Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 10 décembre 2010, n° 10/01253

  • Reproduction des caractéristiques essentielles·
  • Loi de lutte contre la contrefaçon·
  • Rappel des circuits commerciaux·
  • Durée des actes incriminés·
  • Site en langue étrangère·
  • Contrefaçon de brevet·
  • Contrefaçon de marque·
  • Notoriété du produit·
  • Risque de confusion·
  • Marque figurative

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 10 déc. 2010, n° 10/01253
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/01253
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE ; BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3297349 ; FR0016462
Titre du brevet : Dispositif de commande d'un moteur de store ou similaires à deux sens de rotation
Classification internationale des brevets : E05F ; E06B ; H02P ; E05F
Classification internationale des marques : CL07
Référence INPI : M20100779
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2010

3e chambre 3e section N°RG: 10/01253

DEMANDERESSE Société SOMFY S.A.S. […] 74300 CLUSES représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, de L’ASSOCIATION HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W03

DEFENDERESSE Société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO-LTD, exerçant sous le nom commercial HOMEY Lingxiazhu Industrial Area, Jindong District, Hinhua 321042 Zhejiang Province REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T. Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l’audience du 26 Octobre 2010 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort

La société SOMFY produit et vend des moteurs pour volets roulants et pour stores. Dans le cadre de cette activité, elle est titulaire des droits sur le brevet français FR-B-2 671 129 protégeant un dispositif de commande d’un moteur de store à deux sens de rotation et sur la marque française de couleur n°04 3 297 34 9 bleue pantone N°296C déposée le 14 juin 2004 et enregistrée pour désigner « des moteurs tabulaires électriques pour manoeuvrer les portes de garage, portails, fenêtres, volets, stores, écrans et grilles ».

Au cours du salon EQUIP’BAIE qui s’est tenu en novembre 2008, la société SOMFY a constaté que la société de droit chinois JINHUA DONGLIAN ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD dont le nom commercial est DOLAT présentait des produits reproduisant la marque précitée.

A ce titre, la société SOMFY a obtenu une ordonnance de Mme le Président du tribunal de grande instance de Paris du 19 novembre 2008 qui faisait interdiction à la société JINHUA DONGLIAN ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD d’offrir à la vente les produits contrefaisants ainsi qu’un jugement rendu par la 3e Section de la 3e Chambre le 23 septembre 2009 qui condamnait cette dernière, au titre de la contrefaçon de marque, à verser à la société SOMFY des dommages-intérêts. La société SOMFY a constaté que sur le salon BATIMAT 2009, la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD dont le nom commercial est HOMEY proposait à la vente des stores équipés de moteurs susceptibles de porter atteinte à la marque et au brevet dont elle est titulaire, identiques aux produits proposés par la société JINHUA DONGLIAN ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD. Elle a fait pratiquer le 5 novembre 2009, sur le stand BATIMAT de la société ZHEIJIANG HOMEY à une saisie-contrefaçon de brevet par Maître Jacques-Yves M en application de l’article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle dûment autorisée le 3 novembre 2009 par le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, ainsi qu’à une saisie des articles argués de contrefaçon et à une mesure d’interdiction sur le fondement de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle, également autorisée le 3 novembre 2009 par le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris. Par acte du 4 décembre 2009, la société SOMFY a assigné la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD dont le nom commercial est HOMEY devant le tribunal de grande instance de Paris et a demandé au tribunal, au visa des dispositions du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle, telles que modifiées par la loi n°2007-1544 de lutte contre la contrefaçon, des articles L.613-3 et suivants et L.615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de : Déclarer la société SOMFY SAS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes.

