Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 16 septembre 2011, n° 10/04618

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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aeonlaw.eu · 30 janvier 2018

Au sens technique du terme, l'hébergeur est l'intermédiaire qui met à disposition des serveurs (des ordinateurs connectés à Internet 24h/24 en très haut débit et configurés pour comprendre des langages de programmation web et émettre sur le web) pour le stockage, et éventuellement la diffusion, de contenus. Les abonnés peuvent donc utiliser l'espace qui leur est alloué pour, par exemple, créer des sites web ou créer leur propre espace de stockage en “Cloud”. L'hébergeur propose ainsi un service qui implique la mise en ligne de contenus par des tiers, et ce service est rapidement devenu …

 
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 sept. 2011, n° 10/04618
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/04618

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3e chambre 3e section

N° RG :

10/04618

N° MINUTE :

Assignation du :

15 Mars 2010

JUGEMENT

rendu le 16 Septembre 2011

DEMANDEURS

Société PHOTOS12 – S.A.

Tour Maine-Montparnasse

[…]

[…]

SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES D’ILLUSTRATION GENERALE (SNAPIG)

[…]

[…]

Monsieur L M Y

[…]

[…]

Monsieur C Z, légataire de M. D X

[…]

[…]

représentés par Me A DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #R112

DÉFENDERESSE

Société AUFEMININ.COM

[…]

[…]

représentée par Me Eric ANDRIEU, de la SCP DEFLERS ANDRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R047

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M SALORD, Vice-Président,, signataire de la décision

E F, Juge,

G H, Juge

assistée de M-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l’audience du 07 Juin 2011

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société PHOTOS12, agence photographique d’illustrations générales, est membre du syndicat national des agences d’illustration générale (SNAPIG). Elle revendique la titularité de droits d’exploitation des photographies des photographes L-M Y et D X.

Elle a découvert le 11 novembre 2009 que le site “teemix”, exploité par la société AUFEMIN.COM, reproduisait 16 photographies représentant I J dont 15 réalisées par Monsieur L-M Y et 1 par Monsieur D X sans autorisation.

Elle adressait alors le 26 novembre 2009 un courrier à la société AUFEMININ.COM auquel était jointe une facture. Par courrier du 2 décembre 2009, la société AUFEMININ.COM indiquait avoir retiré les photographies litigieuses et, en sa qualité d’herbergeur, n’être pas responsable de la reproduction de ces photographies.

Le 10 décembre 2009, la société PHOTOS12 mettait alors en demeure la société AUFEMNIN.COM de lui régler les droits afférents à la publication des photogrphies litigieuses, augmentée de pénalités, soit la somme de 13.395,20 euros. Par courrier du 16 décembre 2010, celle-ci continuait à estimer que sa responsabilité ne pouvait être recherchée.

C’est dans ces conditions que la société PHOTOS12, le SNAPIG, Monsieur L-M Y et Monsieur C Z, légataire universel de Monsieur X, ont assigné par actes d’huissier des 12 et 15 mars 2010 la société AUFEMININ.COM devant le tribunal de grande instance de Paris.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 mai 2011, la société PHOTOS12, le SNAPIG, Monsieur L-M Y et Monsieur C Z demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

— dire et juger que la reproduction et l’exploitation par la société AUFEMININ.COM sans autorisation et sans crédit de photos 15 réalisées par Monsieur L-M Y et 1 par Monsieur X portent atteinte aux droits des auteurs et doivent être qualifiées de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit,

très subsidiairement,

— dire et juger que les agissements de la société AUFEMININ.COM incitant les utilisateurs à reproduire des photos originales et en leur fournissant les moyens pour ce faire sans procéder au moindre contrôle et sans avertissement visible, engage sa responsabilité délictuelle,

en toute hypothèse ;

— condamner la société AUFEMININ.COM à payer à la société PHOTOS12 :

* la somme de 2.279 euros au titre des droits de base,

*la somme de 11.395 euros au titre de la clause pénale stipulée sous l’article 6 dans les conditions générales,

* la somme de 4.558 euros au titre de l’absence de crédits photos,

— dire que ces sommes seront augmentées d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,

— condamner la société AUFEMININ.COM à verser aux photographes, en réparation de leurs préjudices résultant de la publication contrefaisante :

