Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 3 novembre 2011, n° 11/12617

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 3 nov. 2011, n° 11/12617
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 11/12617

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

8e chambre 2e section

N° RG :

11/12617

N° MINUTE :

Assignation du :

20 Juillet 2011

(footnote: 1)

JUGEMENT

rendu le 03 Novembre 2011

DEMANDEUR

Monsieur C Z

[…]

[…]

représenté par Maître Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0547

DÉFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic la Société Parisienne de Gérance d’Immeubles, […]

représentée par Maître Hélène TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1963

PARTIE INTERVENANTE

Mademoiselle D X

[…]

[…]

représentée par Maître Jean-Claude BENHAMOU, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, avocat plaidant, vestiaire BOBIGNY 196

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Christine LETHIEC, Vice-présidente

Nicolette GUILLAUME, Vice-Présidente

E F, Juge

assistées de Clémentine PIAT, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 22 Septembre 2011 tenue en audience publique devant Madame F, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur C Z est propriétaire de deux chambres de bonne dans l’immeuble sis […] dans le 9e arrondissement de Paris situées au dernier étage de l’immeuble, et qu’il a réunies afin de ne former qu’une seule pièce. Son logement est séparé du WC commun par la chambre de Melle X.

Il a sollicité lors de l’assemblée générale du 9 mai 2011 le raccordement de son logement au réseau commun d’alimentation en eau, et au réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble par un branchement sur la colonne des eaux usées situées dans les WC communs, comprenant un passage dans les combles non aménageables ou dans le couloir à l’aide d’une pompe de relevage. Il a sollicité l’avis de l’architecte de l’immeuble, Monsieur Y. Cette autorisation lui a été refusée

Par acte d’huissier du 20 juillet 2011, Monsieur Z a fait assigner à jour fixe la société Parisienne de Gérance d’Immeubles prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] dans le 9e arrondissement de Paris, aux fins d’obtenir l’autorisation judiciaire d’exécuter à ses frais les travaux de raccordement de ses lots aux parties communes, “selon le descriptif soumis au Tribunal” sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de la distraction.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2011, Monsieur Z formule les mêmes demandes, sauf à solliciter également du Tribunal qu’il déclare sa demande recevable et à indiquer qu’il s’en rapporte à titre subsidiaire sur la demande d’expertise faite par le syndicat des copropriétaires.

Il rappelle les dispositions de l’article 40 du Règlement sanitaire de la Ville de Paris qui prévoit que tout logement ou pièce d’habitation loué ou occupé doit être muni d’une installation intérieure assurant l’alimentation en eau potable. Il souligne que les aménagements projetés constituent une amélioration de l’existant et sont conformes à la destination de l’immeuble, sans porter atteinte aux droits des autres copropriétaires puisque d’autres chambres voisines sont déjà raccordées, que le passage des canalisations de raccordement traverse les parties communes et non les parties privatives de la chambre voisine, et que toutes les dispositions relatives aux éventuelles nuisances sonores ont été prises, selon les recommandations de l’architecte (installation des appareils sur silent bloc et fixation des évacuations à l’aide de colliers isophoniques).

Il souligne que sa demande d’inscription à l’ordre du jour comportait bien les documents nécessaires puisqu’il a fourni au syndic le plan d’aménagement, le devis de l’entreprise chargée d’exécuter les travaux annoté par l’architecte, et l’avis de l’architecte de l’immeuble, ayant indiqué qu’ “un accord n’ayant pu être trouvé avec le propriétaire du logement voisin, Madame X qui est lui même raccordé sur ces chutes (pour un raccordement sur ses propres canalisations branchées sur la chute des WC communs), il reste la solution du relevage qui, si les conditions de mises en oeuvre sont respectées, est sans nuisance pour la copropriété dont je défends les intérêts”.

Dans le corps de son assignation, sans le reprendre dans le dispositif de celle-ci, Monsieur Z sollicite en outre l’annulation de l’article 6-6 du règlement de copropriété qui dispose que “les chambres du sixième étage ne pourront jamais être louées en meublé. En cas de location les clauses de l’engagement de location devront interdire toute cuisine dans les chambres et toute lessive, soit à l’intérieur des chambres, soit dans les communs du sixième étage”, au motif que cette clause obsolète n’est pas conforme à la destination de l’immeuble.