Y faisant droit, Dire que la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD en important, en offrant à la vente, en utilisant et en détenant sur le salon BATIMAT de renommée mondiale, ainsi que sur le site internet accessible à l’adresse www.homey-awning.com, des moteurs tubulaires dont le tube est d’une nuance de couleur bleue, identique sinon quasiment identique à la nuance pantone 296C de la marque n° 04 3 297 349 de la société SOMFY, a commi s des actes de contrefaçon ; Dire que la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD en important, en offrant à la vente, en utilisant et en détenant des moteurs permettant une inversion du sens de rotation à partir d’une télécommande a commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet français FR-B-2 671 129 ; En conséquence, Condamner la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD à verser à la société SOMFY SAS la somme de 100 000 euros (cent mille euros) à titre de réparation du préjudice né des actes de contrefaçon de marque ;

Condamner la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD à verser à la société SOMFY SAS la somme de 100 000 euros (cent mille euros) à titre de réparation du préjudice né des actes de contrefaçon de brevet ; Interdire à la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD la poursuite des actes de contrefaçon de marque et notamment, l’importation, l’offre à la vente et la vente, ainsi que la reproduction dans ses catalogues, ou tout autre support commercial matériel ou immatériel (incluant l’internet), de moteurs tubulaires de couleur bleue, identique sinon quasiment identique à la nuance pantone 296C de la marque n° 04 3 297 349 de la société SOMFY SAS, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, et, concernant r internet, de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; Ordonner que les moteurs tubulaires et les catalogues remis à l’huissier le 5 novembre 2009 soient remis à la société SOMFY SAS ; Interdire à la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD la poursuite des actes de contrefaçon de brevet, et notamment l’importation, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation ou la détention à ces fins des moteurs TMN 45- 30/12R, TMN 45-20/12R, TMN 45-20/17R, des moteurs de la gamme TMN xx yy/ssR, et de tout autre moteur permettant une inversion du sens de rotation à partir d’une télécommande ; des télécommandes permettant l’inversion du sens de rotation de ces moteurs. Assortir cette interdiction d’une astreinte de 1 000 euros (mille euros) par moteur importé ou vendu ;

d’une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par catalogue ou documentation diffusé, directement ou indirectement dès la signification de la décision à intervenir ; Interdire à la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD d’offrir à la vente, sur tout site internet, les moteurs TMN 45-30/12R, TMN45-20/12R, TMN45-20/17R et tout autre moteur présentant une inversion du sens de rotation à partir d’une télécommande ; les moteurs de moteurs tubulaires de couleur bleue, identique sinon quasiment identique à la nuance pantone 96C de la marque n° 04 3 297 349 de la société SOMFY SAS. Assortir cette interdiction d’une astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard après la signification de la décision à intervenir; Ordonner que les moteurs et télécommandes contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits et remis à la société SOMFY SAS ; Assortir cette injonction d’une astreinte de 1.000 euros (mille euros) par jour de retard après la signification de la décision à intervenir ; Ordonner la production de tous documents ou informations détenus par la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD, permettant de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des moteurs et télécommandes contrefaisants et en particulier

— les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des moteurs contrefaisants, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;

- les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les moteurs contrefaisants; Assortir cette injonction d’une astreinte de 1.000 euros (mille euros) par jour de retard après la signification de la décision à intervenir ; Autoriser la société SOMFY SAS à procéder à la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société SOMFY SAS et aux frais avancés de la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD pour un montant maximal de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) hors taxes par publication, En conséquence, ordonner à la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD de consigner la somme 22 500 euros (vingt-deux mille cinq cent euros) hors taxes, soit 26 910 euros (vingt-six mille neuf cent dix euros) toutes taxes comprises, entre les mains de Monsieur l de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre sous astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard, 15 (quinze) jours après la signification du jugement à intervenir ; Dire que Monsieur l de l’Ordre des avocats attribuera cette somme à la société SOMFY SAS au fur et à mesure de la production par celle-ci des commandes pour ces publications, à hauteur des montants visés dans ces commandes ;

Ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur le site internet habituel de la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD et ce avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police d’une taille de 20 points au moins mentionnant : « ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD condamnée par les juridictions françaises pour contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de SOMFY SAS ET ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD was convicted by French Courts for infrigement of SOMFY SAS.'s intellectual property rights » Et ce,
- pendant une durée de six mois,
- aux seuls frais de la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD
- sous astreinte de 3.000 euros (trois mille euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Autoriser la publication du dispositif du jugement à intervenir sur les sites Internet de la société SOMFY SAS ; Autoriser la société SOMFY SAS à faire afficher une copie du dispositif du jugement sur tout stand de la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.