* à Monsieur Y la somme de 15.000 euros,

— à Monsieur Z, légataire universel de Monsieur X, la somme de 1.000 euros,

— la condamner à verser à la SNAPIG en réparation de la violation des intérêts collectifs qu’il défend la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,

— condamner la défenderesse à payer à la société PHOTOS12 une somme de 10.000 euros à et à chacun des photographes une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître A de la Grange, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que le SNAPIG a vocation à intervenir dans le litige afin de faire valoir l’opinion et les moyens de défense d’une profession menacée par les pratiques de plus en plus répandues sur internet consistant à reproduire et publier n’importe quelle photo, sans aucune considération pour les droits des auteurs et des agences et ajoutent que ce syndicat s’est donné, dans le cadre de la défense des intérêts collectifs de ses adhérents, comme l’un de ses objectifs essentiels la lutte contre la contrefaçon.

Ils indiquent que la société PHOTOS12 et le légataire universel de Monsieur X poursuivent conjointement la contrefaçon et qu’ils n’ont ni l’intention, ni le devoir de débattre de la nature juridique et de la portée du contrat de cession de droits réalisés par le photographe au profit de l’agence.

Ils prétendent en substance que la qualité d’éditeur de la société défenderesse doit être retenue puisque les services proposés aux internautes excèdent un simple hébergement informatique et qu’elle détient l’entier contrôle du site qu’elle exploite et dont elle tire profit, vérifie les contenus en raison de l’intervention d’un modérateur et propose et anime un site contenant un forum de discussion dont elle détermine les rubriques qui, par leur nature, constituent une incitation à la violation du droit d’auteur. Ils précisent que les photographies n’ont pas été reproduites sur un forum de discussion mais sur la rubrique intitulée album qui permet aux utilisateurs du site de poster les photos et aux autres de les utiliser comme carte postale.

A titre subsidiaire, ils font valoir que la société AUFEMININ.COM engage sa responsabilité délictuelle de droit commun du fait de la publication non autorisée des photographies en cause en incitant les utilisateurs du site à reproduire des oeuvres de l’esprit et en se refusant en dépit de ses règles de bonne conduite à exercer le moindre contrôle et à retirer toute publication manifestement contrefaisante, aucun avertissement ou information ne figurant de manière apparente sur le site pour décourager ses utilisateurs de procéder à des reproductions litigieuses.

Concernant le préjudice, ils insistent sur le fait qu’une des photographies d’I J reproduite fait l’objet d’un contrat d’exploitation exclusif avec la société Parfums CHRISTIAN DIOR.

Dans ses dernières conclusions électroniques du 27 mai 2011, la société AUFEMININ.COM demande au tribunal de :

— déclarer le SNAPIG irrecevable en son action faute pour lui de justifier de la défense d’un intérêt collectif,

- déclarer la société PHOTOS12 irrecevable à agir pour la photographie de D X faute d’établir être cessionnaire des droits d’auteur y afférents,

En tout état de cause,

Vu l’article 6 de la loi du 21 juin 2004,

— dire qu’elle a la qualité d’hébergeur des photographies mises en cause et postées par l’internaute « Halaixouille »,

— lui donner acte de ce qu’elle a procédé au retrait des photographies litigieuses et ce dès réception de la notification adressée par la société PHOTOS12,

— débouter la société PHOTOS12, Messieurs Y et Z et le SNAPIG de l’ensemble de leurs demandes,

— condamner solidairement les demandeurs à lui payer à la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les demandeurs en tous les dépens.

Elle soutient que l’action du SNAPIG est irrecevable car si les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt de la profession qu’ils représentent, encore faut-il que cet intérêt soit collectif. Or, en l’espèce l’action intentée par le SNAPIG n’a pour objet que de condamner une mise en ligne de photographies prétendument contrefaisantes qui, si elle était prouvée, ne pourrait en réalité porter préjudice qu’à PHOTOS12 et aux photographes à titre personnel et non pas à un intérêt collectif.