Compte tenu du refus de l’assemblée générale, Monsieur Z considère qu’il subit un préjudice estimé à hauteur de 3000 euros dès lors qu’il doit rembourser les mensualités de son crédit tout en continuant à verser un loyer.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de débouter Monsieur Z de sa demande d’autorisation et de désigner un expert chargé d’examiner la faisabilité du projet. Le syndicat des copropriétaires sollicite également que soit constatée l’irrecevabilité de la demande d’installation d’un sanibroyeur, qui n’a pas été présentée en assemblée générale. Enfin le syndicat des copropriétaires défend la validité de la clause du règlement de copropriété attaquée et réclame la condamnation de Monsieur Z à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de la distraction.

Le syndicat des copropriétaires souligne d’abord qu’aux termes de son assignation, Monsieur Z réclame “la création d’un raccordement sur la colonne des eaux situées dans les WC communs, par un passage sous les toits dans les combles non aménageables. Le relevage des eaux est assuré par un dispositif usuel couplant une pompe de relevage pour les installations sanitaires et l’évier et un sanibroyeur propulseur”, alors même que l’assemblée générale n’a pas été saisie d’une demande d’autorisation concernant un sanibroyeur.

Le syndicat des copropriétaires soutient ensuite que l’assemblée générale ne disposait pas de suffisamment d’information pour statuer, seul le plan d’aménagement ayant été communiqué au syndic, et que le devis relatif au projet comprenait des variantes sur le passage des canalisations, en toiture ou dans le couloir, le choix final de la solution envisagée n’ayant été communiqué que verbalement lors de l’assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires justifie également son refus au regard des probables nuisances phoniques que la pompe de relevage pourrait engendrer, notamment au préjudice de Madame X.

Le syndicat des copropriétaires, indiquant qu’il n’oppose pas à Monsieur Z un refus de principe mais que ce dernier était seulement lié au projet proposé, sollicite donc une expertise afin de déterminer dans quelles conditions le raccordement demandé peut être effectué sans nuisances pour la copropriété.

Enfin s’agissant de la demande d’annulation de la clause 6-6 du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il s’agit d’un immeuble de standing du 9e arrondissement et que cette clause d’interdiction de location en meublé permet d’assurer une stabilité des occupants préservant la quiétude des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires soutient que Monsieur Z ne saurait réclamer des dommages et intérêts du fait de l’impossibilité d’occuper son logement alors même qu’il dispose d’une autre adresse figurant sur ses bulletins de paie, et qu’il souhaite faire annuler une clause du règlement de copropriété laissant supposer qu’il veut louer ses chambres en meublé.

Par conclusions en date du 22 septembre 2011, Melle D X est intervenue volontairement à la procédure afin de demander au Tribunal de débouter Monsieur Z de ses demandes et de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais de Monsieur Z, la mission de l’expert étant étendue à son propre lot. Elle demande au Tribunal de dire que Monsieur Z aura l’interdiction de réaliser dans son lots tous les travaux sollicités en dehors d’une autorisation de l’assemblée générale s’il ne règle pas les frais d’expertise dans les délais que le Tribunal fixera. Au titre des demandes accessoires elle sollicite la condamnation de Monsieur Z à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Melle X indique qu’elle a constaté des fissures dans son appartement suite aux travaux de démolition de la cloison intermédiaire des deux chambres de Monsieur Z, sans autorisation de la copropriété, selon constat d’huissier du 22 avril 2011. Elle justifie son intervention volontaire par son opposition au passage des canalisations au dessus de son lot lors de l’assemblée générale. Elle indique avoir refusé que Monsieur Z se raccorde à ses canalisations pour éviter des coffrages supplémentaires dans sa chambre. Elle considère que le passage de canalisation au dessus de son logement peut générer des fuites et que pour leur entretien, une trappe risque d’être ouverte dans son plafond.

