Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 24 janvier 2012, n° 10/05862

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 24 janv. 2012, n° 10/05862
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/05862

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1/4 social

N° RG :

10/05862

N° MINUTE :

Assignation du :

6 avril 2010

DÉBOUTÉ

J. L.

(footnote: 1)

JUGEMENT

rendu le 24 janvier 2012

DEMANDERESSE

ASSOCIATION UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS – […]

[…]

[…]

représentée par Me R’kia NASRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1284

DÉFENDERESSE

BANQUE POSTALE PREVOYANCE

[…]

[…]

représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne LACQUEMANT, Vice-Président

Président de la formation

Monsieur Maurice RICHARD, Vice-Président

Madame Y X, Juge

Assesseurs

assistés de Elisabeth AUBERT, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 29 novembre 2011

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

En premier ressort

Sous la rédaction de Madame X

Suivant assignation en date du 6 avril 2010 et dernières conclusions en date du 15 novembre 2010, l’UFC – Que Choisir a assigné la banque postale prévoyance et demande au tribunal de :

— dire et juger l’association UFC – Que Choisir recevable en son action,

— dire et juger que les conditions de commercialisation du contrat dit « Résolys Obsèques Financement » par la banque postale prévoyance constituent une pratique déloyale dès lors que le souscripteur n’est pas clairement informé du fait que le capital investi n’est pas obligatoirement affecté au financement des obsèques si le bénéficiaire choisi n’est pas une société de pompes funèbres,

— enjoindre la banque postale prévoyance, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, une fois expiré un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, de cesser d’utiliser le terme « obsèques » dans la dénomination du contrat « Résolys Obsèques Financement »,

— condamner la banque postale prévoyance à la publication du communiqué judiciaire suivant sur la page d’accueil du site www.labanquepostale-prevoyance.fr précédé du titre « COMMUNIQUE JUDICAIRE » en caractères rouges qui ne sauraient être inférieurs au corps 12, et dont la teneur pourrait être la suivante :

« COMMUNIQUE JUDICIAIRE : Par décision en date du …, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société la banque postale prévoyance pour pratique commerciale trompeuse, en l’espèce en n’alertant pas les consommateurs désirant préparer à l’avance leurs obsèques que le capital épargné ne sert pas obligatoirement au financement des obsèques si le bénéficiaire choisi n’est pas une société de pompes funèbres. Ce communiqué est diffusé pour informer les consommateurs ».

— dire que cette publication sera effectuée sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, une fois écoulé un délai d’un mois à compter de la signification à intervenir,

— dire que cette publication devra être maintenue pendant une période de six mois,

— ordonner l’envoi par la banque postale prévoyance et aux frais de celle-ci de ce même communiqué à l’ensemble des souscripteurs du contrat « Résolys Obsèques Financement »,

— dire et juger que cette diffusion se fera aux frais de la banque postale prévoyance, et ce sous le contrôle de tel huissier qu’il plaira au tribunal de désigner, à peine d’astreinte de 10 000 € par jour de retard une fois expiré un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

— condamner la banque postale prévoyance à payer à l’association UFC – Que Choisir la somme de 15 000 € en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs,

— déclarer la banque postale prévoyance irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de l’UFC – Que Choisir,

— à titre subsidiaire, dire et juger que l’UFC – Que Choisir n’a commis aucune faute en publiant un communiqué judiciaire lors de l’introduction de la présente instance,

— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la banque postale prévoyance n’apporte aucune preuve du préjudice d’image allégué,

En tout état de cause,

— débouter la banque postale prévoyance de l’ensemble de ses demandes,

— condamner la banque postale prévoyance à payer à l’association UFC – Que Choisir la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

— la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Z A, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’association soutient que le contrat « Résolys Obsèques financement » de la Banque Postale prévoyance prévoit que le versement du capital ira au bénéficiaire lors du décès du souscripteur, sans que ce dernier ne soit informé que s’il ne choisit pas une entreprise de pompes funèbres, le bénéficiaire pourra disposer librement des fonds et donc ne pas payer les obsèques et que le contrat vendu par la banque postale prévoyance ne garantit pas au souscripteur que la somme qu’il va verser servira obligatoirement au financement de ses obsèques, contrairement à ce qu’elle affirme dans toutes ces publicités.