Elle estime que la société PHOTOS12 est irrecevable à agir en qualité de titulaire de droits d’auteur concernant la photographie de Monsieur X alors qu’elle ne bénéficie que de la gérance du droit à percevoir une rémunération pour la copie privée, la reprographie et le prêt ou la location des oeuvres de Monsieur X et qu’il s’agit d’un simple mandat qui ne lui confère aucun droit d’auteur alors qu’en outre, elle n’est bénéficiaire que d’une concession non exclusive, c’est-à-dire d’une licence de droits pour commercialiser les oeuvres confiées par D X sur internet.

Elle soutient avoir la qualité d’herbergeur car elle n’exerce aucun choix, ni aucun contrôle a priori sur le contenu des pages incriminées, s’est contentée de mettre en place un cadre technique et des outils de classification de contenus et n’est pas à l’origine de la mise en ligne des photographies d’I J litigieuses qui apparaissent dans un album créé par l’internaute « Halaixouille ». Elle indique qu’elle n’exerce pas de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance des données mises en ligne. Elle estime que rien n’empêche un site internet d’être éditeur pour une partie de son contenu, ce qui est le cas d’AUFEMININ.COM pour la partie éditoriale de son site et hébergeur pour une autre, ce qui est le cas d’AUFEMININ.COM pour les services communautaires (blogs, albums, espaces, forum, chat…) qu’elle propose, sa rubrique « Album » ne faisant qu’offrir aux internautes un service de mise en ligne de leurs photographies postées par eux-mêmes qu’ils choisissent de partager avec d’autres internautes en créant un album dans la rubrique de leur choix. Elle souligne que la jurisprudence retient de manière constante que la création d’un cadre ou d’une architecture par thème ne transforme pas le créateur d’un site en éditeur dès lors qu’il ne détermine pas le contenu des fichiers mis en ligne. Elle en conclut qu’en l’absence de contrôle a priori des contenus mis en ligne par les internautes et de la mise en place d’un cadre technique et d’outils de classification des contenus, elle n’a pas la qualité d’éditeur.

Elle soutient que sa responsabilité civile ne peut être engagée et que dès la connaissance qu’elle a eu des contenus illicites, elle les a supprimés et que d’une manière générale, elle met en place des dispositifs d’avertissements.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience de plaidoiries.

MOTIFS

Sur l’intérêt à agir du SNAPIG

L’article 31 du code de procédure civile dispose que “ l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une contestation”.

Au vu de l’article 2 de ses statuts, le SNAPIG a pour objet de “procéder à la défense des intérêts économiques, matériels et moraux, tant collectif qu’individuels de la profession de gestionnaire des droits d’exploitation d’oeuvres photographiques”, “ de veiller à la défense de la liberté de photographier et d’exploiter les photographies et plus généralement du droit d’éditer, reproduire, d’exposer les images, sous réserve du respect des droits des tiers et des auteurs”, ainsi que de “participer directement ou indirectement à la défense judiciaire de ses membres ou de tout professionnel (…), plus généralement le syndicat pourra intenter toutes actions judiciaires, tant pénales que civiles nécessaires à la défense de son objet social”.

Dès lors, l’intérêt collectif porte sur la protection des intérêts tant économiques que moraux des agences exploitant des photographies et permet au syndicat d’être partie à une instance judiciaire civile pour, aux côtés de ceux qui se prévalent de droits d’auteur, faire valoir ses arguments sur la responsabilité d’une société exploitant un site sur lequel sont diffusées des photographies estimées contrefaisantes, ce type de pratiques étant susceptible de porter atteinte aux intérêts de la profession qu’elle représente.

En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du SNAPIG sera rejetée.

Sur la recevabilité de l’action de la société PHOTOS 12 sur le fondement du droit d’auteur s’agissant de la photographie réalisée par Monsieur X

Par contrat du 1er mai 2003, Monsieur X, dont le légataire universel est Monsieur C Z, a cédé à la société PHOTOS 12 l’exploitation de ses photographies pour le monde entier et lui a concédé par ailleurs la gérance de son doit à la rémunération pour copie privé et la commercialisation de son fonds.

En qualité de titulaire des droits d’exploitation de la photographie en cause, et donc notamment du droit de représentation et de reproduction, la société PHOTOS 12 est recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur. Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.

Sur la qualité d’éditeur ou d’herbergeur de la société AUFEMININ.COM

Les faits reprochés consistent en la mise en ligne, qui n’est pas contestée, de 11 photographies de l’acteur I J par un internaute sous le pseudonyme Halaixouille sur le site “teemix” hébergé par la société AUFEMININ.COM.