Conformément aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure civile, il sera expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été fixée et plaidée le 22 septembre 2011 et mise en délibéré au 3 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a d’abord lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de Melle X, qui ne fait l’objet d’aucune contestation;

Sur la recevabilité de la demande concernant le sanibroyeur:

Attendu qu’aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale refuse à un copropriétaire l’autorisation prévue à l’article 25b d’effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble tout en étant conformes à sa destination, ce copropriétaire peut être autorisé par le Tribunal de grande Instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1 ci-dessus;

Attendu qu’il résulte de cet article deux conditions de recevabilité de la demande du copropriétaire éconduit; que l’assemblée générale ait refusé les travaux sollicités, et que ces derniers n’aient pas été exécutés en passant outre le refus opposé par le syndicat des copropriétaires;

Attendu que la seconde condition de recevabilité ne pose de difficulté en l’espèce, la discussion relative à la dépose de la cloison située entre les deux chambres faite sans autorisation n’intéressant pas le présent litige, limité à la demande d’autorisation de travaux de plomberie;

Attendu qu’en ce qui concerne la première condition de recevabilité, le syndicat des copropriétaires soulève la difficulté de la demande en justice de Monsieur Z qui sollicite dans son assignation non pas l’autorisation judiciaire de réaliser les travaux demandés à l’assemblée générale du 9 mai 2011 et refusés par celle-ci, mais l’autorisation de réaliser les travaux selon “descriptif soumis au Tribunal”; qu’outre le fait qu’aucun descriptif ne figure réellement dans la demande, la lecture attentive des termes de l’assignation permet en effet de voir que Monsieur Z sollicite la mise en place d’un système combiné de pompe de relevage et de sanibroyeur et produit deux plans de son projet, qui ne sont pas numérotés et ne figurent pas à son bordereau, faisant figurer l’installation d’un WC privatif dans la salle de douche de son logement; que le syndicat des copropriétaires en déduit donc que la demande relative à l’installation de cet équipement supplémentaire n’ayant pas été soumise à l’assemblée générale et n’ayant donc pas fait l’objet d’un refus, elle doit être déclarée irrecevable;

Attendu qu’il est constant que lors de l’assemblée générale du 9 mai 2011, le projet de résolution était rédigé comme suit “Travaux chambres N°49 et 50 propriété de Monsieur Z- autorisation à donner pour la suppression du mur séparatif des deux chambres ainsi que pour la création d’une évacuation des eaux vannes. Plan et rapport d’architecte joint. Projet de résolution: Conformément à la demande de l’assemblée générale du 2 juillet 2010, Monsieur Z a pris attache avec l’architecte de la copropriété, Monsieur Y aux fins d’étudier la faisabilité des travaux projetés par Monsieur Z. Monsieur A représentant Monsieur Z expose son projet en expliquant les solutions proposées par l’Architecte et répond aux questions des copropriétaires. L’évacuation des eaux vannes est possible par une pompe passant dans les combles de l’immeuble, soit en passant une canalisation dans le couloir parties communes”; que le plan soumis à l’assemblée générale (pièce N°2) faisait seulement figurer dans la salle de douche la présence d’un lavabo et d’un receveur de douche à l’exception de tout bloc WC et donc de tout sanibroyeur, dont l’utilité n’existe qu’en présence d’un WC relié à des canalisations dont le diamètre est insuffisant pour évacuer les EV sans broyage; que le devis de la société ARENOVE daté du 28 janvier 2011 qui a permis à Monsieur Z de présenter sa demande à l’assemblée générale et a fait l’objet des commentaires de l’architecte indique sous le poste plomberie “création branchement sur arrivée d’eau froide couloir partie commune avec coupure vanne d’arrêt, et création diamètre 50 mm branchement évacuation eaux usées en PVC (douche+cuisine+lavabo), option 1: pompe de relevage sur silent bloc avec passage en sous toit avec trappe de visite, option 2: pompe de relevage sur silent bloc avec passage dans couloir avec coffrage démontable, option 3: branchement sur canalisation existante de la chambre voisine”; que le poste “divers plomberie” mentionne la fourniture d’un évier, d’un receveur de douche, d’une vasque, d’un ballon électrique, à l’exception de tout bloc WC; qu’il apparaît donc clairement que dans le projet soumis à autorisation de l’assemblée générale, l’installation d’un WC n’a jamais été évoquée;