Elle affirme que ce procédé constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation.

A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la banque postale prévoyance, en soutenant qu’elles sont irrecevables, les abus de la liberté d’expression ne pouvant être poursuivis que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, c’est-à-dire sous la qualification de diffamation. Elle ajoute que le communiqué de presse sur son action en justice est légitime par rapport au but poursuivi et que la banque postale prévoyance ne justifie en outre pas du préjudice qu’elle allègue.

Suivant dernières conclusions en date du 31 mai 2011, la banque postale prévoyance sollicite du tribunal qu’il :

— déboute l’UFC – Que Choisir de l’ensemble de ses demandes,

— condamne l’UFC – Que Choisir à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

— condamne l’UFC – Que Choisir à la publication à ses frais, d’un communiqué judicaire sur la page d’accueil de son site internet www.quechoisir.org et sur la première de couverture de son magazine « Que Choisir » dont la teneur pourrait être la suivante :

« COMMUNIQUE JUDICAIRE : Par décision en date du (…), le tribunal de grande instance de Paris a dit que les conditions de commercialisation du contrat « Résolys Obsèques Financement » par la banque postale prévoyance ne constituaient pas une pratique commerciale trompeuse et a condamné l’UFC – Que Choisir à verser à la Banque Postale Prévoyance une somme de (…) € à titre de dommages et intérêts pour procédure et communiqué de presse abusifs.

Ce communiqué est diffusé pour informer les consommateurs »,

— dise que cette publication sera effectuée sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, une fois écoulé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,

— condamne l’UFC – Que Choisir à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hervé Lehman, en application de l’article 699 du même code,

— ordonne l’exécution provisoire de la décision.

Elle indique que la particularité du contrat « résolys obsèques financement» est de laisser au souscripteur le libre choix du bénéficiaire du capital garanti qui sera un bénéficiaire nommément désigné, une personne qui aura réglé les obsèques ou une entreprise de pompes funèbres et que cette faculté ressort de la présentation du contrat sur son site internet, du document remis lors de l’entretien qui a lieu avec le candidat à la souscription, de la notice d’information et de la demande d’adhésion dudit contrat.

Elle argue qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose aux assureurs de prévoir dans leurs conventions que le bénéficiaire aura l’obligation d’affecter le capital au financement des obsèques, le souscripteur devant garder le droit personnel de désigner librement le bénéficiaire de son choix et que les contrats proposés ne sont pas susceptibles d’induire en erreur ou d’altérer le comportement du consommateur moyen.

A titre reconventionnel, elle estime que le demandeur a commis une faute au sens de l’article 1382 du code civil, en donnant de la publicité à la présente instance et en présentant comme acquis le caractère trompeur du contrat « résolys obsèques financement ». Elle sollicite en réparation de son préjudice la somme de 10 000 €, ainsi que la publication d’un communiqué judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits et argumentation des parties, il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la pratique commerciale trompeuse soutenue par la demanderesse :

L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose que :

I – Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;

2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectuées sur le bien ou le service ;

(…)

II – Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service (…).

Les pratiques commerciales trompeuses incluent la publicité, qui peut se définir comme tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé.

La banque postale prévoyance propose à ses clients deux types de contrat pour les obsèques : un contrat « résolys obsèques financement » qui prévoit le versement d’un capital qui pourra être utilisé au financement des obsèques et un contrat « résolys obsèques prestations » relatif au financement et à l’organisation des obsèques au travers de la souscription simultanée d’un contrat d’assurance et d’un contrat de prestations funéraires.

La demanderesse soutient que la présentation du contrat « résolys obsèques financement » constitue une pratique commerciale trompeuse.