LTD, dans trois salons de son choix, se tenant sur le territoire français, dans les conditions suivantes:

- la copie étant intitulée, dans une police de taille 30, encadrée, "La société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD a été condamnée, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du (date), pour contrefaçon de la marque n° 04 3 297 349 et pour contrefaçon du Breve t français FR B 2 671 129 de la société SOMFY SAS, dans les termes suivants ;

- le dispositif du jugement étant reproduit intégralement dans une police détaille 12 ;

- la copie étant affichée de façon visible à l’entrée du stand ;

- la copie devant rester affichée pendant toute la durée du salon. Dire que le Tribunal sera juge de l’exécution du jugement à intervenir, en application de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 19 91, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ; Condamner la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD à verser à la société SOMFY SAS la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Grégoire DESROUSSEAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de saisie contrefaçon et d’interdiction provisoire ;

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. L’acte a été régulièrement délivré en Chine ainsi que l’établit le certificat émanant de l’entité requise en Chine : le bureau of international judicial assistance ministry of Justice en date du 28 avril 2010. La défenderesse n’a pas constitué avocat , le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

MOTIFS Sur la contrefaçon de marque La société SOMFY justifie par la production du certificat d’enregistrement correspondant être titulaire d’une marque de couleur déposée le 14 juin 2004 et enregistrée sous le numéro 043 297 349 pour désigner les « moteurs tubulaires électriques pour manoeuvrer les portes, portes de garage, portails, fenêtres , volets, stores, rideaux, écrans et grilles ». Cette marque est constituée par la nuance de couleur bleue pantone n°296C. La société SOMFY justifie exploiter cette marque pour désigner des moteurs tubulaires pour stores ou volets roulants.

Le tribunal considère que cette marque est parfaitement distinctive pour désigner les produits visés à son enregistrement, la couleur bleue n’étant pas celle habituellement utilisée dans le domaine concerné et n’étant pas non plus le résultat d’une quelconque contrainte technique ou réglementaire. Il ressort du catalogue saisi lors des opérations de saisie contrefaçon du 5 novembre 2009, que la société HOMEY offrait à la vente lors du salon BATIMAT des stores équipés de moteurs tubulaires pour volets roulants référencés TNM 45/M séries de couleur bleue dans une nuance proche de celle de la marque dont est titulaire la société SOMFY. Dès lors que les signes ne sont pas identiques, c’est au regard de l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », que doit être examiné le grief de contrefaçon. Il est constant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce. Cette appréciation globale doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Le tribunal relève que les produits sont identiques: il s’agit dans les deux cas de moteurs tubulaires pour volets roulants ou stores et que les signes sont très similaires, les nuances de bleu étant très approchantes. Dès lors, il y a lieu de constater que pour le public concerné à savoir les installateurs de volets roulants ou de stores, le risque de confusion est certain, la couleur bleue n’étant pas habituelle dans le domaine concerné ainsi qu’il ressort des catalogues des sociétés concurrentes aux parties en cause produits aux débats (blanc pour la société ELERO, doré pour la société JOLLY MOTOR). Dans ces conditions, le grief de contrefaçon est établi. En revanche, le tribunal ne saurait connaître des actes constatés sur le site internet www.homey-awning.com s’agissant d’un site en langue anglaise qui n’est pas destiné aux consommateurs français.