Attendu que Monsieur Z soutient qu’en tout état de cause, son erreur ne saurait avoir aucune conséquence sur la recevabilité de sa demande d’article 30 puisque l’installation d’un sanibroyeur n’aurait pas à faire l’objet d’une demande d’autorisation sur le fondement de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant d’un équipement privatif, si les canalisations passant dans les parties communes sont autorisées; que cependant, outre le fait que le branchement d’un équipement supplémentaire s’évacuant dans les canalisations parties communes peut être considéré comme ayant un impact sur les parties communes et donc nécessiter une autorisation de l’assemblée générale, que l’installation d’un tel appareil fait l’objet d’une réglementation administrative très stricte et nécessite l’avis de l’architecte de l’immeuble sur sa conformité à cette réglementation; que si Monsieur Z, en cas d’autorisation de raccordement de ses lots, procédait à l’installation de ce sanibroyeur de sa propre initiative, cette dernière relèverait de sa seule responsabilité sans qu’il ne puisse espérer la couvrir par l’autorisation du Tribunal;

Attendu que le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur ce motif à l’irrecevabilité de l’ensemble de la demande d’autorisation de travaux de Monsieur Z mais seulement à son irrecevabilité concernant la pose de ce sanibroyeur; que la demande de travaux “selon descriptif soumis au Tribunal” recouvre en effet exactement la demande de travaux refusés par l’assemblée générale à l’exception de cet équipement;

Que la demande de Monsieur Z sera donc déclarée recevable sauf en ce qui concerne la mise en place d’un sanibroyeur;

Sur la demande d’autorisation judiciaire:

Attendu que pour être autorisés par le Tribunal, les travaux envisagés doivent être des travaux d’amélioration qui, s’ils entraînent une modification des parties communes, restent conformes à la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires;

Attendu qu’il est constant que constitue une amélioration le raccordement d’une chambre de bonne aux réseaux de distribution et d’évacuation des eaux de l’immeuble visant à lui faire bénéficier de meilleures conditions d’habitabilité, même si cette amélioration n’est que privative; qu’il est également admis qu’une telle transformation, impliquant seulement la mise en place d’éléments de confort moderne dans un lot qui en est dépourvu afin de le rendre habitable, doit être jugée conforme à la destination d’un immeuble dont l’usage est principalement destiné à l’habitation; que le syndicat des copropriétaires précise d’ailleurs ne pas s’opposer au principe de l’aménagement de la chambre de Monsieur Z; qu’il est par ailleurs démontré que d’autres chambres du même étage, bien que pièces sèches au départ, ont également été aménagées;

Attendu en premier lieu que le syndicat des copropriétaires soutient que l’assemblée générale n’aurait pas disposé de suffisamment de documents pour évaluer l’atteinte portée aux parties communes et aux droits des autres copropriétaires; qu’il soutient que seul un plan a été communiqué aux copropriétaires au moment de la convocation à l’assemblée générale;

Attendu qu’il ressort des pièces produites et notamment des mails échangés entre le représentant de Monsieur Z, le syndic et l’architecte que Monsieur Z a sollicité de l’entreprise ARENOVE un devis correspondant à l’ensemble des postes de travaux envisagés dans ses chambres; que ce devis a été soumis à l’appréciation de l’architecte de l’immeuble G Y, qui s’est déplacé le 25 janvier 2011 et qui a émis un premier rapport en date du 27 janvier 2011mentionnant un certain nombre de réserves sur le procédé d’étanchéité prévu au devis pour la pièce d’eau; que s’agissant des installations de plomberie, l’architecte a indiqué “les raccordements des évacuations de plomberie font l’objet de variantes (branchement sur la chambre voisine, par les combles ou par le couloir) qui ne dépendant pas de nous. Mais toute installation doit être réalisée en mettant les appareils sur silent bloc et les alimentations et évacuations fixées à l’aide de colliers isophoniques. Les passages à travers une paroi doivent être faits sous fourreaux”; que Monsieur Z a donc sollicité un second devis de l’entreprise ARENOVE, daté du 28 janvier 2011 et tenant compte des modifications préconisées; que l’architecte a donc réalisé un second rapport en date du 30 janvier 2011 ne faisant plus figurer les réserves émises mais maintenant ses prescriptions relatives aux installations de plomberie; qu’il a d’ailleurs annoté le devis ARENOVE en date du 31 janvier 2011 en mentionnant à la marge du poste “divers plomberie” l’observation “pose avec colliers isophoniques”; que ces documents ont été transmis au syndic par mail du 3 février 2011 intitulé “devis Z n°2"; qu’il apparaît donc que le plan, l’avis de l’architecte et le devis détaillant l’ensemble des travaux demandés a bien été envoyé par le demandeur en vue de l’inscription à l’ordre du jour de sa demande d’autorisation;