Ce contrat est présenté de la façon suivante sur le site internet de la banque postale prévoyance :

« Résolys Obsèques Financement

Financer d’avance le coût de vos obsèques

Avec Résolys Obsèques Financement, vous assumez d’avance le coût de vos obsèques, tout en allégeant, pour vos proches, le poids de démarches administratives. Un service d’assistance spécialement adapté les accompagne.

Quatre formules de garanties au choix

Vous pouvez opter pour un capital garanti de 3 000 €, 4 000 €, 5 000 € ou 6 000 €. En cas de décès, il est versé au bénéficiaire désigné : soit un proche ou à une personne qui aura réglé vos obsèques, soit à l’entreprise de pompes funèbres de votre choix. Si le capital dépasse les sommes dues à l’entreprise de pompes funèbres, le solde est versé à vos héritiers ».

Il n’est pas contesté que lorsque les personnes intéressées par ce contrat sont reçues par un conseiller, il leur est remis un document dit « RESOLYS OBSEQUES Financement RESOLYS OBSEQUES Prestations Pour libérer vos proches d’une charge financières et assurer votre propre sérénité », qui énonce que :

« la solution Résolys Obsèques financement (…) est un contrat d’assurance vie. A l’adhésion, vous choisissez :

- Le montant du capital destiné au règlement de vos obsèques : 3 000 €, 4 000 €, 5 000 € ou 6 000 €,

- Votre bénéficiaire (celui qui percevra le capital lors du décès) :

Soit un proche ( …),

Soit l’entreprise de pompes funèbres qui sera chargée des obsèques ou la personne qui les aura financées.

Au moment du décès, le capital est versé au(x) bénéficiaire(s). Dans tous les cas, l’organisation des obsèques est laissée aux soins des proches ».

La notice d’information de ce contrat précise en son article 1er intitulé « objet » : « Résolys Obsèques Financement a pour objet de garantir le versement d’un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès de l’adhérent. Ce capital pourra être utilisé pour le financement des obsèques.

Ce capital peut, au choix de l’adhérent, être versé à la personne physique ou à l’organisme de pompes funèbres ayant pris en charge les obsèques de l’adhérent à hauteur des frais engagés, ou à un (des) bénéficiaire(s) nominativement désigné(s).

Résolys Obsèques Financement offre également des prestations d’assistance et de protection juridique ».

Enfin, la demande d’adhésion à ce contrat contient un « cartouche » intitulé « BENEFICIAIRES EN CAS DE DECES » qui précise :

« En cas de décès, je désigne comme bénéficiaire(s) (cocher la case de votre choix, sans modification si vous choisissez une clause type).

Le versement en 48 heures du capital garanti est notamment subordonné au choix d’un bénéficiaire unique et identifié nommément.

01 Clause libre, à défaut mes héritiers à parts égales.

66 L’entreprise de pompes funèbres qui a pris en charge mes obsèques, à hauteur des frais engagés et sur justificatifs, le solde revenant à mes héritiers à parts égales.

67 La personne physique qui a financé mes obsèques, à hauteur des frais engagés et sur justificatifs, le solde revenant à mes héritiers à parts égales ».

Le contrat informe ainsi, tout comme la publicité qui en est faite, le consommateur sur la possibilité qui lui est offerte de prévoir un capital pouvant servir à organiser ses obsèques.

En effet, les formules telles que « pour libérer vos proches d’une charge financière et assurer votre propre sérénité » ou « financer d’avance le coût de vos obsèques » ne sont que l’expression des possibilités qu’offre ce contrat aux consommateurs, comme la formule « le capital pourra être utilisé pour financer les obsèques » (et non pas « doit être utilisé » ou « est utilisé ») ;

Le choix offert par le contrat au souscripteur, fait apparaître clairement que le capital versé au bénéficiaire pourrai, dans certaines options, être affecté à autre chose que les obsèques. Si le souscripteur veut être assuré de l’affectation de la somme à ses obsèques, il lui appartient de choisir l’option selon laquelle la somme sera versée à une entreprise de pompes funèbres ou selon laquelle le bénéficiaire ne se verra verser la somme correspondant à l’organisation des obsèques que sur justificatifs, le surplus s’il existe, allant aux héritiers à parts égales, peu importe l’option choisie.