Le fait que la société AUFEMININ.COM se qualifie sur son site d’herbergeur n’est pas pertinent et il appartient au tribunal d’apprécier sa qualité au regard de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN.

L’article 6-1- 2 de la LCEN définit les hébergeurs comme des personnes qui “ assurent même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services”.

Par ailleurs, le considérant 42 de la directive 2000/31 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, transposée en droit interne par la loi susvisée, indique que : « les dérogations en matière de responsabilité prévues par la présente directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et de fourniture d’un accès à un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement, dans le seul but d’améliorer l’efficacité de la transmission. Cette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ».

L’éditeur se définit, quant à lui, comme la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public par le service qu’il a créé ou dont il a la charge et qui a donc un rôle actif de connaissance et de contrôle des données.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que le site teemix permet aux internautes de créer leur album photographique en ligne qui est enregistré sous le nom que l’internaute choisit et classé sous une rubrique qu’il choisit aussi au sein de celles proposées (animaux, délires, divers, famille, friends, galeries, love, stars people, tatoos percieng, teufs, vacances). Par ailleurs, ce site propose des blogs, chats et forum permettant aux internautes de s’exprimer.

La société AUFEMININ.COM propose donc des services communautaires aux internautes et son rôle se limite à la fourniture d’une seule technologie de stockage, de classification et de visionnage des photographies pour organiser le site et sur lesquelles elle ne procède à aucun choix et n’exerce pas de contrôle a priori des contenus, les modérateurs n’intervenant qu’à posteriori, ni de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance de ces contenus.

En conséquence, elle a bien le statut d’hébergeur au sens de la LCEN.

Sur la responsabilité de la société AUFEMININ.COM

Au vu de son statut d’hébergeur, seul le non-respect des obligations nées de l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 peut engager la responsabilité de la société AUFEMININ.COM. En vertu de cette disposition, “les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible”.

En sa qualité de prestataire technique n’ayant aucune activité de contrôle sur les contenus stockés et mis en ligne par les utilisateurs de son service, qui en ont préalablement accepté les conditions générales d’utilisation et, au vu des pièces versées par la défenderesse, s’engagent notamment à ne pas préjudicier aux droits de propriété intellectuelle des tiers, la société AUFEMININ.COM n’est tenue d’aucune obligation générale de surveillance des informations qu’elle stocke ni d’aucune obligation générale de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites.

Il n’est pas contesté que la défenderesse, après la notification des contenus illicites qui lui a été faite le 26 novembre 2009, a retiré les photographies litigieuses le 2 décembre 2009, si bien qu’elle a agi avec promptitude et a respecté les obligations imposées par la loi. Le tribunal relève au surplus qu’elle a mis en place un outil de notification simplifié des contenus litigieux par voie électronique. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, le fait d’intituler une rubrique d’albums photographie “stars people” ne constitue pas une incitation à violer le droit de la propriété intellectuelle, les photographies postées par les internautes pouvant être des images libres de droits ou prises par les internautes eux-mêmes.

Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société AUFEMININ.COM.

Sur les autres demandes

Au vu de la décision rendue, l’exécution provisoire n’est pas justifiée et ne sera pas ordonnée.

Parties perdantes, la société PHOTOS12, le SNAPIG, Monsieur L-M Y et Monsieur C Z seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à verser à la société AUFEMININ.COM une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser les frais que celle-ci a engagé pour faire valoir sa défense.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

— Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du SNAPIG,

— Rejette la fin de non recevoir tirée de l’absence de titularité des droits d’auteur de la société PHOTOS12 sur la photographie de Monsieur X,

— Déboute la société PHOTOS12, le SNAPIG, Monsieur L-M Y et Monsieur C Z de toutes leurs demandes à l’encontre de la société AUFEMININ.COM,

— Condamne la société PHOTOS12, le SNAPIG, Monsieur L-M Y et Monsieur C Z in solidum aux entiers dépens,

— Condamne la société PHOTOS12, le SNAPIG, Monsieur L-M Y et Monsieur C Z in solidum à payer à la société AUFEMININ. COM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2011

Le Greffier Le Président

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