Attendu qu’il ressort de la convocation à l’assemblée générale qu’étaient annexés à l’ordre du jour le plan et le rapport de l’architecte de l’immeuble; que le rapport de l’architecte mentionne expressément le devis descriptif des travaux qui a par ailleurs été annoté par Monsieur Y; que le syndicat des copropriétaires dont le syndic a été destinataire de l’ensemble des documents ne démontre pas que le devis commenté ne faisait pas partie intégrante du rapport de l’architecte mentionné sur la convocation à l’assemblée générale; qu’il ne produit pas non plus la convocation avec l’ensemble de ces annexes; qu’il y a lieu de supposer que tous les copropriétaires ont bien été destinataires de ces trois documents; qu’en tout état de cause, le Tribunal en dispose à ce jour et que l’ensemble de ces pièces est suffisant à l’éclairer sur le contenu et les implications du projet;

Attendu que le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir que la présence sur le devis de trois options différentes pour le passage des canalisations ne permettait pas de savoir quel était le projet envisagé; que la troisième option, prévoyant le raccordement aux canalisations de la chambre voisine par la voie gravitaire a été exclue dès le 14 février 2011 puisque l’architecte indique au syndic que Melle X a refusé cette hypothèse; que le projet de résolution proposé à l’ordre du jour démontre donc que le syndicat des copropriétaires devait se prononcer sur l’une des deux options, au choix, impliquant dans les deux cas l’utilisation d’une pompe de relevage et le passage par les parties communes; que le syndicat des copropriétaires ne peut conclure à l’imprécision technique du projet alors même qu’il lui a été laissé une certaine latitude dans le choix de deux solutions techniques précises;

Qu’en conséquence, les documents soumis à l’appréciation des copropriétaires et annexés à l’ordre du jour étaient suffisants pour les éclairer sur la nature et les implications du projet de Monsieur Z et leur permettre de voter en toute connaissance de cause; que le syndicat des copropriétaires ne peut donc légitimer son refus sur ce fondement; qu’il est également mal fondé à réclamer une expertise susceptible d’éclairer la copropriété sur la faisabilité technique du projet dès lors qu’aucune incertitude ne résulte de la lecture du devis et l’analyse de son propre architecte sur la faisabilité du projet; qu’il sera donc débouté de cette demande; que Melle D X sera également déboutée de toutes ses demandes relatives aux conditions et au contenu de l’expertise;

Attendu en second lieu que le syndicat des copropriétaires, ainsi que Melle X, allèguent que le projet de Monsieur Z porte atteinte aux droits des autres copropriétaires et notamment de Melle X et invoquent à la fois des nuisances sonores probables dues à l’utilisation de la pompe de relevage ainsi qu’un risque supplémentaire de dégât des eaux;

Attendu cependant que l’architecte est précisément intervenu pour signaler dans son rapport les précautions à prendre pour éviter toute nuisance sonore (silent bloc et colliers isophoniques); qu’il a également précisé par mail du 14 février que suite au refus de Melle X de permettre l’option N°3 de raccordement de la chambre Z à ses propres canalisations, “il reste la solution du relevage qui, si les conditions de mise en oeuvre sont respectées, est sans nuisance pour la copropriété dont je défends les intérêts”; que le syndicat des copropriétaires, en possession de ces éléments, ne peut donc valablement soutenir que son refus a été motivé par le risque de nuisance sonore puisqu’il pouvait subordonner son autorisation au respect par Monsieur Z des préconisations de l’architecte de l’immeuble;

Attendu enfin que le risque de dégât des eaux est seulement allégué; qu’aucun principe de précaution ne s’impose en la matière dès lors que Monsieur Z, en cas de survenance d’un tel désordre relatif à ses parties privatives, verrait sa responsabilité civile inévitablement engagée;