Sur la contrefaçon du brevet N°FR-B-2 671 129

-Sur la portée du brevet n° FR-B-2 671129 La société SOMFY.S.A.S est titulaire d’un brevet français déposé le 28 décembre 1990, enregistré sous le n° 2 671 129 e t qui porte sur « un dispositif de commande d’un moteur de store ou similaires à deux sens de rotation ». Selon la description, le brevet a trait à un dispositif de commande par moteur asynchrone à deux sens de rotation utilisé pour l’entraînement d’un store ou volet roulant notamment, comprenant un point de commande équipé de contacts -

« montée, descente, stop »- actionnables manuellement, et dont l’actionnement assure la rotation du moteur dans le sens désiré. Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet : que dans la plupart des installations connues comprenant un store, un volet roulant ou une porte commandés par un moteur asynchrone à deux sens de rotation, les enroulements correspondant à chacun des sens de rotation sont reliés à l’alimentation électrique par l’intermédiaire des contacts du point de commande repérés par des indications « Montée » ou « Descente »; qu’il importe donc que lors du câblage, les contacts « Montée » et « Descente » soient reliés chacun à l’enroulement dont l’alimentation entraîne une rotation du moteur de façon à provoquer effectivement une montée et une descente du store, du volet roulant ou de la porte ; mais que la montée et la descente effective du store, du volet roulant ou de la porte ne dépend pas seulement du repérage correct des conducteurs lors du branchement, mais également de l’orientation du moteur ; qu’en conséquence ce moteur peut prendre deux positions symétriques, selon qu’il est installé d’un côté ou de l’autre de l’embrasure dans laquelle est monté le store, le volet ou la porte, l’effet obtenu étant soit une montée, soit une descente, selon la position du moteur, pour un même sens de rotation de celui-ci ; que ceci représente une contrainte difficile à gérer et qu’il est généralement nécessaire de procéder préalablement à une mise sous tension et à un essai avant de procéder au branchement définitif ;

qu’une telle manipulation est une perte de temps et par ailleurs n’est pas toujours facile, compte tenu des difficultés d’accès au moteur ; que l’on connaît par ailleurs certaines installations dans lesquelles l’alimentation correcte des enroulements du moteur est assurée par des contacts télécommandés situés dans le moteur lui-même et pilotés par une électronique intégrée qui gère généralement également les arrêts automatiques du moteur ; que les contacts sont alors télécommandés à partir d’un boîtier de commande situé au point de commande ; que l’accès aux contacts, en cas de réparation, est donc impossible sans démontage du moteur et par conséquent sans démontage également d’une partie de l’installation ; qu’en outre, un câblage important est nécessaire entre le point de commande, souvent éloigné du moteur, et le moteur, ce câblage comprenant également l’alimentation en puissance du moteur. L’invention a pour but de réaliser un dispositif de commande obviant aux inconvénients des installations connues, c’est-à-dire un dispositif de commande susceptible d’être utilisé avec un moteur conventionnel, nécessitant un câblage minimal et présentant une grande souplesse dans ses possibilités d’installation. A cet effet, le dispositif de commande selon l’invention est caractérisé en ce qu’il comprend, entre le point de commande et le moteur, un boîtier de commande et d’alimentation contenant une unité logique de traitement, dans lesquels est mémorisé un programme d’inversion de sens de rotation du moteur, et des moyens de commutation commandés par l’unité logique de traitement pour l’alimentation de l’un ou de l’autre des enroulements du moteur, le point de commande comprenant