Le souscripteur a également l’opportunité de choisir le contrat « Résolys Obsèques Prestations ».

La présentation du contrat « Résolys Obsèques Financement » et son contenu apparaissent conformes à la législation et ne trompent pas le consommateur sur les choix offerts et sur les conséquences de ces choix.

Les demandes formées par l’UFC – Que Choisir à ce titre seront rejetées.

Sur les demandes reconventionnelles de la banque postale prévoyance :

Il convient de rappeler en premier lieu qu’une distinction doit être établie selon que le préjudice reproché à une association à travers un communiqué de presse, résulte d’une atteinte à l’honneur ou la considération de la société en cause, ou d’une atteinte aux produits et services qu’elle propose aux consommateurs.

Dans la première hypothèse, une sanction d’une éventuelle atteinte est fondée sur la loi 29 juillet 1881 et notamment sur ses articles relatifs à la diffamation. Dans la deuxième hypothèse, c’est sur le fondement de l’article 1382 du code civil qu’un préjudice éventuel pourra être réparé.

L’association UFC – Que Choisir a rédigé un communiqué de presse concernant son action en justice contre la banque postale prévoyance dans les termes suivants :

[…]

Contrats obsèques Procédure contre la Banque Postale

L’UFC Que Choisir engage une action judiciaire contre la Banque Postale Prévoyance devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, afin de faire sanctionner la dénomination trompeuse du contrat « Résolys Obsèques Financement ». (…)

Cependant, ce que le contrat ne dit pas, c’est que le bénéficiaire, s’il n’est pas une entreprise de pompes funèbres, n’a aucune obligation d’affecter la somme épargnée par le souscripteur au financement des obsèques.

Le bénéficiaire est libre d’utiliser le capital comme bon lui semble, c’est à dire qu’il peut tout à fait ne pas régler les frais d’obsèques et laisser par conséquent cette charge à d’autres membres de la famille.

Or, cette information fondamentale, qui oriente nécessairement la décision du souscripteur, est totalement absente du contrat. Non seulement l’information n’est pas révélée, mais en plus, tout est fait pour entretenir l’ambigüité sur les documents de présentation du contrat.

Cette situation est très préoccupante car cette pratique se retrouve dans un grand nombre de contrats obsèques commercialisés par les banques et les compagnies d’assurance (…).

Le nom de la banque postale prévoyance est cité dans le titre et dans le premier paragraphe pour indiquer contre qui l’action en justice de l’UFC – Que Choisir est dirigée et sur quel fondement, mais ce qui est critiqué dans ce communiqué, c’est le contrat en lui-même et la présentation qui en est faite, donc le produit proposé par le défendeur aux consommateurs.

Les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 n’ont dès lors pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce et la demande fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil est recevable

Il convient de rechercher si la défenderesse, en faisant paraître le communiqué litigieux, a commis une faute, en lien de causalité avec un préjudice.

La diffusion d’un communiqué sur les actions engagées par l’association, en vue d’informer les consommateurs, n’est pas contraire à l’objet de cette dernière.

Par ailleurs, les termes utilisés par l’UFC – Que Choisir, dans le communiqué critiqué, sont mesurés, développant seulement le point de vue adopté par cette association lors de son action en justice.

L’association demanderesse n’a donc commis aucune faute.

La demande reconventionnelle de la banque postale prévoyance sera rejetée.

L’UFC – Que Choisir, qui succombe, sera condamnée à payer à la banque postale prévoyance la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Rien ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute l’association UFC – Que Choisir de l’ensemble de ses demandes,

Déclare recevable la demande de dommages intérêts formée par la banque postale de prévoyance,

Déboute la banque postale de prévoyance de sa demande de dommages intérêts,

Condamne l’association UFC – Que Choisir à payer à la banque postale prévoyance la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne l’association UFC – Que Choisir, aux dépens, qui seront recouvrés par Me Hervé Lehman, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 24 janvier 2012

Le Greffier Le Président

[…]

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