Qu’en conséquence, sous réserve du respect des préconisations de Monsieur Y, le projet de Monsieur Z ne porte aucune atteinte démontrée aux droits des autres copropriétaires;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le projet de raccordement des chambres de bonne de Monsieur B à l’alimentation en eau et à l’évacuation des eaux vannes de l’immeuble respecte en tous points les critères légaux et jurisprudentiels qui sont les seuls au regard desquels la demande d’autorisation judiciaire doit être examinée;

Que Monsieur Z sera donc autorisé à réaliser les travaux suivants, demandés lors de l’assemblée générale du 9 mai 2011: le raccordement de ses lots à la canalisation d’alimentation en eau des WC communs du sixième étage, et le raccordement, via une pompe de relevage, à la chute d’évacuation des EV des WC communs du sixième étage selon les prescriptions techniques contenues dans le devis du 28 janvier 2011 de la société ARENOVE et de son option N°1 s’agissant de l’évacuation des EV, et sous réserve du respect des préconisations de l’architecte de l’immeuble G Y contenues dans son rapport daté du 30 janvier 2011, notamment fourniture de silent bloc et de colliers isophoniques pour garantir l’absence de nuisances sonores lors du fonctionnement des équipements;

Que ces travaux devront être effectués sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, le tout aux frais de Monsieur Z;

Sur la demande d’annulation de la clause 6-6 du règlement de copropriété:

Attendu qu’aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle que définie aux actes, par ses critères ou sa situation;

Attendu en l’espèce que la clause 6-6 du règlement de copropriété publié le 23 juillet 1971 critiquée stipule en son alinéa 2 que “les chambres du sixième étage ne pourront jamais être louées en meublé. En cas de location, les clauses de l’engagement de location devront interdire toute cuisine dans les chambres et toute lessive, soit à l’intérieur des chambres, soit dans les communs du sixième étage”;

Attendu que Monsieur Z sollicite l’annulation de cette clause en invoquant seulement qu’elle porte atteinte à l’usage des parties privatives, sans indiquer en quoi les limitations qu’elle impose seraient contraires à la destination de l’immeuble; que le syndicat des copropriétaires s’appuie en revanche sur le standing de l’immeuble pour justifier de la proportionnalité de l’interdiction posée par le règlement de copropriété au regard de cette destination;

Attendu que cette clause est divisible; qu’elle interdit d’une part la location en meublé; qu’elle prohibe d’autre part que les locataires des chambres ne pourront y effectuer ni cuisine ni lessive; que chacune de ces deux parties doit être analysée successivement;

Attendu, s’agissant de la première partie de la clause litigieuse, qu’il est admis de façon constante qu’une clause interdisant la location en meublé puisse être licite au regard du standing de l’immeuble; qu’il appartient pour celui qui demande à ce que la clause soit réputée non écrite de démontrer en quoi la situation et les caractères de l’immeuble ne justifient pas qu’une telle atteinte soit portée aux droits des copropriétaires; que le Tribunal doit être en mesure d’apprécier concrètement par la production de photographies, de plans, d’évaluations immobilières… si le règlement de copropriété est en contradiction avec les critères d’ordre public de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965;

Attendu en l’espèce que Monsieur Z se contente d’affirmer que la clause 6-6 du règlement de copropriété est contraire à l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 sans soumettre à l’appréciation du Tribunal un quelconque élément de fait de nature à appuyer son argumentation; qu’en l’état, et s’agissant de la première partie de la clause, il sera donc débouté de sa demande;

Attendu cependant que la seconde partie de la clause apparaît objectivement contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 au regard de l’évolution de la notion générale d’habitabilité et “d’immeuble destiné à l’habitation”; qu’il est en effet admis aujourd’hui que l’aménagement des chambres de bonne, et notamment leur équipement en électricité et en eau constitue une nécessaire amélioration de nature à les rendre habitables et pourvues de tous les éléments de confort moderne; qu’il serait donc paradoxal de permettre l’aménagement de ces chambres tout en y interdisant deux activités essentielles du quotidien, la cuisine, et la lessive, restreignant de façon considérable leur habitabilité; que l’existence de cette clause, qui pouvait se concevoir à l’origine de l’immeuble, lorsque seul le personnel domestique y dormait tandis qu’il effectuait ses autres tâches quotidiennes dans les appartements inférieurs, n’est plus désormais en adéquation avec le mode de vie actuel; qu’en tout état de cause, cette seconde partie de l’article 6-6 du règlement de copropriété est donc contraire à la règle d’ordre public fixée par l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965; qu’elle doit donc être réputée non écrite;

