Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 5 février 2010, n° 09/07880

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 5 févr. 2010, n° 09/07880
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/07880
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : INNEOV ; POMEONIA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3148932 ; 3457888
Classification internationale des marques : CL03 ; CL05 ; CL29 ; CL30
Référence INPI : M20100084
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Février 2010

3e chambre 2e section N°RG: 09/07880

DEMANDERESSE La SNC LABORATOIRES INNEOV, […] 92602 ASNIERES SUR SEINE représentée par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W07

DEFENDEURS SARL AGETI, […] 30 13015 MARSEILLE 15 représentée par Me Catherine NELKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R216

SARLSGPL, […] 15 représentée par Me Catherine NELKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R216

Monsieur Gérard C représenté par Me Catherine NELKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R216

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Sophie CANAS, Juge assistée de Jeanine R, FF de Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 Janvier 2010, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Février 2010.

ORDONNANCE

Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de cession en date du 06 novembre 2003 régulièrement inscrit le 12 juillet 2004 au Registre National des Marques sous le numéro 396104, la société en nom collectif LABORATOIRES INNEOV est devenue titulaire de la marque française verbale « INNEOV » déposée le 20 février 2002 par la société anonyme L’OREAL et

enregistrée sous le numéro 02 3 148 932 pour désigner des produits des classes 3, 5,29 et 30, et notamment les « compléments nutritionnels à usage cosmétique ».

Indiquant avoir découvert en septembre 2008 la mise sur le marché d’un complément nutritionnel de beauté sous la dénomination « INNOV BEAUTE », et après avoir fait dresser les 03 septembre 2008 et 19 décembre 2008 deux procès-verbaux de constat sur internet, la société LABORATOIRES INNEOV a, selon actes d’huissier en date du 27 avril 2009, fait assigner en contrefaçon et en concurrence déloyale la société à responsabilité limitée SGPL, qui commercialiserait les produits litigieux notamment sur son site accessible à l’adresse www.lamalleautresor.com, la société à responsabilité limitée AGETI, en tant que fabricant desdits produits, et Monsieur Gérard C, qui serait titulaire de la marque « POMEONIA » également apposée sur l’emballage desdits produits, devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction, de retrait des circuits commerciaux, de destruction et de publication, ainsi que la production sous astreinte de documents comptables, paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par conclusions signifiées le 24 septembre 2009 devant le Tribunal et régularisées le 08 décembre 2009 devant le juge de la mise en état, les sociétés AGETI et SGPL, sises l’une et l’autre à MARSEILLE (13), et Monsieur Gérard C, domicilié à MARTIGUES (13), ont soulevé l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS au profit du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE et sollicité l’allocation de la somme de 2.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses écritures en réponse sur incident en date du 03 novembre 2009, la société LABORATOIRES INNEOV conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée devant le Tribunal et en toutes hypothèses au débouté des sociétés AGETI et SGPL et de Monsieur Gérard C de leurs demandes. Elle sollicite reconventionnellement l’allocation d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.

Les avocats des parties ont été convoqués à l’audience du juge de la mise en état du 14 janvier 2010 pour plaider l’incident et le juge de la mise en état a renvoyé le prononcé de sa décision au 05 février 2010.

MOTIFS

— Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance" ;

Que la société LABORATOIRES INNEOV fait à bon droit valoir que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défendeurs constitue une exception de procédure et doit en vertu de ces dispositions et à peine d’irrecevabilité être présentée devant le juge de la mise en état ;

Que cependant, si les sociétés AGETI et SGPL et Monsieur Gérard C ont en effet signifié leurs premières conclusions d’incident devant le Tribunal, ils ont régularisé le 08 décembre 2009 de nouvelles conclusions d’incident devant le juge de la mise en état ;

Que la fin de non-recevoir tirée de ce chef devient dès lors sans objet et sera donc rejetée.

— Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence

Attendu qu’aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, "la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux." ;

Que selon l’article 46 du même Code, "Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…) -en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi" ;

Attendu en l’espèce que pour contester la compétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS au profit de celle du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, dans le ressort duquel se situent les sièges sociaux des sociétés AGETI et SGPL, les défendeurs soutiennent que la société LABORATOIRES INNEOV ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 46, alinéa 3 du Code de procédure civile, ci-dessus rappelées, dès lors que les sites internet proposant les produits argués de contrefaçon sont accessibles de n’importe quel endroit du territoire français et qu’il n’est donc pas possible de rattacher les actes et le dommage allégués à un lieu précis et déterminé qui conférerait une compétence territoriale à telle ou telle juridiction ;

Mais attendu qu’il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la commercialisation sur internet de produits « POMEONIA -INNOV BEAUTE » a été constatée par Maître Jean-Michel B, huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, selon procès-verbal dressé le 19 décembre 2008, et que, de surcroît, il a pu être fait l’acquisition, selon facture n° 946 du 12 décembre 2008, d’un produit « POMEONIA » auprès de la Pharmacie T ROSE sise […] 9e ;

Qu’ainsi que le soutient ajuste titre la société demanderesse, de tels éléments, qui démontrent que les produits argués de contrefaçon sont accessibles sur internet et offerts à la vente à PARIS, sont suffisants à établir la compétence territoriale du Tribunal de céans en application de l’article 46, alinéa 3 du Code de procédure civile ;

Qu’il importe peu à cet égard que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d’autres tribunaux, et notamment dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 03 septembre 2008 par Maître Jacky K, huissier de justice associé près le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, manifestement mentionné à tort dans l’assignation pour fonder la compétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS, fût-ce même sur l’ensemble du territoire national;

Attendu qu’il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés AGETI et SGPL et Monsieur Gérard C.

— Sur les autres demandes

Attendu que les sociétés AGETI et SGPL et Monsieur Gérard C, qui succombent, supporteront les dépens de l’incident ;

Qu’en outre, ils doivent être condamnés in solidum à verser à la société LABORATOIRES INNEOV, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie CANAS, Juge de la mise en état, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile,

— REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés AGETI et SGPL et Monsieur Gérard C ;

— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2010 à 1 lh30 pour conclusions au fond des défendeurs et pour calendrier de procédure ;

— CONDAMNONS in solidum les sociétés AGETI et SGPL et Monsieur Gérard C à payer à la société LABORATOIRES INNEOV la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNONS in solidum les sociétés AGETI et SGPL et Monsieur Gérard C aux dépens de l’incident.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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