Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 11 janvier 2011, n° 10/10701

  • Aggravation du préjudice résultant de la contrefaçon·
  • Sur le fondement du droit des dessins et modèles·
  • Reproduction des caractéristiques essentielles·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Imitation de la dénomination·
  • Pantalon et veste de jogging·
  • Imitation du graphisme·
  • Vente à prix inférieur·
  • Contrefaçon de modèle

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 11 janv. 2011, n° 10/10701
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/10701
Publication : Propriété industrielle, 3, mars 2011, p. 36-37, note de Jean-Pierre Gasnier
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 094061
Classification internationale des dessins et modèles : CL02-02
Référence INPI : D20110029
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2011

3e chambre 1re section N° RG : 10/10701

DEMANDERESSE S.A.R.L. JACOB H […] 75010 PARIS représentée par Me Jean-Christophe GUERRINI – SELAS CASALONGA Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177

DEFENDERESSE S.A.R.L. G-SPORT […] 93300 AUBERVILLIERS défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats Marie-Christine C, Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON. Juge

COMPOSITION DU TRIBUNAL. lors du prononcé Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS A l’audience du 08 Novembre 2010, tenue publiquement devant Marie-Christine C et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société JACOB H a pour activité "/ 'achat, la vente, la fabrication, l’importation, l’exportation et la transformation de tout textile et vente ambulante de tous produits non réglementés notamment vêtements hommes et enfants".

Elle est titulaire de la marque française semi-figurative « GG GEFFEN JEANS WEARSPIRIT » déposée le 31 mai 2007 et enregistrée sous le n°073503620 pour

désigner des produits et services des classes 14, 18 et 25 et notamment des « vêtements ».

Elle est également titulaire d’un modèle français de pantalon de jogging et d’un modèle de veste de jogging déposés le 1er septembre 2009 et enregistrés respectivement sous les n°0094061-001 et n°0094061- 002. Estimant que la société G-SPORT commercialisait des vêtements constituant des copies serviles de ses deux modèles, la société JACOB H a fait dresser un procès- verbal de constat le 28 avril 2010. C’est dans ces conditions que par acte du 20 juillet 2010, la société JACOB H a fait assigner la société G-SPORT afin d’obtenir du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :

- juge qu’en reproduisant, en détenant, en offrant à la vente et en vendant des vêtements reproduisant les caractéristiques esthétiques des modèles de pantalon et de veste sur lesquels elle est investie de droits de dessins et modèles et d’auteur, la société G-SPORT a commis des actes de contrefaçon,
- juge qu’en offrant à la vente et en vendant une gamme de vêtements qui procèdent d’une copie de la gamme des produits de la société JACOB H vendus sous la marque GEFFEN sur laquelle elle justifie d’importants investissements publicitaires, à des prix inférieurs, la société G-SPORT a commis des actes de concurrence déloyale,
- interdise à la société G-SPORT la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- ordonne à la société G-SPORT de procéder au rappel des produits contrefaisants et à leur destruction ainsi que celle de ceux en stock, sous contrôle d’huissier et à ses frais avancés, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- condamne la société G-SPORT à lui payer : ► une indemnité provisionnelle de 50.000 euros sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis du faits des actes de contrefaçon de ses droits de dessins et modèles, ► une indemnité provisionnelle de 50.000 euros sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur, ► une indemnité provisionnelle de 100.000 euros sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale,
- l’autorise à publier en tout ou partie le jugement à intervenir, dans 5 journaux ou revues, de son choix et aux frais avancés de la société G- SPORT sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures suivant la réception du « bon à tirer », sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 10.000 euros HT,
- se réserve la liquidation des astreintes ordonnées,
- condamne la société G-SPORT à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais de constat, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Guerrini, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

La société G-SPORT n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2010. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur les actes de contrefaçon : La société JACOB H est titulaire d’un modèle français de pantalon de jogging et d’un modèle de veste de jogging déposés le 1er septembre 2009 et enregistrés respectivement sous les nos 0094061-001 et 0094061-002. Dans son assignation, elle indique que :