Sur la demande de dommages et intérêts:

Attendu qu’il a été indiqué qu’il existait une incertitude sur le nombre de pièces annexées à l’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale par le syndic, alors même que Monsieur Z lui a communiqué l’ensemble des documents nécessaires par mail du 3 février 2011; que si le Tribunal dispose aujourd’hui de l’ensemble des documents, y compris le devis, lui permettant d’apprécier ses caractéristiques techniques et d’autoriser le projet, il n’est pas démontré de façon certaine que les copropriétaires aient été destinataires du devis de la société ARENOVE et que leur refus ait donc pu être abusif et malveillant; qu’il y a lieu d’observer en effet que seul un copropriétaire s’est opposé au projet, Melle X, les autres s’étant abstenus; qu’aucune volonté de nuire à Monsieur Z ne semble donc avoir animé les copropriétaires lors du rejet de sa demande d’autorisation, et qui serait susceptible de lui ouvrir droit à l’indemnisation d’un autre préjudice que celui résultant de la seule impossibilité de réaliser ses travaux; que la seule erreur d’appréciation des copropriétaires ne peut permettre au copropriétaire éconduit sur le fondement de l’article 25b de réclamer, outre une autorisation judiciaire, des dommages et intérêts résultant du retard pris dans l’exécution de ses travaux;

Que Monsieur Z sera donc débouté de cette demande de dommages et intérêts;

Sur les demandes accessoires:

Attendu que le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser la somme de 2000 euros à Monsieur Z au titre des frais non soumis à taxe qu’il a du avancer à l’occasion de la présente instance;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Melle X les frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance, avec le bénéfice de la distraction;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prend acte de l’intervention volontaire de Mademoiselle D X;

Déclare la demande d’autorisation judiciaire de travaux formulée par Monsieur C Z sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 recevable, auf en ce qui concerne la mise en place d’un sanibroyeur;

Autorise C Z à réaliser les travaux suivants, demandés lors de l’assemblée générale du 9 mai 2011: le raccordement de ses lots à la canalisation d’alimentation en eau des WC communs du sixième étage, et le raccordement, via une pompe de relevage, à la chute d’évacuation des EV des WC communs du sixième étage selon les prescriptions techniques contenues dans le devis du 28 janvier 2011 de la société ARENOVE et de son option N°1 s’agissant de l’évacuation des EV, et sous réserve du respect des préconisations de l’architecte de l’immeuble G Y contenues dans son rapport daté du 30 janvier 2011, notamment fourniture de silent bloc et de colliers isophoniques pour garantir l’absence de nuisances sonores lors du fonctionnement des équipements;

Dit que ces travaux devront être effectués sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, le tout aux frais de Monsieur C Z;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] dans le 9e arrondissement de Paris, représenté par son syndic la société Parisienne de Gérance d’Immeubles de sa demande d’expertise;

Déboute D X de toutes ses demandes relatives aux conditions et au contenu de l’expertise;

Répute non écrite la clause N°6-6 du règlement de copropriété de l’immeuble sis […] dans le 9e arrondissement de Paris publié le 23 juillet 1971 seulement en ce qu’elle indique “En cas de location, les clauses de l’engagement de location devront interdire toute cuisine dans les chambres et toute lessive, soit à l’intérieur des chambres, soit dans les communs du sixième étage”;

Déboute C Z de sa demande de dommages et intérêts;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] dans le 9e arrondissement de Paris, représenté par son syndic la société Parisienne de Gérance d’Immeubles à payer à C Z la somme 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile;

Dit qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Melle X les frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] dans le 9e arrondissement de Paris, représenté par son syndic la société Parisienne de Gérance d’Immeubles aux entiers dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile au profit de Maître Frédéric POIRIER, avocat;

Fait et jugé à Paris le 03 Novembre 2011

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 3 novembre 2011, n° 11/12617