHOO! FRANCE :

La société YAHOO! FRANCE demande une condamnation de l’E au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts du fait de la dénonciation de la photo “suck it AQ AR” hébergée à l’adresse www.flickr.com/photo/atanguay/1108539038 en violation des dispositions de l’article 6.1.4 de la loi du 21 juin2004 dite LCEN.

S’il s’est avéré que la photographie publiée à cette adresse n’était pas une contrefaçon de la représentation de l’oeuvre de AQ AR mais une mise en scène autour d’un urinoir, la société YAHOO ! FRANCE ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice du fait du retrait de ce cliché de l’adresse de l’internaute l’ayant publié de sorte que sa demande sera rejetée comme mal fondée.

La société YAHOO! FRANCE demande également que l’E indique dans ses notifications le nom de l’auteur, le nom de l’oeuvre et l’adresse url du contenu litigieux dans ses notifications ultérieures.

La loi du 21 juin 2004 prévoit explicitement que l’internaute qui veut faire cesser une mise en ligne qu’il estime constituer une atteinte à ses droits, doit adresser à l’hébergeur une demande qui identifie clairement les vidéos litigieuses de façon à permettre à la société qui n’a pour objet que de stocker et mettre en ligne ces oeuvres, de les reconnaître dans la masse des documents mis en ligne et de les retirer.

En conséquence, il sera fait droit aux demandes de la société YAHOO! FRANCE afin de permettre à celle-ci de vérifier d’une part les droits de celui qui sollicite le retrait du contenu litigieux et d’autre part l’adresse url du contenu litigieux de sorte que le retrait puisse se faire dans les délais les plus prompts.

- Sur les autres demandes :

Les conditions ne sont pas réunies pour allouer de somme au titre de l’article 700 du Code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la société YAHOO! FRANCE a retiré dans un délai raisonnable les 2259 photographies litigieuses et n’a de ce fait pas engagé sa responsabilité au regard des dispositions de la LCEN.

En tant que de besoin,

Faisons interdiction à la société YAHOO FRANCE en tant que de besoin, de reproduire et mettre de nouveau à la disposition du public sur son site FLICKR les oeuvres dénoncées et notamment :

*l’ensemble des 2259 photographies déjà retirées reproduisant tout ou partie des oeuvres des associés de l’E identifiées et signalées à l’aide de flèches au sein des constats d’huissier du 18 mars 2008,

*l’ensemble des 2259 photographies déjà retirées reproduisant tout ou partie des oeuvres des associés de l’E identifiées et signalées à l’aide de flèches au sein des constats réalisés par un agent assermenté le 9 mai 2008, les 30 et 31 juillet 2008, les 5,7 et 8 août 2008, les 10, 18, et 25 septembre 2008.

Disons que cette interdiction est assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et que ladite astreinte courra pendant une durée de 6 mois.

Nous réservons la liquidation de l’astreinte.

Déboutons l’E de sa demande d’expertise, de sa demande tendant à obtenir une mesure de surveillance ciblée sur les photographies dont le titre et/ou les tags contiennent le nom et/ou le nom + le prénom des artistes représentés par l’E au titre des droits internet, de ses demandes de modifications des messages d’alerte sur le site flickr, de ses demandes d’interdiction de liens commerciaux vers des sites partenaires, de sa demande de mise en place d’un outil de détection des empreintes de l’objet photographié et pas seulement de la photographie déjà postée, faute de démontrer que cet outil est réellement disponible sur le marché.

Prenons acte de ce que la société YAHOO! FRANCE a mis à la disposition de l’E une ligne mail dédiée à l’adresse notification-E-flickr@yahoo-inc.com pour notifier le contenu manifestement illicite.

Rappelons à l’E qu’elle doit indiquer dans sa notification à la société YAHOO! FRANCE le nom de l’auteur et le nom de l’oeuvre arguée de contrefaçon et l’adresse url où se trouve le contenu litigieux.

Déboutons la société YAHOO! FRANCE de sa demande de dommages et intérêts du fait de la dénonciation de la photo “suck it AQ AR” hébergée à l’adresse www.flickr.com/photo/atanguay/1108539038 en violation des dispositions de l’article 6.1.4 de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN.

Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code procédure civile.

Condamnons l’E aux entiers dépens.

Fait à Paris le 30 mars 2010

Le Greffier, Le Président,

EH EI BA-EJ EK

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Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 mars 2010, n° 09/58209