- le modèle de pantalon se caractérise par la combinaison des éléments suivants: coupe droite, deux poches latérales droites situées chacune d’un côté et fermées par un zip de la couleur du pantalon, présence d’un double passepoil doré sur chacun des côtés, ceinture élastiquée avec cordon et présence de l’inscription « GEFFEN » en lettres dorées, en position verticale sur la jambe droite à hauteur de la mi-cuisse,
- le modèle de veste se caractérise par la combinaison des éléments suivants : veste à capuche fermée par un zip central de couleur dorée, avec un double passepoil sur chacune des manches et un double passepoil sinueux sur la capuche, de la base de la nuque au front, présence d’une rosace constituée de 4 ovales entrecroisés à hauteur de la poitrine gauche, au centre de laquelle se trouvent les signes « GG » et « GEFFEN », et présence de l’inscription « GEFFEN JEANS WEARSPIRIT » en lettres dorées sur la manche droite à hauteur de l’avant bras. La société JACOB H justifie avoir commercialisé ce pantalon et cette veste de jogging sous le référence JGM/FIGHT depuis le 17 décembre 2008 ainsi que cela ressort des factures produites au débat. La société G-SPORT n’a pas constitué avocat et n’a présenté aucune fin de non recevoir ou moyen de défense au fond. Il convient de considérer que les modèles français de pantalon de jogging et de veste de jogging sont protégeables par les dispositions du Livre V du Code de la propriété intellectuelle mais pas au titre des Livres I et III du même code car la société JACOB H n’indique pas en quoi la combinaison des éléments qu’elle décrit procède d’un effort personnel de création et revêt un caractère original ce qui ne se réduit pas au caractère individuel des modèles. La société JACOB H sera en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes au titre du droit d’auteur. Aux termes de l’article L.513-4 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la

mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. Il ressort de l’examen du pantalon et de la veste de jogging produits au débat et placés sous scellés par l’huissier de justice lors du procès-verbal de constat d’achat dressé le 28 avril 2010 dans le magasin à l’enseigne G-SPORT situé […], que ces deux vêtements reprennent les caractéristiques essentielles des modèles français nos 0094061-001 et 0094061-002 de la société JACOB H tels que décrits ci-dessus. En offrant à la vente et commercialisant ces deux vêtements, et en les détenant à ces fins, la société G-SPORT a donc commis des actes de contrefaçon des modèles français nos 0094061-001 et 0094061-002 appartenant la société JACOB H.

- sur les actes de concurrence déloyale : Si les griefs tenant à la commercialisation à un prix inférieur, mais non vil, d’une copie servile des pantalons et veste de jogging de la société JACOB H sont susceptibles d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon laquelle se définit comme la reproduction du modèle sans l’autorisation de son titulaire, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale.

II en est de même de la commercialisation des deux vêtements dans le coloris noir qui est banale pour un vêtement de sport ainsi que de la reprise des éléments dénominatifs aux mêmes emplacements, dans les mêmes polices de caractères et la même couleur que celles utilisées par la société JACOB H puisque ces éléments dénominatifs font partie des éléments déposés par ladite société à titre de dessins et modèles. Il convient donc de débouter la société JACOB H de sa demande au titre de la concurrence déloyale.

- sur les mesures réparatrices : II résulte de l’article L.521-7 du code de propriété intellectuelle que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 28 avril 2010 que les vêtements contrefaisants sont vendus par la société G-SPORT au prix unitaire de 10 euros HT alors que la société JACOB H commercialise ses vêtements au prix unitaire de 15 euros HT. La société JACOB H n’apportant aucun élément relatif à la masse contrefaisante, il convient de condamner la société G-SPOR T à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une mesure de publication judiciaire à titre de dommages et intérêts complémentaires.

Il sera fait interdiction à la société G-SPORT de poursuivre l’offre en vente et la vente des deux vêtements contrefaisants, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, c’est à dire par vêtement. Il sera encore ordonné le rappel des vêtements contrefaisants dans les circuits commerciaux et la remise de ceux actuellement dans les stocks de la société G-SPORT en vue d’une destruction sous huissier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

- sur les autres demandes : En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception de la mesure de destruction, cette modalité d’exécution étant nécessaire eu égard à l’ancienneté de l’affaire et compatible avec la nature de l’affaire. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société G-SPORT, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à la société JACOB H la somme de 2.000 euros et les frais du constat dressé le 28 avril 2010 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare la société JACOB H irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur, Dit qu’en offrant à la vente et commercialisant, et en détenant à ces fins, un pantalon de jogging et une veste de jogging reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles de pantalon et veste de jogging de la société JACOB H, la société G-SPORT a commis des actes de contrefaçon des modèles français nos 0094061-001 et 0094061-002, Déboute la société JACOB H de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, En conséquence, Interdit à la société G-SPORT la poursuite des actes de contrefaçon, sous astreinte de CENT EUROS (100 euros) par infraction constatée, c’est à dire par pantalon de jogging ou veste de jogging, cette astreinte prenant effet passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de trois mois, Ordonne à la société G-SPORT de rappeler des circuits commerciaux tous les vêtements contrefaisants et de les détruire ainsi que ceux en stock, sous le contrôle d’un huissier de justice de son choix et à ses frais, sous astreinte de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard, cette astreinte prenant effet dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et courant pendant un délai de 3 mois,

Se réserve la liquidation des astreintes ordonnées, Condamne la société G-SPORT à payer à la société JACOB H la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, Déboute la société JACOB H de sa demande de publication judiciaire, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à l’exception de la mesure de destruction, Condamne la société G-SPORT à payer à la société JACOB H la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) et les frais du constat dressé le 28 avril 2010 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société G-SPORT aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Jean-Christophe Guerrini, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

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