des moyens de mise en oeuvre du programme d’inversion. Le boîtier de commande peut être placé à l’endroit le mieux approprié, généralement à proximité du moteur. L’invention se compose à cette fin de 4 revendications dont seule la première dont la teneur suit est opposée : Revendication 1 "Dispositif de commande pour moteur asynchrone à deux sens de rotation utilisé pour l’entraînement d’un store, volet roulant, porte ou similaire, comprenant un point de commande (3) équipé de contacts Montée (M), Descente (D) et Stop (S) actionnaires manuellement et dont l’actionnement assure la rotation du moteur dans le sens désiré, respectivement son arrêt, caractérisé en ce qu’il comprend, entre le point de commande et le moteur (1), un boîtier de commande et d’alimentation (2) contenant une unité logique de traitement (4), dans laquelle est mémorisé un programme d’inversion de sens de rotation du moteur, et des moyens de commutation (RI, R2) commandés par l’unité logique de traitement pour l’alimentation de l’un ou l’autre des enroulements du moteur, le point de commande comprenant des moyens (IS, S) de mise en oeuvre du programme d’inversion." -Sur les actes de contrefaçon du brevet n° FR-B-2 6 71 129 La société SOMFY soutient que le dispositif offert à la vente lors du salon BATIMAT constitue une contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet dont elle est titulaire.

Lors des opérations de saisie contrefaçon qui se sont déroulées sur le stand de la société ZHEJIANG HOMEY au salon BATIMAT, Maître Jacques-Yves LE M, huissier de justice a procédé avec M. D conseil en propriété intellectuelle qui l’assistait au démontage des trois stores actionnables au moyen d’une télécommande et a constaté que le moteur extrait de chaque store était de couleur bleu foncé portant un autocollant DOLAT avec la référence pour l’un TNM 45-20/12MR et pour les deux autres TMN 45-20/12R, cette référence masquant une référence TMN45-20/17R. Le 18 novembre 2009, la société SOMFY a fait procéder à un constat par Maître A sur le fonctionnement des trois moteurs de stores référencés TNM45-20/12R, TNM 45-20/12MR et marqués DOLAT et des télécommandes saisis par Maître L. L’huissier décrit que l’avocat de la société SOMFY a procédé à différentes manipulations sur les télécommandes avec le moteur référencé TNM45-20/12R (TNM.45-20/17R) puis qu’il a opéré les mêmes manipulations avec le moteur référencé TNM 45-20/12MR.

Dans un premier temps l’avocat a procédé à la vérification de la mémorisation des télécommandes, puis à la programmation d’une inversion de sens de rotation du moteur à partir de la télécommande n°1. Pour cela l 'huissier a constaté que l’avocat maintenait simultanément une pression sur les touches « arrêt » et « descente » de la télécommande n°1 Jusque ce que trois bips se produi sent provenant du moteur. L’huissier a alors constaté qu’une pression sur la touche « montée » de la télécommande n°1l provoque la rotation de l’axe dan s un sens B. Une pression sur le bouton « arrêt » interrompt cette rotation. Une pression sur la touche « descente » provoque la rotation de l’axe dans un sens A. Une pression sur la touche « arrêt » interrompt cette rotation.

La même chose se produit si on utilise la télécommande n°2. L’avocat de la société SOMFY a alors procédé à la programmation d’une inversion de sens de rotation du moteur mais à partir de la télécommande n°2, en retirant au préalable la pile de la télécommande n°1. L’huissie r a constaté que sans pile la télécommande n°1 ne met pas en mouvement le moteur. L’avocat de la société SOMFY maintient simultanément une pression sur les touches « arrêt » et « descente » de la télécommande n°2 jusqu’ à ce qu’une série de trois bips se produise provenant du moteur. Puis il remet en place la pile de la télécommande n°1. L’huissier constate alors qu’une pression sur la touche « montée » de la télécommande n°1 provoque la rotation de l’axe dans un sens A. Une pression sur la touche « arrêt » interrompt cette rotation. Une pression sur la touche « descente » provoque la rotation de l’axe dans le sens B. Une pression sur la touche « arrêt » interrompt cette rotation. Il en est de même avec la télécommande n°2. Les manipulations décrites ci-dessus ont établi qu’il existe des moyens d’inversion du sens de rotation du moteur, présents non pas dans la télécommande, mais à l’extérieur, puisque en présence de deux télécommandes, lorsque le sens de rotation du moteur est inversé à partir de l’une des télécommandes, il est aussi inversé par l’autre télécommande. Dès lors, le programme d’inversion n’est pas situé dans l’une des télécommandes. Il s’ensuit qu’il est établi que la localisation de l’unité logique de traitement dans laquelle est mémorisé un programme d’inversion de sens de rotation du moteur est située entre le point de commande et le moteur et est donc séparée du point de commande. Il est démontré par ces essais que:

-la télécommande avec ses trois boutons permet l’actionnement du moteur dans un sens puis dans un autre ou son arrêt;

-en manipulant deux des boutons de la télécommande, le moteur s’inverse;

-il existe des moyens d’inversion du sens de rotation du moteur, présents non pas dans la télécommande, mais à l’extérieur, puisque en présence de deux télécommandes, lorsque le sens de rotation du moteur est inversé à partir de l’une des télécommandes, il est aussi inversé par l’autre télécommande. Dès lors, le programme d’inversion n’est pas situé dans l’une des télécommandes. Il s’ensuit qu’il est établi que la localisation de l’unité logique de traitement dans laquelle est mémorisé un programme d’inversion de sens de rotation du moteur est située à l’extérieur du point de commande, entre le point de commande et le moteur. Dès lors, le dispositif litigieux, équipant le store proposé à la vente, reprend les caractéristiques de la revendication n°1 du brevet litigieux puisqu’il s’agit :

-d’un dispositif de commande pour moteur asynchrone à deux sens de rotation utilisé pour l’entraînement d’un store,
-comprenant un point de commande (ici une télécommande) équipé de contacts « Montée », « descente » et « stop » actionnable manuellement (en l’espèce ses trois boutons permettant l’actionnement du moteur dans un sens puis dans un autre ou son arrêt);

— en manipulant deux boutons de la télécommande, le moteur s’inverse; -l’unité logique de traitement, dans laquelle est mémorisé un programme d’inversion de sens de rotation du moteur est extérieur au point de commande et est située entre le point de commande et le moteur,
-le point de commande (ici une télécommande) « comprend des moyens de mises en oeuvre du programme d’inversion ». Dans ces conditions, le tribunal estime qu’ainsi est rapportée la preuve de la contrefaçon de la première revendication du brevet précité.

Sur les mesures réparatrices II y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. Il est également ordonné la confiscation des moteurs, télécommandes et catalogues saisis et leur remise à la société SOMFY.S.A.S. En application des dispositions des articles L 615-7-1 et L 716-15 du code de propriété intellectuelle, le tribunal ordonne que les produits contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux pour être écartés définitivement de ceux-ci et confisqués au profit de la société SOMFY. S.A.S et ce, sous l’astreinte définie ci-après. La société DOLAT apparaissant être la fabricante, des produits contrefaisants, il n’y a pas lieu de mettre en oeuvre la mesure d’information sollicitée, la société ZHEJIANG HOMEY n’étant que revendeur des produits DOLAT. Compte-tenu de la durée de l’offre en vente, de la renommée des produits SOMFY. S.A.S dans leur domaine et du lieu de celle-ci (le salon BATIMAT), le tribunal considère que le préjudice subi par la société SOMFY.S.A.S sera justement indemnisé par l’allocation :

— d’une indemnité de 15.000 euros au titre de la contrefaçon de marque ;

-d’une indemnité de 30.000 euros au titre de la contrefaçon de brevet ; A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée aux frais de la société défenderesse, sans qu’il soit besoin d’ordonner une consignation de la somme entre les mains du bâtonnier. Par ailleurs, il est ordonné à celle-ci de l’afficher sur son stand lors de trois salons tenus en France, dans les conditions définies ci-après. En revanche le site internet de la société HOMEY n’étant pas en langue française destiné au public français, il n’y a pas lieu d’ordonner des mesures de publicité sur ce site. Eu égard à la nature de l’affaire, son exécution provisoire s’impose. L’équité commande en outre d’allouer à la société SOMFY.S.A.S une indemnité de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Dit que la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD en important, en offrant en vente, en utilisant et en détenant sur le salon BATIMAT des moteurs tubulaires dont le tube est d’une nuance de couleur bleue, imitant la nuance pantone 296C de la marque n°04 3 297 349 dont la so ciété SOMFY est titulaire, a commis des actes de contrefaçon de marque par imitation à son détriment ; Dit que la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD en important, offrant à la vente, en utilisant et en détenant des moteurs permettant une inversion du sens de rotation à partir d’une télécommande à commis des actes de contrefaçon de la revendication n°1 du brevet franç ais n° FR B 2 671 129 ; La condamne à verser à la société SOMFY SAS :

-la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice né de la contrefaçon de marque ; la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice né de la contrefaçon de brevet ;

Interdit à la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD la poursuite des actes de contrefaçon de marque et notamment l’importation, l’offre à la vente et la vente, ainsi que la reproduction dans ses catalogues et dans tout autre support commercial de moteurs tubulaires de couleur bleue, identique ou quasiment identique à la nuance bleue pantone 296C de la marque n°04 3 297 349 dont est titulaire la société SOMFY SAS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification du présent jugement ; Interdit à la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD la poursuite des actes de contrefaçon de brevet et notamment l’importation, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation ou la détention à ces fins des moteurs TMN 45-20/12 R, TNM 45-20/12MR et TNM 45-20/17R,
-des moteurs de la gamme TMN xx yy/ssR et de tout autre moteur permettant une inversion du sens de rotation à partir d’une télécommande
-des télécommandes permettant l’inversion du sens de rotation ; sous astreinte de 150 euros par moteur importé ou vendu et d’une astreinte de 50 euros par catalogue, à compter du délai de huit jours suivant la signification du présent jugement, Interdit à la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD d’offrir à la vente sur tout site internet rédigé en langue française à l’intention du public français les moteurs TMN 45-20/12 R, TNM 45-20/12MR et TNM 45-20/17R contrefaisant, ainsi que des moteurs tubulaires de couleur bleue quasiment identique à la nuance pantone 296C de la marque n°0 4 3 297 349 dont est titulaire la société SOMFY SAS,

Ordonne que les moteurs tubulaires et les catalogues remis à l’huissier le 5 novembre 2009 soient remis à la société SOMFY SAS ; Ordonne que les moteurs tubulaires contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits et remis à la société SOMFY SAS sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification du présent jugement, Autorise la société SOMFY SAS à procéder à la publication par extrait du jugement à intervenir dans deux journaux ou revues au choix de la société SOMFY SAS et aux frais avancés de la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD pour un montant maximal de 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) hors taxes par publication, Autorise la publication du dispositif du jugement à intervenir sur les sites Internet de la société SOMFY SAS ; Autorise la société SOMFY SAS à faire afficher une copie du dispositif du jugement sur tout stand de la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD, dans trois salons de son choix, se tenant sur le territoire français, dans les conditions suivantes:

- la copie étant intitulée, dans une police de taille 30, encadrée, "La société ZHEJIANG HOMEY ELECTRJCAL TECHNOLOGY CO. LTD a été condamnée, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 décembre 2010, pour contrefaçon de la marque n° 04 3 297 349 et du brev et français FR B 2 671 129 de la société SOMFY SAS, . dans les termes suivants ;

- le dispositif du jugement étant reproduit intégralement dans une police de taille 12 ;

- la copie étant affichée de façon visible à l’entrée du stand ;

- la copie devant rester affichée pendant toute la durée du salon ; Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes, dont la durée est limitée à trois mois, Déboute la société SOMFY SAS pour le surplus de ses demandes ; Condamne la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD à verser à la société SOMFY SAS la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ZHEJIANG HOMEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Grégoire DESROUSSEAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de saisie contrefaçon et d’interdiction provisoire ; Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 10 décembre 2010, n° 10/01253